Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 mars 2022, n° 18/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 août 2018, N° 14/04311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE-SEINE, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
N° RG 18/03926 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6ZQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 03 août 2018
APPELANT :
Monsieur U-V Y
né le […] à PARIS
[…]
[…]
présent à l’audience, représenté par Me David VERDIER de la Selarl VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’Eure et assisté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Madame H Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me U-Paul LEGENDRE, avocat au barreau de l’Eure
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure
[…] représentée par Me O P de la Scp P – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. U-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme DEGUETTE, conseillère, a été entendue en son rapport
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme J A
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme A, greffier.
*
* *
Aux termes d’un testament authentique du 22 mai 2007, Mme L A veuve X a notamment institué Mme H Z légataire universelle, à charge pour elle de délivrer le legs particulier portant sur tous les avoirs en dépôt à La Poste et divers meubles meublants à M. U-V Y, filleul de Mme L A veuve X. Celle-ci y a également prévu que Mme H Z bénéficierait de la moitié de ses avoirs au Crédit Agricole, autres que les codevis.
Mme L A veuve X est décédée le […]. Me Joël D, notaire à Louviers, à qui a succédé Me M N-AA, a été chargé du règlement de la succession. A ladite date, le montant total des avoirs de la défunte à La Banque Postale s’élevait à 67 745,57 euros.
Le 23 juillet 2008, la délivrance tacite du legs des meubles meublants a été réalisée par leur remise volontaire à M. U-V Y. En septembre 2008, une partie des comptes à La Banque Postale a été clôturée et leur solde de 47 728,65 euros a été versé à l’étude de Me M N-AA. Un prélèvement de 41 083 euros a été opéré sur ce solde aux fins de règlement d’un acompte sur les droits de mutation à titre gratuit dûs par M. U-V Y.
Le 25 septembre 2008, M. U-V Y, alléguant qu’un chèque de 25 000 euros avait été tiré par sa marraine du compte-chèques de celle-ci à la Banque Postale au profit d’un compte de celle-ci au Crédit Agricole, a porté plainte contre X pour abus de faiblesse, escroquerie, faux et usage de faux, auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance d’Evreux. Cette plainte a été classée sans suite le 9 mai 2012 pour absence d’infraction.
Par actes d’huissier de justice des 30 juin et 1er juillet 2014, M. U-V Y a fait assigner Mme H Z et la Sa La Banque Postale devant le tribunal de grande instance d’Evreux. Il a sollicité le paiement des avoirs lui restant dûs à La Banque Postale et de la somme de 85 000 euros correspondant au total de trois chèques débités sur le compte-chèques de sa marraine à La Banque Postale.
Suivant acte dressé par Me M N-AA le 2 juillet 2014, Mme H Z a consenti à la délivrance du legs à titre particulier de M. U-V Y par le règlement de la somme de 6 981,37 euros et a autorisé le notaire à faire le nécessaire auprès de La Banque Postale pour que le reste des autres comptes soient transférés au nom de M. U-V Y.
Par acte du 8 juillet 2015, la Sa La Banque Postale a fait intervenir à la cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (Crcam) de Normandie-Seine, banque ayant présenté les chèques précités de 50 000, 10 000 et 25 000 euros, pour qu’elle la garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Ces deux instances ont été jointes.
Suivant jugement du 3 août 2018, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine de sa demande relative à la jonction déjà ordonnée,
- débouté M. U-V Y de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions et pièces produites par Mme H Z,
- déclaré M. Y irrecevable en ses demandes relatives au legs et au paiement de la somme de 85 000 euros pour cause de prescription,
- débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme H Z de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine de sa demande de condamnation de La Banque Postale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Y de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y à payer à La Banque Postale une somme de 1 000 euros et à Mme Z une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine de sa demande de condamnation de La Banque postale aux dépens,
- condamné M. U-V Y aux dépens dont distraction au profit de Me O P et de Me U-Paul Legendre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2018, M. U-V Y a formé un appel uniquement à l’égard de Mme H Z et de la Sa La Banque Postale contre ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au rejet des demandes de Mme H Z et de la Crcam de Normandie-Seine.
