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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 17 nov. 2023, n° 23/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°329
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/01576 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXHT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [G] [L], muni d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 décembre 2018, Monsieur [D] [Z], salarié de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD depuis 2006, a été victime d’un accident du travail mortel.
Par courrier du 25 février 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) a pris en charge le décès de Monsieur [Z].
Les incidences financières de cet accident du travail mortel ont été imputées sur le compte employeur 2019 de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD et prises en compte dans la détermination de ses taux 2021, 2022 et 2023.
Le taux de cotisations AT/MP 2023 a été notifié à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD le 3 janvier 2023.
Par courrier daté du 25 janvier 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a formé un recours gracieux devant la Caisse Régionale de Sécurité et de Santé au Travail Hauts-de-France (ci-après la CARSAT)
Par courrier daté du 20 mars 2023, la CARSAT Hauts-de-France a rejeté ce recours.
Par acte délivré le 28 février 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a assigné la CARSAT Hauts-de-France devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 juillet 2023 pour voir statuer sur les prétentions suivantes :
— Déclarer le recours de la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD recevable ;
— Ordonner le retrait du compte employeur 2019 et du taux de cotisation AT 2023 de l’établissement 378 072 144 00090 de la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD des conséquences financières de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [Z].
Par conclusions dites récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 6 juin 2023 et soutenues oralement par avocat, la société demanderesse soutient les prétentions résultant de son acte introductif d’instance et sollicite en outre 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Il résulte des textes que le coût du décès doit être imputé à la date de sa survenance.
Dans ces conditions, l’accident mortel dont a été victime Monsieur [Z] doit être imputé au compte employeur 2018 et non pas 2019.
Et ce sinistre ne doit pas être pris en compte dans le calcul du taux de cotisation AT 2023 de l’établissement.
Il est donc demandé à la Cour d’ordonner le retrait du compte employeur 2019 et du taux 2023 de la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD des conséquences financières de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [Z].
Sur la réfutation de l’argumentation adverse : l’argumentation de la CARSAT est ubuesque.
Selon la CARSAT « compte tenu des délais de traitement et de transmission nécessaire auprès de la CPAM (une enquête administrative ayant eu lieu) et de la CARSAT, toute autre solution et interprétation des textes, à laquelle la CARSAT entend s’opposer, aurait pour conséquence d’offrir un effet d’aubaine aux sociétés qui pourraient voir les conséquences des accidents du travail mortels, dont ils ont contribué à créer les conditions de survenance, peser au moins en partie sur la collectivité des employeurs, à l’opposé des objectifs de responsabilisation et de prévention du droit de la tarification.
Un sinistre imputé au compte employeur de l’année « n » va commencer à impacter le taux de cotisation AT de l’année « n+2 ».
Un décès intervenu en fin d’année « n ' va être pris en charge durant l’année « n+1 » et va donc commencer à impacter le taux de cotisation AT de l’année « n+2 ».
La CARSAT affirme qu’une prise en charge intervenue durant l’année « n+1 » ne lui laisserait pas le temps d’intégrer cette décision dans la fixation du taux de cotisation AT de l’année « n+2 ».
La CARSAT propose donc d’imputer un décès survenu en fin d’année « n » sur le compte employeur de l’année de la prise en charge soit « n+1 » afin de lui laisser le temps de prendre en compte ces informations dans te calcul du taux de cotisation AT « n+3 » et pas « n+2 ».
Pourtant, la CPAM a 90 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel d’un décès :
« I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale
Dans ces conditions, un décès intervenu en fin d’année ' n » sera pris en charge par la CPAM au plus tard au début du mois d’avril de l’année « n+1 -, la CPAM et la CARSAT auront donc 9 mois jusqu’au mois de décembre de l’année 'n+1» pour échanger ces informations et les prendre en compte dans le calcul du taux de cotisation AT de l’année « n+2 ».
Ce délai est plus que suffisant.
Il s’agit uniquement pour ta CPAM de transmettre à la CARSAT ta décision de prise en charge du décès et pour ta CARSAT de prendre en compte cette décision dans le calcul du prochain taux de cotisation AT.
La CARSAT ne peut pas décemment affirmer que plusieurs mois ne sont pas suffisants pour réaliser ces opérations basiques qui sont le c’ur de ses missions de tarification.
En réalité, la CARSAT NORD PICARDIE a pris une position de principe.
La CARSAT tente de justifier cette position à tout prix alors même qu’elle est contraire au bon sens et à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La CRAMIF réalisait également cette erreur de tarification.
Cependant, la CRAMIF ne s’arcboute pas sur une position de principe, elle a su reconnaitre son erreur et procéder à sa rectification.
Pièce n° 6 : décision CRAMIF du 7 décembre 2022 + recours du 6 octobre 2022
La CARSAT NORD PICARDIE garde une position de principe mais ne développe aucun argument sérieux à son soutien.
Il est donc demandé à la Cour d’ordonner te retrait du compte employeur 2019 et du taux 2023 de la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD des conséquences financières de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [Z].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 mai 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la CARSAT Hauts-de-France de maintenir sur le compte employeur 2019 de la société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD les conséquences financières de l’accident du travail mortel de Monsieur [D] [Z] survenu le 4 décembre 2018 ;
— Débouter la société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si l’inscription des incidences financières sur le compte employeur 2019 devait être estimée infondée,
— Juger que le coût moyen sera exclu de la valeur du risque servant au calcul du seul taux de cotisations AT/MP 2023 ;
— Débouter la société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle fait pour l’essentiel valoir que :
Les termes de l’article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale : « soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente » ont vocation à couvrir l’ensemble des hypothèses puisque précisément, en cas de décès, aucun taux d’IPP n’est notifié.
