Infirmation partielle 25 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 25 mars 2020, n° 17/07773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07773 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Morbihan, 4 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 17/07773 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OLYE
M. Y X
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et et Madame C D lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2020, devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR :
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan
****
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Mme E F (Représentant légal), en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 septembre 2016, M. Y X, médecin généraliste, a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, à l’encontre d’une contrainte du 17 août 2016 décernée par l’URSSAF Bretagne (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 783 euros en cotisations et majorations pour les mois d’avril, mai et juin 2016, signifiée par voie d’huissier de justice le 12 septembre 2016.
Par jugement du 04 septembre 2017, ce tribunal a :
• rejeté l’exception d’incompétence ;
• débouté M. X de toutes ses demandes ;
• constaté la régularité formelle de la contrainte du 17 août 2016 ;
• validé la contrainte pour un montant de 5 783 euros ;
• condamné M. X au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au complet paiement outre celle de 72,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
• condamné M. X au paiement d’une amende de 346,98 euros en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
• condamné M. X à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Le 04 octobre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 septembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, M. X demande à la cour, au visa des articles 81 et 82 du Traité de Rome (articles 101 et 102 TFUE), de l’ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, du décret n°2001-492 du 10 juin 2001, des articles L.111, L.111-1, L.112-2, L.211-7, L.411-1 du code de la mutualité, L.243-5, R.133-3 et R.633-2 du code de la sécurité sociale, L.622-22, L.622-24 et L.420-2 du code de commerce, 1382 du code civil, 32, 114, 117, 122, 689 et 700 du code de procédure civile et l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012, de :
• rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et mal fondées ;
• déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement déféré ;
A TITRE PRINCIPAL,
• juger qu’aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse, compte tenu de l’insuffisance des indications portées sur la mise en demeure et du grief qui en découle pour cette dernière ;
En conséquence,
• infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
• déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse ;
• débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• constater que la contrainte ne contient aucune indication concernant la nature des cotisations réclamées ;
En conséquence,
• infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
• déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse ;
• débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
• juger que l’URSSAF est soumise au respect des dispositions édictées par les articles 81 et suivants du traité de Rome ;
• constater que la transposition en droit interne des directives 92/49 CEE, 92/50, et 92/96/CEE est effective ;
• juger que l’URSSAF est soumise au respect de ces directives ;
• juger que l’URSSAF doit faire une application stricte de l’ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 ;
En conséquence,
• infirmer le jugement déféré ;
• débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
[…],
• condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir, pour l’essentiel, que :
• la validité et la régularité d’une contrainte est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur ; il appartient à la caisse de verser aux débats la copie de la contrainte litigieuse afin que la cour puisse s’assurer de sa régularité ; la contrainte n’indique pas la nature des cotisations réclamées, se bornant à viser des montants avec des périodes de référence ; il appartient à l’URSSAF de produire la délégation de pouvoir du signataire de la contrainte, s’il est le directeur, ou sa délégation de signature s’il a signé cette contrainte en qualité de délégataire ;
