Infirmation partielle 23 mars 2021
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 mars 2021, n° 19/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 8 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DE LA RESIDENCE L'OPPIDUM c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
ARRET N°186
N° RG 19/01368 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXGN
Société DE LA RESIDENCE L’OPPIDUM
C/
E-F
S.A. B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01368 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXGN
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE L’OPPIDUM
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me C D, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Maître G E-F Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL IMMO FRANCE
[…]
[…]
ayant pour avocatMe Jean paul ROSIER de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. B
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Cécile LECLER-CHAPERON
PARTIESINTERVENANTES :
[…]
[…],
défaillante bien que régulièrement assignée le 09/10/2019
Société SOCOTEC CONSTRUTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[…]
[…],
défaillante bien que régulièrement assignée le 09/10/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. IMMO FRANCE a fait réaliser à partir de juin 2000 sur 4 des 8 parcelles acquises par elle sur la commune de SAINTES un programme immobilier comprenant 22 logements et 44 emplacements de parking.
Elle a confié à cet effet :
— à la société studio A 3 désormais disparue et assurée par la MAlF la maîtrise d’oeuvre.
— à la société ALM ALLAIN assurée par les MMA le lot gros oeuvre
— à la société SOCOTEC assurée par la SMABTP le contrôle technique,
— à la société CICS les études techniques structure et l’étude géotechnique,
— à la société FONDASOL l’étude de la faisabilité géotechnique
— à la société SUD FONDATIONS le lot fondations spéciales,
— à M. X économiste de la construction assuré par la SMABTP la coordination des travaux.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM est devenu propriétaire de l’immeuble neuf et de la construction ancienne rénovée sur les parcelles BX 724, 919,921 et 923 et la société IMMO FRANCE est restée propriétaire du surplus des parcelles acquises par elle dont une en construction.
Le mur séparant les 2 propriétés ayant subi des dommages et notamment un effondrement partiel, le tribunal de grande instance de SAINTES a, sur assignation en référé en date du 16/06/2009, confié une mission d’expertise à M. Y qui a déposé son rapport le 20 décembre 2011.
Par jugement rendu le 15 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, a condamné la société IMMO FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires Résidence PARC DE l’OPPIDUM les sommes en principal de :
— 177.761,00 € HT au titre des travaux de remise en état du mur de soutènement effondré.
— 137.243,09 € T.T.C. au titre des travaux de réparation de gonflement du mur de la résidence.
— 48.057,92 € au titre des condamnations prononcées à l’encontre du SDC au profit des riverains.
Il a été relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2014, la S.A.R.L. IMMO FRANCE a fait assigner la compagnie d’assurances B pour entendre le tribunal au visa de l’article 1792 du Code civil :
— condamner cette dernière à garantir la société demanderesse et en conséquence la condamner à prendre en charge et à payer les sommes allouées par le jugement du tribunal en date du 14 avril 2014.
Par arrêt du 30 octobre 2015 la Cour d’appel de POITIERS a :
'- confirmé le jugement du 15 avril 2014 en ce qu’il a :
- déclaré la société IMMO FRANCE responsable des désordres sur
le fondement de l’article 1792 du Code civil,
- mis hors de cause les sociétés STUDIO A3, CICS de SAINTES, ALM
ALLAIN et la MAIF assureur de la société studio A3,
- déclaré la société SOCOTEC France responsable des dommages et l’a
condamnée à relever indemne la société IMMO FRANCE dans la proportion
de 20 % de toutes les sommes mises à la charge de celle-ci,
- rejeté les demandes relatives à l’indemnisation de Mme Z,
- débouté la S.A.R.L. IMMO FRANCE de sa demande reconventionnelle,
- autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM à intervenir sur la maison appartenant à la société IMMO FRANCE selon les prescriptions de l’expertise et dans les limites strictes du chiffrage retenu par le jugement,
- dit que la SMABTP devait garantir la société SOCOTEC France,
- confirmé également le jugement en ses dispositions sur l’article 700 et les dépens
- infirmé pour le surplus ledit jugement en y ajoutant :
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. IMMO FRANCE à la somme de 519 853,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012 sur les sommes de 29 307,32 € et 8 617,60 € et à compter du jugement sur les autres montants avec capitalisation des intérêts, selon déclaration de créance du 8 septembre 2014
- mis hors de cause M. A, la société Sud Fondations, la société FONDASOL et la société MMA IARD
- déclaré irrecevables comme nouvelles devant la Cour les demandes du syndicat de copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM à l’encontre des sociétés Sud Fondations SOCOTEC FONDASOL et ALM ALLMN.'
Après sursis à statuer, le dossier d’appel en garantie à l’encontre de la société B a été réenrôlé sur conclusions de remise au rôle de Maître E-F agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. IMMO FRANCE.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. Agence CENTRALE BERTIN est intervenu volontairement à l’instance en constituant avocat le 19 janvier 2016 et en faisant signifier un jeu de conclusions le 30 mars suivant.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2016, la société d’assurances B a fait assigner la SMABTP et la société SOCOTEC France pour entendre le tribunal au visa du décret du 11 mars 2015, des articles 1792 et suivants du Code civil, 1147 et subsidiairement 1382 du même code :
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la société SOCOTEC et son assureur la SMABTP à relever indemne et garantir la compagnie demanderesse de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre que ce soit au profit de la société IMMO FRANCE et/ou son liquidateur judiciaire ou au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM en principal, intérêts, frais et tous accessoires outre capitalisation des intérêts à compter du jour du règlement,
Dés à présent,
— ordonner la jonction des deux procédures,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la société IMMO FRANCE et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.'
Les deux procédures ont été jointes par décision du 18 mai 2016.
