Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [Y]
[C]
— [9]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Mme [Y]
[C]
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04289 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TS – N° registre 1ère instance : 22/00357
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
ET :
INTIMÉE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [H], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [Y] [C] a été victime le 20 septembre 2018 d’un accident du travail responsable d’un traumatisme sonore ; elle a perçu à ce titre des indemnités journalières du 20 mars 2019 au 14 mai 2019, puis du 11 décembre 2019 au 10 août 2020, date de consolidation.
Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente de 9%, taux porté à 12% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens du 21 mars 2022.
A compter du 11 août 2020, les arrêts de travail ont été indemnisés en maladie.
Le 15 juin 2021, Mme [C] a déclaré une rechute. Suite à la prise en charge de celle-ci au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2018, l’indemnisation des arrêts de travail prescrits à compter du 15 juin 2021 a été régularisée.
En parallèle, Mme [C] a établi le 8 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour sciatalgie droite sur hernie paramédiane et latérale L5Sl droite, attestée par un certificat médical initial du 30 octobre 2020. La pathologie a fait l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels le 29 novembre 2021, avec une date de maladie professionnelle fixée au 11 septembre 2020.
Il est apparu que la caisse avait versé des indemnités journalières au titre de la rechute de l’accident du travail pour les périodes du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021 et du 23 février 2022 au 10 avril 2022, sans tenir compte de la rente pour incapacité permanente versée à l’assurée, comme le prévoit l’article R. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Elle a donc procédé à la régularisation des indemnités journalières sur ces périodes.
Le 18 mai 2022, les services administratifs de la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) ont donc réclamé à Mme [C] le remboursement de la somme 897 euros.
Par courrier du 16 juillet 2022, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable ([11]).
Le 18 juillet 2022, Mme [C] a remboursé à la caisse la somme de 897 euros.
Par requêtes respectives des 18 novembre et 19 novembre 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens. Les instances ont été enregistrées sous les numéros 221357 et 22/359.
Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a rendu la décision suivante:
ordonne la jonction des deux instances RG 221357 et 22/359 sous le RG 22/357,
fixe au 2 mars 2020 la date de première constatation médicale de la sciatalgie droite sur hernie paramédiane et latérale L5-S1 droite présentée par [Y] [C], prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
dit que l’arrêt de travail du 11 août au 11 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
constate que la [6] reconnaît le bien-fondé de l’annulation de l’indu de 897 euros, suite à la régularisation de la situation de la demanderesse,
dit en conséquence qu’il appartient à la [6] de verser à [Y] [C], en deniers ou quittance valable, la somme susvisée de 897 (huit-cent-quatre-vingt-dix-sept) euros,
Mme [C] et la caisse ont respectivement interjeté appel du jugement les 3 octobre 2023 et 13 octobre 2023 ; les affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/04289 et 23/04310 ont fait l 'objet d’une jonction sous le numéro de RG 23/04289 par ordonnance du 7 décembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [6] demande à la cour de :
de déclarer recevable l’appel principal formé par la caisse ;
à défaut, de déclarer recevable l’appel incident de la caisse ;
de déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] portant sur :
la régularisation en maladie professionnelle des arrêts de travail postérieurs au 16 juillet 2022 ;
la régularisation des indemnités journalières du 1er décembre 2020 au 1er février 2021 au taux de 33,58 euros au lieu de 32,83 euros ;
la régularisation des indemnités journalières du 11 janvier 2019 au 21 janvier 2019 ;
la revalorisation de l’intégralité des indemnités journalières versées depuis janvier 2019 compte tenu d’une augmentation de salaire ;
— De renvoyer Mme [C] devant les services de la caisse pour obtenir les différents justificatifs demandés.
Sur le fond :
de donner acte à la caisse de ce qu’elle renonce à l’appel portant sur la modification de la date de première constatation médicale et sur l’indemnisation, au titre de la maladie professionnelle, de l’arrêt du 11 août 2020 au 11 septembre 2020 ;
infirmer le jugement du 4 septembre 2023 en ce qu’il a jugé qu’il dit qu’il appartenait à la caisse de verser à Mme [C], en deniers ou en quittance valable, la somme de 897 euros ;
de dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement de la somme de 897 euros, celle-ci ayant déjà été restituée à Mme [C] avant le jugement ;
de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [C].
