Confirmation 8 février 2021
Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 févr. 2021, n° 19/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00154 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 198
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/00154 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFAB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 14 décembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société BTL TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me SOULIER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 53
ET :
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme VITSE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2020 devant M. A B, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. A B, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 08 février 2021.
Le 08 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2018 aux termes duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, statuant dans le litige opposant la société BTL TRANSPORT à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société BTL TRANSPORT ;
— entériné les avis rendus par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Tourcoing Nord-Pas-de-Calais Picardie et par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie ;
— dit qu’il existe un lien direct entre l’affection présentée par Madame X C et son activité professionnelle ;
— rejeté l’ensemble des prétentions de la société BTL TRANSPORT ;
— rappelé que la procédure ne comprend pas de dépens ;
— condamné la société BTL TRANSPORT à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société BTL TRANSPORT de sa demande introduite sur le même fondement.
Vu l’appel relevé par la société BTL TRANSPORT le 7 janvier 2019.
Vu les conclusions déposées le 5 août 2020 et soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2020, par lesquelles la société BTL TRANSPORT prie la cour de :
— dire et juger que le délai de prise en charge n’a pas été respecté (deux ans) par Madame X et acter de la fin de non-recevoir de l’action entreprise par Madame X ;
— en tout état de cause, dire et juger que la pathologie développée par Madame X est sans lien avec son activité professionnelle ;
— de ce fait, réformer la décision entreprise ;
— en conséquence, annuler la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du 19 janvier 2017 ;
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme à payer à la société BTL TRANSPORT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 29 octobre, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens le 14 décembre 2018 ayant retenu un lien direct entre l’affection présentée par Madame X et son activité professionnelle ;
— débouter en conséquence la société BTL TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société BTL TRANSPORT au paiement d’une somme supplémentaire en appel de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, confirmer la somme fixée par les premiers juges à hauteur de 1.000 €.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’intimée pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Madame X C est salariée de la société BTL TRANSPORT depuis 2004, en qualité de chauffeur routier affecté à du ''navettage'' entre les établissements des entreprises Procter & Gamble et Schenker, distantes de 3 km.
Le 17 mai 2016, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 28 avril 2016 faisant état d’une sciatique par hernie discale L4L5.
Au terme de son enquête, la caisse a considéré que la condition du tableau de maladie professionnelle n° 97, relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie, de sorte que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devait être sollicité.
Par avis du 11 janvier 2017, le CRRMP de Tourcoing Nord-Pas-de-Calais Picardie a retenu un lien direct entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle. L’avis est ainsi motivée : « Madame X C, née en 1976, est chauffeur routier de 2004 à ce jour. Elle présente une sciatique par hernie discale L4L5 en date du 3 janvier 2016. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’elle conduit un tracteur routier avec remorque en effectuant des navettes plusieurs fois par jour, avec posture associée contraignante ».
Le 19 janvier 2017, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame X, après avis favorable du CRRMP.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement date du 15 janvier 2018, le tribunal a désigné le CRRMP de Rouen Normandie qui, par avis en date du 25 mai 2018, est arrivé à la même conclusion ainsi motivée : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et entendu l’ingénieur prévention de la CARSAT, le comité considère que l’activité professionnelle de chauffeur routier exercé par Madame X depuis 2004 l’expose de manière habituelle à des vibrations de basse et moyenne fréquences suffisamment caractérisées pour expliquer la pathologie présentée. S’associe à cette exposition des postures contraignants pour le rachis de manière occasionnelle. Il nous semble donc exister un lien direct entre l’exposition et la pathologie ».
Au vu de ces deux avis concordants, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 14 décembre 2018, rejeté les demandes de la société BTL TRANSPORT.
L’employeur fait tout d’abord observer que les opérations de chargement et déchargement du camion conduit par Madame X étaient automatisées et que celle-ci ne portait aucune charge lourde, que son travail de ''navettage'' ne l’exposait pas à des vibrations transmises au corps entier, ainsi qu’en atteste une campagne de mesures réalisée sur ses véhicules avec le concours de l’Université Jules Verne.
