Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 janv. 2022, n° 21/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 10 février 2021, N° 19/02691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE ACANTYS, S.A.S. ACANTYS |
Texte intégral
18/01/2022
ARRÊT N° 43/2022
N° RG 21/01031 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAOA
EV/IA
Décision déférée du 10 Février 2021 – Juge de l’exécution de Toulouse ( 19/02691)
J-M. X
B Y
S.A.S. ACANTYS
C/
C A E Y E Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ACANTYS
agissant par son representant legal domicilie audit siege
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
agissant par son représentant légal demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame C A E Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e L A G R A N G E d e l a S E L A R L D ' A V O C A T S LAGRANGE-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. L-M, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. J
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. L-M, président, et par M. J, greffier de chambre
Le 11 janvier 2019, le juge de I’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé Mme C A E Y à pratiquer une saisie-conservatoire à l’encontre de la SAS Acantys, sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom et détenus auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de Balma ainsi que ceux détenus auprès de la banque Monte Paschi, pour sûreté et paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 130 000 €.
Le 30 janvier 2019, Mme C A a diligenté une procédure de saisie-
conservatoire sur les comptes détenus par la SAS Groupe Acantys auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de Balma, qui s’est avérée infructueuse, le compte se trouvant débiteur d’un montant de 194.773,31€.
Le 31 janvier 2019, Mme C A a diligenté une procédure de saisie
conservatoire sur les comptes, détenus par la SAS Groupe Acantys auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de Balma, infructueuse, le tiers saisi ayant fait part au saisissant de ce que le compte se trouvait créditeur d’un montant de 32,99 €.
Le 12 mars 2019, le juge de I’exécution a autorisé Mme C A à faire pratiquer une saisie-conservatoire auprès de la Caisse de Crédit Agricole située rue Ozenne à Toulouse, pour sûreté et garantie de la somme en principal, intérêts, et frais, de 145.000 €.
Le 27 mars 2019, Mme C A a diligenté une procédure de saisie-
conservatoire sur les comptes détenus par la SAS Groupe Acantys auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ayant son siège aux numéros 6 7, place Jeanne d’Arc à Toulouse, infructueuse, le tiers saisi ayant fait part au saisissant de ce que le compte se trouvait débiteur d’un montant de 172.426 €.
Par acte d’huissier du 29 août 2019, M. B Y, la SAS Acantys et la SAS Groupe Acantys ont assigné Mme C A devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de :
' donner acte à la SAS Acantys de ce qu’eIIe a procédé au remboursement de l’emprunt obligataire,
' prononcer la nullité de I’ordonnance rendue sur requête de Mme C A le 12 mars 2019 et la rétractation de celle rendue le 11 janvier 2019,
' condamner Mme C A à payer à la SAS Groupe Acantys les sommes de 1.110 €, 83,33 €, 32,99 €, 16,67 € et 22 € au titre du remboursement des frais de saisie,
' condamner Mme C A à verser à Ia SAS Groupe Acantys une somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts,
' condamner Mme C A aux dépens ainsi qu’à une somme de 3200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' déclaré M. B Y irrecevable en ses prétentions pour défaut d’intérêt à agir,
' débouté Mme C A de sa demande visant à voir déclarer la SAS Acantys et la SAS Groupe Acantys irrecevables en leurs prétentions comme dépourvues d’intérêt à agir, ' débouté la SAS Acantys et la SAS Groupe Acantys de leurs demandes visant à voir déclarer nulle pour vice de forme l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 12 mars 2019,
' débouté la SAS Acantys et la SAS Groupe Acantys de leur demande visant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 11 janvier 2019,
' déclaré la SAS Acantys et la SAS Groupe Acantys irrecevables en leurs prétentions visant à se voir verser une indemnité au titre des frais occasionnés par les saisies-conservatoires diligentées les 30 janvier 2019, 31 janvier 2019 et 27 mars 2019 par Mme C A ainsi qu’eu égard à un abus de saisie de Mme C A,
' condamné in solidum la SAS Acantys, M. B Y et la SAS Groupe Acantys à verser à Mme C A une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
