Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 mars 2022, n° 19/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02857 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 juillet 2019, N° F17/01484 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2022
N° RG 19/02857
N° Portalis DBV3-V-B7D-TKGV
AFFAIRE :
D X
C/
SARL CABLES ET CONNECTIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/01484
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Zoran ILIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […] de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137, substitué à l’audience par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
SARL CABLES ET CONNECTIQUES
N° SIRET : 384 207 734
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas ROUSSINEAU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0067
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 3 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- débouté M. D X de toutes ses demandes,
- requalifié la prise d’acte de M. X en une démission,
- condamné M. X à verser 895,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 9 juillet 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2021, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu entre les parties le 3 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. débouté M. X de toutes ses demandes,
. requalifié la prise d’acte de M. X en une démission,
. condamné M. X à verser 895 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. X aux entiers dépens,
en conséquence,
et statuant à nouveau,
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire fondée sa prise d’acte,
- dire que la prise d’acte constitue une rupture du contrat aux torts et griefs de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul (ou abusif à titre subsidiaire),
- condamner la société Câbles et Connectiques à lui verser les sommes suivantes :
. 8 720 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 19 620 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 52 320 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (et à titre subsidiaire 26 160 euros à titre de de dommages et intérêts pour rupture abusive),
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral,
. 5 010 euros à titre de rappels de salaires dues au titre des commissions (et à titre subsidiaire 3 580 euros sur la base d’un taux de commissionnement de 3,25%),
. 501 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus au titre des rappels de salaire (et à titre subsidiaire 358 euros sur la base d’un taux de commissionnement de 3,25%),
. 3 687 euros à titre de rappels de salaires dues au maintien de salaire pendant l’arrêt maladie (et à titre subsidiaire 3 312 euros sur la base d’un taux de commissionnement de 3, 25%),
. 368,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus au titre des rappels de salaire (et à titre subsidiaire 331, 20 euros sur la base d’un taux de commissionnement de 3, 25%), . 757,15 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification des bulletins de salaires sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021, la société Câbles et Connectiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 juillet 2019 en ce qu’il a :
. requalifié la prise d’acte de M. X en une démission,
. débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamné M. X à verser à la société Câbles et Connectiques la somme de 895 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. condamné M. X aux entiers dépens,
statuant a nouveau et y ajoutant,
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LA COUR,
La société Câbles et Connectiques a pour activité principale le commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication, M. Y en est le gérant.
M. D X a été engagé par la société Câbles et Connectiques en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée déterminée le15 novembre 2001.
Les relations contractuelles se sont poursuivies selon contrat à durée indéterminée signé le 30 août 2002 et étaient régies par la convention collective de la métallurgie région parisienne.
L’effectif de la société était de moins de 10 salariés.
Le 3 juillet 2017, les parties ont envisagé de conclure une rupture conventionnelle. La procédure n’a pas abouti.
A compter du 7 juillet 2017, M. X a été en arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2017.
En septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes en référé aux fins d’obtenir le paiement du rappel de salaire de juillet et août 2017 et la remise de bulletins de paye conformes sous astreinte.
Par courriel du 15 septembre 2017 à la société Câbles et Connectiques, M. X a indiqué avoir reçu ses fiches de paye et il s’est désisté de son action.
M. X a été déclaré apte par le médecin du travail à la reprise de son poste et a réintégré l’entreprise le 2 octobre 2017.
Le 7 novembre 2017 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de prononcer la résiliation judiciaire de de son contrat de travail.
Le 29 novembre 2017, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur le rappel au titre des commissions :
M. X affirme que le taux de commission était fixé à hauteur de 3,38 % par le contrat de travail et que l’employeur l’a réduit à 3,25% suivant mail du 27 avril 2017. Il explique s’en être plaint à plusieurs reprises. Il indique qu’il appartient ensuite à l’employeur de prouver quel
chiffre d’affaires sert d’assiette au calcul des commissions.
En réplique, la société Câbles et Connectiques soutient que le taux de commission était de longue date fixé à 3,25% de la marge mensuelle, ce qu’il ne fait que rappeler dans son mail du 28 avril 2017, le salarié ne démontrant pas que le taux a atteint antérieurement 3,38%. Elle expose également que les montants de marge mentionnés dans les conclusions adverses constituent bien l’addition des relevés informatiques correspondant au secteur 6NG pour le calcul de l’assiette de commission, M. Y, opérant un retraitement manuel en raison d’erreurs de saisie, ce dont ne s’est jamais plaint le salarié.
