Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 sept. 2021, n° 20/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
B-C
X Y
C/
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX-SEVRES
PM/SGS/SV
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05282 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4RR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SENLIS DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame A B-C épouse X Y
née le […] à BRUGES
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Z X Y
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Charlie JACQUES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX-SEVRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER, avocat plaidant au barreau de SAINTES
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier et de Mme Sarah VITOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par message RPVA du 26 juillet 2021 de l’avancée du délibéré au 16 septembre 2021, par sa mise à disposition au greffe.
Le 16 septembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte d’huissier du 9 octobre 2019, Mr Z X Y et Mme A B C épouse X Y (ci-après les époux X Y) ont fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Senlis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME- DEUX SEVRES(ci-après le CREDIT
AGRICOLE) pour entendre :
— dire et juger que la créance revendiquée par le CREDIT AGRICOLE n’est pas fondée en son principe ;
— dire et juger qu’en tout état de cause le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
— dire et juger en conséquence que la saisie conservatoire pratiquée par le CREDIT AGRICOLE entre les mains du CREDIT DU NORD le 11 septembre 2019 ne remplit pas les conditions de validité posée par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la mainlevée de la dite saisie conservatoire ;
— condamner le CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 5000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les époux X Y ont exposé :
— qu’à la fin de l’année 2018, ils ont été victimes d’une fraude aux quatre cartes bancaire émises par le CREDIT AGRICOLE à leur profit, utilisés pour le règlement de commandes sur le site en ligne Showroomprive.com. ;
— qu’ils ont déclaré ces fraudes sur PERCEVAL, plate-forme de signalement des fraudes à la carte bancaire et ont informé le service fraude du CREDIT AGRICOLE qui a diligenté une enquête, a autorisé le découvert généré par ces fraudes et a remboursé régulièrement les agios mais qui par la suite a considéré qu’il n’y avait pas fraude ;
— qu’ils ont été par la suite mis en demeure de régler le découvert bancaire de 26.457,30 ' et le CREDIT AGRICOLE a mis en oeuvre une procédure de saisie conservatoire des fonds qu’ils détiennent auprès du CREDIT DU NORD ;
— que la créance du CREDIT AGRICOLE n’est pas fondée en son principe dés lors qu’ils ont été victime d’une fraude et qu’à cas de fraude, l’organisme bancaire doit procéder au remboursement des débits non autorisés ou mal exécutés et à la rétro facturation des agios générés par les opérations litigieuses.
Par jugement du 8 octobre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Senlis a :
— Débouté les époux X Y de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le CREDIT AGRICOLE entre les mains du CREDIT DU NORD le 11 septembre 2019 ;
— Débouté les époux X Y de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamné les époux X Y à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les époux X Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux X Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 octobre 2020, les époux X Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 décembre 2020, les époux X Y demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la créance revendiquée par le CREDIT AGRICOLE n’est pas fondée en son principe ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
— Dire et juger en conséquence que la saisie conservatoire pratiquée par le CREDIT AGRICOLE entre les mains du CREDIT DU NORD le 11 septembre 2019 ne remplit pas les conditions de validité posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Par conséquent :
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le CREDIT AGRICOLE entre les mains du CREDIT DU NORD le 11 septembre 2019 ;
— Condamner le CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le CREDIT AGRICOLE à leur verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 janvier 2021, le CREDIT AGRICOLE demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X-Y de leurs demandes de mainlevée de la saisie conservatoire du 11 septembre 2019 et de leur demande de dommages et intérêts et les a condamnés au paiement d’une somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Y ajoutant, s’entendre les époux X condamnés solidairement à lui régler la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 1ER juillet 2021 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Par ailleurs, les directives européennes préconisent concernant l’utilisation de cartes bancaire la mise en place d’une procédure dite de chargeback ou rétrofacturation qui permet à un consommateur de revenir sur son ordre de paiement et d’être remboursé directement et gratuitement par la banque lorsqu’il y a eu vol ou piratage de la carte bancaire, faillite du bénéficiaire de l’ordre de paiement ou lorsque le professionnel bénéficiaire de l’ordre de paiement ne respecte pas les droits du consommateur et notamment lorsque les produits payés par carte bancaire n’ont pas été reçus.
