Confirmation 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 sept. 2020, n° 19/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°705
Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
CB
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/05706 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HNTM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 24 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02
ET :
INTIMEE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
DEBATS :
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prévoyant la procédure sans audience ;
Vu l'absence d'opposition des parties ;
L'affaire a été retenue le 08 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame Z A, Présidente,
et M. Thierry REVENEAU, Président,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 avril 2017, Monsieur X Y a dressé la CPAM de la Somme une déclaration de maladie professionnelle en adjoignant un certificat médical du 27 février 2017 mentionnant " une hernie discale L 3 L4 gauche".
La CPAM de la Somme a instruit la demande sur le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux atteintes chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle des charges lourdes et a considéré, après enquête administrative, que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie et a transmis pour avis au CRRMP du Nord Pas de Calais Picardie.
Après avis défavorable du CRRMP, la CPAM de la Somme, a par décision notifiée le 12 janvier 2018 refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur X Y a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme qui n'a pas répondu dans le délai de deux mois à sa requête.
Saisi par Monsieur X Y d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le pôle social du tribunal de première instance d'Amiens a par un jugement rendu le 15 octobre 2018 désigné un second CRRMP, en l'occurrence celui de Rouen-Normandie pour avis sur le lien éventuel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle.
Par un nouveau jugement du 24 juin 2019 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le pôle social du tribunal de première instance d'Amiens a :
- rejeté la demande de Monsieur X Y
- entériné l'avis du comité de reconnaissance es maladie professionnelle de Rouen-Normandie.
Le jugement a été notifié à Monsieur X Y le 25 juin 2019 qui en a interjeté appel le 23 juillet 2019.
Par conclusions déposées le 3 juin 2019, Monsieur X Y prie la cour de :
- dire et juger Monsieur X Y tant recevable que bien fondé en son appel
y faisant droit
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le pôle social du tribunal de première instance d'Amiens
en conséquence
- dire et juger la maladie mentionnée par le certificat médical initial du 27 février 2017 et dont est atteint Monsieur X Y doit être reconnue et prise en charge au titre de la législation professionnelle
- condamner la CPAM de la Somme, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.
Il a argué qu'en sa qualité d'étancheur peintre dans l'aéronautique, il a été exposé quotidiennement au port de charges lourdes, qu'il est faux d'affirmer que depuis 2007 il ne l'est plus alors que le neurochirurgien qui l'a opéré atteste de la persistance de ces conditions de travail à l'origine de sa pathologie, que la médecine du travail a indiqué lors de la visite avant reprise du travail que le port de charges lourdes était proscrit ce qui prouve qu'il y avait bien été exposé.
Il a ajouté que
Par conclusions déposées le 5 juin 2020, la CPAM de la Somme prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le pôle social du tribunal de première instance d'Amiens
- dire et juger que la condition du tableau 98 des maladies professionnelles relative au délai de prise en charge n'est pas remplie pour la demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 5 avril 2017
- rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 5 avril 2017
- débouter Monsieur X Y de ses demandes
- rejeter la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a répliqué que le délai de prise en charge tel que prévu par le tableau 98 des maladies professionnelles est dépassé car l'exposition a cessé le 12 février 2007, que deux CRRMP ont rendus
des avis négatifs sur le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, qu'aucune pièce ne prouve l'existence de port de charges lourdes depuis 2007.
Par courriel le greffe a indiqué aux parties que sans opposition de leur part il serait fait application de la procédure sans audience à la date du 15 mai prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Par courriels du 29 mai et 2 juin 2020, la CPAM de la Somme et Monsieur X Y ont donné leur accord à cette façon de procéder ce dont il résulte que la cause est retenue sans audience.
SUR CE LA COUR
L'article L. 461-1 du code de la sécurité social dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle, sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à u pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comté s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1. »
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit :
au titre de la désignation de la maladie la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante
au titre du délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans
au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : les travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués... dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics - dans les mines et carrières - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels - dans le déménagement, les gardes-meubles - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers dans le cadre des soins médicaux et
para-médicaux incluant la manutention de personnes - dans le cadre du brancardage et du transport des malades - dans les travaux funéraires.
