Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2021, n° 20/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
B C
VBJ/SGS/AL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01278 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HVKE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SOISSONS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame G H X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
Monsieur I B C
né le […] à B D
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2020, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 janvier 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige:
Mme X et M. B C ont été mariés et sont divorcés depuis un jugement du 1er mars 2012. Aux termes de ce jugement définitif, Mme X a été condamnée au paiement d’une prestation compensatoire de 600 000 euros. Cette somme a été versée en principal.
La liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux est toujours en cours et une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Soissons après que le notaire désigné ait établi et transmis un projet d’acte. Aux termes de ce projet du 29 juin 2018, M. B C serait redevable d’une soulte de 850 968,92 euros, ce que ce dernier conteste.
Le 4 juillet 2018 le juge de l’exécution a autorisé Mme X à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. B C entre les mains de Mme X, elle-même, et de la banque LCL dont le siège se trouve 18, rue de la république 69002 Lyon ou toute agence LCL susceptible de recevoir l’acte de saisie conservatoire et ce pour sûreté conservation de la créance née du projet d’état liquidatif dressé par Me A et ce pour sûreté et conservation de la créance à hauteur d’une somme de 900 000 € en principal intérêt et frais.
Le 24 juillet 2018, un procès-verbal de « saisie conservatoire de créances entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt » a été signifié au Crédit Lyonnais, agence de Château-Thierry.
Le 27 juillet 2018, un procès-verbal de « dénonciation de saisie conservatoire de créances » a été
signifié à M. B C.
Le 23 septembre 2019, M. B C a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme X pour le paiement d’une somme de 199 579,11 euros correspondant essentiellement aux intérêts dûs sur la prestation compensatoire.
Par acte du 30 septembre 2019, Mme X a fait assigner M. B C devant le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Soissons aux fins d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente et de l’entendre condamner à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons a rendu le jugement suivant:
— Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme X à verser à M. B C la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme X aux dépens de l’instance,
— Rapelle que l’exécution provisoire est de droit.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 5 novembre.
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 juin 2020 par Mme X et le 19 mai 2020 par M. B C.
Mme X demande à la cour de:
— Declarer Mme X recevable et bien fondée en son appel.
— Infirmer La décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L 221-1 et suivants, outre les articles R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— Annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 septembre 2019 à la requête de M. B C au préjudice de Mme X,
Subsidiairement,
— en Ordonner la mainlevée,
— Condamner M. B C à payer à Mme X une somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
— Condamner M. B C à payer à Mme Z somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Le Condamner à tous les dépens.
M. B C demande à la cour de:
— Recevoir M. B C en ses demandes et observations , l’y déclarer bien fondé;
— Débouter Mme X de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les raisons sus évoquées;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
— Y ajoutant , condamner Mme X à payer au concluant une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en, cause d’appel;
— Condamner Mme X au paiement des entiers dépens de l’ instance;
SUR CE,
Sur la nullité du commandement:
Sur sa régularité:
Il résulte des dispositions de l’article L221-1 que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,
2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours fautent de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meuble.
Mme X soutient que la somme de 199 579,11 euros qui lui est réclamée dans le commandement est issue d’un décompte non vérifiable, qu’elle même a fait établir un décompte par un expert comptable qui fixe le montant des intérêts à 140 743,29 euros.
Elle fait valoir que le décompte des intérêts et frais est erroné et que « le quantum sera discuté le moment venu ».
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente litigieux a été délivré le 23 septembre 2019. Il porte sur la somme de 199 579,11 euros . Le décompte figurant à l’acte reprend:
— le montant 600 000 euros de la prestation compensatoire au paiement de laquelle Mme X a été définitivement condamnée,
— les sommes dues au titre des frais irrépétibles allouées à M. B C par les juridictions,
— les frais de procédure et d’acte,
— les intérêts.
La somme de 673 000 euros versée par Mme X a été déduite.
Ainsi, comme l’a exactement relevé le premier juge, le commandement litigieux précise le principal, les frais et le montant des intérêts ( avec indication des dates et des taux d’intérêts retenus pour le calcul), ce qui correspond aux prescriptions de l’article R221-2 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part il est de jurisprudence constante que le commandement fait pour une somme supérieure au montant de la dette est valable jusqu’à concurrence de la dette.
Ainsi dès lors que Mme X ne conteste pas que des intérêts aient courus mais n’en conteste que le montant, le commandement est régulier.
Sur son bien fondé:
Mme X soutient que « cette somme ne peut lui être réclamée puisqu’elle a obtenu le 4 juillet 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons une autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains pour une somme de 900 000 € », que cette saisie conservatoire a été dénoncée régulièrement et qu’elle est donc autorisée à conserver par-devers elle toute somme qui pourrait être due à M. B C.
Elle expose qu’elle est créancière d’une somme bien plus importante que celle qui serait éventuellement due au titre des intérêts de la prestation compensatoire. Elle ajoute que les intérêts qu’elle doit à M. B C et sa créance à l’encontre de M. B C dans la liquidation du régime matrimonial ont une cause similaire.
En tout état de cause elle soutient qu’il n’est pas forcément nécessaire que la cause soit identique, l’existence de la saisie conservatoire validée par le juge de l’exécution faisant obstacle à l’efficacité de la saisie vente de M. B C pour un montant bien moindre.
En l’état:
Il résulte de l’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
En l’espèce, le 4 juillet 2018 le juge de l’exécution a autorisé Mme X à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. B C entre les mains de Mme X, elle-même, de la banque LCL dont le siège se trouve 18, rue de la république 69002 Lyon ou toute agence LCL susceptible de recevoir l’acte de saisie conservatoire et ce pour sûreté conservation de la créance née du projet d’état liquide actif dressé par Me A et ce pour sûreté et conservation de la créance à hauteur d’une somme de 900 000 € en principal intérêt et frais.
Cette ordonnance ne mentionne pas les biens sur lesquels porte la mesure conservatoire.
Cependant, le 24 juillet 2018, un procès-verbal de « saisie conservatoire de créances entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt » a été signifié au Crédit Lyonnais, agence de Château-Thierry et le 27 juillet 2018, un procès-verbal de « dénonciation de saisie conservatoire
de créances » a été signifié à M. B C.
Il résulte de ces actes de signification du 24 juillet 2018 que la saisie conservatoire régulièrement signifiée aux créanciers de M. B C porte sur les créances détenues par Mme X à l’encontre de M. B C et non sur les biens meubles de Mme X.
Dès lors la saisie conservatoire de créances ne saurait constituer, comme l’affirme Mme X, un obstacle à la procédure de saisie vente des biens meubles engagée par le commandement litigieux.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 23 septembre 2019 à la requête de M. B C.
Sur l’abus dans la procédure d’exécution et la demande de dommages intérêts formée par Mme X:
Il résulte de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
La mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l’espèce, en faisant délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de 199 579,11 euros correspondant aux intérêts courus sur la somme principale de 600 000 € qui lui avait déjà été réglée par Mme X alors que la liquidation judiciaire du régime matrimonial est en cours, que le projet d’acte notarié attribue à Mme X une soulte de 850 968,92 euros et qu’une saisie conservatoire des créances lui avait été régulièrement signifiée auparavant, M. B C a commis un abus qui a nécessairement causé un préjudice à Mme X lequel sera justement indemnisé par l’octroi de 1000 euros de dommages intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X succombant pour l’essentiel, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. B C, il convient de le débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d’appel et d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 14 février 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages intérêts et en ce qu’il a alloué à M. B C la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. B C à verser à Mme X la somme de 1000 euros de dommages intérêts
Déboute M. B C de ses demandes au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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