La société IMMO FRANCE représentée par Me E-F son liquidateur judiciaire demandait au tribunal au visa des articles 1792 du Code civil et L 114-1 du code des assurances de :
— débouter la société B de son exception de prescription
— la condamner à garantir la société IMMO FRANCE et en conséquence condamner à prendre en charge et à payer les sommes allouées par jugement du 14 avril 2014 et arrêts rendus par la Cour d’appel de POITIERS le 30 octobre 2015 à savoir :
— en principal 519 853,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012 sur les sommes de 29 307,32 € et 8617,60 € et à compter du jugement du 14 avril 2014 sur le solde avec capitalisation des intérêts,
— 6 000 € au titre de l’article 700 prononcé par jugement du 14 avril 2014 au profit du syndicat,
— 8 000 € au titre de l’article 700 au profit d’entreprises appelées en garantie et mises hors de cause prononcé par le jugement du 14 avril 2014,
— 2 000 € au titre de l’article 700 prononcé par la Cour d’appel de POITIERS au profit du syndicat et de la société ALM ALLAIN,
— 4 000 € au titre de l’article 700 prononcé par la Cour d’appel de POITIERS au profit des sociétés FONDASOL et Sud fondations, – ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise – condamner la société B au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
La société SA B demandait au tribunal au visa des articles 16 et 135 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, du procès-verbal d’assemblée Générale en date du 16 novembre 2012, et de l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS rendu le 4 septembre 2018, des articles L 241-1 et A 243-1, L 112-6 du code des Assurances, des articles 1792 et suivants,1231-1, 1103 et 1104, 1355 et subsidiairement l’article 1240 du code civil, L 111-24 du CCH de : – ordonner le rabat de la clôture prononcée le 23 janvier 2019 pour permettre à la concluante de répondre aux conclusions signifiées le 22 janvier 2019 par SOCOTEC et la SMABTP, dont l’avocat plaidant de la compagnie B a pris connaissance en même temps que l’ordonnance de clôture, – dire et juger recevables les présentes conclusions n°2 de la concluante visant à y répondre, A titre subsidiaire et pour le cas où la clôture ne serait pas rabattue, – dire et juger irrecevables car tardives les conclusions signifiées le 22 janvier 2019 par SOCOTEC et la SMABTP en vue de la clôture prononcée le 23 janvier 2019, lesquelles n’ont pas été signifiées en temps utile pour permettre aux parties et en particulier à la concluante d’en prendre connaissance et d’y répliquer sereinement avant le prononcé de la clôture, – écarter en toute hypothèse les 3 pièces visées à l’appui des conclusions de SOCOTEC et de la SMABTP qui n’ont pas été communiquées, sur lesquelles la concluante ne peut donc se prononcer. – dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir valablement habilité le syndic à agir à l’encontre d’B, celui-ci invoquant un procès-verbal d’assemblée Générale intervenu postérieurement à l’expiration du délai décennal survenu le 17 juillet 2012, – dire et juger irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, le syndic ne pouvant en tous cas valablement agir à l’encontre de la
compagnie B, – dire et juger irrecevables car prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie B, en droit de se prévaloir vis-à-vis de celui-ci de l’acquisition de la prescription décennale – dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de Maître E-F à l’encontre de la compagnie B, en droit de se prévaloir vis-à-vis de celle-ci de l’acquisition de la prescription décennale et de la prescription biennale, – dire et juger irrecevables les demandes fondées sur les rapports d’expertise de M. Y, inopposables à la compagnie B, – dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande en paiement de Maître E-F à l’encontre de la compagnie B, celle-ci ne justifiant ni de son intérêt ni de sa qualité à agir à ce titre dès lors que, jusqu’à preuve du contraire, la société 1MMO FRANGE et/ou son liquidateur n’ont procédé à aucun règlement au profit de la copropriété.
Sur le fond,
— dire et juger que le sinistre affecte un mur préexistant aux travaux de la société IMMO FRANCE, et donc constitutif d’un existant,
— dire et juger que le mur litigieux ne faisait pas partie de l’opération de construction, objet de la police CNR, n’étant pas inclus dans l’assiette des travaux déclarés lors de la souscription du contrat,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que le mur litigieux, seul objet du sinistre, est un existant totalement incorporé dans l’ouvrage neuf au point d’en être devenu techniquement indivisible, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucun travaux,
— dire et juger qu’il n’est pas non plus démontré que les dommages affectant le mur litigieux résultent d’un vice affectant les travaux neufs, objet de la police CNR,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie B dont la garantie n’est pas mobilisable, s’agissant d’un ouvrage ne relevant pas de son objet,
— débouter Maître E-F et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement et pour le cas où une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la compagnie B,
— débouter la demande formulée à hauteur de 519 853,45 €, la preuve n’étant pas rapportée que les éléments qui la composent relèvent de la garantie CNR, à supposer même, qu’elle puisse trouver à s’appliquer en l’espèce,
— dire et juger que la garantie CNR ne peut être en toute hypothèse concernée par les demandes à hauteur de 87 596 € HT, 137.243,09 € TTC et 48.057,92€,
Subsidiairement si la concluante devait être concernée par un ouvrage existant, étranger à l’objet de la garantie,
— dire et juger que la demande ne saurait excéder la somme de 90 165 € HT s’agissant du coût de réfection du mur litigieux retenu par l’expert,
— débouter les demandes en paiement et/ou en garantie à hauteur de 6.000 €, 8 000 €, 2.000 € et 4.000 € au titre des articles 700 ayant été respectivement alloués au syndicat des copropriétaires, aux entreprises, à la société ALM ALAIN et aux sociétés FONDASOL et SUD FONDATION, aux termes de décisions rendues dans des instances à laquelle B n’était pas partie et qui ne peuvent concerner la garantie CNR,
— dire et juger que les intérêts ne pourraient courir qu’à compter du jour de la décision à intervenir,
— dire et juger que l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS n’a pas d’autorité de chose jugée, celle-ci supposant une triple identité de parties, de cause et d’objet qui n’est pas remplie en l’espèce dès lors qu’à tout le moins les parties ne sont pas identiques,
— dire et juger que le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 1er juillet 2014 et l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 30 octobre 2015 sont inopposables à la compagnie B qui n’était pas partie à ces instances,
— dire et juger la société SOCOTEC et/ou son assureur mal fondés à opposer à la concluante la part de responsabilité de 20 % qui lui a été imputée, laquelle est donc inopposable à la compagnie B,
— dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut in fine peser sur le maître d’ouvrage, c’est-à-dire la société IMMO FRANCE,
