Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 20 mai 2021, n° 20/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 21/2083
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 20/05/2021
Dossier : N° RG 20/02481 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVK6
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
Y Z
C/
A X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mars 2021, devant :
Madame D-E F, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
D-E F, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D-E F, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à HASPARREN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2020
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
FAITS, PROCEDURE, PRTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 25 novembre 2016, Madame X a donné à bail à Monsieur Y Z un logement sis […].
Par acte d’huissier du 24 janvier 2020, Madame A X a assigné Monsieur Y Z devant le juge des contentieux de la protection de Bayonne aux fins de l’entendre, en référé :
— dire qu’à la suite du congé pour vendre signifié le 23 mai 2019 et de la notification par le notaire de nouvelles conditions de vente le 6 novembre 2019, Monsieur Y Z est devenu depuis le 26 décembre 2019 occupant sans droit ni titre du logement situé à Anglet, […], donné à bail en vertu d’un contrat conclu le 25 novembre 2016 avec prise d’effet le 08 décembre 2016 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1 100 euros ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur Y Z et de tous occupants de son chef ;
— condamner Monsieur Y Z au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé du 05 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté l’exception de nullité ;
— dit y avoir lieu à référé ;
— constaté que Monsieur Y Z est déchu de tout titre d’occupation depuis le 08 décembre 2019 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur Y Z et de tous occupants de son chef du logement, et le cas échéant de ses annexes (cave, parking, box, garage), énoncées au contrat de bail, situé à Anglet, […], au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné Monsieur Y Z à payer à Madame A X une indemnité d’occupation mensuelle de 1 100 euros à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à la libération du logement ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
— rappelé que le sort des meubles susceptibles d’être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédure civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur Y Z au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné Monsieur Y Z aux dépens.
Par déclaration en date du 26 octobre 2020, Monsieur Y Z a relevé de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 10 février 2021.
Par conclusions notifiées le 08 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Monsieur Y Z demande, au visa des articles 754, 750-1 du code de procédure civile, de :
— infirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 5 octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé
STATUANT DE NOUVEAU ,
— prononcer la caducité de l’assignation du 24 janvier 2019
— constater l’extinction de l’instance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— déclarer la demande de Madame X irrecevable, et en conséquence, l’en débouter
A TITRE SUBSIDIAIRE
— dire n’y avoir lieu a référé
— renvoyer Madame X à mieux se pourvoir
A TITRE INCIDENT
— ordonner la réalisation des travaux de conformité de l’installation électrique ( sanitaires, gaz et chauffage ) du logement loué sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— condamner Madame X à verser la somme de 3500 euros à valoir sur le trouble de jouissance subi à titre de provision valoir sur la réparation du trouble de jouissance subi du fait de ces non conformités.
SUBSIDIAIREMENT
— minorer le montant de l’indemnité d’occupation pour la fixer à la somme de 800 euros
— condamner Madame X à verser Monsieur Y Z la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
la condamner aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées le 12 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Madame A X demande, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 835, alinéa 1 du CPC
— voir confirmer l’ordonnance rendue le 5 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— voir condamner Monsieur Y Z à payer à Madame A X la somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS,
Sur la caducité de l’assignation, l’appelant soutient qu’en faisant délivrer une assignation le 24 janvier 2020 pour une comparution le 3 février suivant, soit 10 jours plus tard, Mme A X a violé les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Néanmoins, il doit être relevé que l’assignation a été délivrée devant le juge des référés en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Ainsi, le premier juge a, à bon droit, rappelé que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile n’étaient pas applicables à la procédure de référé telle qu’issue des articles 484 suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, l’intimée fait justement valoir qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience ainsi que cela est prévu par l’article 486 du code de procédure civile.
L’ordonnance est donc confirmée sur ce point et l’exception de caducité de l’assignation est donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande initiale, M. Y Z estime qu’au regard de la demande incidente en paiement de la somme de 1500 €, le juge de première instance se devait de relever l’irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ou d’enjoindre aux parties de mettre en 'uvre une tentative de conciliation.
Toutefois, il convient de constater que la tentative de conciliation n’est obligatoire que dans les matières où le montant de la demande est inférieur à 5000 € en application de l’article 750-1.
En la matière, la détermination du montant de la demande s’apprécie en considération de la demande principale.
En l’espèce, la demande dont a été saisie le premier juge était indéterminée et donc, non soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’observer que cette exception d’irrecevabilité n’a pas été soulevée devant le premier juge.
L’exception d’irrecevabilité de la demande est donc rejetée.
Sur l’existence de contestations sérieuses, il convient de rappeler que le premier juge a été saisi et a statué en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans cette mesure, la cour doit apprécier le bien-fondé de la demande au regard de ces dispositions puisqu’elle statue dans les mêmes conditions que le juge des référés.
En application de l’article précité, il est inopérant d’examiner l’existence de contestations sérieuses puisque les mesures qui s’imposent peuvent être décidées même en présence d’une contestation sérieuse.
A l’opposé, force est de constater que ni le premier juge, ni les parties, n’invoquent la
possibilité d’un dommage imminent ou la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.
A l’opposé, les éléments factuels et de droit ne permettent nullement de se convaincre de la réalité d’un trouble manifestement illicite au regard du maintien dans les lieux d’un locataire titulaire d’un contrat de location.
D’autre part, l’appréciation de la validité du congé pour vendre relève nécessairement du juge du fond et excède naturellement les pouvoirs du juge des référés.
Surtout, la mesure demandée et ordonnée, s’agissant de l’expulsion du locataire, ne peut constituer une mesure conservatoire ou de remise en état au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
La demande de constat de déchéance de tout titre d’occupation et d’expulsion ne peut donc utilement prospérer en l’état de référés.
L’ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu’elle a dit y avoir lieu à référé.
À titre incident, M. Y Z demande que soit ordonnée la réalisation des travaux de conformité de l’installation électrique du logement loué sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Mme A X fait valoir que cette demande est nouvelle puisqu’elle n’a pas été formulée en première instance.
Effectivement, le caractère nouveau de cette demande résulte de l’exposé de la procédure et du dispositif de l’ordonnance déférée.
Cette demande, incontestablement nouvelle, n’a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
D’autre part, elles ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions de l’appelant.
Elle est donc irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur le trouble de jouissance subi, s’il fait état de la non-conformité de certains équipements électriques, M. Y Z ne verse aux débats aucune pièce permettant de se convaincre de l’existence de son préjudice de jouissance en son principe mais également en son montant.
Ainsi, en l’absence d’éléments pour statuer, sa demande en paiement d’une provision à valoir sur des dommages-intérêts doit être rejetée.
Enfin, la demande subsidiaire aux fins de minoration du montant de l’indemnité d’occupation est sans objet en conséquence du rejet de la demande principale en l’état de référés.
Mme A X, qui succombe à titre principal, doit être condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de M. Y Z.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de caducité de l’assignation du 24 janvier 2019,
Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclare irrecevable la demande de réalisation des travaux de conformité de l’installation électrique sous astreinte,
Rejette la demande de M. Y Z en paiement d’une provision à valoir sur son trouble de jouissance,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel et de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame D-E F, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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