Sur le taux de commission
Le contrat de travail prévoit une rémunération sur la base d’un fixe, d’une prime de repas et de commissions indexées sur le chiffre d’affaires mensuel facturé et sur la base d’une marge de 30%. Aucune précision complémentaire n’est apportée concernant le taux de commission.
Par mail du 28 avril 2017, M. Y, le gérant de la société Câbles et Connectiques, a informé plusieurs collaborateurs, dont M. X, que le taux est de 3,25%, comme indiqué ' il y a plusieurs semaines'.
Dans un mail adressé à l’inspection du travail le 27 juin 2017, le salarié indique que l’employeur applique un taux de 3,25 au lieu de « 3,33% ».
Aucun élément chiffré communiqué par le salarié ne permet de déterminer un usage entre les parties fixant le taux de manière régulière à 3,38%, comme il le prétend.
Faute de davantage d’éléments et en l’absence de toute mention à ce sujet au contrat, le taux est fixé à 3.25%.
Sur le chiffre d’affaires servant d’assiette de calcul des commissions
Le chiffre d’affaires généré par le salarié n’est pas contesté par l’employeur comme base de calcul entre janvier et juin 2017.
Toutefois, ce dernier ne communique aucun élément permettant de vérifier que le traitement manuel qu’il opère ensuite à partir des fichiers informatiques permet d’obtenir la somme exactement due au salarié.
Si l’employeur argue d’erreurs survenues sur la réalité du secteur commercial sur les fichiers informatiques l’obligeant à opérer de ajouts ou des retranchements entre commerciaux, il n’en justifie aucunement.
Il place ainsi le salarié dans l’impossibilité de vérifier le montant de ses commissionnements, peu important que celui-ci ne se soit jamais plaint auparavant de la situation.
D’après un taux de commissionnement de 3,25% et le chiffre d’affaires communiqués par
M. X, les sommes qui lui sont dues sont les suivantes :
- 2 euros en janvier 2017,
- 711 euros en février 2017,
- 4 euros en mars 2017,
- 310 euros en avril 2017,
- 1384 euros en mai 2017,
- 1789 euros en juin 2017
Total = 4 200 euros.
Statuant dans les limites de la demande, infirmant le jugement, il sera alloué à M. X la somme de 3 580 euros, outre 358 euros au titre des congés, à titre de rappel sur les commissions.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés :
M. X expose cumuler 26,58 jours de congés payés non pris au 29 novembre 2017, en neutralisant la période d’arrêt maladie avec application d’un taux de référence égal à
203,73 euros brut, calculé sur la règle du dixième, lequel a été appliqué par l’employeur en juin et octobre 2017, la somme totale de 5 415,17 euros devant lui être versée à titre indemnité compensatrice de préavis. M. X explique n’avoir perçu que la somme de 4 658,02 euros, calculée d’après la règle du maintien de salaire et qu’il doit percevoir le taux qui lui est le plus favorable.
En réplique, la société Câbles et Connectiques indique que le taux de 203,73 euros sur le bulletin de paye d’octobre 2017 résulte d’un calcul par le logiciel de paie de la moyenne de rémunération, qui a évolué entre octobre et décembre 2017, le taux de 173, 29 euros devant être appliqué.
Le calcul doit s’effectuer d’après la règle la plus favorable au salarié, ici la règle du dixième.
La société Câbles et Connectiques a versé à M. X la somme de 4 658,02 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la base du taux de 173,29 euros.
La rupture est intervenue le 29 novembre 2017 et le dernier taux connu étant de celui du mois d’octobre 2017, il convient donc d’appliquer un taux de 203,73 euros.
Infirmant le jugement, il sera alloué à M. X la somme de 757,15 euros au titre du solde de rappel de salaire sur les congés payés.
Sur le rappel de salaire pendant l’arrêt maladie :
M. X réclame le paiement de la somme de 3 687 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie.
S’il explique que l’employeur a manqué à ses obligations lorsqu’il était en congé maladie du 7 juillet au 2 octobre 2017, le privant de ses indemnités journalières et de son salaire garanti, il n’indique pas qu’un rappel de salaire lui est encore dû pour le montant réclamé.
Pas davantage, il n’apporte des explications sur les modalités de calcul de cette somme et ne développe aucun argument au soutien de sa demande financière.
Défaillant dans la preuve de sa prétention, confirmant le jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral :
M. X soutient avoir été victime d’un isolement professionnel, de la privation d’une partie significative de ses salaires et de mesures vexatoires infligées par le gérant qui ont impacté fortement son état de santé.
