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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 mars 2022, n° 21/20312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 novembre 2021, N° 21/81382 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe CHAZALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEVRED c/ S.A.S. CANO |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20312 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/81382
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310
à
DÉFENDEUR
S.A.S. CANO
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Claire SAADOUN substituant Me Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
AUTRES PARTIES
S.A.S. DE LEGE LATA – CDJA, pour dénonciation de la procédure […]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.R.L.U. BANQUE PALATINE, pour dénonciation de la procédure
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Février 2022 :
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Devred de ses demandes au titre de la caducité et, subsidiairement, de la résiliation du protocole ;
- condamné la société Devred à payer à la société Cano de la somme de 218 713 euros pour non-atteinte du minima de commande au cours de la 1ère période,
- concernant la 2e période, condamné la société Devred à exécuter le protocole, sous déduction du montant des commandes éventuellement passées à la société Cano d’ici le 31 mars 2021 ;
- concernant la 3e période, condamné la société Devred à exécuter le protocole, sous déduction des commandes éventuellement passées entre le 1er avril 2021 et la date de mise à disposition du présent jugement ;
- condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
- condamné la société Devred aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2021, la société Devred a interjeté appel.
Se prévalant de ce jugement du 10 mai 2021, la société Cano a fait procéder, le 8 juin 2021, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par la société Devred à la banque Palatine, pour un montant de 301 443,57 euros.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2021, la société Devred a fait assigner la société Cano devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, en mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Devred de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Cano une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Devred a interjeté appel.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2021, soutenu oralement à l’audience du 9 février 2022, la société Devred a fait assigner en référé la société Cano devant le premier président de cette cour afin qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2021 et que la société Cano soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 9 février 2022, la société Cano conclut au rejet des demandes de la société Devred et à sa condamnation à une somme de 10 000 euros à titre d’amende civile. Elle demande en outre la c o n d a m n a t i o n d e l a s o c i é t é D e v r e d à l u i p a y e r u n e s o m m e d e 5 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, qui n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Pour caractériser l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du juge de l’exécution, la société Devred affirme que le jugement du 10 mai 2021 du tribunal de commerce de Paris ne constituait pas un titre exécutoire au titre de la seconde période du protocole, constatant une créance certaine, liquide et exigible. Elle en déduit que le juge de l’exécution a considéré à tort que la créance de la société Cano au titre de la période litigieuse était liquide alors même qu’elle n’était pas évaluée par le jugement et que le dispositif ne contenait aucune indication permettant de la calculer.
Il n’est pas contesté que les sociétés Cano, Burton et Devred ont passé un protocole transactionnel sous seing privé le 6 août 2019 aux termes duquel, notamment, la société Devred s’engageait à commander et à payer à la société Cano un minimum de 1,2 millions d’euros HT de produits par an pour chacune des trois périodes suivantes :
- 1ère période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
- 2e période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
- 3e période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
Dans son jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Devred à payer à la société Cano une somme de 218 713 euros au titre de la 1ère période, le minima de commande n’ayant pas été atteint.
Concernant la 2e période, le tribunal de commerce de Paris a décidé que celle-ci « s’étend du 16 juin 2020 au 31 mars 2021, cette dernière date étant postérieure à celle de l’audience mais antérieure à celle de la mise à disposition du présent jugement ; qu’il est constant qu’à l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2021, Devred n’avait passé aucune commande à Cano mais qu’il lui était loisible de la faire d’ici le 31 mars 2021 ; le tribunal condamnera Devred à exécuter le protocole, sous déduction du montant des commandes éventuellement passées à Cano d’ici le 31 mars 2021. » Le dispositif de la décision mentionne : « concernant la 2e période, condamne la SAS Devred à exécuter le protocole, sous déduction du montant des commandes éventuellement passées à la SAS Cano d’ici le 31 mars 2021 ».
Il résulte du procès-verbal du 9 juin 2021 que la saisie-attribution a été exécutée en vertu du jugement du 10 mai 2021 du tribunal de commerce de Paris, la cause de la créance étant notée « pour mémoire au titre de la 2e période : 300 000 euros ».
Dans ces conditions, il convient d’observer que le dispositif du jugement du tribunal de commerce n’apparaît pas contenir de condamnation à payer une somme d’argent, pas plus qu’il ne semble permettre la détermination avec certitude de la créance de la société Cano pour la 2e période du protocole, puisque celle-ci était encore en cours au moment de l’audience devant la juridiction : des commandes pouvaient encore intervenir et les parties n’avaient pas encore discuté du montant net des achats de la société Devred, après déduction des avoirs, ristournes, remises, comme le prévoit le protocole transactionnel.
La société Cano fait valoir que la liquidité de la créance n’implique pas que le montant de la créance soit chiffré, du moment que la créance est déterminable et que les indications du titre constatant l’obligation permettent de procéder sans difficulté à l’évaluation en argent de la créance, à la date de la saisie-attribution. Elle affirme qu’en l’espèce, la créance d’un montant de 300 000 euros, objet de la saisie-attribution du 9 juin 2021, correspond à l’indemnité contractuelle prévue par le protocole, calculée de 25 % sur la base du volume de commandes entre le 16 juin 2020 et le 31 mars 2021 et due par la société Devred en raison du défaut de commandes à hauteur de 1,2 millions d’euros entre le 16 juin 2020 et le 31 mars 2021.
Cependant le protocole transactionnel prévoit que l’indemnisation est égale à 25 % de l’écart entre le montant minima des commandes et le montant effectivement commandé par la société Devred au cours de la période considérée. Dès lors, la constitution d’un titre liquide suppose la constatation judiciaire du niveau de la défaillance de la société Devred. Cette constatation n’ayant pas eu lieu, vu l’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence d’une créance liquide et exigible, et sous réserve de l’appréciation de la cour au fond, il y a lieu de considérer qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution en date du 8 novembre 2021.
En définitive, il sera donc fait droit à la demande de sursis à exécution.
La société Devred ayant gain de cause, les demandes en condamnation à une amende civile et à dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
La société Cano, qui succombe, sera tenue aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons un sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2021 ;
Déboutons la société Cano de ses demandes ;
Condamnons la société Cano à payer à la société Devred une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Cano aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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