Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mars 2022, n° 20/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00801 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 25 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROTHERMIC c/ S.A.S. FMC AUTOMOBILE - FORD FRANCE, S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00801 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIE7Q
AFFAIRE :
C/
S.A.S. […], S.A.S. […]
JP/CF
G à Me MARTIN, Me DAURIAC et Me BELON, le 22 mars 2022
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 22 MARS 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt deux Mars deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Société PROTHERMIC, demeurant […]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.S. […], demeurant […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. […], demeurant […]
représentée par Me Anaïs BELON de la SELARL SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 01 Février 2022, après ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur A B, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré ,Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur C-D E, Président de Chambre, de Monsieur Jean-C COLOMER, Conseiller et de Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 août 2012, la société Prothermic a passé commande auprès de la société Automobiles Alfred Boos, aux droits de laquelle vient la société Parot Automotive, d’un véhicule utilitaire neuf de type Ford Transit. Ce véhicule, immatriculé CN-663-QD, a été financé par la société CMC-CIC Bail et mis à la disposition de la société Prothermic dans le cadre d’un contrat de crédit bail avec option d’achat.
A partir de mai 2014, le véhicule a présenté plusieurs pannes et, à la suite de celle survenue le 24 mai 2017, la société Prothermic, devant le refus de la société Automobiles Alfred Boos de prendre en charge la totalité des frais de remplacement du moteur chiffrés à 5.982,86 euros et de l’indemniser des frais de location d’un véhicule de remplacement, a fait assigner celle-ci en présence de la société FMC Automobiles Ford France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges qui, par une ordonnance en date du 11 octobre 2017, a désigné M. X pour procéder à une expertise du véhicule.
Le 26 novembre 2017, alors que les opérations d’expertise étaient en cours, la société Prothermic a levé l’option d’achat du véhicule .
L’expert a remis le 13 avril 2019 un rapport dans lequel il relève deux types de désordres affectant le véhicule :
- une pollution de l’huile moteur par du liquide de refroidissement,
- la rupture du support des basculeurs des soupapes,
et il conclut à une remise en état du véhicule par le remplacement complet du moteur .
Le 8 juillet 2019, la société Phothermic a fait assigner au fond les sociétés Automobiles Alfred Boos et FMC Automobiles devant le tribunal de commerce de Limoges qui, par jugement du 25 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire :
- a débouté la société Prothermic de sa demande en résolution de la vente ;
- a dit que la responsabilité de la société FMC Automobile pour les désordres allégués doit être retenue à hauteur de 40% ;
- a dit que la responsabilité de la société Parot Automotive pour les désordres allégués doit être retenue à hauteur de 50% ;
En conséquence,
- a condamné la société FMC Automobiles à régler à la société Prothermic la somme de 4.543,15 euros au titre de la réparation du moteur ;
- a condamné la société Parot Automotive à régler à la société Prothermic la somme de 5.678,93 euros au titre de la réparation du moteur ;
- a débouté la société Prothermic de ses demandes formées au titre de la location de véhicule et des frais d’immobilisation et de stationnement du véhicule, ainsi qu’u titre d’un préjudice moral ;
- a condamné solidairement les sociétés FMC Automobile et Parot Automotive à verser à la société Prothermic une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 décembre 2020, la société Prothermic a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé, la société Prothermic demande à la cour, réformant le jugement dont appel :
' à titre principal :
- de dire que le véhicule litigieux était atteint d’un vice caché au niveau du bloc moteur par pollution de l’huile moteur par du liquide de refroidissement, cause de ses pannes successives, et le rendant impropre à son usage et à sa destination ; – de prononcer, en conséquence, la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil ;
' à titre subsidiaire :
- de dire que le véhicule présente outre une pollution de l’huile par le liquide de refroidissement, une rupture du support des basculeurs des soupapes ;
- de dire que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société FMC Automobiles pour le premier désordre et de la société la société Parot Automotive pour le second désordre ;
- de prononcer, en conséquence, la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil ;
' en conséquence de la résolution de la vente, de condamner solidairement les sociétés Parot Automotive et FMC Automobile à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
30 500 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule ;
20 673,21 euros au titre des frais de location de véhicule de juin 2017 à juin 2021 ;
13 754 euros au titre des frais d’immobilisation du 2 4 mai 2014 au 1er mai 2020 ;
2 870 euros au titre des frais de parking du 24 mai 2017 au 1er mai 2020 ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- de dire que la société Parot Automobile et la société FMC Automobile pourront récupérer à leurs frais le véhicule auprès du garage où il est stationné depuis l’organisation de l’expertise judiciaire ;