• la mise en demeure n’indique pas la nature des créances pour le paiement desquelles le cotisant est poursuivi, le mode de calcul des cotisations et l’étendue de son obligation, la qualité de l’émetteur des mises en demeure et ne permet pas ainsi de vérifier sa capacité juridique à émettre lesdites mises en demeure, le délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation et l’adresse de la commission de recours amiable ; sans indication de l’adresse de la commission de recours amiable, il ne pouvait saisir ladite commission et contester ainsi la mise en demeure ; il a donc été privé de l’exercice de cette voie de recours ; le renvoi au siège de l’URSSAF ne peut être considéré comme conforme aux prescriptions de l’article R.612-9 du code de la sécurité sociale qui impose que l’adresse de la commission de recours amiable soit strictement mentionnée et indiquée au cotisant ; au surplus, l’adresse de l’URSSAF figurant au recto des mises en demeure est indiquée comme étant une 'adresse de correspondance / paiement' ;
• les organismes de sécurité sociale dont l’URSSAF fait partie revêtent le caractère d’organisme de droit privé chargés d’une mission de service public et constituent des personnes morales distinctes ; l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale institue des unions de recouvrement en général mais il ne constitue ou n’institue aucune URSSAF en particulier ; la production et la communication des statuts de l’URSSAF, en tant que caisse d’assurance, organisme de sécurité sociale et personne morale de droit privé, s’impose en l’espèce ; l’URSSAF ne justifie pas de ses modalités de fonctionnement pouvant résulter d’éventuels statuts ou de la loi, pas plus qu’elle ne justifie de la personne ayant qualité pour la représenter en justice, ou de l’organe délibérant ayant qualité pour décider de la poursuite ;
• en application des articles 6 de la Directive 92/49 et 5 de la Directive 92/96, les différentes caisses exercent sous forme de mutuelle ; que l’URSSAF ne peut pas déroger aux exigences posées par les directives européennes de droit applicables en France par l’ordonnance du 19 avril 2001 ; la formel sociale de l’URSSAF n’étant précisée dans aucun élément, ni statut, ni la loi, elle doit donc être assimilée à un prestataire commun relevant des directives précitées ; la référence faite au système légal de sécurité sociale et notamment l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale ne précise en aucun cas la nature juridique de l’URSSAF ; la seule forme sociale dont pourrait relever l’URSSAF serait la mutuelle, à
laquelle forme il était d’ailleurs fait référence initialement dans l’article L.216-1 du code de la sécurité sociale ; à défaut de qualification juridique statutaire expresse, l’URSSAF ne peut être qu’une mutuelle, relevant donc du code de la mutualité ; au visa des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, de l’ordonnance du 19 avril 2001, des articles L.111-1, L.114-1 et suivants et L.211-7 du code de la mutualité, il appartient à l’URSSAF de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles, de ses statuts, de l’avis préalable du conseil supérieur de la mutualité et de l’agrément délivré par l’autorité administrative ; à défaut, l’URSSAF ne dispose plus de capacité juridique et ne saurait valablement ester en justice ; elle ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article R.633-2 du code de la sécurité sociale, derrière lesquelles elle se retranche invariablement, pour justifier sa position consistant à toujours refuser de produire ses statuts et de justifier de son inscription au registre national des mutuelles ; la CJCE qui a imposé à l’Etat français une transposition complète des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ne prévoit aucune distinction entre l’organisme et le régime qu’il met en oeuvre et n’exclut aucune sorte de mutuelle quant à l’obligation de transcription ; en application de l’article 5 de l’ordonnance du 19 avril 2001, l’URSSAF devait donc dans le délai imparti se conformer aux dispositions du code de la mutualité ;
• l’URSSAF a la qualité d’entreprise au sens des articles 81CE et 82CE du traité de Rome (articles 101TFUE et 102 TFUE) et le monopole dont elle se prévaut a été abrogé par les directives communautaires 92/49/CEE et 92/96/CEE, transposées en droit français par les lois des 04 janvier et 08 août 1994 et par l’ordonnance du 19 avril 2001 ; dès lors, le caractère obligatoire de l’affiliation des travailleurs indépendants auprès de l’URSSAF ne peut se justifier ;
• le débat sur l’applicabilité des directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE qui ont abrogé le monopole de la sécurité sociale, n’a plus lieu d’être puisque ces directives sont transposées en droit français par les lois n°94-5 du 04 janvier 1994, n°94-678 du 08 août 1994 et par l’ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 ; les dispositions de l’article L.111-1 du code de la mutualité, qui libéralisent le marché de la sécurité sociale en matière de maladie, vieillesse et chômage, s’appliquent à la couverture de l’intégralité des risques sociaux pour la branche entière, comme cela est expressément indiqué dans le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité ;
