Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 janv. 2017, n° 15/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01587 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 30 juin 2015, N° 14/000758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 10 JANVIER 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire
Audience publique
du 15 novembre 2016
N° de rôle : 15/01587
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de BESANCON
en date du 30 juin 2015 [RG N° 14/000758]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
SARL MOYSE PROMOTION C/ Z A, B A
PARTIES EN CAUSE : SARL MOYSE PROMOTION
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SCP MAURIN – TEIXEIRA – BONANDRINI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Z A
né le XXX à
demeurant 7 rue Jean-Simon Berthélémy – 25000 BESANCON
Madame B A née le XXX à
demeurant 7 rue Jean-Simon Berthélémy – 25000 BESANCON
INTIMÉS
Représentés par Me Christian PILATI de la SCP PILATI BRAILLARD LEROUX BAGOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et D. ECOCHARD (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et XXX
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 novembre 2016 a été mise en délibéré au 10 janvier 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties Les époux A ont conclu le 5 octobre 2010 avec la Sarl Moyse Promotion un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un bien immobilier sis XXX à Besançon pour un prix de 226.000 €. L’acte authentique a été régularisé le 20 septembre 2011 par Maître D E notaire à Saint-Vit.
Ce contrat prévoyait que l’immeuble devait être achevé au premier trimestre 2012.
Un procès-verbal de constatation de l’achèvement et de mise à disposition d’une maison individuelle, comportant des réserves de la part des acquéreurs, a été dressé le 11 septembre 2012.
Par la suite ces derniers ont fait intervenir Me Y huissier de justice afin de dresser un procès-verbal de constat des diverses malfaçons affectant la construction. Puis ils ont sollicité et obtenu du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. X qui a déposé son rapport le 10 mars 2014.
Les époux A ont enfin saisi le juge du fond pour obtenir la condamnation du constructeur à les indemniser pour les travaux imparfaitement réalisés.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal d’instance de Besançon a notamment : – condamné la Sarl Moyse Promotion à payer à Mme B A et à M. C A les sommes de 3.250 € au titre de la réfection des travaux non effectivement réalisés et de 650 € au titre des moins-values,
— débouté Mme B A et M. C A de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires,
— débouté la Sarl Moyse Promotion de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Sarl Moyse Promotion à payer à Mme B A et à M. C A la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Sarl Moyse Promotion aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le procès-verbal de constat de Me Y daté du 30 juillet 2013.
Par déclaration en date du 30 juillet 2015, la Sarl Moyse Promotion a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation, au visa des articles 1147, 1642,1646-1 et 1648 du code civil. Elle demande à la cour, à titre principal, de lui donner acte de ce qu’elle a fait intervenir les entreprises concernées par les points retenus par l’expert judiciaire, et de débouter les époux A de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en particulier en raison du caractère apparent à la livraison d’un certain nombre de points désignés par l’expert judiciaire. Subsidiairement et avant dire droit elle sollicite que soit ordonné un transport sur les lieux afin de vérifier si les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 24 janvier 2014 ont été réalisés et s’ils sont conformes à ses préconisations.
Elle forme appel incident et sollicite la condamnation des époux A à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, outre celle de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de son recours, elle développe les moyens et arguments suivants :
— les travaux de reprise préconisés par l’expert ont tous été réalisés ainsi que le démontrent les pièces produites aux débats, et ce même si la responsabilité du constructeur ne pouvait être engagée, de sorte qu’aucune indemnité n’est due,
— c’est à tort que le premier juge l’a condamnée s’agissant des points 5.3.1.3 et 5.3.1.13 dans la mesure il s’agit de désordres visibles à la réception et non réservés dans le délai d’un mois, étant précisé que M. A, qui a exercé le métier de conducteur de travaux, disposait des connaissances nécessaires pour les constater,
— les maîtres de l’ouvrage sont de mauvaise foi lorsqu’ils prétendent que seul le désordre 5.3.1.6, soit une reprise de crépi au droit de l’angle de la fenêtre de la cuisine, aurait été réalisé,
— toutes les réserves ont été levées avant l’expertise judiciaire, excepté le nettoyage des façades avant et arrière, qui devait être effectué concomitamment à la reprise de l’enduit, laquelle est intervenue en juin 2014,
— les époux A ne justifient d’aucun préjudice complémentaire au soutien de leur demande de dommages-intérêts,
— elle a fait preuve de diligence et a toujours répondu aux demandes des époux A, en particulier pour faire intervenir les entreprises concernées, espérant en vain pouvoir régler le litige à l’amiable.