' condamné in solidum la SAS Acantys, M. B Y et la SAS Groupe Acantys aux entiers dépens,
' rappelé qu’en application des dispositions de l’article, R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est exécutoire de plein droit.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2021, M. B Y, la SAS Acantys et la SAS Groupe Acantys demandent à la cour de :
' Sur l’intérêt à agir :
Réformer le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a:
- déclaré M. Y irrecevable en ses prétentions pour défaut d’intérêt à agir,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes de M. Y,
' Sur le fond :
Réformer le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a :
- débouté la SAS Acantys, M. Y et la SAS Groupe Acantys de leur demande visant à voir déclarer nulle pour vice de forme l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 12 mars 2019,
- débouté la SAS Acantys, M. Y et la SAS Groupe Acantys de leur demande de voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 11 janvier 2019,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l’ordonnance sur requête du 12 mars 2019 et la rétractation de celle du 11 janvier 2019,
' Sur les demandes de remboursement des frais découlant des saisies :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la SAS Groupe Acantys irrecevable en ses prétentions visant à se voir verser une indemnité au titre des frais occasionnés par les saisies conservatoires diligentées les 30 janvier 2019, 31 janvier 2019 et 27 mars 2019 par Mme C A ainsi qu’eu égard à un abus de saisie de Mme C A et débouté M. B Y, la SA Acantys et la SA Groupe Acantys du surplus de leurs prétentions.
Statuant à nouveau,
- déclarer la SAS Acantys et la SAS Groupe Acantys recevables en leurs prétentions visant à se voir verser une indemnité au titre des frais occasionnés par les saisies ainsi qu’eu égard à un abus de saisie,
En conséquence,
- condamner Mme C Y à payer à la société SAS Groupe Acantys (RCS 448 693 069) 110 € ; 83,33 € ; 32,99 € ; 16,67 € et 22 € au titre de remboursement des frais de saisie,
- condamner Mme C Y au règlement de la somme de 5 000 € à la société SAS Groupe Acantys (RCS 448 693 069) à titre de dommages-et-intérêts,
' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Acantys, M. B Y et la SAS Groupe Acantys à verser à Mme C A une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et les a débouté du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3 200 € à la SA Acantys, M. B Y et la SA Groupe Acantys (RCS 511 915 233) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2021, Mme C A demande à la cour de :
' débouter la SAS Acantys, la SAS Groupe Acantys et M. Y de l’intégralité de leurs demandes,
' confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 Février 2021 par le Juge de l’Exécution dans toutes ces dispositions,
' condamner in solidum la SAS Groupe Acantys, la SAS Acantys et M. Y à verser à Mme Y la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de M. B Y :
Les appelants considèrent que conformément aux dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, les deux sociétés et M. Y en qualité de représentant légal de la SAS Acantys « à l’insu desquelles » des mesures conservatoires ont été ordonnées disposent d’un recours contre la mesure prise non contradictoirement.
Mme A rappelle ne formuler aucune demande à l’encontre de M. Y qui n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution et n’a donc aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
L’article 31 du code de procédure civile dispose : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour
défendre un intérêt déterminé.».
En l’espèce, ainsi que l’a rappelé le premier juge, le simple fait que M. Y soit le représentant légal de la SAS Acantys ne le fait pas pour autant disposer d’un intérêt propre à agir dans le cadre de la présente instance alors que Mme A a présenté les 20 décembre 2018 et 11 mars 2019 des requêtes à l’encontre de la SA Acantys et de la SAS Groupe Acantys et n’a diligenté aucune poursuite à l’encontre de M. Y, la qualité à agir des deux sociétés n’étant par ailleurs pas discutée.
Ainsi, chacune des deux sociétés ayant la personnalité morale, M. Y ne dispose d’aucun intérêt à agir dans le cadre du présent litige.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la nullité de l’ordonnance du 12 mars 2019:
Les appelantes font valoir que cette ordonnance n’identifie pas le magistrat signataire ni le débiteur dont les comptes pouvaient être saisis à titre conservatoire.
