Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 juin 2026, n° 26/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [1]
C/
[F]
copie exécutoire
le 02 juin 2026
à
Me SCHOOF
Me RAFFIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 26/01376 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JUN3
Jugement du conseil de prud’hommes de Laon en date du 28/02/2025
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 1] DU 12 MARS 2026 (référence dossier N° RG 25/1752)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE AU DEFERE
ET :
INTIME
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS,
substitué par Me VARLET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
concluant Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR AU DEFERE
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2026 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
siègeant en double rapporteurs après avis aux avocats à l’audience
qui a renvoyé l’affaire au 02 juin 2026 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et M. José LEFEBVRE, conseiller
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 juin 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], embauché par la société [1] (la société ou l’employeur) en tant que technicien de maintenance à compter du 25 septembre 2020, a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 24 mai 2023.
Par déclaration du 10 mars 2025 adressée par la voie électronique, la société a interjeté appel du jugement de la juridiction prud’homale rendu le 28 février 2025, qui dans l’instance l’opposant à son salarié, a :
— jugé M. [F] recevable en son action ;
— fixé son salaire de référence à 2 626 euros ;
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
517 euros au titre des indemnités repas de septembre 2020 à mai 2023';
20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— rappelé l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
— condamné la société à payer à M. [F] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance du 3 mars 2026 rectifiée les 4 et 10 mars 2026, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces adressées à la cour par RPVA par l’appelante le 4 juin 2025, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société, l’a condamnée à payer à M. [F] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autre demande, les motifs étant les suivants :
' Au vu de la date de la déclaration d’appel, le conseil de l’appelante devait adresser par lettre recommandée ou par voie de signification sa constitution, ses conclusions et pièces au représentant de l’intimé à cette époque, soit M.'[O], avant le 10 juin 2025. Or, il l’a fait par courrier électronique. Seul un avis de réception et/ou de lecture est de nature à conférer date certaine à un tel mode de communication. Si l’appelante justifie de l’envoi du courriel, tel n’est pas le cas de sa réception alors que la preuve lui incombe. Cette irrégularité cause un grief à l’intimé découlant de l’absence de réception de l’argumentaire de l’appelante, qui l’a réclamé à deux reprises, ce d’autant que le nouveau conseil de la société fait elle-même grief à M. [F] de lui avoir notifié tardivement sa constitution en lieu et place. La société [1] ne justifiant pas de conclusions notifiées au défenseur syndical de l’intimé constitution que le 29 janvier 2026, soit postérieurement au délai de l’article 908, ces conclusions sont irrecevables et, par voie de conséquence, sont appel est caduc.'
Par requête du 24 mars 2026 adressée par la voie électronique, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant :
'Par application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
de déclarer recevable la présente requête,
de la déclarer bien fondée par application des dispositions de l’article 930-3 et 114 du code de procédure civile,
d’infirmer les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état respectivement les 3 mars 2026, 4 mars 2026 et 12 mars 2026 en ce que les conclusions et pièces adressées par la société [1] le 4 juin 2025 ont été déclarées irrecevables, en ce que la déclaration d’appel de la société [1] a été déclarée caduque, et en ce que la société [1] a été condamnée à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
déclarer M. [R] [F] mal fondé en sa demande incidente et l’en débouter.'
Elle fait valoir que sa requête est recevable, le délai de quinze jours pour former un déféré n’ayant pu courir qu’à compter du 12 mars 2026, date à laquelle elle a pris connaissance de la caducité de sa déclaration d’appel. S’agissant de cette caducité, elle soutient au visa de l’article 930-3 du code de procédure civile, que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical peuvent être effectuées par voie électronique, et que ses conclusions ont été adressées par courrier électronique le 4 juin 2025 à M. [O], défenseur syndical représentant M.'[F], à l’adresse mail utilisée par ce dernier pour transmettre ses propres conclusions le 23 mai 2025.