' en tout état de cause :
- de confirmer, à titre très subsidiaire, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en première instance la société Automobile Alfred Boos et la société FMC Automobile à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en cause d’appel, les mêmes solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les deux intimés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir en allouant à la SELARL Soltner-Martin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 31 mai 2021 auxquelles il est renvoyé, la société Parot Automotive demande à la cour :
' à titre principal :
- de dire que l’unique fondement envisageable en l’état des défauts rendant le véhicule impropre à son usage, est la garantie légale des vices cachés et que sa seule responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement contractuel ;
- de dire que la société Prothermic a levé l’option d’achat et qu’elle a acquis le véhicule au mois de novembre 2017, alors qu’ à cette date elle avait parfaitement connaissance des désordres affectant le véhicule, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
En conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Prothermic de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
' à titre subsidiaire :
- de juger que la responsabilité de la société FMC Automobile doit être retenue au titre de la pollution de l’huile moteur par du liquide de refroidissement,;
- de juger que les préjudices subis par la société Prothermic ne sauraient excéder :
11.357,87 euros au titre des réparations liées aux désordres ;
1 915,74 euros au titre des réparations liées à l’immobilisation,
- de juger que les préjudices subis au titre des réparations liées aux désordres doivent être pris en charge par les deux sociétés intimées et que la part lui étant imputée ne saurait excéder 50% du coût des réparations ;
- de juger que les préjudices liés à l’immobilisation pour la somme de 1.915,74 euros ne peuvent être imputés qu’au garage Barrat en l’état du gardiennage défectueux réalisé par ce garage ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Prothermic de sa demande de résolution de la vente sur le fondement contractuel, ainsi que de sa demande d’indemnisation concernant les frais d’immobilisation et en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société Prothermic la seule somme de 5.678,93 euros au titre de la réparation du moteur ;
' à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société FMC Automobile n’était pas retenue :
- de juger que la société Prothermic ne peut solliciter à son égard que l’indemnisation du coût des réparations liées à la rupture du support des basculeurs des soupapes, c’est-à-dire le coût de remplacement de la culasse (haut moteur) à savoir 4.237,76 euros, conformément au devis transmis ;
' en toute hypothèse :
- juger que les préjudices liés à l’immobilisation pour la somme de 1.915,74 euros ne peuvent être imputés qu’au garage Barrat en l’état du gardiennage défectueux réalisé par ce garage ;
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Prothermic de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage, de celle au titre du préjudice d’immobilisation, de celle au titre de la location d’un véhicule de remplacement, de celle au titre du nettoyage complet du véhicule, de la réalisation du contrôle technique et du contrôle du hayon élévateur, ces frais n’étant pas liés à la panne du véhicule, ainsi que de celle au titre d’un prétendu préjudice moral ;
- de juger que sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 750 euros ;
- de juger qu’elle ne saurait être condamnée à ne prendre en charge que la moitié des dépens.
Aux termes de ses écritures du 3 juin 2021 auxquelles il est renvoyé, la société FMC Automobiles demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Prothermic de sa demande de résolution de la vente, de ses demandes formées au titre de la location de véhicules, des frais d’immobilisation et de parking, et d’un préjudice moral , et l’infirmant pour le surplus :
' à titre principal
- de débouter la société Prothermic et la société Parot Automotive, de toutes demandes dirigées a son encontre de Ford France au visa des articles 1231-1 et1224 du code civil ;
- de débouter la société Prothermic de ses demandes dirigées à son encontre au visa de la garantie des vices caches, en l’état d’un vice apparent et non caché au jour de l’acquisition ;
' à titre subsidiaire :
- de débouter la société Prothermic de ses demandes dirigées à son encontre de Ford France au visa de la garantie des vices cachés, son action étant entachée de forclusion pour n’avoir pas été exercée dans le délai de deux ans posé à l’article 1648 du code civil ;
' à titre très subsidiaire :
- de débouter la société Prothermic de ses demandes dirigées à son encontre au visa de la garantie des vices caches, son action étant mal fondée, celle-ci se trouvant défaillante à caractériser avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, de surcroît antérieur à la vente du véhicule par Ford France et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination ;
' à titre infiniment subsidiaire :
- de réduire le montant à restituer sur le prix de vente à la somme de 13.000 euros,;
- en toute hypothèse, de condamner la société Prothermic à verser à Ford France la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE,
Sur la nature des désordres affectant le véhicule :
Les énonciations du rapport d’expertise établi par M. X ne sont contredites ni par la société Prothermic, ni par la société Parot Automotive, ni par la société FMC Automobiles.
