Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 nov. 2021, n° 21/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01037 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 15 janvier 2021, N° 20/05118 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 21/01037 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOUN
Jugement (N°20/05118) rendu le 15 janvier 2021par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE
SARL Garage Burny, SARL immatriculée au RCS de Valenciennes sous le N°522 314 574, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Anne Descamps, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 21 septembre 2021 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25
novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2021
****
Exposé du litige
M. X exerce une activité de loueur de véhicule sous le statut d’auto-entrepreneur.
Il a loué son véhicule Peugeot 308 par l’intermédiaire du site Ouicar.
A l’expiration du délai convenu pour la location, le véhicule n’a pas été restitué à M. X qui a déposé plainte pour vol le 20 avril 2020.
Son véhicule, finalement retrouvé par la police a été confié à la Sarl Garage Burny à Saultain (59).
Celle-ci a établi le 19 juin 2020 une facture de 2 085 euros relative à des frais de gardiennage, du 26 avril au 22 juin 2020, de 25 euros par jour.
M. X a sollicité auprès de la société Garage Burny la restitution de son véhicule, ce que cette dernière a refusé au motif que les frais de gardiennage du véhicule du 26 avril au 22 juin 2021 qu’elle a sollicité à hauteur de 2085 euros n’ont pas été payés.
M. X a alors assigné la société Garage Burny devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de la voir condamnée à lui restituer sous astreinte son véhicule.
La société Garage Burny a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes de M. X et a subsidiairement sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 7 335 euros au titre de la facture actualisée des sommes dues depuis au titre du gardiennage.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a:
— Dit la demande de M X irrecevable,
— Dit que la demande de la Sarl Garage Burny se heurte à une contestations sérieuse,
— Invité les parties à mieux se pourvoir,
— Condamne M. X aux dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 15 février 2021, M X a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique le 1er mai 2021, il demande à la cour de :
Vu les articles 873 du CPC et 544 du code civil,
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Ordonner à la SARL GARAGE BURNY la restitution du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé EM 626 GJ, à Monsieur Z X sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l’issue
duquel il sera à nouveau fait droit,
Condamner la SARL GARAGE BURNY à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— 2.500 € par application de l’article 700 du CPC,
Déclarer la SARL GARAGE BURNY irrecevable et, en tant que de besoin, mal fondée en ses demandes,
Condamner la SARL GARAGE BURNY aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2021, la Sarl garage Burny demande à la cour de :
Déclarer Monsieur X autant irrecevable que mal fondé en ses demandes par application des dispositions de l’article 873 du CPC,
Subsidiairement,
Débouter purement et simplement Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Dire et juger qu’en cas d’enlèvement de véhicule volé le texte applicable est l’article R 325-13 du Code de la route.
Dire et juger qu’en cas de vol de véhicule, le tarif applicable est libre,
Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 7335.00 € au titre de la facture actualisée due,
Plus subsidiairement encore, si la cour venait à estimer que le tarif réglementé était applicable,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme réglementaire de 1609,44 € TTC y ajoutant la somme de 6.42 € par jour à compter du 15 décembre 2020,
Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 1700 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’en tous les frais et dépens de première instance et 2500 euros en cause d’ appel.
SUR CE, LA COUR
Aucune fin de non recevoir n’est soulevée à l’encontre des demandes de l’appelant de sorte qu’il convient de dire qu’elles sont recevables.
L’appelant fait valoir qu’aucun lien contractuel ne l’unit à la Sarl Garage Burny et qu’il n’existe aucun accord sur le prix de la prestation de gardiennage de sorte que le garage est totalement infondé à à retenir son véhicule.
Il ajoute que le préjudice qu’il a subi à raison de cette rétention doit être fixé à 2000 euros à titre provisionnel et ajoute que la demande formulée par la société Burny, à titre provisionnel au titre de l’indemnisation des frais de gardiennage excède la compétence du juge des référés.
La société intimée fait pour sa part valoir que la tarification des frais consécutifs à la garde du véhicule ne relève pas de ceux relatifs au placement en fourrière de sorte que celle qu’elle sollicite au titre des frais de transport et de gardiennage du véhicule de M. X, qui n’est pas réglementée, a été fixée par elle selon un barême affiché au sein de ses locaux, lequel doit s’appliquer, ce qui justifie qu’elle réclame les sommes dues par l’appelant de ce chef et qu’elle retienne son véhicule.
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule appartenant à M. X a été découvert le 26 avril 2020 à Denain, qu’il a fait l’objet d’un procès verbal de restitution par la police le 30 juillet 2020.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été immobilisé au cours de cette période au sein du garage pour les besoins de l’enquête de police.
Il s’y trouve toujours depuis lors, retenu par la société Garage Burny au motif que son propriétaire n’a pas payé les frais de transport et de gardiennage du dit véhicule.
La société Garage Burny ne justifie toutefois nullement du bien fondé de ses demandes alors que l’immobilisation du véhicule en son sein n’est pas du fait de M. X mais a été réalisée à la demande des autorités de police pour les besoins de l’enquête diligentée dans le cadre de la procédure pour vol suite à la plainte déposée par ce dernier et que les frais y afférent apparaissent dès lors comme des frais de justice pénale, ce qui n’est pas contesté, qu’il appartient à la société intimée de faire taxer auprès de l’autorité compétente.
Il n’est ainsi pas justifié du fondement sur lequel M X serait débiteur des sommes réclamées et en conséquence du caractère légitime du droit de rétention de son véhicule par la société Garage Burny.
Il convient dès lors de faire cesser le trouble manifestemment illicite causé par la rétention injustifié du véhicule, conformément à l’article 873 du Code de procédure civile.
La société Garage Burny doit restituer le dit véhicule et y sera condamnée sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice M. X souligne que l’immobilisation forcée de son véhicule l’a privé de ressources mensuelles tirées de sa location via les sites Ouicar et Getaround.
Au vu des pièces qu’il verse au débat quant aux prévisions de ressources auxquelles il pouvait prétendre compte tenu des revenus perçus antérieurement en 2019 grâce à la location de son véhicule, la cour fixe à la somme de 1500 euros le montant que devra lui verser la société Garage Burny à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Compte tenu des développements qui précèdent quant au caractère non justifié des sommes réclamées par la société Garage Burny, il convient de la débouter de ses demande de condamnation de M. X à titre provisionnel.
Le sens de l’arrêt conduit la cour à infirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile et à dire qu’il convient de condamner la société Garage Burny à payer à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme l’ordonnance ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Ordonne la restitution par la société Garage Burny, du véhicule Peugeot 308 immatriculé EM-626-GJ à M A X sous astreinte provisoire de 100 euros par jour commençant à courir dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de trois mois ;
— Condamne la société Garage Burny à payer à M A X la somme de 1500 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Déboute la société Garage Burny de ses demandes ;
— Condamne la société Garage Burny à payer à l’appelant la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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