Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 19 mai 2022, n° 21/16440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juillet 2021, N° 20/05353 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
sl
N°2022/94
Rôle N° RG 21/16440 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINV5
Compagnie d’assurance MUTUELLE PHOCEENNE ASSURANCE
C/
Z X Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL AV AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05353.
APPELANTE
Compagnie d’assurance MUTUELLE PHOCEENNE ASSURANCE Société à forme tontinière, entreprise régie par le code des assurances, , 313 TERRASSES DE L’ARCHE – […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z X Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, et Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller chargés du rapport.
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Madame Z X Y a adhéré à un contrat de tontine, dit « La nouvelle tontine plan d’épargne et de retraite », le 29 octobre 1997, avec effet au 1er novembre 1997, souscrit auprès de La Mutuelle Phocéenne Assurance, pour une durée de 20 ans, avec un versement annuel d’un montant de 9 600 francs à l’époque, soit 1 463 euros (arrondi).
Par LRAR du 9 janvier 2018 adressée au domicile de Madame Z X Y déclaré lors de la conclusion du contrat (bâtiment A, […] à Marseille), La Mutuelle Phocéenne Assurance
l’a avisée de la liquidation de l’association et de la nécessité de lui adresser diverses pièces, en lui précisant qu’à défaut elle serait exclue de la répartition de l’actif de l’association tontinière.
Ce courrier étant revenu avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée', l’assureur a sollicité le trésor public, la mairie de Marseille et la CPAM des bouches du rhône par courriers du 5 février 2018 aux fins de tenter d’obtenir la nouvelle adresse de Madame Z X Y, en vain.
Par courrier du 25 mai 2018 adressé à la société Strategie Euro-Prestige, courtier par l’intermédiaire duquel elle avait contracté le contrat de tontine, Madame X Y a sollicité le rachat de son contrat.
Par courrier du 15 juin 2018, la société La Mutuelle Phocéenne Assurances lui a répondu qu’elle avait été exclue de la répartition de l’association Tontinière 1993/2018, le 30 mai 2018, faute d’avoir communiqué les justificatifs réclamés à la date prévue contractuellement, soit le 15 mai 2018.
Par courrier du 11 septembre 2019, le conseil de Madame Z X Y a saisi le médiateur de l’assurance, lequel lui a répondu par courrier du 19 mars 2019 que sa réclamation n’était pas fondée, dans la mesure où il n’appartenait pas à l’assureur de rechercher la dernière adresse de Madame Z X Y, et où il résultait des pièces produites que l’assureur avait fait une correcte application des stipulations contractuelles.
Par acte d’huissier du 18 juin 2020, Madame X Y a assigné la société La Mutuelle Phocéenne Assurances devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le remboursement de ses versements s’élevant à la somme totale de 11 673,36 euros ainsi que la participation aux bénéfices réalisés pendant l’exécution du contrat.
La société La Mutuelle Phocéenne Assurances a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 1er juin 2021 sollicitant que le tribunal judiciaire de Marseille se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence compte tenu du fait que Madame X Y habitait aux […] lors de la délivrance de l’assignation.
Par ordonnance contradictoire du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré le tribunal judiciaire de Marseille compétent,
- débouté la Mutuelle Phocéenne Assurance de son exception d’incompétence,
- condamné la Mutuelle Phocéenne Assurance à payer à Madame C X Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Mutuelle Phocéenne Assurance aux dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2021 à 9 heures.