Il en résulte en particulier qu’entre janvier 2014 et février 2016, la société Automobiles Alfred Boos a procédé sur le véhicule à de multiples interventions et notamment :
- le 20 mai 2014, à la suite d’une rupture des pistons, alors que le véhicule comptait 51.124 km, au remplacement du bloc moteur bas, cette intervention ayant été prise en charge dans le cadre de la garantie constructeur ;
- les 01 juillet 2014 et 10 décembre 20014, à la suite d’un manque de puissance, avec le voyant gestion moteur allumé, au remplacement d’une vanne et du module de gestion du moteur ;
- le 12 mars 2015, à la suite du constat d’huile se mélangent dans l’eau et d’une fuite d’huile ressortant par le vase d’expansion, au remplacement du refroidisseur d’huile et du carter de distribution ;
- le 11 juin 2015, à la suite du constat de la chauffe du moteur et d’une consommation du liquide de refroidissement, au remplacement du refroidisseur de vanne,
- le 11 septembre 2015 pour un problème de sifflement à l’accélération, au remplacement du turbocompresseur ;
- le 08 janvier 2016, pour un manque de puissance, au remplacement d’une durit d’admission d’air,
- le 19 février 2016, au remplacement du kit d’embrayage.
Lors de la panne survenue le 24 mai 2017, il a été relevé que le moteur était hors d’usage et nécessitait son remplacement complet.
Au résultat de ses examen et analyse des pièces du moteur, l’expert X a retenu deux types de défauts :
- une pollution de l’huile moteur par du liquide de refroidissement ayant entraîné, par défaut de lubrification, des légères traces de friction au niveau des paliers des arbres à cames et un lavage des parois des cylindres ; il est indiqué que ce phénomène, dont la cause n’a pu être identifiée avec précision, a toutefois été sans conséquences actuelles sur le fonctionnement du moteur, même si les défauts de lubrification auraient inévitablement et à court terme dégradé le moteur, que ce phénomène n’est pas en relation avec l’immobilisation du véhicule en mai 2017 et que, le véhicule ayant été acheté neuf et une partie du moteur ayant été depuis remplacée, ce désordre n’existait pas au moment de la vente ; l’expert indique toutefois que l’absence d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’utilisation ou d’une faute de la société Automobiles Alfred Boos et le caractère anormal d’un tel désordre pour un véhicule ayant parcouru '80000 km’ tendraient à pouvoir retenir un manque de qualité du produit, sans plus de précision (en fait le véhicule totalisait non 80000 km mais 130483 km au 24 mai 2017) ;
- la rupture du support des basculeurs des soupapes qui a fortement limité l’ouverture des soupapes et engendré une combustion incomplète ; cette rupture, qui s’est produite progressivement et non brutalement, a trouvé sa cause dans le desserrage progressif d’une vis qui a été insuffisamment serrée lors du remplacement de la partie basse du bloc moteur en mai 2014.
Il convient, au regard de ces énonciations, de relever que l’action de la société Prothermic, pour un prétendu défaut de qualité de fabrication ou d’assemblage en usine du moteur et donc pour un prétendu défaut intrinsèque de la chose vendue, ne peut trouver son fondement que sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil portant sur la garantie des vices cachés ; que, même si le remplacement de la partie basse du bloc moteur a été pris en charge au titre de la garantie constructeur, la société FMC Automobiles, fournisseur du véhicule, n’est pas intervenue sur celui-ci postérieurement à la vente et qu’elle ne peut répondre à l’action de la société Prothermic que sur le fondement de la garantie des vices cachés, exclusif d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
- Sur l’action de la société Prothermic en garantie des vices cachés :
a) sur la recevabilité :
Il est constant que la vente de véhicule en cause a été conclue entre la société Automobiles Alfred Boos et une société de crédit-bail qui a mis le véhicule à la disposition de la société Prothermic dans la cadre d’un contrat de crédit-bail passé 03 août 2012.
Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, il est de principe que le crédit-preneur, tiers au contrat de vente du véhicule, ne dispose pas, contre le fabricant ou contre le vendeur, d’une action indemnitaire reposant sur l’existence d’un vice caché.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de crédit-bail a prévu en son article 4 que le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle. Ce mandat donné à la société Prothermic pour agir contre le vendeur et contre le fournisseur lui permet d’agir contre la société Parot Automotive, venant aux droits de la société Automobiles Alfred Boos, ou contre la société FMC Automobiles, constructeur, en résolution de la vente pour vice caché.
En outre, si la société Prothermic a introduit son action contre la société Parot Automotive et contre la société FMC Automobiles le 08 juillet 2019, soit postérieurement à la levée de l’option d’achat du véhicule en date du 26 novembre 2017, il convient de relever que :
- l’acquéreur d’un véhicule, dans le cadre d’une location avec option d’achat, peut exercer l’action des vices cachés aux fins de résolution de la vente après la levée de l’option, quand bien même le véhicule serait atteint d’un dysfonctionnement ou d’un défaut apparent au moment de cette levée d’option ( cf Comm. 08 mars 2017 – n°15-21.155) ;
- si, en application de l’article 1648 du code civil, l’action en résolution de la vente pour vice rédhibitoire doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, malgré les nombreuses pannes survenues dès le début de l’année 2014 dont l’origine n’était pas déterminée, les interventions de la société Automobiles Alfred Boos ont été insuffisantes à caractériser l’existence d’un vice caché et la société Prothermic n’a pu avoir connaissance du problème lié à la pollution de l’huile moteur par du liquide de refroidissement ou de la rupture du support du basculeur des soupapes, qu’au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire en avril 2019 ;
- en toute hypothèse, après la panne survenue le 24 mai 2017, l’assignation en référé expertise délivrée à la société Automobiles Alfred Boos et à la société FMC Automobiles le 28 août 2017, a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2017.
La société Prothermic doit, en conséquence être dite recevable en son action en garantie des vices cachés introduite le 08 juillet 2019.
- sur le fond :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage.
S’agissant de la rupture du support des basculeurs de soupapes, il résulte clairement des opérations expertales que le défaut de serrage d’une vis à l’origine de ce désordre est intervenu lors du remplacement de la partie basse du bloc moteur en mai 2014, alors que le véhicule, mis en circulation en décembre 2012, comptait 51124 km et que ce vice n’existait pas antérieurement à la vente, même à l’état de germe. Certes, le remplacement en mai 2014 d’une partie du moteur est intervenu après un faible kilométrage, alors que le véhicule s’était emballé à la suite d’un manque d’huile dans le moteur en provoquant la rupture de pistons et c’est ce remplacement qui a été l’occasion d’un manquement de la société Automobiles Alfred Boos lors du serrage d’une vis, mais, même à supposer, ce qui n’est pas démontré, que cet emballement ait trouvé sa cause dans un défaut intrinsèque du véhicule, aucun lien direct ne peut être fait entre l’état d’origine du moteur et le desserrage de la vis en question, sans lequel la rupture du support des basculeurs de soupapes ayant conduit à l’immobilisation du véhicule ne serait pas intervenue.
S’agissant du désordre lié à la pollution de l’huile par du liquide de refroidissement, qui, au demeurant n’est pas celui qui a affecté l’usage du véhicule en mai 2017, la cause n’a pu en être déterminée de sorte qu’il ne eut être dit que le vice qui en a été à l’origine existait, fût-ce en l’état de germe, au jour de la vente ; la seule hypothèse émise par l’expert d’une défaillance du joint de culasse
- non constatée – ou d’une fissuration du bloc moteur – également non constatée visuellement – mais d’un défaut de qualité d’un produit, sans d’ailleurs de précision sur l’identification de ce produit , même à la rapprocher avec les multiples interventions faites sur le véhicule entre mai 2014 et février 2016, ne peut suffire à retenir comme caractérisée l’existence d’un vice particulier antérieur à a vente. Il peut tout au plus être retenu que c’est à partir du remplacement de la partie basse du moteur en mai 2014 que le véhicule a connu de manière récurrente des problèmes de manque de puissance, d’une fuite d’huile et de la présence d’huile dans l’eau de refroidissement.