— dire et juger que la responsabilité du maître d’ouvrage, de nature à exonérer le constructeur, ne peut être retenue que pour le cas où il serait démontré son comportement fautif, son immixtion, techniquement compétente dans la conduite, la direction de l’opération de construction et/ou son acceptation de risques dont il aura été averti, aucune de ces hypothèses n’étant établie en l’espèce,
— dire et juger que la société SOCOTEC ne peut en conséquence se prévaloir, même partiellement, d’une cause exonératoire de sa responsabilité,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la société SOCOTEC et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement la compagnie B de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre que ce soit au profit de la société IMMO FRANCE et/ou son liquidateur judiciaire et/ou au profit du syndicat des copropriétaires Résidence L’OPPIDUM, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires outre capitalisation des intérêts à compter du jour du règlement conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Vu l’allégation de la SMABTP et de SOCOTEC selon laquelle elles ont déjà réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 127.386,26 € en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS,
— dire et juger que la somme de 127.386,26 € viendra en déduction de la demande de la copropriété et de toute éventuelle condamnation à son profit, sauf à considérer qu’elle pourrait la réclamer une seconde fois et ainsi bénéficier d’un enrichissement sans cause,
— dire et juger que toute condamnation éventuelle sera prononcée en deniers ou quittances au regard des règlements qui seraient d’ores et déjà intervenus,
En toute hypothèse,
— dire et juger que la compagnie B ne saurait être tenue au-delà des limites et conditions de ses obligations contractuelles, et qu’elle est fondée à opposer en particulier sa franchise ainsi que son plafond de garantie tels que définis aux conditions particulières de son contrat régulièrement communiqué aux débats,
— condamner Maître E-F et le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’OPPIDUM ou à défaut tout succombant à payer à la concluante la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître HUBERDEAU, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
En toute hypothèse,
— débouter la demande au titre des frais d’expertise judiciaire qui ne sauraient être imputés même partiellement à la compagnie B, qui n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Par leurs dernières conclusions, la SMABTP et la société SOCOTEC demandaient au tribunal de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2019,
— déclarer recevables les conclusions signifiées par la société B le 31 janvier 2019, les conclusions et pièces signifiées par la société SOCOTEC et la SMABTP le 31 janvier 2019, – prononcer la clôture à la date du 1er. février 2019, – constater que la compagnie SMABTP et son assuré SOCOTEC ont réglé au syndicat des copropriétaires les sommes respectives de 115 773,0 5 € et 11 613,21 €, En conséquence, – déclarer mal fondée la demande de la compagnie d’assurances B tendant à obtenir la garantie de la SMABTP si elle venait à payer une somme quelconque – - condamner la société B au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Agence CENTRALE BERTIN demandait au tribunal de : – dire que le concluant est recevable à agir au regard des habilitations données en 2010 pour agir contre la société IMMO FRANCE lesquels impliquent l’autorisation d’agir contre l’assureur lorsqu’il est connu,
Subsidiairement, – constater l’intérêt à agir par intervention volontaire du syndicat des copropriétaires en sa qualité de contrôleur à la liquidation de la société IMMO FRANCE mais également au titre de l’action oblique, – dire que la société B ne saurait opposer la prescription biennale à son assuré la société IMMO FRANCE en application des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances et des articles R 114-1 et suivants du code des assurances pour défaut d’information suffisante conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation. En conséquence -condamner la société B à garantir la société IMMO FRANCE de l’ensemble des condamnations tant en principal que frais et intérêts prononcés par l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS en date du 30 octobre 2015 confirmant le jugement du 14 avril 2014 avec capitalisation des intérêts par année entière, – condamner la société B à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 08/03/2019, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2019 et FIXE la nouvelle clôture des débats au 1" février 2019. DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM représenté par son syndic la S.A.R.L. Agence CENTRALE BERTIN est recevable en son intervention volontaire DÉBOUTE en revanche ledit syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes DÉBOUTE également Maître E-F ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. IMMO FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société B. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE in solidum Maître E-F ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. IMMO FRANCE et le syndicat des copropriétaires de la résidence L’OPPIDUM à payer à la compagnie d’assurance B une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2019 sera reportée au jour des débats et les conclusions déposées les 30 et 31 janvier 2009 seront retenues.
— sur la demande principale de la société IMMO FRANCE et la prescription invoquée, la société B n’a pas respecté ses obligations puisque le contrat d’assurance ne contient qu’une mention très générale, laquelle a été condamnée par la Cour de Cassation mentionnant que les actions dérivant du contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui lui donne naissance et alors qu’il n’est en outre pas démontré que lesdites conditions générales auraient été portées à la connaissance de l’assuré.
Le délai est réputé n’avoir jamais commencé à courir et la S.A.R.L. IMMO FRANCE ne peut donc se voir opposer la prescription biennale.
Si la société B ne l’explicite pas, elle sollicite toutefois clairement dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit dit que les demandes de Me E-F à son encontre soient jugées irrecevables car prescrites au regard du délai décennal. La société IMMO FRANCE ne répond pas sur ce point.
La réception des travaux ayant été prononcée le 17 juillet 2002, le délai de la garantie décennale s’achève au 17 juillet 2012 tout au moins pour les parties qui n’ont pas fait l’objet d’une assignation en référé-expertise puisque dans ce cas le délai décennal est interrompu.
Selon le principe que la citation en justice n’interrompt le délai décennal que lorsqu’elle est adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, l’assignation en référé délivrée par IMMO FRANCE ne peut être opposée à la société B puisque cette dernière n’avait pas été attraite dans la cause par ce référé.
La S.A.R.L. IMMO FRANCE est irrecevable en ses demandes qui ont été formées pour la première fois par une assignation du 6 juin 2014.