Elle estime qu’ayant justifié de cet envoi et de la permanence de l’adresse électronique du défenseur syndical, comme en témoigne un échange en date du 16 mars 2026, le conseiller de la mise en état a erronément retenu l’absence de preuve de réception du courriel. Elle reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir déduit de cette irrégularité supposée un préjudice pour l’intimé, alors que ce dernier n’a jamais contesté la validité de l’adresse utilisée ni la réalité de l’envoi ou de la réception.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, M. [F] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée du 12 mars 2026, et y ajoutant de :
— juger la société [1] mal fondée en son déféré,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes contraires aux siennes,
— condamner la société à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
M. [F] fait valoir que la société a méconnu les règles procédurales essentielles régissant la notification des conclusions en appel, justifiant ainsi la caducité de sa déclaration d’appel. Il soutient qu’ayant interjeté appel le 10 mars 2025, l’employeur disposait d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 10 juin 2025, pour notifier ses conclusions à son ancien conseil, M. [A] [O], défenseur syndical, conformément à l’article 908 du code de procédure civile. Or, si la société affirme avoir procédé à cette notification par courrier électronique, elle n’a jamais apporté la preuve de la réception effective par le défenseur syndical. Pourtant, l’article 930-3 du même code impose une notification par lettre recommandée avec accusé de réception pour les défenseurs syndicaux. Il souligne que, représenté par Maître [S] [K] à compter du 20 novembre 2025, il a demandé à plusieurs reprises la communication des conclusions et pièces de la société, sans obtenir de réponse. Ainsi, l’employeur n’a justifié ni d’une notification régulière ni d’une transmission effective des documents, ce qui a entravé sa défense et causé un grief irréparable. Au visa des articles 908, 911 et 930-3 du code de procédure civile, cette absence de notification des conclusions dans les formes et délais légaux entraîne la caducité de plein droit de l’appel. Il ajoute que le refus de communiquer les conclusions à son nouveau conseil, en violation de l’article 911 du code de procédure civile, aggrave le manquement procédural et justifie le rejet du déféré.
Pour un exposé plus détaillé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susmentionnées.
MOTIFS
La Cour ne peut être saisie dans le cadre du déféré que des prétentions ayant été soumises au conseiller de la mise en état.
Selon l’article R. 1461-2 du code du travail, l’appel du jugement des conseils de prud’hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
L’article R. 1461-1, alinéas 2 et 3, du même code, prévoit que les parties sont tenues de constituer avocat à défaut d’être représentées par le défenseur syndical visé au 2° de l’article R. 1453-2, lequel accomplit valablement les actes mis à la charge de l’avocat, de même que ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code qui complète ce dispositif, dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. [']'»
L’article 930-2 énonce que les dispositions de l’article 930-1 instituant la communication électronique ne sont pas applicables aux défenseurs syndicaux. Selon l’article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
L’article 114 prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur ce,
Son appel ayant été interjeté le 10 mars 2025, la société disposait d’un délai de 3 mois à compter du 10 mars 2025 pour déposer ses premières conclusions sous peine de caducité de la déclaration d’appel. L’expiration du délai intervenait donc le 10 juin 2025 à vingt-quatre heures.
Or, les conclusions et pièces n’ont fait l’objet d’aucune notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification au représentant de M. [F] avant l’expiration de ce délai.
L’envoi des conclusions par courrier électronique au défenseur syndical, en lieu et place de la notification prévue à l’article 930-3 du code de procédure civile, ne permet ni d’établir la remise ni d’en fixer la date certaine, faute d’accusé de réception du message ou à tout le moins de preuve de la date de sa lecture par le destinataire ou encore en l’absence d’un message d’accusé de réception envoyé par le destinataire, ou encore d’un avis de lecture dans la messagerie de l’avocat de la société. La mention «'en tête reçue'» avancée par la société est insuffisante, tout comme les pièces 21 à 23 extraites du portail mxtoolbox, qui permettent uniquement d’écarter un dysfonctionnement des serveurs au moment de l’envoi, sans attester de la réception effective du message dans la boîte de réception, le cas échéant de la date de cette réception, ou encore de ses pièces jointes.
L’envoi litigieux dont rien ne prouve qu’il a été réceptionné par la partie adverse dans les délais, ne peut dès lors constituer une notification pouvant être qualifiée d’irrégularité de forme susceptible d’être sanctionnée par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief. Il emporte à lui seul la caducité de la déclaration d’appel sans que cela ne constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la déclaration d’appel caduque, et infirmée en ce qu’elle a déclaré les conclusions irrecevables, ce point devenant sans objet.
Surabondamment, même à considérer qu’il s’agirait d’une nullité de forme, le salarié justifie d’un grief caractérisé par l’absence de réception des conclusions dans les délais. Rien ne prouve que le défenseur syndical, qui n’avait pas donné son accord pour un envoi par messagerie électronique et n’avait pas été préalablement prévenu d’un tel envoi, ait reçu les documents avant l’expiration du délai. L’absence de réception est d’ailleurs confirmée par le fait que le nouveau conseil de l’intimé, à qui le dossier a été transmis, a dû demander à plusieurs reprises la communication des conclusions à l’avocat de la partie adverse. L’irrégularité de la notification a empêché le salarié de connaître le point de départ du délai pour conclure, lui causant un grief. La notification des conclusions d’appel est donc nulle.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens et conservera la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens de l’appel. L’équité commande de la condamner à payer sur ce fondement la somme de 1 000 euros à M. [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de caducité déférée ;
L’infirme en ce qu’elle a déclaré les conclusions irrecevables ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions, sans objet du fait de la caducité prononcée ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance, et à payer à M.'[F] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef étant rejetée.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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