Mme A constatant que l’ensemble des saisies se sont révélées infructueuses s’interroge sur l’opportunité de la procédure.
Elle considère que l’oubli du nom du magistrat constitue une omission purement matérielle ne pouvant entraîner la nullité de la décision dès lors que ce nom s’infère de la décision ce qui est le cas en l’espèce puisque l’ordonnance est rendue par le juge et l’exécution et qu’elle est signée. En tout état de cause les demandeurs ne justifient aucun grief.
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 454 du code de procédure civile : «Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.».
L’article 458 du même code, applicable aux ordonnances sur requête, précise que: « Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.».
Enfin, l’article 459 du même code prévoit : « L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.».
Lorsque cette omission est établie la partie qui l’invoque n’a pas à démontrer l’existence d’un grief.
L’article R 213-10 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l’exécution et que lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, l’ordonnance de délégation étant adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats ainsi qu’au président de la chambre départementale des huissiers de justice et affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.
En l’espèce, l’ordonnance du 12 mars 2019 ne mentionne pas le nom du juge autorisant Mme A à pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole située rue Ozenne afin de bloquer la somme de 145'000 €.
De plus, l’ordonnance de délégation prévue à l’article R 213-10 du COJ, qui aurait permis à tout le moins de s’assurer de l’unicité du juge de l’exécution dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas produite.
Ainsi, les pièces versées ne permettent pas de déterminer avec certitude l’identité du juge ayant fait droit à la requête, la signature apposée sur l’ordonnance ne permettant pas une quelconque identification.
En conséquence, il convient de déclarer nulle l’ordonnance du 12 mars 2019 et de condamner Mme A à verser à la SAS Groupe Acantys 22 € en remboursement des frais de saisie, par infirmation du jugement déféré.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 11 janvier 2019 :
Les appelantes font valoir que les conditions auxquelles sont subordonnées les mesures de saisies- conservatoires n’étaient pas réunies en l’absence de créance propre à Mme A, celle-ci relevant de la communauté et donc de la liquidation du régime matrimonial entre les époux A/Y.
De plus, l’éventuel droit à récompense de la communauté au profit de Mme A a été reconnu dans le projet liquidatif de partage de sorte que rien n’en menaçait le recouvrement.alors que l’emprunt obligataire avait déjà fait l’objet d’un remboursement par la SAS Acantys en faveur de M. Y qui en a affecté une partie au paiement d’un immeuble commun et le solde au crédit de son compte courant d’associé.
En tout état de cause, Mme A a reçu paiement intégral de sa créance ainsi qu’il a été constaté par le juge de l’exécution selon décision du 20 octobre 2021, il n’y avait donc aucun péril menaçant le recouvrement de sa dette.
Elles précisent enfin que la SARL Y Patrimoine est une holding patrimoniale créée pour isoler les droits de M. Y qui souhaite ouvrir le capital de la société Groupe Acantys aux cadres de son groupe.
Mme A oppose que le versement perçu par M. Y lui est inopposable, quand bien même les époux seraient soumis au régime de la communauté et conteste que les fonds ont été investis dans le bien immobilier commun.
Elle considère que le recouvrement de sa créance est menacé alors que la SAS Groupe Acantys, société holding est l’objet d’une cession au profit d’une nouvelle entité juridique dénommée SARL Y Patrimoine dont elle considère que le but est de l’évincer de tout droit y compris au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Elle rappellle enfin que la SAS Acantys n’a subi aucune mesure de saisie- conservatoire puisque les procès-verbaux portent exclusivement sur les comptes de la SAS Groupe Acantys que si la SASU Acantys s’est acquittée du principal le 20 juillet 2021, elle n’a réglé ni les intérêts ni les dépens.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ».
L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Si l’une ou l’autre de ces conditions cumulatives fait défaut, la saisie-conservatoire ne saurait être autorisée.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire examine, au jour où il statue, l’apparence du principe de la créance alléguée et évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, il résulte du contrat de mariage établi le 23 novembre 2007 que M. Y et Mme A se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, M. Y ayant apporté en communauté un terrain à bâtir acquis le 13 décembre 2006 moyennant 209'000 € sur lequel les époux ont édifié leur maison d’habitation.