Suivant exploit du 11 février 2019, la Sa La Banque Postale a fait assigner la Crcam de Normandie-Seine aux fins d’appel provoqué.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2019, M. U-V Y demande de voir en application des articles 778, 1011, 1014, 1382, 1383 et 2224 du code civil, L.131-2, L.131-16 et suivants du code monétaire et financier, et 15 du code de procédure civile :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Evreux dans les termes de sa déclaration d’appel,
- constater que son action n’est pas prescrite,
- rejeter tous les moyens développés par La Banque Postale,
- condamner solidairement Mme H Z et La Banque Postale à lui payer :
. l’ensemble des avoirs restant sur les comptes ouverts par Mme L A veuve X soit la somme de 67 745,75 euros arrêtée au […] avec intérêts au taux légal à compter du […] en exécution du testament du 22 mai 2007,
. la somme de 85 000 euros,
- condamner Mme H Z et La Banque Postale à lui payer les sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice souffert, . 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Verdier conformément à l’article 699 du code précité,
- ordonner l’exécution provisoire de tous ces chefs.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2019, Mme H Z sollicite de voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux en toutes ses dispositions,
- débouter M. U-V Y de toutes ses demandes,
- condamner ce dernier en cause d’appel au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens d’appel et de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020, la Sa La Banque Postale demande de voir en application des articles 2224, anciens 1202, 1017, 1382 et 1383 du code civil et 122 du code de procédure civile :
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- faire droit à son appel provoqué à l’égard de la Crcam de Normandie-Seine,
- déclarer en conséquence commun et opposable à cette dernière l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’appel principal formé par M. Y,
- débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a :
. déclaré M. Y irrecevable en ses demandes relatives au legs et au paiement de la somme de 85 000 euros pour cause de prescription,
. débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
. débouté la Crcam de Normandie-Seine de sa demande de condamnation de La Banque Postale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. Y de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. Y à payer à La Banque Postale une somme de 1 000 euros et à Mme Z une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la Crcam de Normandie-Seine de sa demande de condamnation de La Banque postale aux dépens,
. condamné M. Y aux dépens,
. ordonné l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et déclarer l’action de M. Y recevable,
- débouter ce dernier de sa demande de condamnation solidaire des intimées et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
- à titre subsidiaire, dire que M. Y ne justifie pas du montant invoqué au titre de la délivrance de legs à hauteur de 67 735,75 euros,
- condamner Mme Z à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de M. Y au titre de la délivrance et du paiement du legs,
- dire qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle à l’égard de M. Y s’agissant du règlement des trois chèques contestés à hauteur de 85 000 euros et le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 85 000 euros,
- à titre subsidiaire, dire que ce dernier ne justifie pas en tout état de cause du préjudice qu’il invoque à hauteur de 85 000 euros,
- condamner in solidum Mme Z et la Crcam de Normandie-Seine à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de M. Y au titre des chèques contestés, avec intérêts de droit à compter de son assignation,
Reconventionnellement et en toute situation,
- condamner M. Y ou toute partie qui succombera à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me O P.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2019, la Crcam de Normandie-Seine sollicite de voir :
- rejeter les demandes de M. Y,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 03 août 2018,
- en tout état de cause et subsidiairement, si par extraordinaire les demandes de M. Y n’étaient pas déclarées prescrites, en débouter celui-ci,
- débouter La Banque Postale de sa demande de recours en garantie présentée à son encontre,
y ajoutant,
- condamner M. Y ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l’article 699 du code précité.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er décembre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des actions entreprises
1) L’action en délivrance du legs à titre particulier
M. Y avance que le point de départ du délai de prescription quinquennale de cette action est le jour où il est devenu définitivement titulaire de son droit de légataire à titre particulier, c’est-à-dire le jour de la délivrance de celui-ci par acte authentique du 2 juillet 2014, et non pas le jour où il a eu la qualité de légataire le […], qu’ayant engagé son action les 30 juin et 1er juillet 2014, elle est donc recevable.
La Sa La Banque Postale considère que le délai de cinq ans de la prescription court à compter du décès de Mme A veuve X le […], de sorte que cette action est irrecevable.
Selon l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il s’en déduit, comme l’a exactement jugé le tribunal, que le point de départ de l’action en délivrance du legs à titre particulier est l’ouverture de la succession le […]. Le droit du légataire est aquis à ladite date, la mise en possession ou délivrance du legs n’en affectant pas l’existence. A la date du […], cette action était soumise à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil.