L’employeur explique ensuite que l’activité de ''navettage'' se caractérise par un temps de disponibilité de 50 % du temps de travail effectif, durant lequel les conducteurs concernés ne conduisent pas, de telle sorte que le temps moyen de conduite peut être fixé à 2,26 heures par jour, ce qui représente environ 18 km.
Selon l’employeur, la durée d’exposition au risque est d’autant plus faible que Madame X a été très souvent en arrêts de travail, ce qui s’est traduit par une durée annuelle moyenne de travail de 75 jours.
La société BTL TRANSPORT soutient par ailleurs que Madame X aurait déclaré hors délai sa maladie professionnelle, le 28 avril 2016, alors qu’elle n’était plus exposée au risque depuis décembre 2015, de telle sorte que sa demande de prise en charge serait prescrite.
La CPAM rappelle qu’aux termes du rapport de son enquêteur AT/M, l’assurée a été exposée aux vibrations de basses et moyennes fréquence, en sa qualité de chauffeur routier, mais que le dossier a néanmoins été transmis au CRRMP au motif que son activité n’était pas mentionnée au tableau n° 97. La caisse fait valoir que le moyen tiré de l’absence de port de charges lourdes est inopérant et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une absence d’exposition aux vibrations de basses et moyennes fréquences.
S’agissant des activités de loisirs de l’assurée (équitation et danse sportive), la caisse rappelle que l’origine multifactorielle d’une pathologie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son caractère professionnel dès lors que le travail constitue l’une des causes de l’apparition de la pathologie, et fait observer qu’il ressort d’une attestation produite par l’employeur devant les premiers juges que l’assurée n’est pas montée à cheval depuis 2004.
S’agissant des arrêts de travail, la caisse rappelle que Madame X est salariée de la société BTL TRANSPORT depuis le 2 février 2004 et que, même après déduction des arrêts de travail, la durée des périodes de travail effectif suffit à caractériser une exposition habituelle au risque pendant plus de cinq ans.
S’agissant enfin du délai de prise en charge, la caisse fait observer que, selon le tableau n° 97, ce délai est de six mois, que Madame X a cessé d’être exposée au risque le 31 décembre 2015 et que sa sciatique par hernie discale a été constatée médicalement pour la première fois le 3 janvier 2016.
xxxxxxxxx
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau des maladies professionnelles n° 97, consacré aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, prévoit, pour une sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans et, au titre de la liste limitative des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses de moyennes fréquences transmises au corps entier, la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, pour les maladies professionnelles, les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans soit à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
À titre liminaire, la cour s’étonne que l’organisme social ait cru devoir soumettre le dossier de Madame X au CRRMP, au visa de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 CSS, au motif « hors liste limitative des travaux », alors que le tableau n° 97 mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une affection chronique du rachis lombaire, la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs et que Madame X conduisait un tracteur routier auquel était attelée une remorque, ce que la caisse ne pouvait ignorer dès lors que cette information résultait du rapport de l’enquêteur AT/MP, en date du 5 juillet 2016.
Le moyen tiré de l’absence de port de charges lourdes est inopérant au regard des critères du tableau n° 97, consacré aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquence. Au demeurant, cette absence de port de charges lourdes relève d’un fait
constant dont l’enquêteur AT/MP avait fait le constat, sur la foi des déclarations de Madame X.
L’employeur soutient également que les conducteurs routiers affectés au ''navettage'' conduisent en moyenne quotidiennement 18 km, alors que Madame X a déclaré à l’enquêteur AT/MP qu’elle réalisait entre 7 et 12 navettes par jour, soit entre 42 et 72 kilomètres, et que la société elle-même, dans son courrier du 5 août 2016 adressé à la caisse, indique que la distance parcourue par jour de travail effectué représente en moyenne 30 à 40 km.