Le 30 septembre 2016, les époux ont revendu ce bien moyennant 1'200'000 €.
Ils ont utilisé une partie de cette somme afin de souscrire chacun en leur nom propre un emprunt obligataire d’un montant maximum de 265'000 € émis le 25 novembre 2016 par la SAS Acantys pour un montant de 125'000 € pour chacun des époux, prélevé sur le compte commun, l’emprunt devant être remboursé à chaque souscripteur le 24 novembre 2018.
Il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la SAS Acantys et des déclarations des parties que l’emprunt obligataire a été intégralement remboursé sur l’exercice clos au 31 décembre 2018 à la personne de M. Y.
Cependant, depuis le jugement déféré, le tribunal judiciaire de Toulouse, par décision du 12 avril 2021 a condamné la SAS Acantys à payer à Mme A la somme de 125'000 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2018 et celle de 3000 € à titre de dommages-intérêts outre 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement à ce jour définitif indique notamment que dès lors que le souscripteur de l’emprunt obligataire était Mme A, la société ne pouvait pas le rembourser à une tierce personne son époux sans l’accord du souscripteur et que le remboursement allégué est donc intervenu en fraude des droits de Mme A.
Le 30 avril 2021, Mme A a fait délivrer à la SAS Acantys un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par assignation du 7 mai 2021, la SAS Acantys a demandé au juge de l’exécution de Toulouse de l’autoriser à s’acquitter des sommes dues en deux versements.
Enfin, par décision du 20 octobre 2021, le juge de l’exécution a constaté que les parties s’étaient accordées à considérer que la SAS Acantys s’était acquittée de sa dette envers Mme A.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lorsque l’ordonnance du 11 janvier 2019 a été rendue, la créance de Mme A étaient fondée en son principe.
De plus, ainsi que l’a relevé le premier juge, M. Y et son fils, issu d’une précédente union, ont constitué la SARL Y Patrimoine et à cette fin effectué un apport portant sur 93,89 % du capital de la SAS Groupe Acantys, holding détenant intégralement la SAS Acantys pour un montant de 21'594'444 € . Parallèlement, les sociétés s’opposaient à tout versement au bénéfice de Mme A considérant comme libératoire le fait d’avoir versé l’intégralité des sommes à M. Y, ainsi, c’est à bon droit que Mme A pouvait considérer sa créance comme menacée.
Les conditions visées par l’article L 511-1 du code des procédures d’exécution étaient donc réunies et la procédure engagée à bon droit par l’intimée, le seul règlement du principal par la SAS Acantys deux ans après l’ordonnance critiquée ne pouvant établir l’absence de péril qui doit être appréciée au moment de l’ordonnance et qui était établi au regard du conflit important opposant le couple Y/A, M. Y en qualité de représentant légal de la SAS Acantys ayant tout pouvoir de décision sur elle.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance.
Enfin, l’historique de la procédure justifie le rejet de la demande d’indemnité pour abus de saisie.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les appelants à verser à Mme A une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner au paiement d’une somme de 3000 € en cause d’appel.
Enfin, il convient de confirmer les dépens de première instance et de condamner in solidum la SAS Acantys, M. B Y et la SAS Groupe Acantys aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS Acantys et la SAS Groupe Acantys de leur demande visant à voir déclarer nulle l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 12 mars 2019 et les a déclarés irrecevable en leurs prétentions visant à se voir attribuer une indemnité au titre des frais occasionnés par la saisie- conservatoire diligenté le 12 mars 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare nulle l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 12 mars 2019,
Condamne Mme C A à verser la somme de 22 € à la SAS Groupe Acantys,
Condamne M. B Y, la SAS Groupe Acantys et la SAS Acantys à verser à Mme C A 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. B Y, la SAS Groupe Acantys et la SAS Acantys aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. J C. L-M 1. F G H I
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