Ce délai de prescription n’avait pas expiré lors de l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. En application des dispositions de cette loi, créant l’article 2224 du code civil, ce délai de prescription a été réduit à cinq ans et courait à compter du 19 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2013, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cette action en délivrance de son legs par M. Y, qu’il a introduite ultérieurement les 30 juin et 1er juillet 2014, est donc prescrite. La décision ayant déclaré son irrecevabilité sera confirmée.
2) les autres actions
M. Y expose, dans un premier temps, que Mme Z a fait procéder à des transferts de fonds du compte-chèques n°17 953 04 Y 020 de Mme A veuve X à La Poste au compte de cette dernière n°01972278001au Crédit Agricole dans les mois précédant son décès au moyen de trois chèques respectivement de 50 000, 10 000 et 25 000 euros. Il en déduit que Mme Z, légataire de la moitié des avoirs au Crédit Agricole, a manifestement souhaité se créer un avantage successoral indu, ce qui justifie la restitution des fonds dans le cadre d’une action en recel successoral fondée sur l’article 778 du code civil. Il soutient, en tout état de cause, que les faits ainsi commis par Mme Z constituent une faute engageant la responsabilité de celle-ci sur la base de l’ancien article 1382 du code civil.
Dans un second temps, alors qu’il vise toujours les articles 778, 1382 et 1383 anciens, du code civil dans le dispositif de ses conclusions, M. Y allègue que son action est désormais qualifiable exclusivement d’action en revendication de biens légués. Il fait valoir qu’il n’a pu connaître les détournements d’actifs de Mme Z que le 4 octobre 2012, date de la délivrance du rapport de l’enquête pénale, et que son action, engagée dans les cinq ans, est donc recevable.
Mme Z et la Sa La Banque Postale répliquent que le point de départ de la prescription quinquennal de cette action est la date du dépôt de la plainte de M. Y le 25 septembre 2008, de sorte que celle-ci, engagée plus de cinq ans après, est prescrite et donc irrecevable.
Quel que soit le fondement de l’action de M. Y, celle-ci, de nature personnelle et mobilière, est soumise à la prescription quinquennale édictée à l’article 2224 du code civil, qui fixe son point de départ au jour de la connaissance des faits permettant l’exercice de l’action.
Le dommage de M. Y consiste en la privation ou en la limitation de ses droits de légataire à titre particulier sur les avoirs bancaires de sa marraine à la Banque Postale au jour de l’ouverture de la succession de celle-ci.
Aux termes de son courrier du 25 septembre 2008, M. Y, par le biais de son avocate, a fondé sa plainte sur l’existence d’un chèque n°07 7726016 E de 25 000 euros que La Banque Postale lui a produit, lequel, daté du 7 mars 2008, était tiré du compte-chèques postal de Mme A veuve X au bénéfice d’un compte de celle-ci au Crédit Agricole. Estimant que l’écriture et la signature y figurant n’étaient pas celles de sa marraine, il a émis des soupçons à l’encontre de Mme Z, la considérant comme la rédactrice et la signataire de ce chèque pour en bénéficier le jour de l’ouverture de la succession puisqu’elle héritait de la moitié des avoirs au Crédit Agricole.
C’est donc à compter de la pleine connaissance de ce fait dommageable au plus tard le 25 septembre 2008 que court le délai de prescription quinquennale comme l’a retenu le premier juge. Cette action de M. Y portant sur ce chèque de 25 000 euros n’ayant été engagée contre Mme Z et la Sa La Banque Postale que les 30 juin et 1er juillet 2014, soit postérieurement au 25 septembre 2013, elle est prescrite et, en conséquence, irrecevable.
En revanche, il est justifié que les deux chèques litigieux n°07 7726015 E de 50 000 euros établi le 1er janvier 2008 et n°07 7726023 E de 10 000 euros daté du 3 mars 2008, dont la production d’une copie et de relevés de comptes bancaires a été sollicitée par les policiers au cours de l’enquête pénale, ont été portés à la connaissance de M. Y lors de la transmission de la copie intégrale du dossier pénal à son avocat le 4 octobre 2012. Son action ayant été engagée dans les cinq ans qui ont suivi, elle n’est pas prescrite. La décision du tribunal l’ayant déclarée irrecevable sera infirmée.