• la transposition en droit interne des directives 92/49 et 92/96 consacre le libre choix pour les médecins de l’organisme gestionnaire de leur assurance vieillesse ; la directive 92/49/CEE permet à toute société d’assurances, mutuelle ou institution de prévoyance de pratiquer l’assurance vieillesse dans un autre Etat membre sans qu’il soit nécessaire qu’elle obtienne l’accord de ce dernier, étant rappelé que cette directive européenne impose l’obtention d’un agrément délivré par le pays de l’organisme mais pas par le pays de destination ;
• la hiérarchie des normes imposant le respect des directives communautaires, il est établi que toute personne résidant en France a le droit de s’assurer pour l’ensemble des risques sociaux auprès de toute société d’assurances, mutuelle ou institution de prévoyance, ainsi qu’en libre prestation auprès de sociétés d’assurance européennes bénéficiant d’un agrément dans leur pays d’établissement ;
• en droit européen, un régime de sécurité sociale est un régime légal quand il concerne toute la population alors que tous les régimes français de sécurité sociale excepté le régime des allocations familiales sont des régimes dits 'professionnels', c’est-à-dire qu’ils ne concernent qu’une partie de la population ; l’URSSAF ne compte parmi ses adhérents que des travailleurs non salariés exerçant leur activité à titre indépendant ; le caractère obligatoire de son affiliation auprès de l’URSSAF Bretagne ne peut plus se justifier.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter comme non fondées les demandes de sursis à statuer formulées par M. X, de rejeter l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la contrainte pour un montant de 3 741 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement ainsi qu’au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’URSSAF fait valoir, pour l’essentiel, que :
• il appartient à M. X d’établir en quoi le défaut de mention de l’identité du signataire de la contrainte lui a causé un préjudice, l’absence d’identification du signataire n’affectant en rien la connaissance qu’a le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; la contrainte fait clairement référence aux mises en demeure qui lui ont été préalablement adressées ; les mises en demeure font référence à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale et le délai d’un mois pour procéder au règlement des sommes dues avant d’engager des poursuites y est bien indiqué ; que les mises en demeure sont régulières, car elles précisent le motif de la mise en recouvrement, la nature des cotisations, le montant total des cotisations et majorations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; s’agissant de l’absence de mention de l’adresse de la commission de recours amiable, l’article R.612-9 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce ; que les dispositions qui s’appliquent en ce qui concernent la mise en demeure et les voies de recours sont les articles L.244-2, R.244-1 et R.142-1 du même code ;
• toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève ; pour améliorer sa protection sociale, chacun peut bénéficier de couvertures complémentaires auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’institutions de prévoyance ou également, depuis 1994, d’organismes assureurs établis dans un autre Etat de l’Union européenne ; en France, ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent la sécurité sociale mais ne peuvent s’y substituer ;
• l’obligation de cotiser en France à la sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale lesquelles ne permettent aucunement de choisir librement parmi les différentes législations des 25 Etats membres de l’Union européenne ;
• en application des articles L.142-1 à L.142-3, R.142-25 et R.244-2 du code de la sécurité sociale, la contestation portée par M. X relève bien de la compétence de la chambre sociale de la cour d’appel ;
• institués par la loi (article L.213-1 du code de la sécurité sociale), les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales tiennent de celle-ci leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur ont été confiées ; la création de l’URSSAF Bretagne résultant d’un arrêté ministériel du 07 août 2012 publié au Journal officiel, elle tient de la loi et du pouvoir réglementaire sa capacité juridique et sa qualité à agir dans les missions qui lui ont été confiées au sens de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale ; en application de l’article L.122-1 du même code, le directeur, qui a qualité pour agir en justice, est autorisé à donner mandat à un agent pour représenter l’organisme en justice ;
• l’article L.216-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère M. X, ne renvoyant plus aux dispositions du code de la mutualité, elle ne peut avoir un caractère mutualiste ; en conséquence, les exigences du code de la mutualité relatives à la recevabilité des actions des mutuelles ne lui sont pas applicables ;
• la directive 92/50 CEE du 18 juin 1992, visée par M. X, portant sur la coordination des