Les époux A concluent à la confirmation du jugement rendu en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la partie adverse et forment appel incident réclamant la condamnation de la Sarl Moyse Promotion à leur payer une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions les intimés font valoir les éléments suivants :
— si des interventions ponctuelles ont eu lieu à l’initiative de la société venderesse, de nombreux désordres n’ont toujours pas été repris,
— l’expert a clairement attribué la responsabilité des désordres qu’il a listés à des défauts d’exécution imputables aux entreprises sous-traitantes de la société Moyse Promotion,
— il a préconisé des interventions chiffrées à la somme de 3.600 € ttc outre diverses moins-values,
— les maîtres de l’ouvrage ont engagé la responsabilité du constructeur sur la base des dispositions combinées des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil,
— ces textes prévoient que l’acquéreur d’un immeuble à construire, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, peut exiger que les vices apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves à la livraison puissent être dénoncés dans le délai de 13 mois suivant celle-ci,
— les époux A ont reçu l’immeuble le 11 septembre 2012 et ont délivré une assignation en référé le 27 août 2013 soit dans le délai légal pour interrompre le délai de forclusion,
— ils entendent également engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil,
— lors d’une réunion d’expertise tenue le 20 janvier 2014, les représentants de la société Moyse Promotion s’étaient engagés à procéder à différentes reprises pour éviter une nouvelle procédure,
— or depuis le dépôt du rapport de M. X seules trois interventions ont eu lieu concernant la reprise du crépi (désordre 5.3.1.6) la reprise du linteau (désordre 5.3.1.7) et la cornière d’angle (désordre 5.3.1.15),
— tous les autres points visés par l’appelante dans ses conclusions n’ont pas été pris en compte, malgré les affirmations de la Sarl Moyse Promotion, cette dernière n’étant d’ailleurs pas en capacité de produire des quitus relatifs à la levée des réserves,
— ils subissent un préjudice du fait de l’attitude adoptée par le promoteur, alors qu’ils auraient souhaité un règlement amiable du litige, qui justifie l’allocation de dommages et intérêts complémentaires.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique, le 25 octobre 2016 pour l’appelante, et le 30 mai 2016 pour les intimés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 25 octobre 2016.
Motifs de la décision I) Sur la livraison de l’ouvrage et les réserves Le procès verbal de constatation de l’achèvement et de mise à disposition d’une maison individuelle dressé entre les parties le 11 septembre 2012 démontre que la livraison de l’immeuble a eu lieu à cette date.
Cet acte répertorie un certain nombre de réserves concernant à la fois les abords de l’immeuble, les façades, le chauffage, l’escalier et divers autres points concernant plusieurs pièces de l’habitation, et les mentions pré-imprimées du document concernant la levée de ces réserves ne sont pas complétées.
Compte tenu de cela, il doit être considéré que les réserves n’ont pas fait l’objet de travaux de reprise jugés satisfactoires par les maîtres de l’ouvrage, avant l’introduction de la demande en justice, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante.
En effet la Sarl Moyse Promotion ne discute pas l’existence des désordres allégués mais soutient seulement avoir mandaté ses entreprises sous traitantes en cours de procédure ou après le dépôt du rapport d’expertise, pour qu’il soit remédié aux diverses malfaçons retenues par l’expert. Ce faisant elle admet s’être obligée vis à vis des acheteurs à l’exécution des travaux de reprise
La lecture du rapport d’expertise le confirme d’ailleurs puisque M. X mentionne que le chauffage (objet du point 5.3.1.2) a été repris par l’entreprise Cuenin, et que la société Moyse Promotion s’engage à reprendre les autres travaux (p.17 du rapport).
Dans ces conditions, la cour constatera qu’il n’existe pas de réelle contestation sur la responsabilité, et il n’y a donc pas lieu de rechercher si certains des vices prétendument apparents ont été révélés au delà du délai d’un mois suivant la mise à disposition du bien, prévu par l’article 1642-1 du code civil, puisque le promoteur a admis lors des opérations d’expertise, devoir veiller à l’exécution des travaux litigieux.