— sur l’intervention volontaire du syndicat de copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM, le procès-verbal d’assemblée générale du 26 janvier 2010 invoqué par le syndicat de copropriétaires ne peut valoir habilitation du syndic d’ester en justice contre la société B puisque l’objet du point numéro 6 était l’approbation de la procédure judiciaire à l’encontre d’IMMO FRANCE.
Le syndicat de copropriétaires ne peut considérer que cette habilitation vaudrait pour toutes autres parties comme il le soutient.
Il ne peut invoquer le jugement du 15 avril 2014 rendu par le tribunal, pas plus que l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 30 octobre 2015.
L’action qui tendrait à intervenir dans une procédure au côté de la société IMMO FRANCE ne pourrait en tout état de cause avoir pour effet de rendre recevable la demande d’IMMO FRANCE formée hors délai ni celle du syndicat des copropriétaires elle-même formée hors délai décennal
En revanche, la décision de l’assemblée générale du 16 novembre 2012 d’autoriser le syndic à poursuivre en justice notamment la société IMMO FRANCE et son assureur constitue une habilitation régulière qui a permis au syndicat d’assigner en référé/expertise la société IMMO FRANCE par exploits des 1er. et 4 juin 2012
Dans ces conditions, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires n’est pas irrecevable.
Pour autant, il ne peut qu’être débouté des demandes qu’il forme à l’encontre de la société B puisque lesdites demandes n’ont pas été formées à l’encontre de l’assureur dans le délai de 10 ans soit avant le 17 juillet 2012.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16/04/2019 interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence L’OPPIDUM
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/05/2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’OPPIDUM a présenté les demandes suivantes :
'- Juger la société B irrecevable à contester l’habilitation du syndic par application de l’article 55 du décret de mars 1967
- Déclarer recevable et bien fondé l’appel et y faire droit,
- Constater l’intérêt à agir par intervention volontaire du syndicat,
- Dire et juger que la Société B est déchue du droit d’opposer la prescription biennale contre la Société IMMO FRANCE,
- Dire et juger que la Société IMMO FRANCE pouvait en conséquence agir à l’encontre de son assureur dans le délai de prescription de droit commun à compter de l’assignation reçue devant le Tribunal de Grande Instance de Saintes et n’était pas prescrite dans l’assignation qu’elle a délivrée à son assureur en juin 2014,
- En conséquence, condamner la Société B à garantir intégralement des condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la Cours d’Appel de Poitiers la Société IMMO France.
- En conséquence, à régler l’ensemble des causes visées aux dites décisions entre les mains du syndicat des copropriétaires et subsidiairement de la liquidation de la Société IMMO FRANCE prise en la personne de Maître E-F agissant en qualité de liquidateur,
- La condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître C D, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’OPPIDUM soutient notamment que :
— au vu de l’arrêt du 30 octobre 2015 rendu par la Cour d’Appel de Poitiers et du fait de la liquidation judiciaire de la Société IMMO FRANCE, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE L’OPPIDUM est bien fondé à exercer l’action directe et à demander la condamnation directement de l’assureur décennal entre ses mains au chef des condamnations prononcées.
— le syndicat des copropriétaires a un intérêt à agir contre l’assureur de responsabilité décennale du constructeur de la résidence.
— Par décret du 27 juin 2019, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 a été modifié par l’adjonction d’un deuxième alinéa: « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ».
En outre, la société B n’est plus recevable à soutenir que le syndic ne serait pas régulièrement habilité à agir.
Le syndic avait interrompu la prescription décennale par l’action en référé pour lequel il n’avait pas besoin d’être habilité, qu’il avait engagé des actions et que l’interruption des délais de prescriptions par cette action a eu pour effet qu’il s’est fait par la suite habiliter à ester en justice avant la prescription de l’action décennale ainsi interrompue.
— l’action a été engagée par la société IMMO DE FRANCE à l’encontre de son assureur, le syndicat n’étant qu’intervenant volontaire. La validation de l’autorisation d’agir en justice contre la société IMMO FRANCE et autres parties a déjà été traitée dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 15 avril 2014 qui a déclaré le syndicat des copropriétaires dûment autorisé à agir en justice.
Ce point a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 30 octobre 2015 (pièce 1), cet arrêt est définitif.
Le syndicat des copropriétaires, par assemblée générale du 7 novembre 2012, a régularisé une autorisation à son syndic qui vient compléter les précédentes assemblées générales prononcées, intitulée "ratification de la procédure judiciaire
Le syndicat des copropriétaires, peut justifier en cours de procédure de l’habilitation de son syndic et régulariser ainsi les actions qui auraient été engagées sans que les pouvoirs aient été votés ou incomplètement votés.
En outre, chacune des autorisations permet au syndicat en sa qualité de contrôleur à la liquidation d’intervenir aux procédures pour agir aux côtés du mandataire dans l’intérêt de la société IMMO FRANCE afin que celle-ci recouvre ses créances et obtienne gain de cause à l’encontre de son assureur.
Elle exerce alors, selon le mécanisme de l’action oblique, une action qui tente à faire rentrer les créances dans le patrimoine de la société IMMO FRANCE.
— La prescription de deux ans, rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation, ne court que si les conditions de la police d’assurances rappellent de façon précise et non équivoque à l’assuré l’existence de ce délai de deux ans de prescription.