Il convient, en conséquence, en l’absence de démonstration de l’existence d’un vice au jour de la vente, de dire la société Prothermic non fondée en son action sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’elle soit dirigée contre la société Parot Automotive ou contre la société FMC Automobiles .
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur l’action de la société Prothermic sur le fondement de la responsabilité contractuelle:
Seule la société Parot Automotive, venant aux droits de la société Automobiles Alfred Boos, est à même de répondre à cette action fondée sur l’article ancien 1147 du code civil, devenu article 1231-1.
En application de ce texte, il pèse sur le garagiste une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules, qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Etant relevé que la société Automobiles Alfred Boos est le seul réparateur à être intervenu sur le véhicule en mai 2014, la société Parot Automotive ès qualités doit répondre à l’égard de la société Prothermic de l’ensemble des conséquences dommageables liées au mauvais serrage de la vis.
Sur les demandes indemnitaires de la société Prothermic :
La société Prothermic sollicite le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Ce texte dispose que la résolution d’un contrat résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice. La faute contractuelle imputée à la société Automobiles Alfred Boos n’est pas à en relation directe de causalité avec le contrat de vente précédemment passé en 2012 qui été normalement exécuté ; cette faute ne peut donc avoir pour conséquence d’entraîner la résolution du contrat de vente à raison de son inexécution ; la société Prothermic verra donc rejeter cette prétention et, par suite, sa demande en restitution de la somme de 30.500 euros au titre du prix de vente du véhicule.
L’expert X a chiffré le montant des réparations à effectuer sur le véhicule à la somme de 13.000 euros hors taxes, soit à une somme équivalente à sa valeur au jour de la panne le 24 mai 2017, mais la société Prothermic ne formule aucune demande à ce titre, fût-ce à titre subsidiaire. Même si la société Parot Automotive a conclu subsidiairement à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à ce titre à la société Prothermic la somme 5.678,93 euros, la cour ne peut aller au-delà des prétentions de la société Prothermic et le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef.
En revanche, la société Prothermic justifie par la production de factures, avoir exposé des frais pour la location d’un véhicule de remplacement de type Ford Transit, depuis le mois de mai 2017 jusqu’au mois de mai 2021, pour un montant conséquent de 20.673,21 euros .
La société Prothermic ne peut toutefois, à la fois prétendre à une indemnisation pour la privation et l’immobilisation du véhicule, qu’elle chiffre à 13.754 euros, et au remboursement de ces frais de location, qui seront seuls admis pour la somme réclamée et justifiée de 20.673,31 euros.
En outre, la société Prothermic ne produit aucune pièce justifiant du règlement de frais de parking à la société Barrat Automobiles, le seul devis produit devant l’expert étant insuffisant à en faire la preuve ; elle verra donc rejeter cette prétention formée à hauteur de 12.870 euros .
Enfin, la société Prothermic ne justifie pas non plus d’une atteinte à son image et sa demande en réparation d’un préjudice moral , qui n’est pas caractérisé, doit être écartée.
Sur les frais et dépens :
La société Parot Automotive, succombante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais et honoraires de l’expertise X, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL Soltner-Martin, avocat.
Elle sera en outre tenue de verser à la société Prothermic, au titre de ses frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demande de la société FMC Automobiles faite sur ce même fondement sera écartée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 25 novembre 2020, uniquement en ce qu’il a débouté la société Prothermic de sa demande en résolution de la vente du véhicule formée sur le fondement des articles 1641 et sous du code civil ou sur celui de l’article 1224 du code civil ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la mise hors de cause de la société FMC Automobiles et rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit la société Parot Automotive, venant aux droits de la société Automobiles Alfred Boos, seule responsable des conséquences dommageables subies par le véhicule à la suite de son intervention du 20 mai 2014 ;
Condamne la société Parot Automotive à payer à la société Prothermic la somme de 20.673,21 euros en remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
Déboute la société Prothermic du surplus de ses demandes en paiement d’une indemnité pour l’immobilisation du véhicule et de fais de parking ;
Condamne la société Parot Automotive à payer à la société Prothermic la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Parot Automotive aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais et honoraires de l’expertise X, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL Soltner-Martin, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C-D EDécisions similaires
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