procédures de passation des marchés publics, définit en son article 1er les marchés publics de services ; il s’agit de contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un prestataire de service et un pouvoir adjudicataire ; que les URSSAF ne sont pas soumises aux règles de la concurrence ; n’étant pas une entreprise à laquelle l’Etat a recours pour recouvrer les cotisations du régime de sécurité sociale obligatoire mais un organisme de droit privé créé par la loi pour remplir une mission de service public, elle ne dispose d’aucune autonomie dans son mode d’organisation fixé par décret ni dans son financement ;
• les directives n°92/49/CEE et 92/92/CEE, qui ont pour objet l’achèvement du marché intérieur dans le secteur de l’assurance, s’appliquent exclusivement aux entreprises d’assurance, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles ; ces dispositions ne concernent pas les législations de sécurité sociale, leur exclusion y étant clairement inscrite ; les dispositions prévues par l’ordonnance du 19 avril 2001 ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale mais aux seuls organismes mutualistes ;
• en application de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale remplissent une fonction sociale fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif ; ces organismes n’exercent aucune activité commerciale, économique ou à but lucratif et gèrent un régime fondé sur la répartition et non la capitalisation ;
• M. X a cessé de verser ses cotisations depuis le mois de mars 2014 et est actuellement redevable de la somme de 51 642 euros au titre de son compte de travailleur indépendant et 14 512 euros au titre de son compte de praticiens auxiliaires médicaux ; à chaque échéance, il ne s’acquitte pas de ses cotisations et formule une contestation malgré la parfaite connaissance de la position du droit interne et du droit communautaire en matière d’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale français ; cette situation lui cause un véritable préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour relève que M. X n’a pas contesté le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer et n’a formulé en cause d’appel aucune nouvelle demande de sursis à statuer contrairement à ce qu’indique l’URSSAF dans ses écritures d’appel.
Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte :
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale précise que 'le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure (…) doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
Aux termes de l’article R.244-1 alinéa du même code dans sa version applicable au litige, 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Il convient de relever que la première mise en demeure du 30 mai 2016 mentionne :
• le motif de recouvrement (insuffisance de versement) ;
• la nature des cotisations (allocations familiales et contributions travailleurs indépendants) ;
• la période de référence (mai 2016) ;
• les montants en cotisations (1 958 euros) et majorations de retard (105 euros).
La seconde mise en demeure du 27 juin 2016 mentionne :
• le motif de recouvrement (insuffisance de versement) ;
• la nature des cotisations (allocations familiales et contributions travailleurs indépendants) ;
• la période de référence (juin 2016) ;
• les montants en cotisations (1 765 euros) et majorations de retard (95 euros).
Les mises en demeure portent également mention selon laquelle faute de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa date de réception, des poursuites pourront être engagées en vue de leur recouvrement.
L’URSSAF produit la contrainte du 17 août 2016 pour un total des 'sommes restant dues' de 5 783 euros au titre du mois de 'avril 16', 'mai 16' et 'juin 16', laquelle fait référence à trois mises en demeure (n°1600097191, n°1600125982 et n°1600140729).
Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, M. X se prévaut notamment des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure valablement notifiée.
En l’espèce, l’URSSAF ne démontre pas avoir envoyé, préalablement à la contrainte querellée, la mise en demeure n°1600097191 concernant les cotisations et majorations dues au titre du mois d’avril 2016, qui constitue une invitation impérative d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.
Il s’ensuit que la contrainte sera annulée concernant les cotisations et majorations de retard afférentes au mois d’avril 2016 et validée pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de mai et juin 2016, les deux mises en demeure auxquelles fait référence la contrainte (n°1600125982 et n°1600140729) étant suffisamment détaillées pour permettre à M. X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour son entier montant.
Par ailleurs, l’intéressé se prévaut des dispositions de l’article R.612-9 du code de la sécurité sociale pour arguer d’une irrégularité de la mise en demeure lui causant un grief, en ce qu’elle ne mentionne pas l’adresse de la commission de recours amiable.