La société Câbles et Connectiques conteste la tenue de tous propos vexatoires à l’encontre de
M. X ayant entraîné son arrêt maladie du 7 juillet 2017 ainsi que tout acte de harcèlement pendant son arrêt de travail et après sa reprise, le salarié ne prouvant pas la dégradation de son état de santé.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’isolement professionnel
Le salarié reproche une réduction illicite de son secteur d’activités à compter du mois d’avril 2017 jusqu’à la rupture, son remplacement définitif et la confiscation de ses outils de travail, ce que conteste l’employeur.
S’agissant de la réduction du secteur d’activité, le contrat de travail détermine précisément le secteur d’intervention du salarié en Ile de France (75- 77- 93-78 nord), en Bretagne, dans la Manche, en Loire-Atlantique et dans le sud-ouest, soit 21 départements au total.
Par mail du 28 février 2017, M. Y, gérant, informe M. X et un autre salarié, que le chiffre d’affaires de février est en dessous du niveau de rentabilité optimum, soit une moyenne de 124 000 euros sur les six derniers mois au lieu de 157 500 euros, et leur indique que ce chiffre n’a jamais été aussi bas, qu’ils doivent 'travailler davantage dans leurs secteurs respectifs'. M. Y ajoute qu’il récupère 100% de ses anciens clients à compter du mois de mars 2017 ' avec commissions affectables par secteur géographique'.
Par mail du 31 mars et 5 avril 2017, M. Y indique que les changements d’attribution des clients sont applicables à partir du mois d’avril 2017 et en donne la liste exhaustive.
A cette date, le secteur d’activité du salarié n’a pas été réduit mais il a perdu des clients, sans que l’on puisse définir la liste exacte puisque le mail du 5 avril 2017 ne s’adressait pas à lui seul.
En outre, rien de l’empêchait dans le secteur prévu au contrat de démarcher de nouveaux clients.
En revanche, il est établi que l’employeur a modifié de manière unilatérale le secteur d’activité du salarié à son retour de congé maladie en le réduisant à un seul département, le 91.
Certes, cette situation n’est pas clairement écrite par l’employeur mais elle résulte nettement des échanges de mails entre les parties (pièces 21 à 24 S).
Puis, par proposition d’avenant du 26 octobre 2017, le secteur a été fixé à 4 départements, 91-93-75 et 94, ce qu’a refusé le salarié.
Par ailleurs, la société Câbles et Connectiques ne rapporte pas la preuve (pièce 20 E) qu’elle a maintenu le secteur prévu au contrat de travail et les éléments du dossier font ressortir que
M. X n’exerçait plus son activité que sur le département de l’Essonne (pièces 21- 22 et 23-1 S) à la date du 26 octobre 2017, l’employeur lui demandant alors d’élargir son action commerciale aux départements du 93, 75 et 94, à l’exclusion de trois de ses clients gérés par la direction.
Pas davantage, l’employeur n’établit que le salarié avait abandonné le secteur centre et la région Bretagne, les rapports de dépenses du salarié n’étant pas versés en totalité sur les deux années 2016 et 2017 (pièce 18E) et les quelques extraits produits n’autorisant pas une comparaison efficace ni d’affirmer que les déplacements en dehors de la région parisienne se sont raréfiés en 2017.
La société Câbles et Connectiques considère que ces secteurs sont très porteurs d’activité, sans justifier qu’ils compensent totalement un secteur de 21 départements comprenant déjà 4 départements en Ile de France, de sorte que c’est à juste titre que M. X soutient que son secteur d’activité a été réduit sans son accord.
La réduction du champ de prospection a induit, de fait, une diminution de potentiels clients et les commissions perçues par le salarié qui en justifie en communiquant ses résultats d’octobre 2016 et 2017 (pièces BS 1 BS 12-1 S).
Enfin, aucune pièce ne confirme que le secteur du salarié a été réorganisé en région parisienne à sa demande en raison d’impératifs familiaux, quand bien même le premier juge a motivé en ce sens sa décision, le salarié réclamant le 8 octobre 2017 à l’employeur de respecter son contrat de travail (pièces 21-24 S).
Le fait est établi.
S’agissant du remplacement du salarié pendant son arrêt maladie à compter du 7 juillet 2017, M. Y a confirmé à M. Z par mail du 6 juillet 2017, son intention de le recruter sur le 'grand Ouest Manche Bretagne pays de Loire Vendée Orléanais et Bourges', ce qui correspond au secteur de M. X.
