Infirmation partielle 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 31 mai 2017, n° 15/08128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08128 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 10 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 241
R.G : 15/08128
Dossier joint avec le RG 15/8506
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE BRETAGNE (CARSAT)
C/
M. B Y
Jonction
Et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Avril 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE ET INTIMEE:
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE BRETAGNE (CARSAT), Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par M. F G (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ ET APPELANT:
Monsieur B Y
Kerlosquer
XXX
représenté par Me Emmanuel LECLER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE:
B Y, né en 1947, a été marié avec Mme X du 08 septembre 1973 jusqu’au décès de cette dernière le 24 novembre 2001.
M. Y a demandé une pension de réversion à la CRAM BRETAGNE le 12 juillet 2006.
M. Y a épousé en seconde noce le 15 juillet 2006 Mme Z, percevant des ressources de sa profession d’infirmière.
M. Y a perçu une pension de réversion du 1er août 2006 au 28 février 2013, et ce pour des montants ne correspondant pas en pratique à ceux qu’il était en droit d’obtenir après prise en compte des revenus de son conjoint, Mme Z.
Dans le cadre de sa demande de retraite personnelle déposée à l’Assurance Retraite Bretagne » le 13 septembre 2012, M. Y a indiqué s’être remarié le 15 juillet 2006 avec Mme Z dont il indiquait les salaires.
La CARSAT BRETAGNE (la CARSAT) lui a notifié le 22 mars 2013 la suspension de sa pension de réversion à compter du 01/08/2006 et la détermination d’un trop perçu de 6 167,25 euros pour la période allant du 01er mars 2011 au 28 février 2013.
Par notification rectificative du 22 octobre 2013, la CARSAT a informé M. Y de la détermination d’un trop perçu de 19 978,26 euros pour la période allant du 01er août 2006 au 28 février 2013, après levée de la prescription biennale ; puis elle a, après nouvelle révision du dossier, adressé à M. Y une notification rectificative le 22 août 2014 l’informant d’un trop-perçu de 19 998,10 euros pour cette même période du 01er août 2006 au 28 février 2013.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, M. Y a porté le 22 décembre 2014 le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal a débouté M. Y de son recours et l’a déclaré redevable, en deniers ou quittances, de la somme de 16 555,98 euros envers la CARSAT pour la période du 13 septembre 2007 au 28 février 2013 aux motifs essentiels que:
— le fait de rencontrer un conseiller pour le paiement pour la première fois d’une pension de réversion au titre d’un premier mariage, le mercredi, sans juger pertinent de porter à la connaissance de ce conseiller qu’un nouveau mariage était prévu le samedi suivant, ce changement d’état civil n’ayant rien d’anodin alors surtout que M. Y signait un document l’invitant à faire part à la caisse de toute modification de sa situation, allié à la circonstance que l’interessé a signé le 24 octobre 2007 une demande de retraite personnelle où il attestait sur l’honneur de l’exactitude des déclarations tout en ne portant pas au cadre 2 du document, qu’il lui appartenait de relire avant signature, d’indication quant à l’état civil du conjoint avec lequel il était marié depuis un an, prouve une fausse déclaration de sa part conduisant à écarter la prescription biennale.
— le courrier daté du 14 octobre 2014 adressé par le Directeur de la CARSAT et faisant état de ce que l’indu avait été annulé, ambigu dans sa formulation, ne peut pas valoir remise de dette au sens des articles 1282 et suivants du code civil.
— la prescription applicable est celle quinquennale de l’article 2224 du code civil ; la CARSAT ayant eu connaissance de la fausse déclaration à travers la demande du 13 septembre 2012, la caisse pouvait agir en paiement pour les 05 années précédentes, soit pour les impayés à compter du 13 septembre 2007, les échéances antérieures étant prescrites.
La CARSAT a interjeté appel de ce jugement le 06 octobre 2015 ; parallèlement, M. Y a interjeté appel le 17 octobre 2015 de ce même jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. Y demande à la cour, au visa des articles 1134, 1282,1382 et suivants, L355-3 du code de la sécurité sociale, et par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
— au principal, constater que la CARSAT a éteint la dette par engagement unilatéral de volonté du 14 octobre 2014 et juger que la CARSAT n’a aucune créance à son égard.
— au subsidiaire, condamner la CARSAT à payer à M. Y la somme de 19 998,10 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation d’information et de conseil, et ordonner la compensation des créances réciproques des parties. -en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1 336 euros en remboursement des sommes prélevées de novembre 2014 à février 2015 inclus.
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
M. Y fait valoir en substance que:
— Le 12 juillet 2006, il s’est rendu auprès de l’agence locale de la CRAM dont la conseillèrel’a informé de ce qu’il pouvait solliciter une pension de réversion du chef de son épouse décédée ; il ignorait ce fait ce qui a permis à l’organisme de Sécurité Sociale de faire l’économie de 5 années de versement de pension de réversion de 2001 à 2006 ; c’est la conseillère retraite qui a complété sa demande et il s’est contenté d’apposer sa signature sur le document ; la conseillère a incomplètement rempli la rubrique relative à sa situation de famille en n’indiquant pas qu’il était alors en concubinage. Il s’est remarié trois jours après le dépôt de cette demande avec Mme Z.