La maladie déclarée par Monsieur X Y est une hernie discale L 3 L4 gauche.
La maladie est reprise au tableau 98 des maladies professionnelles mais la caisse a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge est dépassé.
La cour constate que l'assuré a été entendu par un enquêteur de la caisse qui a rempli un procès verbal d'audition le 20 avril 2017 précisant que "pendant 9 mois, de mai 2006 à janvier 2007 il a été exposé à des manutentions de charges lourdes et à des efforts physiques importants dans le cadre de l'installation de bennes sur des châssis de véhicules ainsi que lors d'installation de pompes hydrauliques, de systèmes pneumatiques sur camions et qu'il a participé à un déménagement de l'atelier.
La cour constate encore que Monsieur X Y a lui même indiqué à l'enquêteur que " depuis le 12 février 2007 et jusqu'au 3 octobre 2016, date de l'arrêt de travail continu, j'ai toujours travaillé comme étancheur peintre aéronautique chez STELLIA travail qui consiste à :
- gratter avec un grattoir en plastique tenu à la main le surplus de colle sur les assemblages de pièces d'avion
- laver les surfaces assemblées avec une lingette imbibée de diestone ou un pinceau, je me déplace avec un seau de 5 litres de diestone et une petite caisse à outils
- réaliser l'étanchéité de la carlingue avec un pistolet pneumatique pesant environ un kilo
- camoufler avec du scotch ou des pastilles les zones qui ne doivent pas être peintes
- peindre avec un pistolet pneumatique ( poids environ 2 kilos lorsque le réservoir est plein)
- faire des retouches de joints ou de peinture
- décamoufler la carlingue
- nettoyer le plancher de l'avion avec du diestone et une lingette
ce poste ne comporte pas de manutention de charges lourdes mais implique des postures prolongées ou répétées avec le buste penché en avant ou sur les côtés et aussi la tête en l'air avec le buste cambré pour travailler les parties hautes de l'avion.
La saisine du CRRMP était donc bien fondée puisque le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans ; le délai débute à compter de la fin de l'exposition au risque.
La cour retient que le risque lié au port de charges lourdes a cessé le 12 février 2007 selon les déclarations même de l'assuré.
Le tableau 98 des maladies professionnelles ne prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie que le port de charges lourdes à l'exclusion d'autres postures telles celles prolongées ou répétées avec le buste penché en avant ou sur les côtés et aussi la tête en l'air avec le buste cambré.
Le CCRMP de la région de Tourcoing Hauts de France a conclu " Monsieur X Y
a débuté sa carrière professionnel en 2000 comme apprenti mécanicien puis manutentionnaire, maçon, préparateur de commandes puis mécanicien moteur jusqu'en janvier 2007. Il présente une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 en date du 9 novembre 3016.
Le CRRMP constate la réalité de l'hyper sollicitation du rachis avec manutention de charges lourdes jusqu'en 2007 ; la dernière activité entraîne essentiellement de contraintes posturales sans manutention réelle de charges lourdes au sens du tableau . Il est impossible pour le CRRMP de rattacher la pathologie actuelle à ses anciennes activités datant de plus de 9 ans. Il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle."
Le CRRMP de Rouen-Normandie a conclu " la pathologie déclarée est une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4. Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 9 ans entre la fin de l'exposition et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d'évolution relativement rapide, incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments."
Le médecin du travail a précisé lors des différentes visites avant reprise que la manipulation de charges lourdes étaient contre indiquée et qu'il est souhaitable que le salarié soit affecté à un poste en position debout et/ou assis, le travail sous plancher étant contre-indiqué.
La cour constate toutefois que le médecin du travail ne reprend pas le port de charges lourdes dans le poste occupé.
La cour relève que Monsieur X Y ne produit aux débats aucun élément prouvant qu'il a été exposé au port de charges lourdes après 2007 alors que la première constatation médicale de la maladie hernie discale doit être fixée au 9 novembre 2016.
Ce moyen est écarté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais qu'elle a du exposer pour la présente procédure d'appel. Monsieur X Y est condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de condamner Monsieur X Y aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 24 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens,
y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la CPAM de la Somme la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y à supporter les dépens nés après le 31 décembre
2018.
Le Greffier, La Présidente,
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