En l’état du droit français, cette procédure de rétro facturation a été mise en oeuvre par l’ensemble des organismes bancaires en cas de fraudes à l’utilisation d’une carte bancaire résultant de vol ou de piratage de la carte bancaire.
En revanche, dans les autres cas et notamment en cas de non-respect par le professionnel bénéficiaire de l’ordre de paiement des droits du consommateur et notamment lorsque les produits payés par carte bancaire n’ont pas été reçus, la procédure de rétro facturation ne s 'applique que si la convention liant la banque à son client prévoit cette garantie.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que les époux X Y ne se plaignent pas d’une fraude résultant du vol, du piratage de leur carte bancaire ou de l’usurpation de leurs cartes bancaires ;
— qu’ils font état d’un litige avec le site de vente en ligne Showroomprive.com qui aurait sans explication annulé ou rejeté leurs très nombreuses commandes, supprimé leur accès au site et frauduleusement débité de leurs comptes bancaires le montant de commandes qui n’ont jamais été expédiées ;
— que ce litige qui porte sur une somme que les époux X Y ne chiffrent pas n’est manifestement pas une fraude résultant du vol ou du piratage de cartes bancaires mais un litige entre le titulaire de la carte bancaire et son fournisseur qui ne peut donner lieu à rétro facturation que si une convention prévoyant cette garantie a été signée entre les époux X Y et le CREDIT AGRICOLE ;
— que les époux X Y ne justifient pas de l’existence d’une telle convention ;
— que les comptes ouverts par les époux X Y auprès du CREDIT AGRICOLE présentent des soldes débiteurs ;
— que le CREDIT AGRICOLE justifie donc d’une créance fondée en son principe ;
— que par ailleurs, il est constant que suite au différend qui les a opposés à Showroomprive.com et au refus du CREDIT AGRICOLE d’appliquer une garantie de retro facturation, les époux X Y ont décidé de quitter le CREDIT AGRICOLE ;
— que pour autant, ils n’ont pas apuré le montant de leurs découverts auprès du CREDIT AGRICOLE ;
— qu’au contraire, ils se sont empressés de virer les remboursements qu’ils ont pu obtenir de Showroomprive.com et leurs autres avoirs sur un compte CREDIT DU NORD ;
— que ce faisant, les époux X Y ont manifesté leur volonté de ne pas régler leur
créance auprès du CREDIT AGRICOLE ;
— qu’en outre, la saisie conservatoire pratiquée auprès du CREDIT DU NORD n’a été que partiellement fructueuse ;
— qu’il est donc justifié que le recouvrement de la créance était menacé ;
— qu’enfin, le fait que les époux X Y soient propriétaires de plusieurs biens immobiliers est indifférent au débat dés lors qu’il n’est pas justifié que ces immeubles ne sont pas grevés d’hypothèques et qu’un créancier se devant de choisir une mesure d’exécution proportionnée au montant de sa créance, il ne saurait se contenter de la perspective de devoir engager ultérieurement une mesure de saisie immobilière longue et coûteuse pour espérer recouvrer une créance de 26.457,30 ' en principal ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de mainlevée de saisie conservatoire étant rejetée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement rejeté la demande subséquente de dommages et intérêts formée par les époux
X Y.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux X Y succombant, il convient :
— de les condamner in solidum aux dépens d’appel ;
— de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’ils les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du CREDIT AGRICOLE, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 4800 ' pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé à ce titre pour la procédure de première instance la somme de 1000 '.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 octobre 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mr Z X Y et Mme A B C épouse X Y à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME- DEUX SEVRES la somme de 4800 ' par application en appel des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum Mr Z X Y et Mme A B C épouse X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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