Or, dans la communication du contrat que l’assureur a fini par produire, ne figure pas un rappel remplissant ces conditions. La sanction est l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré. La Société B est mal fondée à soutenir la prescription biennale à l’encontre de son assuré IMMO FRANCE. – La société IMMO FRANCE a été condamnée sur le fondement de la garantie décennale par les juridictions, décisions qui sont définitives. Elle sollicite aujourd’hui le jeu de la garantie de son assurance non pas en s’appuyant sur un rapport d’expertise judiciaire mais en s’appuyant sur l’autorité de la chose jugée qui reconnaît le caractère décennal. La jurisprudence de la Cour de Cassation dont il est fait état écarte un rapport non contradictoire dès lors qu’il n’est pas soutenu par d’autres pièces extérieures. En l’espèce, deux rapports d’expertise judiciaire sont corroborés par des constats d’huissier, des pièces en grand nombre, pièces techniques descriptifs, marchés et également documents techniques issus des autres parties. Il y a lieu d’accueillir la réclamation de la société IMMO FRANCE en garantie contre son assureur en vertu des décisions ayant autorité de la chose jugée. – sur l’absence de prescription décennale opposable, l’autorisation d’agir en justice du mois de novembre n’est pas tardive, puisqu’elle se trouve à l’intérieur du délai de 12 ans savoir les dix ans de la garantie prorogée du délai d’action contre l’assureur par la Société IMMO FRANCE. Maître G E-F, agissant comme liquidateur de la Société IMMO FRANCE, avait assigné son assureur décennal la Société B afin que
celle-ci, en exécution du contrat, prenne en charge les sommes allouées par le jugement rendu le 14 avril 2014, ultérieurement confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers en date du 30 octobre 2015. Le syndicat des copropriétaires de son côté, bénéficiaire des décisions sur le fondement de la garantie décennale précitée, est créancier déclaré et accepté de la liquidation. Le Syndicat agissait également en sa qualité de contrôleur à la liquidation qui lui ouvrait le droit particulier de participer à ces instances. Le délai de prescription biennal est réputé n’avoir jamais commencé à courir et la Société IMMO FRANCE ne peut donc se voir opposée la prescription biennale. – en matière d’assurance décennale, il a été jugé par la Cour de Cassation que l’assuré a deux ans pour agir contre son assureur quand bien même cela aboutit à une action au-delà du délai de garantie décennale. Il y a donc lieu de cumuler dans les relations de l’assuré avec l’assureur le délai biennal au délai décennal. La Cour de cassation a retenu que si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai tant que celui-ci reste exposé aux recours de son assuré. En l’espèce, le délai de deux ans étant écarté en raison du caractère irrégulier de la clause, le délai de l’action contre l’assureur devient alors celui de droit commun de cinq ans. L’assignation délivrée par la Société IMMO FRANCE en juin 2014 est non prescrite puisque le délai de deux ans fixé à son contrat ne lui est pas opposable. Le recours de la Société IMMO FRANCE pourrait donc être légitimement engagé et le recours de la tierce partie victime pouvait être engagé à l’encontre de l’assuré, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation, tant que l’assureur est soumis aux recours de son assuré.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/10/2019, Maitre G E-F agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L IMMO FRANCE a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 du Code civil L 114 – 1 et R 112 – 1 du Code des assurances,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINTES le 8 mars 2019 en ce qu’il a débouté Maître E F ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. IMMOFRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société B et condamné la même au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Statuant à nouveau,
Dire et juger recevables et bien-fondées les demandes de Maître E F ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. IMMOFRANCE,
Condamner la SA B a garantir la société IMMOFRANCE et en conséquence la condamner à prendre en charge et à payer les sommes allouées par jugement du 14 avril 2014 et arrêt rendu par la Cour d’appel de POITIERS le 30 octobre 2015 a savoir :
— En principal, 519 853,45 € avec intérêts au taux légal a compter du 4 juin 2012 sur les sommes de 29 307,32 € et 8 617,60 € et à compter du jugement du 14 avril 2014 sur le solde la capitalisation des intérêts
— Au titre de l’Art. 700 prononcé par jugement du 14 avril 2014 au profit du syndicat 6 000,00€
— Au titre de l’Art. 700 au profit d’entreprises appelées en garantie et mises hors de cause prononcé par jugement du 14 avril 2014 : 8 000,00 €
— Au titre de l’Art. 700 prononcé par la Cour d’appel de POITIERS au profit du syndicat et de la société ALM ALLAIN 2 000 €
— Au titre de L’article 700 prononcé par la Cour d’appel de POITIERS au profit des sociétés FONDASOL et SUD FONDATIONS 4 000 € ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise
Condamner la société B au paiement de la somme de 5000 € en application de l’Art 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
A l’appui de ses prétentions, Maitre G E-F agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L IMMO FRANCE soutient notamment que :
— la réception des travaux a été prononcée le 17 juillet 2002. Le délai de garantie décennale expirait donc au 17 juillet 2012.
L’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société IMMOFRANCE l’a été le 29 mai 2012.
La société IMMOFRANCE a fait délivrer assignation à la société B le 6 juin 2014.
— la Cour de cassation retient que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurances les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai.
En l’espèce, l’absence de mentions précises concernant les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles Ll14-1 et L114-2 du code des assurances rend la prescription biennale inopposable à la société IMMO FRANCE et par conséquent au syndicat des copropriétaires de la « Résidence L’OPPIDUM.
La prescription n’a donc pas commencé à courir et l’action d’IMMO FRANCE contre son assureur n’est pas prescrite.
— sur la forclusion décennale, la société IMMOFRANCE est parfaitement recevable en ses demandes puisqu’en raison de l’inopposabilité de cette prescription biennale qui entraîne un retour au délai de droit commun de 5 ans, et elle a agi très largement dans le délai de 10 ans.