Or, cet article, qui est inséré à la section IV 'Contentieux et pénalités' du titre I 'Dispositions générales' du livre VI relatif aux dispositions applicables aux travailleurs indépendants, ne saurait être invoqué pour se prévaloir de l’irrégularité d’une mise en demeure, dont les mentions obligatoires figurent aux articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, décernée par un organisme, au cas d’espèce l’URSSAF, régie par les dispositions du livre VII.
M. X soutient qu’à défaut de produire une délégation de pouvoir ou de signature, l’URSSAF ne justifie pas de la capacité du signataire de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte litigieuse mentionne, sous la date, qu’elle a été signée par le directeur ou son délégataire et, après la signature, le nom suivant : 'Y Tromeur'. Si l’URSSAF ne précise pas dans ses écritures d’appel la qualité du signataire, il n’en demeure pas moins que l’appelant ne conteste pas qu’il s’agit soit du directeur de l’URSSAF, soit d’un délégataire. Or, il est constant que le directeur d’un organisme de sécurité sociale a le pouvoir d’engager cet organisme en délivrant une contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et qu’un délégataire d’un organisme de sécurité sociale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l’organisme de recouvrement (pourvoi n°00-14.512).
Dans ces conditions, ce moyen de nullité soulevé par l’appelant ne saurait prospérer.
Sur l’absence de capacité juridique de l’URSSAF et le caractère mutualiste allégués :
Il résulte des dispositions des articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF, issues de la loi, tiennent par le seul effet de celle-ci leur mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il est incontestable que les URSSAF sont des organismes autonomes, créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale. Il ressort des dispositions des articles L.213-1 et L.151-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont, au sein du régime français de sécurité sociale, de par leur nature juridique, des organismes privés chargés de la gestion d’un service public et placés sous la tutelle de l’Etat. En tant que personnes morales de droit privé investies d’une mission de service public, les URSSAF sont dotées, pour le recouvrement des cotisations sociales, de prérogatives de puissance publique.
Plus particulièrement, au cas d’espèce, l’URSSAF Bretagne, représentée et ayant capacité et qualité à agir (notamment en justice) par son directeur ou le mandataire de celui-ci, a été créée par regroupement des URSSAF de chacun des quatre départements bretons par arrêté ministériel du 07 août 2012 régulièrement publié au journal officiel du 29 août 2012, en sorte qu’elle n’a pas à produire ses statuts à l’effet de justifier de son existence ou de ses modalités de fonctionnement, étant précisé qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme a qualité pour agir en justice, pour signer la mise en demeure ou donner délégation pour sa signature.
Les URSSAF, organismes de recouvrement instituées par l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, sont régies uniquement par les dispositions du code de la sécurité sociale, appartenant comme telles à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de leur statut juridique clairement déterminé, les URSSAF et, plus particulièrement au cas d’espèce l’URSSAF Bretagne, n’ont nullement, en tant qu’organisme intégré à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste. Les dispositions du code de la mutualité ne leur sont donc pas applicables. D’ailleurs, l’article L.216-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la constitution des caisses ne fait plus référence depuis 2005 aux « prescriptions du code de la mutualité ». L’URSSAF Bretagne ne relève donc pas des dispositions du code de la mutualité et notamment des dispositions des articles L.111-1, L.114-1 et L.211-7 dudit code invoquées par l’appelante. Elle n’avait donc pas à justifier notamment de son immatriculation au registre prévu par l’article L.411-1 du code de la mutualité. Au regard de son statut juridique, elle ne peut pas être assimilée à un prestataire commun exerçant sous forme de mutuelle, ne relevant donc pas de ce fait des directives 92/49 et 92/96 invoquées, pas plus que de leur transposition en droit interne notamment par l’ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001.
Par suite, l’existence légale et la nature juridique de l’URSSAF ne sauraient être contestées. Légalement en charge d’une mission de recouvrement, elle peut procéder à des demandes en paiement des cotisations et contributions, ainsi qu’à des mises en demeure et délivrer des contraintes.