— l’indu a été annulé par courrier du 14 octobre 2014 dont les termes sont clairs et précis et dépourvus de la moindre équivoque ; il s’agit d’un engagement unilatéral de volonté entrainant pour effet juridique l’extinction de la créance.
— la CARSAT a commis une faute en lui donnant une fausse information lors de l’établissement de la demande de pension de réversion où aucune information ne lui a été donnée sur les conséquences d’un remariage sur son droit à réversion.
— la prescription biennale trouve à s’appliquer puisqu’il n’a commis aucune fraude, ni fausse déclaration qui ne se présume pas ; ce n’est pas lui qui a rempli la demande mais la conseillère dans les locaux de la CARSAT qui lui a indiqué qu’il pouvait prétendre à la réversion, mais ne l’a pas interrogé sur le point de savoir s’il vivait en concubinage ou était remarié ; il n’a fait que signer le document sans en vérifier le contenu et sans prendre connaissance des mentions y figurant, ne s’en étant d’ailleurs pas vu remettre copie ; la CARSAT a commis une faute à l’origine de l’indu ; s’il avait souhaité dissimuler sa situation réelle en 2006, pourquoi aurait il alors déclaré ultérieurement à la même CARSAT lors de sa demande de retraite personnelle qu’il s’était remarié le 15 juillet 2006'
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le recouvrement de l’indu à 05 ans, soit du 13 septembre 2007 au 28 février 2013,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus et débouter M. Y de toutes ses demandes,
— confirmer la suspension de la pension de réversion de M. Y pour la période du 01.08.2006 au 30.06.2012 et du 01.12.2012 au 31.12.2012,
— confirmer l’attribution d’une pension de réversion réduite pour les périodes du 01.07.2012 au 30.11.2012 et du 01.01.2013 au 28.02.2013,
— déclarer M. Y redevable envers elle de la somme de 19998,10 euros pour la période du 01.08.2006 au 28.02.2013,
La CARSAT fait valoir pour l’essentiel que: -la fraude justifiant la levée de la prescription biennale est établie: M. Y était clairement informé sur le formulaire de demande de réversion qu’il devait déclarer son remariage et portant à 02 reprises le 12 juillet 2006 puis lors de sa première demande de retraite en 2007, il a sciemment dissimulé sa situation maritale afin de bénéficier indûment d’une pension de réversion.
— en cas de fraude ou de fausse déclaration, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en répétition n’est plus la date du paiement, mais est reporté à la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la fraude, en l’espèce le 13 septembre 2012 ; ayant agi dans les 05 ans à compter de cette date, aucune prescription ne peut lui être opposée.
— elle justifie par son décompte du montant de la somme réclamée.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances issues d’appels contre un même jugement.
Considérant que la demande de pension de réversion du 12 juillet 2006 (pièce n°1 de la caisse) est signée de M. Y en page 4, immédiatement à la suite d’une mention indiquant « J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande. Je m’engage (') à vous faire part de toute modification de ma situation » ; que cette demande comporte en page 1, après un cadre relatif aux éléments d’identité de M. Y et avant un cadre relatif à « votre conjoint(e) ou ex-conjoint(e), décédé(e) ou disparu(e) », un cadre relatif à « votre situation familiale actuelle » dans lequel seule la situation de veuf de M. Y est complétée, les mentions « vous êtes remarié depuis le: » et « vous vivez en concubinage depuis le: » étant vierges de toute indication ; qu’il résulte de ce même document que ce n’est pas uniquement, comme le soutient pourtant l’appelant, à la date du 12 juillet 2006 qu’il a découvert la possibilité de solliciter une pension de réversion, une première intervention étant en effet notée en la matière par le conseiller retraite au 27 juin 2006.
Que par ailleurs M. Y a présenté à la CRAM de Bretagne le 24 octobre 2007 (pièce n°20 de la caisse) une demande de retraite personnelle « artisan (AVA) » (qui sera rejetée) ne mentionnant nullement qu’il était remarié, le cadre « 2 Etat civil de votre conjoint », figurant après celui relatif à « 1 Votre état civil », n’étant nullement renseigné alors qu’il était à l’époque remarié.
Que M. Y soutient que le conseiller qui a complété le formulaire de demande de pension de réversion du 12 juillet 2006 ne lui a pas demandé s’il était remarié ou en concubinage, qu’il n’a pas relu les mentions portées aux formulaires et n’a pas été informé des conséquences de mentions inexactes, se contentant de signer le formulaire dont copie ne lui a pas été remise.