— la société B sera en conséquence condamnée à payer les sommes allouées par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINTES le 14 avril 2014 et par
l’arrêt rendu par la cour d’appel de POITIERS le 30 octobre 2015.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/12/2020, la société SA B a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles L 112-6, L 241-1 et A 243-1 du Code des assurances,
Vu les articles 16, 696 et 909 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu le procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 16 novembre 2012,
Vu l’arrêt de la cour d’Appel de POITIERS rendu le 4 septembre 2018,
Il demandé à la cour de :
A titre principal,
INFIRMER le Jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en ce qu’il a jugé régulière l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau en y ajoutant :
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir valablement habilité le syndic à agir à l’encontre d’B, celui-ci invoquant un procès-verbal d’Assemblée Générale intervenu postérieurement à l’expiration du délai décennal survenue le 17 juillet 2002,
JUGER irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, le syndic ne pouvant en tous cas valablement agir à l’encontre de la compagnie B,
REJETER le moyen d’irrecevabilité tiré des nouvelles dispositions de l’article 55 du Décret 17 mars 1967 soulevé par le Syndicat des copropriétaires,
COMPLÉTER le Jugement attaqué en ajoutant la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires et de Maître E F, parties succombantes, aux dépens de première instance et d’appel,
CONFIRMER le Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINTES en ce qu’il a jugé irrecevables car prescrites les demandes du Syndicat des copropriétaires et de Maître E F, liquidateur de la S.A.R.L. IMMO FRANCE, à l’encontre de la compagnie B, en droit de se prévaloir vis-à-vis de ceux-ci de l’acquisition de la prescription décennale et quinquennale le cas échéant,
A titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire infirmer le Jugement et juger que les demandes du SDC L’OPPIDUM et du liquidateur de la société IMMO FRANCE ne sont pas prescrites,
Statuant à nouveau,
JUGER irrecevables les demandes fondées sur les rapports d’expertise de M. Y, inopposables à la compagnie B,
JUGER irrecevable et subsidiairement mal fondée l’éventuelle demande en paiement de Maître E F, partie intimée, à l’encontre de la compagnie B, celui-ci ne justifiant ni de son intérêt ni de sa qualité à agir à ce titre dès lors que, jusqu’à preuve du contraire, la société IMMO France et/ou son liquidateur n’ont procédé à aucun règlement au profit de la copropriété,
Sur le fond,
JUGER que le sinistre affecte un mur préexistant aux travaux de la société IMMO France, et donc constitutif d’un existant,
JUGER que le mur litigieux ne faisait pas partie de l’opération de construction, objet de la police CNR, n’étant pas inclus dans l’assiette des travaux déclarés lors de la souscription du contrat,
JUGER qu’il n’est pas démontré que le mur litigieux, seul objet du sinistre, est un existant totalement incorporé dans l’ouvrage neuf au point d’en être devenu techniquement indivisible, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucun travaux,
JUGER qu’il n’est pas non plus démontré que les dommages affectant le mur litigieux résultent d’un vice affectant les travaux neufs, objet de la police CNR,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie B dont la garantie n’est pas mobilisable, s’agissant d’un ouvrage ne relevant pas de son objet,
DÉBOUTER Maître E F et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire encore et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la Compagnie B,
REJETER la demande en garantie formulée à hauteur de 519.853, 45 €,
JUGER que la garantie CNR ne peut être en toute hypothèse concernée par les demandes à hauteur de 87.596 € HT, 137.243, 09 € TTC et 48.057, 92 €,
En toute hypothèse, REJETER la demande au titre des frais d’expertise judiciaire qui ne sauraient être imputés même partiellement à la compagnie B, qui n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Très subsidiairement, à supposer que par extraordinaire la Concluante devait être concernée par un ouvrage existant, étranger à l’objet de la garantie,
JUGER que la condamnation ne saurait excéder la somme de 90.165 € HT s’agissant du coût de réfection du mur litigieux retenu par l’expert'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA B soutient notamment que :
— sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas d’une habilitation régulière de son syndic à agir à l’encontre d’B, intervenue à l’intérieur du délai de la forclusion décennale, le syndicat des copropriétaires ne peut avoir régulièrement habilité le syndic à agir à l’encontre d’B dès lors que le procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 16 novembre 2012 est intervenu postérieurement à l’expiration de la forclusion décennale.
— l’assemblée Générale du 26 janvier 2010 n’avait pas habilité le syndic à diligenter une procédure au fond.
— les nouvelles dispositions de l’article 55 du Décret de 1967 ne s’appliquent donc pas au cas d’espèce, qui est celui d’une autorisation à agir au fond irrégulière à l’égard de la Compagnie B.
— la décision du Tribunal sera infirmée en ce qu’elle a jugée régulière l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires qui, en tout cas, ne justifie pas d’une habilitation en bonne et due forme du syndic à agir à l’encontre de la Compagnie B donnée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal.
— il y a lieu à condamnation in solidum sur les dépens.
— les demandes de la Copropriété se heurtent inévitablement à la prescription décennale, incontestablement acquise à la Concluante intimée.
En effet, de jurisprudence constante, le délai d’action vis-à-vis de l’assureur est le même que celui vis-à-vis de l’assuré, de sorte que le Syndicat des copropriétaires aurait dû agir à l’encontre de la compagnie B au plus tard le 17 juillet 2012.
La Copropriété n’est intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance qu’en 2016, c’est-à-dire pratiquement 4 ans après l’expiration du délai décennal.
— la prescription décennale apparaît donc de ce fait incontestablement acquise, vis-à-vis de la Copropriété.
Elle l’est également vis-à-vis de la société IMMO FRANCE qui a assigné la compagnie B le 6 juin 2014, soit bien au-delà de l’expiration du délai décennal, et même plus de 2 ans après l’assignation au fond qui lui a été notifiée par le syndicat des copropriétaires en date du 4 juin 2012. La prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable n’est pas interrompue par l’action judiciaire introduite contre ledit responsable (Cass. 3e civ., 15 mai 2013, pourvoi n°12-18027) :
« Mais attendu qu’ayant relevé que la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat avait assigné l’architecte en référé expertise le 10 septembre 2004 et la MAF sur le fondement de la garantie décennale le 5 mars 2009, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action du syndicat à l’égard de la MAF n’avait pas été diligentée dans les dix ans de la réception et qu’à défaut pour le syndicat d’avoir exercé son recours à l’encontre de l’assureur de l’architecte responsable, avant le 10 septembre 2006, son action était prescrite ».
— le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir d’actes interruptifs de prescription dont les auteurs sont la société IMMO FRANCE et son liquidateur.
Son premier acte interruptif de prescription à l’encontre d’B date du 30 mars 2016 quand le SDC est intervenu volontairement à l’instance devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINTES pour demander la condamnation d’B à régler entre ses mains les sommes allouées par l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 30 octobre 2015.
