Confirmation 23 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 23 sept. 2019, n° 18/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 504
N° RG 18/01144
N° Portalis DBVL – V – B7C-OT66
Jugement du 18/01/2018 Tribunal de Grande Instance de NANTES – RG 17/03505
M. Z X
Mme I G M’H
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[…]
PARQUET GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire, Monsieur PONSARD, avocat général, présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
Madame I G M’H
née le […] à […]
demeurant […]
Représentés par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant, Me KAMDEM, avocat au Barreau de Nîmes, avocat plaidant
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
représenté à l’audience par Monsieur PONSARD, avocat général.
M. Z X né le […], de nationalité française, et Mme I G M’H née le […], de nationalité camerounaise, ont sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à Douala (Cameroun)le 10 novembre 2016, en vue de leur mariage devant être célébré dans cette circonscription consulaire.
Le 7 avril 2017, M. X a reçu signification d’une opposition à mariage formée le 24 mars 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, au visa des articles 146, 184 et 190 du code civil.
Saisi par assignation de M. X en date du 24 avril 2017, par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté M. X et Mme G M’H de leur demande de mainlevée de l’opposition formée le 24 mars 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes,
— débouté M. X et Mme G M’H de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X et Mme G M’H in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 février 2018, M. X et Mme G M’H ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 mai 2019, ils demandent à la cour de :
— infirmer la décision du 18 janvier 2018,
— ordonner la mainlevée de la décision par laquelle le procureur de la République s’oppose à la célébration de leur mariage et les autoriser à se marier,
— condamner le ministère public à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2018, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes ayant débouté Mme G M’H et M. X de leur demande de mainlevée à opposition à mariage.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Par ordonnances des 9 Août et 9 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté le Parquet général de sa demande de caducité de la déclaration d’appel et réservé les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant du mariage d’un français devant être célébré à l’étranger par une autorité étrangère, l’article 171-4 du code civil dispose que :
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre de articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
La main levée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
A l’appui de leur appel, M. Z X et Mme I G M’H invoquent la tardivité de la décision du procureur de la République sur le fondement de l’article 175-2 du code civil ainsi que la tardivité de la saisine du ministère public par l’officier d’état civil et concluent à la nullité de l’opposition à mariage. Sur le fond ils contestent l’intention migratoire de Mme G M’H en exposant que si tel était son désir, elle aurait laissé prospérer la demande de certificat de capacité de mariage avec M. Y, ajoutant qu’elle a obtenu un visa pour se rendre en France auprès de la mère de son époux du 12 janvier au 11mars 2019. Ils expliquent les incohérences des déclarations par le contexte des auditions, intervenues alors que Mme G M’H avait perdu des membres de sa famille dans une catastrophe ferroviaire survenue quelques jours plus tôt et compliquées pour le couple qui faisait l’objet de discrimination et de propos diffamants de la part des fonctionnaires chargés de l’état civil . Ils ajoutent que les approximations sur les premières rencontres sont sans incidence sur la réalité d’une relation toujours d’actualité et que M. Z était au courant du passé de sa future épouse, ajoutant que le couple est désormais installé à KRIBI mais que l’état de santé du futur époux nécessite qu’il soit soigné en France et que leur différence d’âge ne peut être retenue au vu des éléments les rapprochant.
Le ministère public rétorque que l’opposition est régulière et que le projet de mariage est de la part de Mme G M’H le moyen de concrétiser son projet de s’installer en France sans qu’il y ait de sa part de véritable intention matrimoniale.
Seules les dispositions de l’article 171-4 du code civil s’appliquent à un mariage d’un français devant être célébré à l’étranger. Dès lors le ministère public disposait d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour faire connaître sa décision. En l’espèce, il n’est pas contesté que le ministère public a été saisi le 28 février 2017 et a fait connaître sa décision le 24 mars 2017, c’est à dire dans le délai de deux mois fixé par l’article sus visé, aucune irrégularité n’est en conséquence caractérisée à ce titre.
S’agissant de la saisine du ministère public par l’autorité consulaire, il résulte des pièces produites qu’à la suite de la demande de capacité à mariage faite par les appelants le 10 novembre 2016, ceux-ci ont été entendus le 10 janvier 2017 et il apparaît que le délai qui a couru entre ces auditions et la saisine du ministère public est raisonnable dans la mesure où il a du être procédé à l’analyse du dossier avant sa transmission, étant précisé que le non respect du délai n’est, au demeurant, assorti d’aucune sanction.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’opposition du procureur de la République est régulière.
Les auditions de futurs époux effectuées le 10 janvier 2017 au poste consulaire de Douala ont révélé des déclarations divergentes en ce qui concerne les circonstances de leur première rencontre, fin juillet, début Août 2015 sur un site de rencontre en ligne dédié aux personnes séropositives pour Mme G M’H , avec une première visite au Cameroun de M. X en août 2015 et l’évocation du projet de mariage lors de la deuxième visite en octobre 2016 tandis que si M. X confirme la mise en contact via le site internet, il fait état d’une première rencontre physique en Août 2016 et un second séjour en octobre 2016 sans que ces contradictions puissent être expliquées par le contexte difficile des auditions, allégué par les appelants, ce qui n’est établi par aucune pièce.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme G M’H avait sollicité, le 8 avril 2016, la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du même poste consulaire à Douala pour un projet d’union avec M. F Y dont elle avait également fait la connaissance sur un site de rencontre en ligne, en mai 2014. Par lettre du 5 septembre 2016, elle précisait qu’elle renonçait au projet ce que M. Y confirmait par courriel adressé le 25 septembre 2016.
Ainsi que cela a été relevé par les premiers juges, Mme G M’H a demandé moins de deux mois plus tard un certificat de capacité à mariage en vue de son union avec M. X ce qui établit le caractère précipité du projet alors qu’il résulte par ailleurs de l’audition de M. X que celui-ci n’était pas informé que Mme G M’H était encore dans les liens de sa précédente relation en septembre 2016.
M. X produit son passeport sur lequel figurent trois visas qui ont été délivrés par le consulat du Cameroun à Marseille, des certificats d’hébergement mais qui sont datés du début de la période considérée et un certificat de concubinage qui fait état d’un concubinage de 14 mois au 13 novembre 2017, ce qui ne correspond pas aux déclarations de M. X lors de son audition du 17 mars 2017 dans laquelle il ne fait état que de trois voyages pendant la période d’août 2016 à
février 2017 tandis que la copie de son passeport ne comporte aucune mention ultérieure. Si la copie du passeport de Mme G M’H porte bien la mention d’un voyage en France du 12 janvier 2019 au 11 mars 2019, il n’est produit aucune pièce concernant le motif allégué de ce voyage et la vie du couple pendant cette période.
L’ensemble de ces éléments constituent des indices sérieux d’une union dépourvue d’intention matrimoniale, de la part notamment de Mme G M’H, n’ayant d’autre finalité que de lui permettre de réaliser un projet migratoire, ce qui n’est pas utilement contredit par les attestations produites aux débats qui pour celles de M. A et de M. B, qui demeurent en France, ne font état que de l’existence d’une relation entre M. X et une femme camerounaise et pour les attestations communiquées en pièce 7 ne font état que de ce que les attestants les voient souvent.
Ce refus de levée de l’opposition ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’au respect du principe d’égalité et de non-discrimination protégés par les articles 8, 12 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme au regard des motifs du refus.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. Z X et Mme I G M’H de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X et Mme I G M’H aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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