Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 mai 2022, n° 20/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24 MAI 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01305 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOWV
[P] [O] [N]
/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme (CPAM)
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric NURY, avocat de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme (CPAM)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 21 Mars 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2009, la société [4] a souscrit auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Puy de Dôme une déclaration en rapport avec un accident du travail s’étant produit le 23 février 2009 au préjudice de M. [P] [O] [N] dont elle était employeur.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de M. [O] [N] a été reconnu consolidé à la date du l5 février 2010.
Un certificat médical de rechute daté du 15 février 2018 faisant état d’une névralgie cervico-brachiale droite et de cervicalgies a été adressé à la CPAM du Puy de Dôme, laquelle, après avis du médecin conseil, a notifié le 2l mars 2018 à M. [O] [N] une position de refus de prise en charge.
Contestant cette décision, M. [O] [N] a sollicité l’organisation d’une mesure d’ expertise technique, confiée au Docteur [W] qui, au terme de son rapport dressé le 7 juillet 2018, a conclu à l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail survenu le 23 février 2019 et les lésions invoquées le 15 février 2018.
La commission de recours amiable de la CPAM du Puy de Dôme, saisie le 12 septembre 2018 d’un recours par M. [O] [N], a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 novembre 2018, M. [O] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté M. [O] [N] de son recours ;
— Condamné M. [O] [N] aux dépens ;
Par déclaration en date du 9 octobre 2020 , M. [O] [N] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 15 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2021, oralement soutenues à l’audience, M. [O] [N] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
Réformant,
— dire et juger que sa pathologie est la conséquence de son accident de travail du 23 février 2009 ;
— dire et juger qu’il y a lieu à prise en charge des soins découlant de cette pathologie au titre de la rechute de I’accident de travail du 23 février 2009 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur sa personne par un médecin spécialiste aux fins de déterminer si sa pathologie est la conséquence de son accident de travail du 23 février 2009,
— laisser les dépens à la charge de la CPAM du Puy de Dôme.
A l’appui de son recours, M. [O] [N] soutient que le Docteur [W] s’est contenté de retracer un historique de son parcours médical pour conclure de manière particulièrement laconique. Il fait valoir que l’expert évoque un état pathologique indépendant de l’accident qui serait à l’origine de son état actuel sans fournir la moindre précision sur cet état alors que l’ensemble des pièces médicales qu’il produit prouve le contraire, divers spécialistes et experts médicaux confirmant le fait que sa pathologie présente un rapport avec l’accident du travail du 23 février 2009.
M. [O] [N] conclut que ses lésions sont bien la conséquence du travail et non d’une pathologie indépendante et demande en conséquence la prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels ou à tout le moins, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022 , oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] [N] aux dépens.
La CPAM du Puy de Dôme rappelle que l’avis de l’expert s’impose à elle. Elle fait valoir que les conclusions du Docteur [W] sont claires et argumentées et qu’elles soulignent le fait qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les lésions nouvellement invoquées et l’accident du travail, pour lequel M. [O] [N] a été consolidé. Elle estime dès lors que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge des lésions de M. [O] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle ajoute que M. [O] [N] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les arguments de l’expert.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
Au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation institue une présomption d’imputabilité en ce qu’elle juge que doit être considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, à moins qu’il ne soit établi que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail de la victime.
La présomption d’imputabilité joue pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et elle concerne les lésions qui sont non détachables de l’accident, c’est-à-dire qui en constituent la conséquence ou la complication ultérieure, sauf si elles se rattachent à un état pathologique préexistant.
Selon l’article L443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute, qui suppose donc un état pathologique nouveau, ne permet pas à la victime de profiter de la présomption d’imputabilité susmentionnée, en sorte qu’il lui appartient d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, dépourvu de toute intervention d’une cause extérieure.
Il n’y a pas de rechute dès lors qu’il n’existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial et seules sont prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur.
La rechute dont l’assuré peut réclamer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels peut donner lieu à des contestations d’ordre médical, qui doivent être tranchées conformément aux dispositions des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause.