— à titre subsidiaire, la société B soutient l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes du Syndicat des copropriétaires et du liquidateur de la S.A.R.L. IMMO FRANCE.
Elle relève l’application de la prescription biennale de l’article L114- 1 du code des assurances.
En outre, les demandes présentées sont irrecevables comme fondées sur un rapport d’expertise qui lui est inopposable, faute pour elle d’avoir participé aux opérations d’expertise.
Rien n’empêchait la société IMMO FRANCE ou la copropriété d’attraire B aux opérations de M. Y mais elle ne l’a pas été.
— Maître E F, liquidateur judiciaire de la société IMMO FRANCE, ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de la compagnie B et est subsidiairement mal fondée.
— la garantie CNR porte exclusivement sur les ouvrages constitutifs de l’opération de construction qui ont été déclarés dans le cadre de la souscription du contrat, ce qui n’est pas le cas, d’autant qu’il n’est pas démontré que l’ouvrage existant était techniquement indivisible.
En outre, les travaux neufs ne sont pas la cause de l’effondrement du mur existant et la garantie d’B n’est pas mobilisable.
— la garantie CNR ne peut s’appliquer en l’absence de vices cachés affectant des travaux neufs.
— sur le quantum, les demandes formées doivent être rejetées d’autant que la demande relative au gonflement du mur de la résidence n’affecte pas l’opération de construction et la demande fondée sur les condamnations prononcées à l’égard des riverains ne mobilise pas la garantie d’B.
— très subsidiairement, la condamnation ne saurait excéder la somme de 90.165 € HT s’agissant du coût de réfection du mur litigieux.
— si la cour estimait que la garantie décennale devrait trouver à s’appliquer, il y aurait lieu de retenir la responsabilité exclusive de la société SOCOTEC qui la garantirait avec son assureur la SMABTP de l’intégralité de sa condamnation. La responsabilité de la société IMMO France a été retenue parce que présumée sans qu’aucune faute imputable à cette société ne soit retenue.
Toute condamnation devrait intervenir en deniers ou quittance, dès lors que les société SOCOTEC et SMABTP ont d’ors-et-déjà versé la somme totale de 127 386,26 €.
— la société B rappelle en outre les limites de sa garantie et sa franchise.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La société SOCOTEC Construction et la société SMABTP, assignées en appel provoqué, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31/12/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de prescription s’agissant des demandes présentées par Maitre G E-F agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L IMMO FRANCE :
S’agissant du délai de prescription biennal prévu à l’article L114-1 du code des assurances, il est de jurisprudence établie que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurances les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai.
En l’espèce, l’absence de mentions précises dans la police souscrite concernant les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription a effectivement rendu la prescription biennale inopposable à la société IMMO FRANCE et par conséquent au syndicat des copropriétaires de la résidence L’OPPIDUM, un délai de prescription de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil devant s’appliquer.
D’autre part, l’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-3, après 10 ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai de garantie décennale constitue non un délai de prescription mais un délai d’épreuve, toute action fondée sur cette garantie ne pouvant être exercée plus de 10 ans après la réception.
Toutefois, si le délai d’action vis-à-vis de l’assureur est en principe le même que celui vis-à-vis de l’assuré, le principe posé par l’article L114-1 du code des assurances est que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite à compter de l’évènement qui y donne naissance.
En outre, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, comme en l’espèce, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, la réception des travaux a été prononcée le 17 juillet 2002. Le délai de garantie décennale expirait donc en principe le 17 juillet 2012.
L’assignation au fond délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société IMMOFRANCE est en date du 29 mai 2012.
Toutefois, la première assignation en référé délivrée par le syndicat des co-propriétaires contre la société IMMOFRANCE est en date du 16 juin 2009.
La société IMMOFRANCE a fait délivrer assignation à la société B le 6 juin 2014, soit moins de cinq ans après.
Il doit être retenu en conséquence, et par infirmation du jugement rendu, que Maitre G E-F agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L IMMO FRANCE n’est pas prescrite et est recevable en ses demandes formées à l’encontre de son assureur en responsabilité décenale la société B.
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence L’OPPIDUM dans le cadre de son intervention volontaire :
S’agissant de la recevabilité à agir du syndicat des copropriétaires, le procès-verbal d’assemblée générale du 26 janvier 2010 ne contient aucune habilitation précise à agir puisqu’il mentionne simplement, aux termes de la délibération n°6 : « Suite au problème posé par le mur du bastion, une procédure judiciaire a été intentée contre la société IMMO France, dans le but de déterminer sa responsabilité sur les causes de la dégradation du mur du bastion qui fait actuellement l’objet d’un arrêté de péril imminent d’une part, et d’autre part, afin de préciser si le mur est mitoyen ou non dans l’immeuble vétuste de la rue de LAAGE, ou une partie du parement s’est éboulé ».
Par contre, le procès-verbal d’assemblée générale en date du 16 novembre 2012, précise, selon les termes de la résolution n°2 du procès verbal de l’assemblée générale, intitulée 'ratification de la procédure judiciaire' :
' l’assemblée générale autorise son syndic à poursuivre en justice :
- la société IMMO FRANCE
- son assureur
- l’architecte et son assureur
- le cas échéant les entreprises ayant contribué par leurs travaux aux désordres et leurs assureurs,
et ce afin d’obtenir réparations des préjudices subis en conséquence des désordres aux murs de soutènement de la copropriété ainsi que de l’ensemble des conséquences financières consécutives à ces désordres, et notamment les indemnités aux voisins touchés par les arrêtés de péril, les pertes de jouissance ou pertes locatives pour les logements touchés par ces désordres, les travaux de reprise nécessaires et l’ensemble des frais engagés'.
Il apparaît que cette résolution démontre la volonté précise de l’assemblée générale des copropriétaires de poursuivre en justice, par l’habilitation de son syndic, la société IMMO FRANCE ainsi que son assureur.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’OPPIDUM est donc recevable à agir, tel que le tribunal l’a retenu.