II) Sur les travaux préconisés par l’expert
M. X a relevé l’existence de 8 malfaçons ou moins values, devant donner lieu à reprise ou indemnisation (p.8 à 15 du rapport). Il a précisé que ces désordres avaient pour cause des malfaçons imputables aux entreprises sous traitantes de la société Moyse.
Les préjudices liés au moins values ont été estimés à 650 € et les travaux de reprise que le promoteur s’était engagé à faire réaliser ont été chiffrés à 3.600 € ttc (p.16 du rapport).
Compte tenu de l’engagement pris par l’appelante devant l’expert, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve que les travaux nécessaires, pour remédier aux désordres listés par M. X, ont bien été réalisés à son initiative, et elle ne peut s’en exonérer en sollicitant le rejet des prétentions adverses considérées comme non fondées, ni en réclamant à titre subsidiaire, un transport sur les lieux. Elle sera donc déboutée à ce titre.
La Sarl Moyse Promotion a justifié en première instance de la réfection du crépi à l’angle d’un mur par la Sarl Chaillet au mois de juillet 2014 (pièce n° 13), qui correspond au désordre 5.3.1.6.
Par ailleurs aux termes des écritures des intimés, il apparaît que les désordres (5.3.1.7 et 5.3.1.15), soit une reprise du linteau et de la cornière d’angle, ont également été réparés (p.4 des conclusions récapitulatives) mais que ces travaux auraient été pris en compte par le premier juge.
En revanche pour les cinq autres points litigieux (soit les désordres décrits aux points 5.3.1.8, 5.3.1.11, 5.3.1.12, 5.1.3.13 et 5.1.3.16 du rapport d’expertise) en l’absence de quitus dûment signé par les maîtres de l’ouvrage, le premier juge a considéré avec raison que les éléments produits par l’appelante n’étaient pas probants. En effet les factures, courriers ou attestations divers produits (pièces n° 6,7,8 de l’appelante) faisant état de travaux projetés ou réclamés par ses soins (pièces n° 15 ou 20) ou encore de rendez-vous convenus, ne démontrent pas que les désordres précis dont se plaignaient les intimés ont été effectivement réparés, étant observé en outre que l’immeuble des époux A est situé dans un lotissement et que certaines reprises réclamées par le promoteur aux entreprises concernaient d’autres maîtres de l’ouvrage (pièce n° 13 de l’appelante).
Il en résulte que c’est à bon droit que le jugement entrepris a considéré que tous les travaux de reprise que l’appelante avait accepté d’effectuer n’avaient été que très partiellement réalisés, et qu’il a alloué aux époux A une indemnité destinée à compenser le préjudice subi du fait des moins values admises par l’expert et des désordres subsistant.
La condamnation prononcée à l’encontre de la Sarl Moyse Promotion, qui repose sur une exacte appréciation de la réparation due aux intimés, mérite en conséquence entière confirmation.
III) Sur les dommages et intérêts réclamés
Les intimés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct des désordres ou moins values affectant leur pavillon, qui portent en outre essentiellement sur des finitions, de sorte qu’ils doivent être déboutés, comme l’a admis la décision déférée, de leur demande de dommages et intérêts complémentaires.
La Sarl Moyse Promotion, qui est un professionnel de l’immobilier, et qui succombe en cause d’appel, ne peut pas davantage prétendre à l’octroi de dommages et intérêts, aucune faute en lien avec un abus de droit ne pouvant être reprochée aux époux A.
IV) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige, le sort des dépens de première instance et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles seront confirmés.
L’appelante sera en outre condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la Sarl Moyse Promotion de son appel principal tendant au rejet des prétentions adverses et de sa demande subsidiaire relative à l’organisation d’un transport sur les lieux.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2015 par le tribunal d’instance de Besançon.
Ajoutant au dit jugement,
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées en cause d’appel par les parties.
Condamne la Sarl Moyse Promotion à payer aux époux Z et B A ensemble la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Condamne la Sarl Moyse Promotion aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, Le président de chambre
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