Selon ces textes, ces contestations doivent donner lieu à la mise en oeuvre d’une procédure d’expertise médicale régie par décret. Elles sont alors soumises à l’avis technique d’un expert qui s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Comme l’a à juste titre conclu la juridiction de première instance, il résulte de ces dispositions que M. [O] [N] est mal fondé à réclamer à titre principal la prise en charge de la rechute alléguée, l’expert technique désigné en première intention ayant écarté tout lien de causalité entre les lésions nouvellement invoquées et l’accident du travail remontant à l’année 2009.
Sur la seule base de l’expertise technique réalisée en application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, il n’est en effet pas permis au juge de retenir qu’il y a lieu à prise en charge de la rechute invoquée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, son pouvoir se limitant à ordonner, s’il l’estime justifiée, une nouvelle expertise.
— Sur la demande subsidiaire aux fins de nouvelle expertise:
Le docteur [W] désigné pour réaliser la première expertise technique a conclu qu''il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 23 février 2009 et les lésions et troubles invoqués le 15 février 2018. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.'
M. [O] [N] soutient que la conclusion ainsi retenue n’est pas suffisamment argumentée, notamment en ce qu’elle n’apporte aucune précision quant à l’état pathologique indépendant de l’accident sur lequel elle se fonde.
Le certificat médical initial descriptif retranscrit au rapport établi par le docteur [W] mentionne que l’accident du travail a occasionné 'une contracture musculaire cervicale et NCB (ndlr : névralgie cervico-brachiale) droite', désignée par l’auteur du rapport comme un ' traumatisme au niveau de l’épaule droite et de la colonne cervicale.'
Le suivi médical entrepris par M. [O] [N] depuis l’accident du travail est retracé à ce rapport, duquel il ressort que le bilan radiologique de l’épaule droite, réalisé le 5 mars 2009 a révélé l’absence de lésion traumatique identifiable, tandis que le scanner cervical réalisé le 5 mars 2009 a identifié des lésions dégénératives du segment moyen de C3 à C6, diagnostic confirmé par l’IRM pratiquée le 20 mai 2009, laquelle a également mis en évidence des protrusions discales notamment en C6-C7.
Après reprise temporaire du travail à temps partiel, un nouvel arrêt total de travail a été décidé au vu de douleurs apparues au niveau du genou droit, amenant à la révélation par IRM d’une fissuration de la corne postérieure du ménisque interne. Dans ce contexte, a été dressé un certificat médical de prolongation faisant mention d’une lésion nouvelle, non prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après réalisation d’une expertise technique confirmant l’absence de lien entre ces nouvelles lésions et l’accident du travail survenu le 23 février 2009.
Le 14 mai 2010, la consolidation a été acquise sans séquelle indemnisable.
Une demande au titre de la rechute, déposée le 20 janvier 2011, a été rejetée après réalisation d’une expertise technique ayant retenu l’absence d’imputabilité entre les lésions déclarées le 20 janvier 2011 et l’accident du travail du 23 février 2009.
M. [O] [N] a été victime d’un nouvel accident du travail le 5 avril 2011 ayant provoqué des cervicalgies consolidées le 29 juin 2011. La date ainsi retenue pour la consolidation a été confirmée après expertise technique qui a également souligné l’existence d’un état médical indépendant de l’accident du travail du 23 février 2009.
Des interventions chirurgicales ont été pratiquées en octobre 2014 et décembre 2015.
L’IRM de l’épaule droite réalisée le 29 janvier 2018 a révélé une tendinopathie du sus-épineux et du sous scapulaire et une arthropathie acromio-claviculaire droite qui motivent la nouvelle demande de prise en charge au titre de la rechute.
Pour conclure à l’absence de lien causal entre ces dernières pathologies et l’accident du travail du 23 février 2009, le docteur [W] souligne que la consolidation des deux arrêts du travail a toujours été sans séquelle, qu’entre 2009 et 2017, M. [O] [N] n’a que très peu travaillé, que l’incapacité induite par ses problème de santé est inférieure à 2/3, que l’état de santé est compatible avec une activité professionnelle quelconque et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une aggravation de l’état séquellaire.