C’est d’ailleurs ce que rappelle la fin du même texte qui prévoit que le CCMIP 4 correspond à une « incapacité permanente de 40% et plus ou décès de la victime ».
Considérer, que l’article D.242-6-6 ne concerne pas la détermination des taux dans lesquels l’accident ayant entraîné un décès sera pris en compte reviendrait à traiter différemment deux CCMIP 4 si l’un était lié au décès et l’autre à l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à 40%.
Enfin, aux termes de l’article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale :
« L’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D.242-6-6, le 31 décembre de l’année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l’incapacité temporaire reconnue après rechute. L’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.».
Dès lors, c’est à bon droit que la CARSAT a maintenu les conséquences financières de l’accident du travail subi par Monsieur [Z] le 4 décembre 2018 sur le compte employeur 2019 de la société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD (Pièce n°1).
Compte-tenu des délais de traitement et de transmission nécessaires auprès de la CPAM (une enquête administrative ayant lieu) et de la CARSAT, toute autre solution et interprétation des textes, à laquelle la CARSAT entend s’opposer, aurait pour conséquence d’offrir un effet d’aubaine aux sociétés qui pourraient voir les conséquences des accidents du travail mortels, dont ils ont contribué à créer les conditions de survenance, peser au moins en partie sur la collectivité des employeurs, à l’opposé des objectifs de responsabilisation et de prévention du droit de la tarification.
MOTIFS DE L’ARRET.
Le 2° de l’article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale indique que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d’accidents du travail ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 2 de l’article D.242-6-7, le classement de l’AT/MP ayant donné lieu à une incapacité permanente est effectué de manière définitive dans une des catégories d’incapacité permanente lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
Il résulte clairement des deux textes précités qu’il convient de bien distinguer la date à laquelle il convient de procéder au classement du coût d’incapacité résultant du décès, qui est celle de la reconnaissance de son caractère professionnel en application de l’article D.242-6-7, et celle de l’imputation sur le compte, qui est la date du décès lorsqu’il n’y a pas eu de notification d’un taux d’incapacité et ce en application de l’article D.242-6-6 (en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-14.554, Bull. 2017, II, n° 51 . Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1144, note Marie Michalletz) / dans le sens d’une solution différente 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600, non publié, dont il résulte que le coût résultant du décès doit être inscrit sur la période triennale de référence du taux contesté).
En l’espèce, il n’est aucunement soutenu et encore moins démontré par la CARSAT que Monsieur [Z] se soit vu notifier un taux d’incapacité par sa caisse primaire.
Il s’ensuit qu’après reconnaissance du caractère professionnel de son décès, survenu le 4 décembre 2018, le coût d’incapacité permanente correspondant aurait dû être inscrit sur le compte employeur 2018 de l’établissement 378 072 144 00090 de la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD et non sur le compte 2019 de cet établissement.
Le prétendu effet d’aubaine qui résulterait selon la CARSAT de la solution résultant des textes précités n’est en aucun cas de nature à faire obstacle à leur application, le juge ne pouvant, sous prétexte d’opportunité, écarter l’application d’un texte clair et dépourvu de toute ambiguïté.
Il sera cependant fait remarquer que s’agissant de la présente espèce il n’est aucunement démontré par la CARSAT que l’application du texte entraînerait un quelconque effet d’aubaine pour l’employeur puisque l’opération d’imputation devait s’effectuer à la date de la reconnaissance du caractère professionnel du décès soit le 25 février 2019 et que si l’organisme, avait inscrit à cette date le coût litigieux sur l’exercice 2018, il aurait parfaitement pu calculer le taux 2020 en tenant compte de ce coût.
Il sera ajouté que la société demanderesse a démontré de manière générale que compte tenu des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale impartissant à la caisse primaire 90 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel d’un décès, l’organisme tarificateur dispose en temps voulu des informations lui permettant d’inscrire le coût du décès sur l’année de ce dernier et de le prendre en compte pour la tarification de l’année N+2, l’argumentation valant également sous l’empire des dispositions de l’article R.441-14 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 et dont il résultait pour la caisse un délai maximal de trois mois pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il convient donc d’ordonner le retrait du coût litigieux de l’année 2019 du compte employeur de l’établissement.
Le coût indûment inscrit sur le compte 2019 impactant la valeur du risque des cotisations AT/MP 2021, 2022 et 2023 mais la demanderesse limitant sa demande de rectification des cotisations impactées à l’année 2023, il convient d’ordonner le recalcul de ce taux par la CARSAT et, s’il y a lieu, sa rectification, sans qu’il y ait lieu d’accueillir la prétention subsidiaire de cette dernière, non motivée et ne reposant donc sur aucun moyen de fait ou de droit, de voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul du taux 2023.
La CARSAT HAUTS DE FRANCE succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
La solution du litige ne justifiant pas que la CARSAT soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du coût d’incapacité permanente de catégorie 4 consécutif au décès de Monsieur [D] [Z] du compte employeur 2019 de l’établissement 378 072 144 00090 de la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD et, dans les limites de la demande, ordonne le recalcul du taux de cotisations AT/MP 2023 de cet établissement en tenant compte du retrait ainsi ordonné de ce coût et, s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux.
Déboute la CARSAT HAUTS DE FRANCE de ses demandes contraires et notamment de sa prétention à voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul du taux 2023.
Déboute la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la CARSAT HAUTS DE FRANCE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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