Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2021, n° 20/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°1645
C/
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03524 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4RC
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE – Pôle Social – EN DATE DU 30 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU, dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société RANDSTAD – Gestion des Risques Professionnels – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021 devant Mme A B, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D-E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme A B, Présidente,
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme A B, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2020 par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille , statuant dans le litige opposant la société Randstad à la CPAM des Flandres, a :
dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame C Y suite à son accident du travail du 19 décembre 2016 sont inopposables à la société RANDST AD à compter du 2 janvier 2017.
invité la CPAM des Flandres à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société RANDSTAD.
condamné la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Flandres aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise du Docteur X d’un montant de 541 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l’appel du jugement relevé par la CPAM des Flandres le 26 octobre 2020,
Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille rendu le 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Dire que le Tribunal Judiciaire de Lille était mal-fondé à déclarer inopposable à la Société RANDSTAD, la durée des soins et arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 19 décembre 2016, suite au rapport d’expertise de carence,
A titre principal,
Déclarer applicable la présomption d’imputabilité et dire opposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame C Y à la suite de l’accident de travail survenu le 19 décembre 2016,
Débouter la Société RANDSTAD de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens; .
A titre subsidiaire,
Constater que la CPAM a communiqué les éléments administratifs du dossier au Docteur X,
Constater que I’ELSM a communiqué les éléments médicaux en sa possession consistant en un rapport circonstancié, au Dr X,
Ecarter l’avis rendu par le Dr X;
A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de:
déterminer si certains des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à l’accident et jusqu’à la guérison fixée au 30 avril2018 ont pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail ;
déterminer la date à partir de laquelle les lésions auraient une cause totalement étrangère;
solliciter au besoin la communication des pièces médicales complémentaires auprès de l’assurée, qui en est le seul détenteur.
En tout état de cause:
Condamner la société Randstad au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 16 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société RANDSTAD prie la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
constater que l’expert n’a pas été en mesure de répondre à la mission confiée en l’absence de transmission par la CPAM de documents suffisants
dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame Y des suites de l’accident du travail du 19/12/2016 sont inopposables à la Sté Randstad à compter du 02/01/2017
condamner la CPAM au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise avancés par la Sté
Randstad,
***
SUR CE LA COUR,
La CPAM des Flandres a été destinataire d’une déclaration de travail effectuée le 19 décembre 2016 par la société RANDSTAD concernant un accident survenu le même jour à Madame C Y, dans les termes suivants: « …Madame Y effectuait un travail de manutention… En tirant un carton situé en hauteur, elle aurait ressenti une douleur au bras gauche... siège des lésions:bras gauche».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 décembre 2016 relevant sur la personne de l’interssée: « ..traumatisme épaule gauche.impotence fonctionnelle douloureuse… ».
Par courrier en date du 23 décembre 2016, la CPAM des Flandres a notifié à la société RANDSTAD une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame C Y a bénéficié de soins et arrêts de travail indemnisés à ce titre et son état de santé a été déclaré guéri le 30 avril 2018.
Contestant la décision de prise en charge , la société RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le Pôle social du Tribunal judicaire de Lille, lequel a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande d’inopposabilité à l’employeur des soins et arrêts pris en charge par la caise primaire postérieurement au 19 décembre 2016.
Par jugement dont appel rendu après dépôt du rapport d’expertise du Docteur X, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame C Y suite à son accident du travail du 19 décembre 2016 inopposable à la société RANDST AD à compter du 2 janvier 2017.
La CPAM des Flandres conclut à l’infirmation du jugement déféré , à titre principal à l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame C Y à la suite de l’accident du travail survenu le 19 décembre 2016 et au rejet des demandes de la société RANDSTAD .
Elle fait valoir que Madame C Y a bénéficié d’arrêts de travail continus prescrits par son médecin traitant depuis le 2 janvier 2017 jusqu’à la guérison fixée au 30 avril 2018, de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable.
Elle ajoute que l’intégralité des arrêts, comme le certificat médical initial font référence au traumatisme de l’épaule gauche qui a engendré des complications telles que l’apparition d’une lésion nouvelle consistant en une bursite sous acromiale.
Elle souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les lésions auraient exclusivement pour origine un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle considère par ailleurs que la juridiction de première instance était mal fondée à déclarer la prise en charge des soins et arrêts inopposable à l’employeur au motif que l’ensemble des pièces médicales n’avaient pas été transmises à l’expert,dès lors qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis des pièces qui n’étaient pas en sa possession.
Elle souligne que toutes les pièces détenues par la CPAM et le service médical ont été mises à disposition de l’expert, et que l’échec de la mission d’expertise ne lui est pas imputable.
A titre subsidiaire, la CPAM des Flandres sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
La société RANDSTAD conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir que le Docteur X, expert, a rendu un rapport de carence en indiquant que le praticien conseil n’avait pas rapporté l’entier dossier médical de la victime, en particulier les comentaires de la surveillance rhumatologique, négligeant ainsi toute information sur un éventuel état pathologique antérieur ou interférant, et que la cour doit en tirer toutes conséquences.
***
*Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail:
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident telle qu’elle résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
La cour rappelle toutefois que la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition expresse de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui ci et jusqu’à la guérison ou la consolidation sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l’accident seraient à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame C Y a fait l’objet d’arrêts de travail continus prescrits par son médecin traitant à compter du2 janvier 2017 jusqu’à la guérison fixée au 30 avril 2018.
En outre, l’intégralité des arrêts, comme le certificat médical initial font référence au traumatisme de l’épaule gauche qui a engendré des complications telles que l’apparition d’une lésion nouvelle consistant en une bursite sous acromiale.
A cet égard, le certificat médical de prolongation du 12 janvier 2017, faisant état d’une « bursite sous acromiale » a été soumis à l’avis du médecin conseil, lequel a estimé que cette nouvelle lésion était imputable à l’accident du travail du 19 décembre 2016.
La présomption d’imputabilité est ainsi applicable, la continuité des symptômes et soins étant avérée.
Par ailleurs, il ne saurait utilement être fait grief à la caisse primaire de ne pas avoir transmis les pièces dont elle n’avait pas la possession, étant observé que la CPAM justifie, par la production d’un courrier en date du 19 juillet 2019, de ce que le médecin conseil a adressé au Docteur X, expert judiciaire, les éléments médicaux ayant contribué à la décision, en précisant: « je vous informe que le service médical n’est en possession d’aucun des documents susceptibles d’être listés dans le rapport, ces derniers étant systématiquement restitués à l’assuré après consultation… ».
En outre , l’absence prétendue de transmission d’éléments médicaux à l’expert ne saurait en toute hypothèse remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident, que seule la démonstation d’une cause totalement étrangère pourrait tenir en échec.
La société RANDSTAD ne verse de son côté aucun élément de preuve ou commencement de preuve de nature à étayer l’existence d’une quelconque cause étrangère ou état pathologique préexistant, ni d’une difficulté d’ordre médical, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident de travail.
Il s’ensuit que la cour, par infirmation du jugement déféré dira opposable à la société RANDSTAD la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins dont Madame C Y a fait l’objet à la suite de l’accident du travail survenu le 9 décembre 2016.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM des Flandres l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société RANDSTAD sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT opposable à la société RANDSTAD la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins dont Madame C Y a fait l’objet à la suite de l’accident du travail survenu le 9 décembre 2016,
DEBOUTE la société RANDSTAD de ses demandes contraires,
CONDAMNE la société RANDSTAD à payer à la CPAM des Flandres une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE la société RANDSTAD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RANDSTAD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur X.
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