Pour démontrer que l’affection du rachis lombaire n’a pas de lien avec l’activité professionnelle, la société fait également valoir que Madame X a été régulièrement en arrêt maladie, si bien qu’elle n’aurait pas travaillé plus de 75 jours par an. Or, le tableau récapitulatif (pièce n° 17) que la société produit aux débats fait état d’un total de 481 jours d’arrêts de travail sur cinq ans, soit 480 jours d’arrêts sur 1.825 jours, soit encore un ratio de 26 %, ce qui en aucun cas ne peut représenter 75 jours de travail par an. Au demeurant, il résulte des pièces n° 6 et 17 de l’employeur que les arrêts de travail se sont concentrés sur les années 2013, 2014 et 2015, de telle sorte que le moyen tiré de la quasi-absence d’exposition au risque est inopérant au regard de la période précédente de neuf années ayant commencé à courir à compter de l’embauche, le 2 février 2004.
Le tableau n° 97 pose une condition de durée d’exposition de cinq ans, qui n’est exprimée ni en jours de travail par an ni en heures de travail par jour travaillé, et l’employeur, en suggérant sans véritablement en rapporter la preuve que le nombre d’heures de conduite de Madame X serait très faible voire dérisoire, introduit au tableau dont s’agit une condition qui n’y figure pas. Le moyen n’est pas de nature à priver l’exposition au risque de son caractère habituel, seule condition posée par le tableau n° 97, dès lors qu’il n’est pas établi que cette exposition aurait été simplement occasionnelle, la jurisprudence ayant précisé qu’une exposition habituelle ne se devait pas d’être permanente et continue.
La société BTL TRANSPORT se fonde sur un ''Rapport de mesures de l’exposition vibrations'', daté de décembre 2017, réalisé à sa demande, aux fins « de quantifier de manière objective les ambiances vibratoires (niveau d’exposition des salariés) sur les postes de travail concerné [..]. Cette étude constitue un préalable à la mise en place de mesures de prévention si nécessaire ». Toutefois, l’employeur dénature les conclusions de cette étude en affirmant que les tâches accomplies par Madame X ne l’exposaient pas aux vibrations transmises au corps entier, alors que l’étude avait pour objet de quantifier objectivement l’exposition des salariés au risque vibrations, en partant du postulat que la totalité des sept postes de travail analysés étaient exposés à ce risque. S’agissant du poste n° 4 ''Chauffeurs navettes entre P&G et DB- Schenker'', l’étude retient que « Les résultats de mesures indiquent que les vibrations les plus élevés sont obtenues dans l’axe avant-arrière X. Le niveau d’exposition sur une période de référence de 8 heures calculé sur la base de 1h42 passée dans le camion est égal à 0,243m.s-². D’après la réglementation, cette valeur est inférieure au seuil fixé par 0,5m.s-². Cependant, cette valeur pourrait être inférieure à ce qui a été mesuré car le SEAT [calcul de l’efficacité du siège] nous indique une amplification des vibrations de 60 % par le siège ».
Il importe peu que le niveau d’exposition mesuré soit inférieur à un seuil réglementaire dont la référence n’est pas précisée, dès lors qu’il suffit que l’assuré conduise de manière habituelle un tracteur routier, ce qui était le cas de Madame X. En disposer autrement reviendrait à ajouter au tableau n° 97 une condition qui n’y figure pas.
Enfin, la circonstance que Madame X pratiquerait l’équitation et la danse sportive, à supposer qu’elle soit établie, ne saurait suffire à rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail.
S’agissant de la demande au titre du délai de prise en charge, la cour observe que la société BTL TRANSPORT confond le délai de prise en charge, qui détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée
pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (en l’espèce, 6 mois selon le tableau n° 97), et le délai de deux ans prévus au premier alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Toujours est-il que Madame X a été informée par certificat médical initial du 28 avril 2016 du lien possible entre sa sciatique par hernie discale et son activité professionnelle de telle sorte que sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 17 mai 2016, n’est pas prescrite et que, selon l’employeur, elle a travaillé entre le 8 novembre 2015 et le 3 janvier 2016, ce dont il résulte qu’elle a été exposée au risque jusqu’au 3 janvier 2016 et que le délai de prise en charge de six mois a donc été respecté.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard à la condamnation prononcée en première instance, l’équité commande de condamner la société BTL TRANSPORT à payer à la CPAM la somme supplémentaire de 300 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BTL TRANSPORT, qui succombe intégralement en ses prétentions, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, en date du 14 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BTL TRANSPORT à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BTL TRANSPORT aux dépens de l’instance d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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