Le recrutement du nouveau salarié a donc été envisagé avant tout arrêt maladie de M. X.
Toutefois, M. Z a signé son contrat à durée indéterminée le 13 septembre 2017 alors que M. X était toujours en congé maladie.
M. Z, atteste que le premier témoignage qu’il a remis a ' été dicté par téléphone par
M. Y' et qu’il vient ' contredire certains points'. Il explique notamment qu’il a remplacé M. X pendant son arrêt de travail, après avoir repris une grande partie de son secteur géographique, le gérant lui ayant interdit de communiquer avec ce dernier.
Le fait est établi.
S’agissant de la confiscation des outils de travail au retour d’arrêt maladie, M. Z atteste également avoir récupéré le véhicule et le téléphone de M. X.
Le 12 juillet 2017, M. Y a réclamé à M. X, en congé maladie depuis seulement 6 jours la restitution de son ordinateur, son téléphone et des codes d’accès.
Le 18 août 2017, la même demande a été réitérée s’y ajoutant une demande de remise du véhicule professionnel et des clés de l’entreprise.
Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d’un véhicule de type 206 et d’un téléphone portable.
Le salarié a repris son travail le 1er octobre 2017 à l’issue de son congé maladie et a demandé par mail du 8 octobre 2017 la raison de l’absence de restitution de ses anciens outils de travail, véhicule et téléphone.
La confiscation des outils de travail au retour d’arrêt maladie est établie.
Sur la privation des salaires
Concernant la réduction illicite de la part variable, il a été précédemment jugé que le salarié n’a pas perçu l’intégralité de ses commissions.
S’agissant ensuite de la privation du maintien de salaire et des indemnités journalières, la société Câbles et Connectiques ne conteste pas avoir éprouvé des difficultés à appliquer les dispositions relatives au maintien de salaire et que des erreurs ont été commises sur les premiers bulletins de paye du fait de l’inexpérience du comptable interne.
Concrètement, le salarié a réclamé au comptable d’établir l’attestation de salaire à la sécurité sociale à la fin du mois de juillet 2017 puis a fait part des erreurs portées sur cette attestation en août 2017, celle-ci n’ayant été rectifiée que par déclaration du 25 août 2017, privant le salarié de tout revenu depuis le 7 juillet 2017.
Si l’employeur reproche au salarié une transmission tardive des relevés d’indemnités journalières, il convient de rappeler que ce versement n’intervient qu’après la remise par l’employeur de l’attestation de salaire, la fermeture de l’entreprise en août 2017 et la taille réduite de la société ne pouvant le dédouaner de ses obligations.
En effet, l’employeur n’a pas maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective, le salaire pendant l’arrêt maladie et n’a produit les bulletins de paye que le 14 septembre 2017, après saisine du juge des référés.
En outre, par mail du 8 octobre 2017, M. X a sollicité le versement du complément de salaire dû par l’employeur depuis le 7 juillet 2017, complété par mail du 19 octobre 2017 indiquant que l’employeur avait retiré deux fois les sommes versées en septembre pour le mois de juillet et réclamant que la régularisation du mois d’août soit compréhensible.
Enfin, l’intention volontaire n’a pas besoin d’être caractérisée pour que le fait soit établi et au surplus, le salarié communique le témoignage de M. A, ancien comptable qui atteste que
M. Y s’est déjà opposé au maintien du salaire pour d’autres salariés, ce qui est ensuite confirmé par M. B, comptable présent au moment de la rupture (pièces 37 – 65 S).
M. B, comptable pendant sept ans dans la société Câbles et Connectiques, atteste qu’il a produit deux attestations en 2017 et 2018 ' sous la contrainte et sous la dictée de M. Y' et témoigne de nouveau mais en faveur de M. X pour expliquer que le gérant lui a demandé de refaire ' une dizaine de fois' le solde de tout compte du salarié et qu’il 'punissait' ses salariés en les 'poussant' dans une situation difficile financièrement ce qui a été le cas de M. X.
La privation de salaire en juillet 2017 et août 2017, par défaut de déclaration à la sécurité sociale et absence de maintien du salaire, outre les erreurs ultérieures, sont établies.
Sur les mesures vexatoires et dégradantes
Le salarié reproche à M. Y son comportement agressif, sa surveillance abusive et la multiplication des reproches mensongers et intrusifs.
M. X communique le mail du 28 février 2017 : les propos tenus dans le mail du 28 février 2017 sont directs ' c’est inacceptable, jamais le chiffre d’affaires de l’entreprise n’a été aussi bas. Vous devez vous reprendre et travailler davantage vos secteurs respectifs'.