M. [O] [N] se prévaut d’avis divergents émis non seulement par son médecin traitant, mais également par le docteur [D], spécialiste en médecine physique et réadaptation, le docteur [X], spécialiste en neurochirurgie ou encore le docteur [H], anesthésiste membre du centre d’évaluation et de traitement de la douleur.
Le docteur [C], médecin traitant de M. [O] [N], a indiqué dans un certificat daté du 11 septembre 2018 que ce dernier n’avait jamais connu d’arrêt de travail pour une quelconque pathologie avant son accident du travail. Ce praticien considère que la pathologie présentée est en rapport avec l’accident du travail du 23 février 2009 et doit donc être pris en charge dans le cadre de l’accident du travail.
Le docteur [D] a précisé le 6 décembre 2017 que ce patient était suivi pour névralgie cervico-brachiale C7 depuis un accident du travail en 2009.
Quant au docteur [X], elle a retenu le 2 janvier 2018 que M. [O] [N] présentait une rechute dans le cadre de son accident du travail de février 2009, puis a conclu le 20 mai 2019 que les douleurs qui l’affectent ' sont en lien et séquellaire de son accident du travail du 23 février 2009". Elle a confirmé encore sa position au terme d’un certificat daté du 9 novembre 2018, par lequel elle a soutenu que ' cette pathologie survient dans les suites de son AT du 23 février 2009 et doit être reconnu et pris en charge comme une rechute'. Le 19 novembre 2020, elle a même affirmé que c’est à tort que l’état de M. [O] [N] a été considéré consolidé sans séquelle.
Enfin, le docteur [H] a estimé le 2 avril 2019 que M. [O] [N] 'souffre de séquelles douloureuses de son accident du travail du 23 février 2009 se manifestant par ces cervicalgies et cette névralgie cervico-brachiale'.
M. [O] [N] fournit donc des avis médicaux concordants émanant de divers praticiens exerçant des spécialités différentes contredisant la position de l’expert technique.
Pour autant, il y a lieu d’observer que les conclusions insérées à ces avis ne sont pas précisément argumentées, ces praticiens se bornant à affirmer, sans l’étayer par un raisonnement médical explicité, l’existence d’un lien de causalité entre les lésions et l’accident du travail du 23 février 2019. Les praticiens auteurs de ces avis ne précisent notamment pas pour quelle(s) raison(s) les constats opérés en suite des examens, explorations et bilans réalisés peu de temps après la survenue de cet événement seraient sans rapport causal avec la pathologie présentée par M. [O] [N].
Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, le bilan radiologique réalisé quelques jours seulement après l’accident a révélé l’absence de lésion traumatique identifiable au niveau de l’épaule droite, tandis que le scanner cervical et l’IRM, respectivement pratiqués en mars 2009 et mai 2009, ont permis de faire le constat de l’existence de lésions dégénératives et protrusions discales.
N’étant pas d’origine traumatique, ces troubles médicaux, relevés par le docteur [W], ne peuvent être la conséquence de l’accident s’étant produit le 23 février 2009 et caractérisent l’état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, dont il est fait état au rapport technique contesté.
Cet avis technique souligne par ailleurs qu’aucun élément d’ordre médical n’est avancé par l’assuré en faveur d’une aggravation observée depuis la date de consolidation définitivement arrêtée.
Au terme d’une argumentation complète et claire retraçant notamment de façon précise et détaillée la chronologie du suivi médical de M. [O] [N] depuis son accident du travail, le docteur [W] retient avec cohérence que les éléments médicaux contenus au dossier de cet assuré sont insuffisants pour conclure à l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses rapportées et le traumatisme initial , sans laquelle la rechute ne peut être retenue.
Ainsi, les éléments produits par M. [O] [K], notamment les multiples avis médicaux émanant des praticiens consultés, ne sont pas de nature à fragiliser la conclusion du docteur [W], qui ne souffre ni d’imprécision ni d’ambiguïté.
IL s’ensuit que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’au terme d’une exacte appréciation de la portée des éléments de la cause il a débouté M. [O] [N] de son recours.
— Sur les dépens :
M. [O] [N] qui succombe à la procédure au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [P] [O] [N] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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