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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 mai 2026, n° 25/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 23 octobre 2025, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [Q] [F]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MAI 2026
N° RG 25/05052 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQVE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 23 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 23/00009)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. SELARL [Q] [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINTQUENTIN
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE,conseillère,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre Greffier.
DECISION
Suivant requête en date du 1er septembre 2023, Mme [Y] [D], exerçant une activité d’infirmière libérale, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement en date du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné une enquête aux fins de recueillir des éléments sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise individuelle de Mme [Y] [D].
Par un jugement en date 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur les patrimoines, tant professionnel que personnel de Madame [Y] [D], désignant la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Me [W] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a par la suite été renouvelée à trois reprises par jugements en date des 17 juin 2024, 14 octobre 2024, puis 28 avril 2025 à titre exceptionnel avant que l’affaire ne soit renvoyée à une audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SELARL [Q] [F] ès qualités a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, au motif que la trésorerie, bien que positive, ne permettait pas d’envisager le remboursement d’un plan de redressement au regard du montant du passif, d’un montant estimé à la somme environnante de 300.000 euros.
En réplique, Madame [Y] [H] a sollicité le rejet de cette demande, exposant que les conditions de l’article R.631-25 du code de commerce n’étaient pas réunies, le mandataire n’ayant pas saisi le tribunal par voie de requête.
Subsidiairement, il était sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, afin de permettre de circulariser le projet de plan de redressement auprès des créanciers.
Par un jugement en date du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, déclaré la demande recevable, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de Madame [Y] [D] et désigné la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un acte en date du 30 octobre 2025, Mme [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 mars 2026, Mme [Y] [D] demande à la cour :
— de débouter la SELARL [O] [Q] & [W] [F], ès qualités de toutes ses demandes,
— d’annuler la décision querellée, et ouvrir une nouvelle période d’observation pour une durée de 6 mois, en renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour un examen des propositions d’apurement de la dette qui seront déposées par la débitrice,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris, de constater qu’elle est en mesure de présenter un plan de continuation, de surseoir à statuer sur les mérites du plan le temps de la circularisation par le mandataire de justice desdites propositions, puis par suite homologuer le plan pour une durée de 10 ans, dire que les créanciers seront réglés par échéances annuelles constantes du chef du commissaire à l’exécution du plan, et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2026, la SELARL [Q] [F] ès qualités, conclut à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [Y] [D], sur le fondement des articles 547 et 553 du code de procédure civile et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2026, la première présidente de cette cour a ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué.
Par un avis daté du 26 février 2026 et communiqué aux parties le 2 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Par conclusions de procédure notifiées électroniquement le 23 mars 2026, la SELARL [Q] [F] ès qualités sollicite, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des rejet des conclusions récapitulatives d’appelant en appel n°3 déposées au nom de Mme [Y] [D] le mercredi 18 mars 2026 à 17H48, pour cause de tardiveté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des écritures
Il y a lieu de relever que les écritures critiquées de Mme [D] sont les conclusions n°3 intervenues en réplique de celles du liquidateur judiciaire, elles-mêmes notifiées électroniquement le 6 mars 2026.
La cour constate que ces conclusions n°3 comportent un dispositif identique aux conclusions n°2 notifiées électroniquement le 2 mars 2026 et ne modifient pas l’argumentaire développé par Mme [D].
Aussi, soulignant que lesdites écritures ont été notifiées électroniquement la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture, il s’infère au vu du contenu de ces dernières, qu’aucune tardiveté, ni atteinte au principe de la contradiction ne sont caractérisées, s’agissant au surplus d’une procédure à bref délai, aucun grief concret n’étant au demeurant invoqué par le liquidateur.
Par conséquent, il convient de débouter la SELARL [Q] [F], ès qualités, de sa demande de rejet des écritures n°3 de Mme [D].
Sur la recevabilité de l’appel
La SELARL [Q] [F], ès qualités, soulève l’irrecevabilité de l’appel formée par Madame [Y] [D] sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile, motif pris que l’appel n’a pas été formalisé à l’encontre des parties intervenant en première instance, puisque la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Me [W] [F], n’est mentionnée qu’en qualité de liquidateur.
Mme [D] réplique que le liquidateur judiciaire est aussi le mandataire judiciaire en application de l’article R.641-33 du code de commerce.
Il résulte de la procédure que si l’acte d’appel mentionne s’agissant des intimés, notamment « la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Me [W] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [D] », il est également admis que la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Me [W] [F], a également la qualité de mandataire judiciaire, qualité intrinsèquement liée à celle de liquidateur judiciaire, laquelle n’en est que le prolongement en vertu de la décision de conversion de la procédure de règlement judiciaire en liquidation judiciaire.
Aussi, contrairement à ce que soutient la SELARL [Q] [F], ès qualités, l’appel interjeté par Mme [D] est recevable.
Sur la nullité du jugement
Madame [Y] [D] fait valoir que le tribunal n’a pas été valablement saisi en ce qu’il ressort du jugement critiqué que la procédure de conversion est intervenue au seul visa du rapport du mandataire judiciaire alors que cette formalité ne saurait couvrir l’ensemble des obligations formelles préalables à cette décision rendue sur le fondement de l’article R.631-24 du code de commerce, qui dispose que le tribunal est saisi par voie de requête ou dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R.631-3 ou R.631-4, à savoir lorsque le tribunal se saisit d’office ou est saisi par le ministère public.