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, Mme [C] fait état de demandes ci-dessous reproduites :
« – que la [8] me remette une attestation concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 02 mars 2020.
— de reconnaitre les arrêts en maladie professionnelle du 11 août 2020 jusqu’à ce jour,
— de demander à la [8] d’indemniser l’arrêt de travail du 11 août 2020 au 10 septembre 2020 en maladie professionnelle,
— de demander à la [8] de régulariser les indemnités journalières du 1er décembre 2020 au 01 février 2021 qui ont été indemnisées à un taux de 32.83 euros brut au lieu d’un taux de 33.58 euros brut avant les régularisations effectuées en janvier 2023 et juin 2023. Donc de me rembourser les sommes dues sur cette période : de fait les régularisations effectuées sont erronées.
— de demander à la [8] de justifier la différence entre 33.58 euros brut et 32.83 euros brut journalier pour la période du 11 août 2020 au 30 novembre 2020 car je n’ai pas de documents.
— de demander à la [8] de me payer la période du 01 décembre 2020 au 09 décembre 2020. J’ai été indemnisée à un taux de 32.83 euros brut journalier. La [8] dit avoir fait la régularisation de paiement en maladie professionnelle le 13 janvier 2023 mais je n’ai rien reçu.
— de demander à la [8] la régularisation des indemnités journalières payées en accident du travail du 11 janvier 2019 au 21 janvier 2019 avec le salaire de référence déclaré par mon employeur. J’aurais dû être indemnisée à 40.29 euros (les 28 premiers jours) mais j’ai été indemnisée à 32.73 euros brut ou 39.97 euros brut journalier. De justifier le paiement de cette régularisation.
— de demander à la [8] les justificatifs de paiement détaillé du 11 janvier 2019 au 21 janvier 2019 concernant mon accident de travail avant la future régularisation.
— de demander à la [8] de justifier tout l’historique de paiement des indemnités journalières du 11 janvier 2019 à ce jour pour pouvoir vérifier les régularisations de paiement déjà effectuées et d’en vérifier les futures régularisations.
— de demander à la [8] d’indemniser tous mes arrêts de travail (maladie, accident de travail et maladie professionnelle avec la revalorisation des indemnités journalières suite aux différentes augmentations de mon salaire) depuis janvier 2019 à ce jour.
— de demander à la [8] des justificatifs détaillés de paiement de toutes les périodes indemnisées depuis janvier 2019 à ce jour avec une date sur les justificatifs et un tampon de la [8] qui feront suite aux paiements rectificatifs (en prenant compte mes augmentations de salaire).
— de demander à la [8] de m’établir une attestation des périodes d’arrêt en maladie professionnelle à savoir du 11 août 2020 à ce jour pour faire valoir mes droits au niveau de mon employeur et du centre des impôts avec une date et un tampon sur le justificatif.
— de m’établir une attestation des périodes d’arrêt en accident du travail et d’indemnisations et de m’établir une attestation des périodes en maladie et d’indemnisations avec tampons, date et signatures sur chaque document avec l’historique des calculs complets.
— de demander à la [8] de donner le justificatif détaillé de la somme versée le 22 juin 2023 pour un montant de 4832, 20 euros net qui correspondrait à la régularisation des indemnités journalières en maladie professionnelle du 10 décembre 2020 au 14 juin 2021 ; du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021, du 23 février 2022 au 10 avril 2022 (régularisation indemnités journalières en maladie professionnelle, ce qui induirait le remboursement des 897 euros). Sans justificatif détaillé et sans historique complet, il est impossible de vérifier que le remboursement des 897 euros ait bien été effectué. La somme de 4832, 20 euros aurait dû être plus importante donc de demander à la [8] de rembourser ce qu’elle me doit au vu des erreurs de régularisations sur cette période.