Sur la demande de paiement de la somme de 60 000 euros
1) à l’encontre de Mme Z
L’article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
La charge de la preuve de l’élément matériel (un ou des fait(s), notamment la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, de nature à rompre l’égalité du partage successoral) et de l’élément intentionnel (toute fraude intentionnelle faite au détriment des autres héritiers) du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque. La mauvaise foi s’apprécie in concreto, en recherchant ce que l’héritier savait et voulait effectivement au moment du détournement ou de la dissimulation.
Enfin, peu importe le moment où les faits constitutifs du recel ont été commis, même avant le décès si, après l’ouverture de la succession, ils n’ont pas été révélés à la succession. De plus, il n’est pas nécessaire que le demandeur prouve son préjudice ou que l’avantage recherché par le receleur se soit réalisé.
Par ailleurs, selon l’ancien article 1382 du code précité, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lors de son audition par les policiers le 25 juin 2009, Mme Z a indiqué qu’après le décès de l’époux de Mme X en février 2007, celle-ci lui avait demandé de l’aider à rédiger ses chèques car elle avait un handicap visuel, que la procédure était toujours la même : cette dernière lui demandait de rédiger le chèque et ensuite elle le signait. Elle a reconnu avoir rédigé les chèques de 50 000 et de 10 000 euros. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas eu connaissance du testament avant sa lecture par le notaire, de sorte qu’elle n’avait pas pu savoir que le fait de placer plus d’argent au Crédit Agricole qu’à La Poste lui aurait profité. Elle a expliqué que Mme A veuve X, qui avait eu un différend avec le responsable de La Poste sur la modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, s’était mise en tête de solder ses comptes à La Poste et de les placer au Crédit Agricole en vue de faire un placement en assurance-vie au profit de M. Y.
Si les chèques de 50 000 et de 10 000 euros ont bien été débités du compte-chèques postal respectivement les 2 janvier et 4 mars 2008, M. Y ne démontre pas qu’ils l’ont été avec l’intention d’écarter ces sommes de l’assiette de son droit de légataire. Il ne prouve pas que Mme Z a rempli ces deux chèques en connaissance de cause du contenu du testament authentique du 22 mai 2007 et de son droit à la moitié des avoirs au Crédit Agricole autres que les codevi. Dans sa déclaration aux policiers le 17 mars 2009, Mme B, cousine éloignée de Mme A veuve X, indique que Mme Z 'était présente en tant que légataire universelle lors de la rédaction du leg, 6 mois après le décès de Madame X.'. Or, le testament rédigé le 22 mai 2007 par Me D-Masson sous la dictée de Mme A veuve X mentionne la seule présence des deux témoins (Mme Q R veuve E et Mme S T épouse Le Boudec) requis par l’article 971 du code civil et aucunement celle de Mme Z. Il faut retenir des propos de Mme B que Mme Z était présente lors de la lecture de ce testament, ce qui ne prouve pas qu’elle en connaissait le contenu antérieurement.
La preuve de l’élément moral du recel successoral n’est pas apportée.
N’est pas davantage caractérisée la faute délictuelle de Mme Z. Les témoins interrogés par les policiers, notamment le médecin traitant de Mme A veuve X, ont indiqué que celle-ci disposait de ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès.
En conséquence, M. Y sera débouté de sa réclamation.
2) à l’encontre de la Sa La Banque Postale
M. Y lui fait grief d’avoir procédé au débit de 10 000 euros sur le compte sur la base d’un chèque, non signé, qui n’était pas valable au sens de l’article L.131-2 du code monétaire et financier, qu’en outre, lors de sa présentation, il ne portait pas d’endos à l’instar du chèque de 50 000 euros, ce qui interdisait leur transmission au Crédit Agricole et obligeait La Banque Postale à conserver les fonds dans ses comptes. Il ajoute que la signature portée sur ce chèque de 50 000 euros était sans doute fausse et, à défaut, avait été extorquée par Mme Z en raison des difficultés visuelles de sa marraine. Il en déduit une négligence de la Sa La Banque Postale, ainsi qu’une faute d’imprudence car elle n’a pas vérifié, malgré le grand âge de Mme A veuve X, la réalité et l’efficacité des prélèvements extrêmement importants pratiqués sur le compte de celle-ci.