Elle expose qu’au cas présent, aucune requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, n’a été déposée, et ce d’autant plus que le tribunal judiciaire de Saint-Quentin indique dans son jugement qu’il est saisi d’office.
Elle soutient que si le tribunal se saisit d’office, ce dernier ne le fait régulièrement qu’en s’assurant du respect de la convocation du débiteur, laquelle est complétée d’une note, telle qu’elle est envisagée au dispositif de l’article R.631-3 du code de commerce, note qui en l’espèce n’a pas été établie.
Elle ajoute que la forme requise à la demande de conversion est impérative et que son irrespect est une irrégularité de fond, que ne peut pallier la demande de liquidation judiciaire formée par le mandataire judiciaire au moyen de son rapport.
Le liquidateur réplique que Mme [D] était présente en première instance et a pu s’exprimer par la voix de son conseil, sur sa situation et la poursuite de son activité, y compris relativement à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il fait valoir qu’aucune irrégularité de fond n’est encourue au regard de l’article 117 du code de procédure civile.
Il estime que la nullité invoquée par Mme [D] est une irrégularité de forme, régie par l’article 114 du code de procédure civile, ce qui implique de caractériser l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public pour être retenue, ainsi qu’un grief. Il réfute tout grief, puisque le principe du contradictoire a été respecté devant les premiers juges.
Il précise que l’absence de rédaction de la note visée à l’article R.631-3 du code de commerce ne saurait justifier en elle-même l’infirmation ou l’annulation du jugement de liquidation judiciaire, puisque cette note est uniquement exigée en première instance et non en appel.
Il ajoute qu’en tout état de cause, il appartiendra à la cour de statuer au fond au regard de l’effet dévolutif de l’appel.
Aux termes de l’article L 631-15-II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et le représentant du comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L 641-10, à la mission de l’administrateur.
Aux termes de l’article R 631-4 du code de commerce aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire le tribunal est saisi par voie de requête ou le cas échéant dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R 631-3 et R 631-4 du code de commerce.
L’article R 631-3 du code de commerce énonce que : Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
Il est constant que la mention du rappel de l’affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l’absence d’une convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire et dans les formes prévues par l’article R 631-3, sans le respect desquelles la saisine du tribunal est irrégulière.
En l’espèce il résulte du jugement critiqué que la procédure a été rappelée à l’audience le 15 septembre 2025 comme mentionné dans le jugement du 28 avril 2025 ayant renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation pour une durée de six mois et que sur rapport du mandataire judiciaire en date du 9 septembre 2025 et du juge-commissaire en date du 11 septembre 2025, après transmission de l’avis écrit du ministère public s’en rapportant à la décision du tribunal et Mme [D] ainsi que son conseil ayant été entendus, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Mme [D] en liquidation judiciaire a été décidée.
Il n’est fait état d’aucune requête déposée à cette fin par le mandataire judiciaire ou le ministère public.
La communication du dossier de première instance révèle qu’aucune requête n’a effectivement été déposée.
Il doit être ainsi considéré que le tribunal s’est saisi d’office.
Il lui incombait dès lors de respecter les formes et la procédure prévues à l’article R 631-3 du code de commerce aux termes duquel lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
Il est constant que la mention du rappel de l’affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l’absence d’une convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire et dans les formes prévues par l’article R 631-3, sans le respect desquelles la saisine du tribunal est irrégulière.
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que si une convocation par lettre recommandée du 27 juin 2025 avec avis de réception a été adressée à Mme [D], pour l’audience du 15 septembre 2025, toutefois cette convocation indique que l’audience se tiendra « suite à l’expiration de la période d’observation et au renvoi prévu dans le jugement du 28 avril 2025 ».
Aussi, force est de constater que le libellé de cette convocation ne respecte pas les formes impératives prescrites par l’article précité ; par ailleurs, aucune note présentant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office, n’a été au demeurant jointe à la convocation. En effet, aucune information préalable et complète n’a été dès lors dispensée à Mme [D] avant l’audience du 15 septembre 2025, s’agissant de la conversion envisagée de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Il s’infère de ces éléments qu’aucune convocation n’a été adressée à Mme [D] dans les formes prescrites alors que le tribunal s’est saisi d’office de la conversion au vu du rapport du mandataire judiciaire sans que la débitrice ait été informée au préalable en bonne et due forme de l’orientation de la procédure et ait été invitée au préalable en amont de l’audience à formuler des observations sur cette orientation de ladite procédure. En effet, il est admis que l’expiration des délais de la période d’observation ne saurait emporter obligation de prononcer la liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de juger que la saisine du tribunal est irrégulière, d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, l’effet dévolutif de l’appel ne pouvant opérer en raison de l’annulation de la saisine du tribunal aux fins de conversion de la procédure.
En application de l’article L 661-9 alinéa 2 du code de commerce en cas d’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation et lorsque l’exécution provisoire est arrêtée, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
L’annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire impose la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et le renvoi devant le tribunal de commerce et en conséquence il convient d’ouvrir une nouvelle période d’observation qui en application de l’article L 661-9 est d’une durée maximale de trois mois.
Eu égard à la nature de l’affaire et aux circonstances de l’espèce, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SELARL [Q] [F], prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande de rejet des écritures n°3 de Mme [Y] [D] notifiées électroniquement le 18 mars 2026,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [Y] [D],
Dit la saisine d’office du tribunal irrégulière,
Prononce l’annulation du jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, saisi pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
Ouvre une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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