Irrecevabilité 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 16 janv. 2020, n° 17/12021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12021 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 31 mars 2016, N° 1115001024 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2020
N°2020/ 9
Rôle N° RG 17/12021 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYRC
X, D B
C/
E I J épouse Y, Z
G K L F
H M N-O F épouse A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 31 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115001024.
APPELANTE
Madame X, D B
née le […] à […], demeurant […], […]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2016/8114 du 08/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence )
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame E I J épouse Y,
née le […] à […],
Décédée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur G K L F es qualité d’hériter de Madame E F
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauriane COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Madame H M N-O F épouse A, es qualité d’héritière de Madame E F
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauriane COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 26 juin 2009, Mme E F a donné à bail à Mme X B un appartement de type F 3 situé […]) pour une superfice habitable de 63 m².
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2015, Mme X B a fait assigner en justice Mme E F afin notamment de voir constater la discordance entre la surface habitable contractuellement prévue et la surface réelle du bien loué, et de voir condamner Mme E F à lui payer la somme de 2.538 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 31 mars 2016, le tribunal d’instance de Toulon, a :
— constaté la forclusion de l’action de Mme X B relative à la surface habitable des lieux loués,
— constaté le réglement du loyer du mois d’avril 2013 par Mme X B à Mme E F,
— condamné Mme X B à payer à Mme E F la somme de 129,61 euros au titre de sa dette locative, déduction faite du dépôt de garantie,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X B aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2016, Mme X B a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Mme E F est décédée le […].
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance en date du 25 novembre 2016. Après un réenrôlement intervenu le 16 janvier 2017, l’affaire a de nouveau été radiée le 9 juin 2017. Cette affaire a de nouveau été réenrôlée le 22 juin 2016, étant entendu que M. G F et Mme H F intervenaient à la procédure en qualité d’héritiers.
Vu les dernières conclusions en format papier de Mme X B en date du 8 novembre 2016, et tendant à voir :
— réformer la décision entreprise,
— constater la discordance entre la surface habitable contractuellement prévue et la surface habitable réelle du bien louée,
— constater le trop perçu par la bailleresse au titre du loyer du mois de mai 2013,
— constater la non remise des quittances de loyer par la bailleresse,
— dire que le manque de 5,33 m² est constitutif d’un trouble de jouissance,
— dire que la non remise des quittances est constitutive d’un manquement contractuel,
En conséquence,
— condamner Mme E F à transmettre à Mme X B l’intégralité des quittances de loyer dues et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme E F à payer à Mme X B:
' la somme de 2.538,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant du manque de surface habitable,
' la somme de 300 euros au titre du remboursement du trop perçu pour le loyer du mois de mai 2013,
' la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de de Mme X B consécutif à la non remise des quittances,
' outre à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. G F et de Mme H F en date du 25 octobre 2019, et tendant à voir :
'DECLARER l’action de Madame B autant irrecevable qu’infondée.
En conséquence,
LA DEBOUTER de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.
DIRE et JUGER l’action en restitution d’un soi-disant trop-versé de loyers prescrite.
Subsidiairement,
DEBOUTER Madame B de ses demandes à ce titre, faute d’établissement par celle-ci
d’un quelconque préjudice.
DEBOUTER Madame B de sa demande en fourniture de quittances pour la période allant jusqu’au 31 mars 2013 du fait de la délivrance antérieurement à la procédure desdites quittances.
DEBOUTER Madame B de ses demandes au titre des quittances des mois d’avril et mai 2013 du fait du non-paiement de l’intégralité des loyers dus pour cette période.
CONDAMNER Madame B à la somme de 350,79 € au titre du solde des sommes dont elle est redevable, déduction faite du cautionnement.
CONDAMNER Madame B à la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral et du fait de l’abus de procédure manifeste de Madame B.
CONDAMNER Madame B à la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2019.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
De plus l’article 748-1 du même code s’agissant des modalités de la remise des conclusions notamment dans le cadre de la mise en état électronique prévoit en substance que les envois, remises et notifications des actes de procédures sont effectuées par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
Dans le cas présent l’appelante Mme C ainsi qu’il résulte de la consultation du site WINCICA n’a nullement notifié par voie électronique les conclusions qu’elle a fourni à la cour en format papier. La cour ignore du reste totalement les exactes modalités de notification de ces conclusions portant la mention d’une prétendue 'notification du 8 novembre 2016". Il ne peut s’agir de toute évidence d’une signification par acte d’huissier étant précisé que n’a pas été produite à la cause l’éventuel acte extrajudiciaire signifié par un tel officier ministeriel.
Ainsi l’objectivité commande de considérer que dans le cas présent l’appelante, Mme X B, si elle a bien constitué avocat en cause d’appel, n’a en revanche pas régulièrement conclu devant la cour de telle manière que ses conclusions en format papier dont on ignore totalement si elles ont été notifiées et les modalités exactes de cette notification, ne peuvent être valablement prises en compte dans le cadre de présente instance d’appel.
De plus il est constant que les intimés n’ont pas formé d’appel incident.
Il convient dès lors de déclarer l’appel de Mme X B interjeté le 7 juillet 2016 à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de Toulon en date du 31 mars 2016 irrecevable faute pour l’appelante de former un chef de demande tendant à la réformation ou à l’annulation du jugement querellé.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DEPENS :
Il convient de condamner Mme X B qui succombe aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel de Mme X B formé le 7 juillet 2016 à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de Toulon en date du 31 mars 2016,
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- CONDAMNE Mme X B aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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