Par contre, son délai d’action, similaire à celui de la société IMMO FRANCE, lui imposait en principe d’agir à l’encontre de la société B avant le 17 juillet 2012.
Alors qu’il était à l’origine de l’action engagée en référé, puis au fond, à l’encontre de la société IMMO FRANCE, il lui appartenait d’agir par son syndic à l’encontre de l’assureur de la société IMMOFRANCE, tel que cela avait été autorisé.
Or, la société B n’a pas été mise en cause dans le cadre des demandes d’expertises dans le cadre de procédures de référés, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM pris en la personne de son syndic du moment, la S.A.R.L. Agence CENTRALE BERTIN, n’étant intervenu volontairement à la présente instance en constituant avocat que le 19 janvier 2016 et en faisant signifier un jeu de conclusions le 30 mars suivant.
Le syndicat des copropriétaires n’a jamais directement assigné la société B dans le cadre de sa procédure instanciée à l’encontre de la société IMMO FRANCE.
Dans ces conditions d’inaction, elle ne saurait bénéficier d’un cumul de délais d’action décennal et quinquénal, dès lors qu’elle avait expressément envisagé cette action dès le 16 novembre 2012 mais ne l’a pas engagée.
Faute d’avoir formé demandes à l’encontre de l’assureur dans le délai de 10 ans, soit avant le 17 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’OPPIDUM est prescrit en ses demandes formées à l’encontre de la société SA B, assureur décennal de la société IMMO FRANCE , par confirmation du jugement critiqué.
Sur la garantie de la société SA B :
L’arrêt rendu par la ,cour d’appel de POITIERS, s’il n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de la société SA B, a par contre autorité de chose jugée à l’égard de Maitre G E-F agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L IMMO FRANCE.
Il ressort de cette décision versée aux débats que la responsabilité de la SARL IMMO FRANCE a été retenue au titre de l’article 1792 du code civil, cette garantie étant précisémment souscrite auprès de la société SA B.
La société IMMO FRANCE, en sa qualité de promoteur , a été jugée responsable des désordres survenus du fait du gonflement et de l’effondrement d’une partie du mur existant dont elle devait se préoccuper par des études appropriées.
Elle n’a pas en outre démontré que les dommages proviendraient d’une cause étrangère.
Seule la négligence de la société Socotec chargée de la mission solidité des existants a été considérée comme en lien avec la survenance des dommages de sorte qu’elle a été condamnée avec son assureur la SMABTP à relever indemne la société IMMO FRANCE dans la proportion de 20% des sommes mises à sa charge.
Dans ce cadre, la société SA B doit être retenue comme assureur de la responsabilité décennale de la société IMMOFRANCE.
En l’espèce, le mur litigieux frappé d’effondrement, s’il peut être considéré comme un existant, était techniquement indivisable des ouvrages neufs, s’agissant d’un chantier d’ensemble, formant un tout avec ceux-ci.
Il ressort des éléments des débats qu’il appartenait au promoteur d’engager une étude hydrique et d’examiner le systéme d’évacuation des eaux, ce qui n’a pas été fait.
Dans ce cadre de défaillance, la responsabilité de la société SOCOTEC a été retenue à hauteur de 20 % dès lors qu’elle n’a pas décelé de risques pouvant affecter la solidité des existants pourtant mis en évidence par 1'examen visuel de la société CICS et ne pouvait dans ces conditions donner un avis aussi afñrmatif.
En tout état de cause, la responsabilité de la société IMMO FRANCE a été retenue au titre de sa garantie décennale, sans que son assureur la société B puisse motiver son déni de garantie.
La responsabilité de la société IMMOFRANCE ayant été retenue au titre de l’article 1792 du code civil dans le cadre des opérations de travaux dont elle était promoteur, l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 30 octobre 2015 a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. IMMO FRANCE à la somme de 519 853,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012 sur les sommes de 29 307,32 € et 8 617,60 € et à compter du jugement sur les autres montants avec capitalisation des intérêts, selon déclaration de créance du 8 septembre 2014.
En conséquence la société SA B sera condamnée en sa qualité d’assureur décennal à garantir Maitre G E-F agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L IMMO FRANCE des sommes inscrites au passif de cette société, à hauteur de la somme de 519 853,45 € sous déduction des sommes déjà directement versées notamment au syndicat des copropriétaires de la résidence l’OPPIDUM par les société SOCOTEC et SMABTP ainsi que de sa franchise contractuelle, et sans qu’il y ait lieu à autres garanties.
La société sera au surplus déboutée de sa demande de relevé intégralement indemne formée à l’encontre des société SOCOTEC et son assureur la SMABTP, dès lors que sa propre condamnation intervient après déduction des sommes mises à leur charge dans une proportion qui ne saurait excéder 20 % du montant indemnitaire alloué.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige et alors que le tribunal n’a pas spécifiquement statué, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société SA B.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SA B à payer à Maitre G E-F agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L IMMO FRANCE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté Maître E-F ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. IMMO FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société B.
— condamné in solidum Maître E-F ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. IMMO FRANCE et le syndicat des copropriétaires de la résidence L’OPPIDUM à payer à la compagnie d’assurance B une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Statuant à nouveau,
DIT que la société IMMO FRANCE, représentée par son liquidateur judiciaire Me E-F, n’est pas prescrite en son action contre la société B.
CONDAMNE la société SA B à garantir la société S.A.R.L IMMO FRANCE représentée par Maitre G E-F en sa qualité de liquidateur judiciaire des sommes mises à sa charge par voie d’inscription au passif par l’arrêt du 30 octobre 2015 de la Cour d’appel de POITIERS au profit du syndicat des coporopriétaires de la résidence L’OPPIDUM par les société SOCOTEC et SMABTP, et sous déduction de sa franchise contractuelle.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA B à payer à Maitre G E-F agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L IMMO FRANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SA B représentée par Maitre G E-F agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L IMMO FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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