Considérant cependant que le fait que M. Y ait un peu plus d’un an après sa demande de pension de réversion, à l’occasion de l’établissement de sa première demande de retraite là encore adressée à la CRAM de Bretagne, omis de mentionner qu’il était remarié, établit, même si les mentions complétant le formulaire de réversion du 12 juillet 2006 y ont été effectivement portées par le conseiller retraite, qu’elles l’ont été en fonction des renseignements communiqués par M. Y qui a volontairement omis de mentionner sa situation de concubinage au 12 juillet 2006 avec Mme Z (situation de concubinage à cette date matériellement reconnue par l’appelant lors de ses déclarations devant l’agent enquêteur de la caisse du 28 août 2013- pièce n° 22 de la caisse-) qu’il allait épouser 03 jours plus tard le 15 juillet 2006. Que M. Y a volontairement omis tant en 2006 qu’en 2007 de mentionner à son même interlocuteur (CRAM Bretagne) sa situation avec Mme Z à l’effet d’une part d’obtenir en 2006 une pension de réversion à laquelle il savait ne pas pouvoir prétendre, d’autre part de ne pas révéler en 2007 d’éléments pouvant remettre en cause celle-ci.
Que la CARSAT établit donc la preuve de la fraude par fausse déclaration mise volontairement en oeuvre par M. Y le 12 juillet 2006 afin d’obtenir une pension de réversion à laquelle il savait ne pas pouvoir prétendre, fraude dont les effets ont perduré par la suite ; qu’il importe peu à cet égard que M. Y ait mentionné six ans plus tard, à l’occasion d’une nouvelle demande de retraite personnelle présentée à « l’Assurance Retraite Bretagne » être remarié à Mme Z depuis 2006, ce seul fait n’excluant nullement la fraude antérieure.
Considérant que par ailleurs la preuve d’un manquement fautif de la caisse quant à son devoir d’information à l’égard de M. Y n’est nullement établie, ce dernier, pleinement informé, ayant au contraire commis en pleine connaissance de cause une fraude par fausse déclaration volontairement mise en oeuvre le 12 juillet 2006 à l’effet de tromper la caisse sur sa situation.
Considérant que M. Y se prévaut également d’une extinction par la CARSAT de sa dette par engagement unilatéral de volonté du 14 octobre 2014.
Que par courrier daté du 14 octobre 2014, la caisse a notifié à M. Y que: ' Nous vous avons indiqué le 23/10/2013 qu’un indu de 19 978,26 euros avait été déterminé à la suite d’une révision de votre avantage de vieillesse. Suite à un nouvel examen de votre dossier, l’indu a été annulé. Par conséquent, aucune somme ne nous est due. Si vous avez déjà effectué des versements, ils vous seront remboursés prochainement'
Que ce courrier, en ce qu’il annule’ l’indu de 19 978,26 euros notifié le 23/10/2013' est équivoque dès lors que la caisse avait par une notification rectificative du 22 août 2014 informé l’appelant d’un trop-perçu de 19 998,10 euros pour la période du 01er août 2006 au 28 février 2013. Que 'l’annulation ' ne concerne donc pas l’indu notifié en dernier lieu à M. Y. Que le courrier du 14 octobre 2014 ne vaut donc nullement extinction par la CARSAT de sa dette par engagement unilatéral de volonté au sens de l’article 1342-9 du code civil (reprenant les dispositions de l’article 1282 ancien).
Considérant que le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par une caisse est reporté, en cas de fraude ou de fausse déclaration, à la date de découverte de celle-ci par la caisse
Qu’en conséquence, dès lors que la caisse agit dans les 05 ans de la découverte de la fraude, elle est légitime à réclamer la totalité des sommes indues, et ce quelles que soient leurs dates de paiement.
Que la caisse n’a découvert la situation de remariage de M. Y qu’à compter du 13 septembre 2012, engageant alors des vérifications pour reconstituer les ressources de Mme Z et du couple depuis 2006. Qu’ayant agi dans les 05 ans de la découverte, point de départ de la prescription, la caisse ne peut se voir en l’espèce opposer aucune prescription limitant la période et le montant de la répétition de l’indu. Que le jugement sera donc infirmé quant au montant de la somme dont M. Y est redevable à l’égard de la CARSAT au titre de l’indu.
Considérant que la CARSAT justifie par ses productions, par le détail à ses écritures du calcul et de la reconstitution depuis le 01er août 2006 des sommes dues au titre de l’indu, et ce pour un montant total pour la période du 01.08.2006 au 28.02.2013 de 19998,10 euros en deniers ou quittances, dans la mesure où il doit être tenu compte des sommes ayant pu être déjà prélevées ou reçues par la caisse au titre de cet indu.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrolées sous les numéros 15/08128 et 15/ 08506,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de la somme dont M. Y est redevable envers la CARSAT.
ET statuant à nouveau de ce chef:
— Déclare M. Y redevable, en deniers ou quittances, de la somme de 19998,10 euros envers la CARSAT pour la période du 13 septembre 2007 au 28 février 2013.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Y additant:
— Déboute M. Y de ses demandes en remboursement et en frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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