La Sa La Banque Postale réplique qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle est tenue à une obligation de non-ingérence qui lui impose de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, que les signatures portées sur les chèques au recto ou au verso étaient semblables à celle figurant sur le spécimen de signature rempli par Mme A veuve X. Elle ajoute que M. Y ne justifie pas d’un préjudice, car, même si le montant de ces chèques avait été maintenu sur le compte-chèques, il était débiteur de droits de succession de 60 % sur ces fonds.
Il appartient à la banque tirée, avant de payer un chèque, de s’assurer de la régularité formelle du titre qui lui est présenté.
Aux termes de l’article L.131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient notamment la signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. L’article L.131-3 ajoute que le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article L.131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque.
Concernant le chèque n°07 7726015 E de 50 000 euros daté du 1er janvier 2008, M. Y indique qu’il a été rédigé par Mme Z, que la signature y figurant est discutable et qu’il n’est pas a priori endossé.
Toutefois, à l’exception de la signature du tireur, les mentions obligatoires peuvent ne pas être apposées matériellement par celui-ci.
L’examen de la copie recto-verso de ce chèque, produite par la banque, montre que les mentions en chiffres et en lettres n’ont pas été écrites de la même main que celle qui y a apposé sa signature au recto et au verso, ce qui corrobore l’explication de Mme Z selon laquelle elle a rempli ce chèque qui a été signé par Mme A veuve X. La signature de celle-ci apposée sur le spécimen de signature lors de l’ouverture du compte-chèques, sur le testament authentique du 22 mai 2007, mais également sur d’autres chèques non contestés, est similaire à celles figurant sur ce chèque. M. Y ne démontre pas que ces deux signatures sont fausses, ni qu’elles ont été apposées sous la contrainte de Mme Z. Si Mme A veuve X avait un handicap visuel et des problèmes d’audition, elle a conservé son discernement jusqu’à son décès.
La Sa La Banque Postale, banque tirée, a valablement rempli son obligation de surveillance de la régularité de ce titre de paiement. De plus, quel que soit l’âge de sa cliente, elle n’avait pas, dans le strict respect de son obligation de non-ingérence dans les affaires de celle-ci, à s’interroger sur la cause et l’importance du montant de ce chèque, d’autant plus que Mme A veuve X en était à la fois l’émettrice et la bénéficiaire. Elle a donc pu débiter le montant de 50 000 euros du compte-chèques de sa cliente le 2 janvier 2008, laquelle n’a pas contesté ultérieurement cette opération. Les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées. La demande de restitution de la somme de 50 000 euros sera rejetée.
S’agissant du chèque n°07 7726023 E de 10 000 euros daté du 3 mars 2008, il n’a pas été signé au recto.
La seule signature de Mme A veuve X au dos de ce chèque ne pallie pas cette absence de signature du tireur au recto et la nullité de ce chèque, contrairement à ce que la Sa La Banque Postale avance. En procédant au paiement de ce chèque sans déceler cette anomalie formelle manifestement apparente, celle-ci a été négligente. Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité que dans l’hypothèse où elle démontre une faute du titulaire du compte constituant la cause exclusive du dommage, ce qu’elle ne fait pas.
Le débit de ce chèque le 4 mars 2008, soit six jours avant le décès de Mme A veuve X, a privé M. Y de la somme de 10 000 euros sur l’assiette de son legs portant sur tous les avoirs de la défunte à La Banque Postale. Cette dernière sera condamnée à l’indemniser de ce préjudice équivalent au montant intégral du chèque débité sans application de droits de succession de M. Y. En effet, l’auteur du fait dommageable doit réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Sur la demande de paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts
M. Y explique que l’enquête pénale a démontré le comportement préjudiciable de Mme Z à son détriment : l’intéressée a ainsi demandé à Mme F divorcée G, aide-ménagère de Mme A veuve X, de mentir aux policiers sur les conditions de la remise à l’encaissement du chèque de 25 000 euros en disant que c’était elle et non pas Mme Z qui y avait procédé après le décès de Mme A veuve X.
D’une part, si Mme F divorcée G a bien tenu ces propos à l’égard de Mme Z, il n’est pas démontré que ceux-ci ont causé un préjudice à M. Y qu’il ne qualifie d’ailleurs pas et dont l’action relative à ce chèque de 25 000 euros a été déclarée irrecevable.