Le SMS adressé le 4 juillet 2017 par M. Y à M. X lui demandant de rendre compte de ' son actualité’et « des demandes, offres et communication auprès des clients et fournisseurs des trois dernières années » en le mettant en copie de toutes ses démarches notamment depuis trois ans est vexatoire.
Ces éléments confirment le comportement autoritaire voire caractériel du gérant décrit par les témoignages de deux anciens salariés.
Le mail du 23 octobre 2017 de M. Y qui sollicite ' un rapport à effectuer de façon hebdomadaire impératif' est comminatoire et c’est à juste titre que le salarié fait part du caractère 'oppressant’ de la relation de travail.
La mise sous contrôle et la communication brutale utilisées par l’employeur subitement et sans explication après plusieurs années sans difficultés s’analyse comme un comportement inapproprié et blessant quand bien même les résultats de la société et, de M. X étaient alors en baisse.
Par lettre du 18 juillet 2017, le conseil de M. X s’est plaint à l’employeur des mesures et propos vexatoires dont il était l’objet et portant atteinte à son état de santé.
Le salarié justifie avoir été en arrêt maladie pour « syndrome dépressif qui était d’après sa description la conséquence d’une souffrance au travail » en juillet 2017 et le médecin du travail note sur le dossier médical du salarié le 5 octobre 2017 qu’un suivi psychiatrique est en cours, et ce après un suivi psychologique pendant plusieurs mois, avec prise d’un traitement anxiolytique et antidépresseur.
Le salarié a également été en arrêt de travail du 7 juillet au 2 octobre 2017.
Ces éléments établissent l’isolement du salarié, la privation de ses salaires et le comportement managérial irrespectueux de l’employeur, l’état de santé du salarié en ayant souffert.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à société Câbles et Connectiques de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La circonstance que le salarié ne se soit pas plaint pendant quinze années d’une situation de harcèlement ne disculpe pas l’employeur.
Les trois témoignages de M. C, commercial, sur les relations 'bonnes et courtoises' entre M. Y et M. X, sur le fait que M. X ne lui a 'pas adressé la parole durant quelques mois' et disait ' qu’il souhaitait quitter cette société sans démissionner' en mars/ avril 2017 ou attestant qu’il n’a pas été harcelé, ne viennent pas contredire les éléments produits par M. X (pièces 4- 24-25 E).
Si ce témoin relate également que le salarié recherchait à 'avoir le maximum de clients' et de ' faire de l’argent', cela répondait aux prescriptions de l’employeur d’augmenter le chiffre d’affaires.
Dès lors que la société Câbles et Connectiques ne prouve pas que les faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient, infirmant le jugement, de dire le harcèlement moral établi.
Le préjudice subi par M. X sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Sur la rupture :
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. C’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
Au cas présent, compte tenu des développements qui précèdent, les manquements invoqués et établis par le salarié empêchaient la poursuite de son contrat de travail.
Fondée sur un harcèlement moral, il convient, infirmant le jugement, de dire que la prise d’acte de M. X produit les effets d’un licenciement nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il peut aussi prétendre aux indemnités de rupture que sont l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur ne discute pas le quantum des demandes du salarié.
En conséquence, il convient de condamner la société Câbles et Connectiques à payer à
M. X la somme de 8 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de
19 620 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, compte tenu de l’âge de M. X , 42 ans, de son ancienneté de 16 ans, de son niveau de rémunération, environ 4 300 euros et de ce qu’il ne justifie aucunement de sa situation professionnelle depuis la rupture alors que l’employeur indique qu’il a retrouvé un autre emploi en décembre 2017, il conviendra, infirmant le jugement, de condamner société Câbles et Connectiques à payer au salarié une indemnité de 28 000 euros.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à la société Câbles et Connectiques de remettre à M. X les bulletins de salaire récapitulatifs conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la société Câbles et Connectiques sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Câbles et Connectiques la somme de 895 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le harcèlement moral établi,
DIT que la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la SARL Câbles et Connectiques à payer à M. D X :
. 3 580 euros à titre de rappel sur commissions,
. 358 euros à titre de congés payés afférents,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral . 8 720 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 757,15 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 19 620 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
FAIT injonction à la SARL Câbles et Connectiques de remettre à M. D X les bulletins de paye rectifiés conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL Câbles et Connectiques à payer à M. D X la somme de
3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Câbles et Connectiques aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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