— de demander à la [8] de justifier les sommes de 1606, 69 euros (payé sur mon compte le 24/09/2021, ce sont des IJ. La [8] avait oublié de régulariser ma rechute en accident du travail du 15 juin 2021 au 22 septembre 2021), de 571, 26 euros (payé sur mon compte le 05/11/2021, ce sont des IJ que la [8] avait oublié de me payer du 23 octobre 2021 au 03 novembre 2021) et de 750, 21 euros (payés le 05 juin 2023, ce sont des IJ que la [8] avait indemnisées en accident du travail au lieu de la maladie professionnelle du 21 avril 2023 au 19 mai 2023 et avait oublié de m’indemniser en maladie professionnelle du 20 mai 2023 au 01 juin 2023), car pour des régularisations, la [8] ne veut pas envoyer de justificatifs détaillés. Il a été vu que les sommes payées ne correspondent pas à ce que j’aurai dû toucher et d’en régulariser le paiement.
— de demander à la [8] qu’elle fournisse depuis janvier 2020 jusqu’à ce jour les calculs détaillés concernant mes déclarations d’impôt pour le centre des impôts.
— de demander à la [8] la copie des arrêts de travail avec les constations médicales du 27 juin 2022 au 22 août 2022 (accident du travail) et du 12 juillet 2021 au 06 octobre 2021.
— de demander à la [8] qu’elle indemnise mon préjudice à hauteur de 1 000 euros.
— de demander à ce que la [8] ne puisse pas faire appel sur le remboursement des 897 euros puisqu’il y a des erreurs commises dès le départ des paiements des indemnités journalières.
— de demander à ce que l’appel de la [8] soit irrecevable pour cause de caducité de la déclaration d’appel et pour le non-respect de la procédure. (La [8] ne m’a pas transmis ses conclusions en temps et en heure).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la caducité de la déclaration d’appel
A titre liminaire, Mme [C] entend contester la tardiveté des conclusions de la [7] et demande les à voir déclarer irrecevables sur les bases des articles 911 et 908 du code de procédure civile. La cour rappelle que dans le cadre de la présente procédure, que celle-ci est orale et que dès lors les parties peuvent lors de l’audience produire leurs conclusions et pièces sans être tenus par les délais procéduraux auxquelles se réfèrent Mme [C]. En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de caducité de déclaration d’appel.
Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [C] au regard des demandes soumises à la commission de recours amiable
Selon les dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux portant sur des questions relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable.
Ce recours préalable doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée et a un caractère obligatoire.
Par conséquent, la saisine de la commission de recours amiable détermine, par son étendue, celle du juge judiciaire, de sorte que toute demande contentieuse qui n’a pas fait l’objet d’un recours amiable préalable doit être déclarée irrecevable.
La [8] souhaite que les demandes qui n’ont pas été contestées auprès de la commission de recours amiable mais qui ont été contestées lors de la saisine du tribunal social soient déclarées irrecevables.
La Cour de cassation a précisé dans différents arrêts l’étendue des possibilités de contestation des justiciables dans le cadre de la procédure sociale et en particulier la nécessité de cantonner le litige aux points soulevés devant la commission de recours amiable. La Cour de cassation, après avoir constaté qu’un justiciable « n’avait pas préalablement soumis la décision de la caisse à la commission de recours amiable, conformément aux prescriptions de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale a effectivement jugé que la cour d’appel en a exactement déduit que la contestation élevée par l’assuré contre cette décision était irrecevable ». Dès lors, les contestations relevées par Mme [V] qui n’ont pas été présentées à la commission de recours amiable seront déclarées irrecevables.
Ainsi par courrier du 16 juillet 2022, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable d’un recours en vue :
de la reconnaissance de la maladie professionnelle à effet du 2 mars 2020, date de la première constatation médicale fixée par le médecin traitant sur le certificat médical initial ;
de la régularisation en maladie professionnelle des arrêts de travail du 27 août 2020 au 3 septembre 2020 et du 11 septembre 2020 au jour de la requête (16 juillet 2022) ;
du « remboursement des 28 jours payés à 60 % de la rechute en accident du travail » ;
de la communication des attestations de salaires établies par l’employeur ;
de la communication de la copie des arrêts de travail du 12 juillet 2021 au 31 octobre 2021 et des arrêts en maladie du 11 août 2020 au 31 octobre 2021 ;
du remboursement de la somme de 897 euros ;
de la possibilité de cumuler rente et indemnités journalières en maladie professionnelle sans minoration ;
du remboursement des sommes prélevées à tort par la [8] pour récupérer l’indu de 897 euros ;
de la communication des justificatifs des régularisations des indemnités journalières au titre de la rechute de l’accident du travail et de la maladie professionnelle.