D’autre part, M. Y, qui formule également cette demande indemnitaire contre la Sa La Banque Postale, ne l’a aucunement étayée dans ses conclusions.
En définitive, il sera débouté de cette réclamation comme l’a décidé le tribunal.
Sur le recours en garantie de la Sa La Banque Postale
1) Contre la Crcam de Normandie-Seine
La Sa La Banque Postale lui reproche de ne pas avoir vérifié la régularité apparente du chèque de 10 000 euros et de son endos, et, le cas échéant, de ne pas l’avoir rejeté immédiatement, alors qu’en sa qualité de banque présentatrice, ce chèque lui avait été remis en premier.
La Crcam de Normandie-Seine répond que, si le chèque de 10 000 euros ne portait pas au recto la signature de Mme A veuve X, il revêtait sa signature au verso et était accompagné d’un bordereau de remise de chèque en banque, que Mme A veuve X a ainsi manifesté son intention de transférer la somme de 10 000 euros de son compte-chèques postal à son compte au Crédit Agricole, que l’endos qu’elle a rédigé valide nécessairement le recto du chèque puisque l’auteur en est le même, qu’enfin, M. Y ou la Sa La Banque Postale n’a subi aucun préjudice.
Cependant, la banque présentatrice d’un chèque doit en vérifier la régularité formelle.
En l’espèce, malgré le caractère apparent de l’absence de signature du tireur sur le recto du chèque, la Crcam de Normandie-Seine a encaissé la somme de 10 000 euros, erreur qu’elle reconnaît et qui a contribué à la condamnation de la Sa La Banque Postale telle qu’explicitée ci-dessus. Cependant, ce manquement n’exonère pas totalement la Sa La Banque Postale, banque tirée, de son obligation personnelle de vérification, dès lors que l’irrégularité était aisément décelable.
En conséquence, la Crcam de Normandie-Seine sera condamnée à garantir la Sa La Banque Postale à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de l’appelant principal.
2) Contre Mme Z
La Sa La Banque Postale lui fait grief d’avoir rédigé le chèque litigieux, de l’avoir déposé sur un compte au Crédit Agricole et d’avoir bénéficié des fonds prétendument détournés en sa qualité de légataire dudit compte.
Mais, pour les motifs retenus plus haut, n’a pas été retenue la fraude de Mme Z lorsqu’elle a rempli ce chèque. Les conditions de sa responsabilité délictuelle n’étant pas réunies, le recours en garantie engagé contre elle par la Sa La Banque Postale sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la décision prise, les Sa La Banque Postale et la Crcam de Normandie-Seine seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dans leur rapport entre elles à hauteur de la moitié chacune, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la Sa La Banque Postale à payer à M. Y la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et de rejeter les demandes présentées à ce titre par celle-ci et par la Crcam de Normandie-Seine.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile prononcées à l’égard de Mme Z et de la Crcam Normandie-Seine. De plus, M. Y sera condamné à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
- déclaré M. Y irrecevable en sa demande relative au paiement de la somme de 85 000 euros pour cause de prescription,
- débouté M. Y de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y à payer à La Banque Postale une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine de sa demande de condamnation de La Banque Postale aux dépens,
- condamné M. Y aux dépens dont distraction au profit de Me O P et de Me U-Paul Legendre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. U-V Y recevable en sa demande relative au paiement de la somme de 60 000 euros et irrecevable s’agissant du surplus à hauteur de 25 000 euros pour cause de prescription,
Condamne la Sa La Banque Postale à payer à M. U-V Y la somme de 10 000 euros,
Déboute M. U-V Y du surplus de ses demandes,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à garantir la Sa La Banque Postale à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au profit de M. U-V Y,
Déboute la Sa La Banque Postale de son recours en garantie dirigé contre Mme H Z,
Condamne la Sa La Banque Postale à payer à M. U-V Y la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
Condamne M. U-V Y à payer à Mme H Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sa La Banque Postale et la Crcam de Normandie-Seine aux dépens de première instance et d’appel, et dans leur rapport entre elles à hauteur de la moitié chacune avec bénéfice de distraction au profit de Me David Verdier, Me O P et la Selarl Gray Scolan, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente 1. AB AC AD AE
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