Suite à sa requête, la Mutuelle Phocéenne Assurance a été autorisée à assigner à jour fixe l’intimée par ordonnance du 30 novembre 2021 pour l’audience du 23 février 2022 à 14 heures.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2022, la Mutuelle Phocéenne Assurance sollicite, au visa de l’article 789 1° du code de procédure civile et de l’article R114-1 du code des assurances:
- l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a:
déclaré le tribunal judiciaire de Marseille compétent,
débouté la Mutuelle Phocéenne Assurance de son exception d’incompétence,
condamné la Mutuelle Phocéenne Assurance à payer à Madame Z X Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Mutuelle Phocéenne Assurance aux dépens de la présente instance,
- qu’il soit jugé que le tribunal n’a pas fondé sa décision sur une base légale encore en vigueur,
- qu’il soit jugé que l’action de Madame X Y n’a pas été introduite devant le tribunal territorialement compétent,
- qu’il soit jugé que l’action introduite par Madame X Y aurait dû l’être devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
- le renvoi de Madame X Y à mieux se pourvoir ou renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence seul compétent pour juger cette affaire,
- la condamnation de Madame X Y à lui régler la somme de
3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 janvier 2022, Madame Z X Y sollicite:
- la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance déférée,
Et, y ajoutant,
- la condamnation de la Mutuelle Phocéenne Assurance au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la Mutuelle Phocéenne Assurance aux entiers dépens.
MOTIFS:
Sur la compétence territoriale de la juridiction saisie
En vertu de l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile: 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur'.
Et, selon l’article R114-1 du code des assurances: 'dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable'.
Ce texte est d’ordre public et déroge aux dispositions précitées de l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, en matière d’assurance.
En l’espèce, l’appelante relève à bon droit que c’est à tort que le premier juge a fait application de l’article L 141-5 du code de la consommation alors que celui-ci a été abrogé par ordonnance du 14 mars 2016, soit avant l’introduction de l’instance.
Le certificat d’adhésion sur lequel se fonde Madame X Y stipule notamment:
- que le souscripteur adhère à l’association en cas de vie 19 'La nouvelle tontine’ Madame X Y étant à la fois 'adhérent souscripteur’ et assurée dans le cadre d’un plan d’épargne et de retraite,
- que les bénéficiaires sont en cas de vie l’assurée, et en cas de décès, la mère de l’assurée et à défaut, son frère ou ses héritiers,
- que le régime fiscal du plan d’épargne et de retraite avec tontine souscrit est l’assurance-vie,
- que pendant toute sa durée, la société à forme tontinière regroupant en association les épargnants dans le but de leur permettre de se constituer un capital par des versement réguliers, l’association recueille les versements des adhérents,
- qu’au terme de l’association, le conseil d’administration arrête la répartition de l’avoir entre les bénéficiaires,
- que le bénéficiaire ne peut participer à la répartition que si l’assuré est vivant au terme de l’association, l’avoir de cette dernière comprenant:
* les cotisations versées par les adhérents, nette des prélèvements statutaires,
* la totalité des bénéfices de placements,
* la totalité des plus-values réalisées, nettes de moins-values,
- que dans les 6 mois suivant le terme de l’association, les valeurs composant l’actif sont revendues, le produit de la vente étant réparti au prorata des versements des adhérents en fonction de l’âge à la souscription, de la durée et de la périodicité des versements (pièce 2 de l’intimée et pièce 7 de l’appelante).
Madame X Y a assigné la société La Mutuelle Phocéenne Assurances devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le remboursement des versements effectués par elle pendant l’exécution du contrat de tontine s’élevant à la somme totale de 11 673,36 euros, ainsi que la participation aux bénéfices réalisés pendant l’exécution de ce contrat.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la répartition des valeurs composant l’actif de l’association des épargnants à laquelle elle a adhéré correspond à des indemnités qui reviennent à des bénéficiaires en cas de décès de l’assurée, ou à l’assurée elle-même en cas de vie, ce terme générique choisi par le législateur concernant aussi bien les capitaux d’assurance-vie que des capitaux placés sur un contrat de Tontine, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne réclame pas d’indemnités et que, pour cette raison, les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances précité ne seraient pas applicables.
Et, l’appelante fait valoir à bon droit que ce texte vise le règlement d’indemnités dues, 'de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse', ce qui comprend aussi bien les capitaux placés sur une assurance vie que ceux placés sur une assurance tontinière.
Alors qu’au jour de l’assignation introductive d’instance, Madame X Y était domiciliée aux […], le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est seul territorialement compétent.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée et l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame X Y supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance déférée,
Accueille l’exception d’incompétence soulevée par la Mutuelle Phocéenne Assurance,
Dit que le tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour connaître du litige,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence territorialement compétent,
Rejette les demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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