En conséquence, les demandes suivantes, formulées directement devant la présente juridiction, seront déclarées irrecevables :
régularisation en maladie professionnelle des arrêts de travail postérieurs au 16 juillet 2022 (arrêts déjà indemnisés au titre de la maladie professionnelle) ;
régularisation des indemnités journalières du 1er décembre 2020 au 1er février 2021 au taux de 33,58 euros au lieu de 32,83 euros ;
régularisation des indemnités journalières du 11 janvier 2019 au 21 janvier 2019 ;
revalorisation de l’intégralité des indemnités journalières versées depuis janvier 2019 compte tenu d’une augmentation de salaire.
Enfin, il appartient à Mme [C] de solliciter la caisse sur les différentes attestations demandées.
Sur les demandes de la caisse
La caisse précise dans ses conclusions qu’elle n’entend plus contester le jugement rendu le 4 septembre 2023 en ce qu’il a :
— fixé au 2 mars 2020 la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de Mme [C] ;
— dit que l’arrêt de travail du 11 août au 11 septembre 2020 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle maintient son appel contre le jugement en ce que le tribunal a dit qu’il appartenait à la caisse de verser à Mme [C], en deniers ou en quittance valable, la somme de 897 euros.
La caisse rappelle que la régularisation de mars 2022 qui visait la régularisation des indemnités journalières à donner les éléments suivants :
— du 10 décembre 2020 au 9 juin 2021 : indemnisation inchangée ;
— du 10 juin 2021 au 14 juin 2021 : pas d’indemnisation ;
— du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021 : indemnisation au titre de la rechute de l’accident du travail au taux journalier de 49,12 euros brut, dont 28 jours au taux minoré de 36,36 euros brut ;
— du 23 février 2022 au 31 mars 2022 : indemnisation au titre de la rechute de l’accident du travail au taux journalier de 49, 12 euros brut ;
— du 1er avril 2022 au 10 avril 2022 : indemnisation au titre de la rechute de l’accident du travail au taux journalier de 49,05 euros brut ;
soit un montant total de 17 852, 64 euros brut.
Il en résultait un trop versé de 971,41 euros brut (18 824,05 – 17 852,64), ce qui correspond à la somme de 897 euros net réclamée à Mme [C] au titre de l’indu et remboursée par l’assurée.
La régularisation de juin 2023 est détaillée la manière suivante :
— du 10 décembre 2020 au 9 juin 2021 : indemnisation en maladie professionnelle au taux journalier de 53,05 euros brut ;
— du 10 juin 2021 au 14 juin 2021 : indemnisation en maladie professionnelle au taux journalier de 53,05 euros brut ;
— du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021 : indemnisation en maladie professionnelle au taux journalier de 53,05 euros brut ;
— du 23 février 2022 au 10 avril 2022 : indemnisation en maladie professionnelle au taux journalier de 53,05 euros brut ;
soit un montant total de 23 023, 70 euros brut.
Au total, la caisse considère que si on apprécie la somme due au titre des indemnités journalières pour les périodes concernées, soit 23 023,70 euros brut, que l’on ajoute la restitution de l’indu soit 971.41 euros brut, et que l’on soustrait les indemnités journalières effectivement versées, soit 18 824,05 euros bruts, on obtient un montant de 5 171,06 euros.
Dans ces conditions, le différentiel de 897 euros a été versé selon la caisse lors de la régularisation de juin 2023. Elle conteste dès lors sa condamnation par le tribunal de première instance à verser cette somme qui selon elle était déjà soldée.
Mme [C] rappelle que lors de l’audience de première instance la caisse devait justifier le détail de la somme perçue de 4832, 20 euros net. Cette somme n’a jamais été justifiée devant le tribunal et ce dernier ne pouvait savoir si les 897 euros avaient été remboursés. Mme [C] estime avoir démontré que la somme de 4832,20 euros qui inclut le remboursement des 897 euros ne correspond pas à la somme attendue puisqu’il y a des erreurs sur les régularisations effectuées par la [8].