Dans ces conditions, les moyens avancés par l’appelant et tenant à l’absence de capacité et de nature juridique de l’URSSAF, et à son caractère mutualiste sont inopérants en la matière.
Sur la qualité d’entreprise de l’URSSAF, sur l’abrogation du monopole de la sécurité sociale par les directives communautaires 92/49 CEE et 92/96 CEE transposées en droit interne, sur la qualification de régime professionnel, sur la liberté de choix de l’organisme d’assurance vieillesse, sur la notion de régime légal :
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, la Cour de justice des
communautés européennes a été amenée à préciser qu’il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931.).
Ainsi que le juge la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (Civ. 2 – 19 janvier 2017 – n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans la mesure où ils n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234).
Dans une espèce G H et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine et autres (affaire n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a, entre autre, expressément précisé : 'En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée', cette solution s’appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu’à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d’application de la directive 92/49 est précisé à son article 2 §2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239 dont l’article 2.1, exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Si M. X fait valoir qu’en droit européen un régime de sécurité sociale est un régime légal quand il concerne toute la population et que le seul régime légal de sécurité sociale en France est celui des allocations familiales, il sera rappelé que l’URSSAF, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, appartient comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée 'sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables. L’URSSAF participe, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques. De ce fait, l’URSSAF, fondée sur le principe de la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif, constitue un régime légal de sécurité sociale et non pas un régime professionnel de sécurité sociale.
L’affiliation de M. X dans le cadre du régime français et obligatoire de sécurité sociale respecte le droit communautaire et européen.
Sur les sommes dues :
M. X n’est pas fondé à contester son obligation d’affiliation à l’URSSAF au titre de la période réclamée, dès lors qu’il ne nie pas avoir exercé la profession de médecin sur le territoire national au cours de celle-ci. Affilié à l’URSSAF en 2016, il est redevable des cotisations.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e – 19 décembre 2013 – n°12-28.075 ; Soc. – 09 décembre 1993 – n°91-11402).
En l’espèce, l’appelant n’établit pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il reste donc redevable des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de mai et juin 2016 pour un montant de 3 923 euros (1 860 euros et 2 063 euros), les cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d’avril 2016 (1 860 euros) ayant été annulées comme exposé précédemment.
Cependant, la cour constate que l’URSSAF sollicite dans son dispositif , sans détailler les sommes dues dans le corps de ses écritures, la condamnation de M. X au paiement d’un montant de 3 741 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement critiqué sur le montant de la condamnation et de condamner M. X à payer à l’URSSAF, dans la limite sollicitée par cette dernière, la somme de 3 741 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de mai et juin 2016, sous réserve des majorations de retard complémentaires.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les autres demandes :
Dès lors qu’il n’est pas caractérisé de la part de M. X une intention d’agir de manière dilatoire ou abusive, au sens de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende et le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
L’URSSAF ne justifie pas d’un préjudice que lui cause l’appelant en contestant le principe de son affiliation et qui n’est pas déjà réparé par les majorations de retard. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée en conséquence.
Succombant principalement en son recours, M. X sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan prononcé le 04
septembre 2017, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et en ce qu’il a condamné M. Y X au paiement de la somme de 72,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
STATUANT à nouveau des seuls chefs infirmés et Y ADDITANT,
VALIDE la contrainte du 17 août 2016, signifiée par voie d’huissier de justice le 12 septembre 2016, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des mois de mai et juin 2016 ;
ANNULE la contrainte du 17 août 2016 concernant les cotisations et majorations de retard afférentes au mois d’avril 2016 ;
CONDAMNE M. Y X à payer à l’URSSAF Bretagne la somme de 3 741 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de mai et juin 2016 ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende ;
DÉBOUTE l’URSSAF Bretagne de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens exposés postérieurement au 31décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
- Directive 92/92/CEE du 9 novembre 1992
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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