Confirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 7 janv. 2022, n° 22/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 janvier 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 22/00072 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7FE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2022
Nous, D. MALLASSAGNE, Président de Chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Eva WERNER, Greffier présent lors des débats, et Fanny GUILLARD, Greffier présent lors des délibérés;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 03 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur X Y, né le […] à […] ;
Vu l’arrêté du Préfet de SEINE-MARITIME en date du 03 janvier 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur X Y ayant pris effet le 03 janvier 2022 à 17 heures 05 ;
Vu la requête de Monsieur X Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur X Y ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2022 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X Y régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 janvier 2022 à 17 heures 05 jusqu’au 02 février 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X Y, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 janvier 2022 à 11 heurs 41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
- à l’intéressé,
- au Préfet de SEINE-MARITIME,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur Z A interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’impossibilité de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence du fait de son transfert imposé pour des raisons sanitaires au centre de rétention administrative de Plaisir (Yvelines) ;
Vu l’absence de demande de comparution présentée par Monsieur X Y;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de SEINE-MARITIME ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame FEUILLYE, représentant le PRÉFET DE SEINE MARITIME, en l’absence du ministère public;
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de l’appel relevé par X Y à l’encontre de l’ordonnance entreprise, son conseil rappelle qu’il a été testé positif au virus du SARS Cov 2 et par voie de conséquence transféré au Centre de rétention administrative de Plaisir (Yvelines) spécialement destiné par l’autorité administrative à recevoir les personnes retenues présentant cette caractéristique. Selon son conseil, cette situation ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie d’une assignation à résidence.
La Préfecture observe que d’une part, X Y ne justifie pas satisfaire aux conditions permettant qu’il puisse bénéficier d’une assignation à résidence; les garanties de représentation de l’intéressé sont inexistantes; il n’est produit aucune attestation d’hébergement, alors même qu’il serait en France depuis 2019. Il n’a pas entrepris de démarches aux fins de régulariser sa situation alors même qu’il a d’ailleurs clairement énoncé qu’il n’entendait pas quitter la France ; d’autre part, qu’il est défavorablement connu des services de police et enfin, que son état de santé, s’agissant d’une simple réaction positive à un dépistage, n’emporte aucune contradiction avec un maintien en rétention. La Préfecture rappelle en outre que X Y étant dépourvu de tout document d’identité et de voyage, les autorités tunisiennes ont été saisies dès le placement en rétention ; par suite, la rétention est proportionnée aux risques de soustraction à la mesure d’éloignement décidée ; c’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale. C’est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que le premier juge a déclaré régulière la décision prononcée à l’encontre de X Y et, déclarant recevable, la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonné la prolongation de la rétention administrative de X Y pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 janvier 2022 à 17 heures 05; les moyens soulevés par ce dernier à l’encontre de cette ordonnance seront rejetés et ladite décision confirmée en toutes ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2022à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X Y régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Janvier 2022 à 17 heures 00.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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