En l’espèce, il est apparu un indu initial de 897 euros retenu par la [5] dans le cadre de périodes se sont chevauchés des arrêts de travail et de maladie classique mais aussi des indemnités au titre d’une rechute de maladie professionnelle.
La caisse a régularisé cette situation en appliquant à compter du 10 décembre 2020, le taux journalier de 53,05 euros correspondant aux indemnités journalières dues au titre de la législation sur les risques professionnels ; cette opération a entraîné le versement d’un complément d’indemnités journalières.
Pour les périodes du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021 et du 23 février 2022 au 10 avril 2022 la régularisation considérée a eu pour conséquence tout à la fois le rétablissement du taux journalier de 53,05 euros sur toute la période sans minoration, le versement du complément d’indemnités journalières correspondant et, en suite logique l’annulation de l’indu de 897 euros, ce qu’admet la [8] de la Somme.
En l’espèce, il est établi et non contesté qu’il a été sollicité auprès de Mme [C] un indu de 897 euros nets réclamés par la caisse correspondant, selon la caisse, à l’époque à un trop versé de 971,41 euros bruts sur 18 824,05 euros brut. Ce trop versé correspond donc à la somme de 897 euros.
Par ailleurs, la caisse après consultation du médecin conseil dans le cadre d’une régularisation déclenchée en juin 2023 au bénéfice de Mme [C] a fixé le montant dû pour la période concernée à de 23023,70 euros bruts.
Il devait être retiré de cette somme les 18 824,05 euros bruts. De cette soustraction on obtient la somme de 5171,06 euros bruts. La caisse explique que si l’on soustraie de cette somme les 971, 41 euros bruts on obtient la somme indiquée devant le juge de première instance à savoir 4832,20 euros nets, somme versée à Mme [C]. Les différentes pièces produites par la [5] justifient ces calculs. Mme [C] n’apporte pas de pièces permettant de remettre en cause ces calculs. Dans ces conditions, la cour considère au regard des éléments produits par la caisse que celle-ci avait dès la régularisation du mois de juin 2023 réglé la somme de 897 euros nets légitimement réclamés au titre de l’indu par Mme [C].
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [C] sollicite 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Les régularisations plus que tardives et surtout erronées constituent selon elle, une faute de la [8]. Le non-paiement des indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2020 au 9 décembre 2020 alors que l’arrêt de travail est reconnu en maladie professionnelle est une faute de la [8]. L’argent que la [8] lui doit depuis 2019, aurait pu servir à la soigner ou être placé.
La caisse s’oppose à cette demande.
La cour relève que le présent litige a été initié par le chevauchement de différents arrêt travail au titre de la maladie et au titre de la législation professionnelle et qu’un avis du service médical de la caisse a été nécessaire pour préciser la situation de Mme [C]. Il ne peut être reproché à la caisse une faute dès lors que la commission de recours amiable au vu des pièces fournies par Mme [C] a confirmé la position de la caisse. Par ailleurs, les régularisations les plus importantes ont été effectuées en juin 2023 avant l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Sur les dépens
Au regard de la nature du litige et des différentes demandes des parties, il y a lieu de laisser à celles-ci la charge de leurs dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [C] portant sur :
la régularisation en maladie professionnelle des arrêts de travail postérieurs au16 juillet 2022 ;
la régularisation des indemnités journalières du 1er décembre 2020 au 1er février 2021 au taux de 33,58 euros au lieu de 32,83 euros ;
la régularisation des indemnités journalières du 11 janvier 2019 au 21 janvier 2019 ;
la revalorisation de l’intégralité des indemnités journalières versées depuis janvier2019 compte tenu d’une augmentation de salaire
Renvoie Madame [C] devant les services de la Caisse pour obtenir les différents justificatifs demandés.
Infirme le jugement du 4 septembre 2023 en ce qu’il a jugé qu’il dit qu’il appartenait à la [6] de verser à Mme [Y] [C], en deniers ou en quittance valable, la somme de 897 euros
Et statuant à nouveau
Dit qu’il n’y a pas lieu au versement de la somme de 897 euros, celle-ci ayant déjà été restituée à Mme [Y] [C] avant le jugement ;
Confirme le jugement déféré dans ces autres dispositions critiquées,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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