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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 juin 2026, n° 25/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
S.A.R.L. [1]
C/
CARSAT [Localité 1]
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire adressée à :
— S.A.R.L. [1]
— Me CIUBA
— CARSAT [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 5 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/04163 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPES
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M. [L] [K] a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 5 juin 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
La loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2025 n’a pu être adoptée avant le 31 décembre 2024.
Cette situation a conduit à un retard dans l’adoption des arrêtés relatifs à la tarification pour l’année 2025, puisque ces arrêtés, qui fixent les éléments de calcul des taux de cotisation, sont dépendants des conditions générales de l’équilibre financier de la branche, lesquelles sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.
Le 17 décembre 2024, l’assurance-maladie a informé les employeurs que les taux de cotisation 2024 pour les accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) s’appliqueraient jusqu’à publication des nouveaux taux. Elle leur a indiqué qu’exceptionnellement, aucune notification de taux ne leur serait adressée début janvier 2025 mais que dès qu’une loi de financement de la sécurité sociale serait promulguée et que les arrêtés seraient pris en conséquence, ils recevraient leur notification de taux 2025.
De même, un communiqué paru au Bulletin officiel de la sécurité sociale du 24 décembre 2024 a fait état du fait que les arrêtés fixant pour 2024 les majorations, les taux nets de cotisation AT/MP collectifs ainsi que les catégories de coût moyen continueraient à s’appliquer jusqu’à la publication des nouveaux arrêtés, lesquels seraient publiés après l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et entreraient en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a finalement été adoptée le 28 février 2025.
Un décret du 4 avril 2025 publié au Journal officiel de la République française du 6 avril 2025, ayant pour objet de fixer pour 2025 les modalités d’entrée en vigueur dérogatoires pour les cotisations AT/MP, a fixé la date d’entrée en vigueur de la tarification annuelle 2025 au 1er mai 2025.
Le 7 avril 2025, l’assurance-maladie a communiqué auprès des employeurs en leur indiquant que les taux de cotisation AT/MP 2025 seraient applicables au 1er mai 2025, sans effet rétroactif, que les taux 2024 resteraient applicables jusqu’au 30 avril 2025 et que les entreprises pourraient consulter leur taux 2025 en ligne, dans leur compte entreprise, après la parution des arrêtés fixant les majorations, les taux collectifs et les coûts moyens.
Les arrêtés relatifs à la tarification pour l’année 2025 ont été pris le 29 avril 2025 et publiés au Journal officiel du 30 avril 2025, avec une entrée en vigueur au 1er mai 2025.
Le 1er mai 2025, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], parfois dénommée caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2] (ci-après la CARSAT) a notifié à la société [1], pour son établissement d'[Localité 3], un taux de cotisation AT/MP 2025 à hauteur de 2,05 % à effet du 1er mai 2025, alors qu’il était précédemment soumis à un taux de cotisation de 2,85 % depuis le 1er janvier 2024.
Par courrier en date du 19 juin 2025, la société [1] a saisi la CARSAT d’un recours visant à obtenir le calcul du taux de cotisation 2025 de son établissement, pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, sur la base des coûts moyens et majorations arrêtés pour l’année 2024.
Par décision en date du 30 juin 2025, la CARSAT a rejeté le recours présenté par la société [1].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la société [1] a fait assigner la CARSAT Nord-Picardie à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Au terme de cette assignation, elle sollicite :
— que son action soit déclarée recevable,
— que la décision de refus de la CARSAT soit infirmée,
— qu’il soit jugé que la CARSAT doit procéder au calcul du taux de cotisation 2025 de son établissement, pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, sur la base des coûts moyens et majorations arrêtés pour l’année 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la CARSAT s’est fondée sur une analyse erronée du dispositif législatif et réglementaire,
— que les dispositions prévoyant la poursuite de l’application du taux 2024 du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 ne visaient expressément que les taux collectifs et non les taux individuels,
— qu’ainsi, l’article 4 du décret du 4 avril 2025 indique que « par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2025, les tarifs mentionnés à ce même alinéa entrent en vigueur au 1er mai 2025 »,
— que cet article D. 242-6-11 est relatif aux seuls taux collectifs,
— que les entreprises soumises à une tarification individuelle auraient donc dû recevoir notification d’un taux de cotisation pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 sur la base des coûts moyens et majorations de 2024,
— que d’ailleurs, le communiqué publié au Bulletin officiel de la sécurité sociale le 24 décembre 2024 a pris soin de préciser qu’outre les arrêtés concernant les taux collectifs, les arrêtés relatifs aux majorations et aux catégories de coûts moyens fixés pour 2024 continuaient à s’appliquer jusqu’à la publication des nouveaux arrêtés,
— qu’une telle mention n’aurait aucun sens s’il s’était agi de permettre de dispenser les CARSAT de procéder au calcul des taux 2025 pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025,
— que l’approche retenue par la CARSAT génère une iniquité évidente, puisque le non-calcul des taux 2025 sur la base des coûts moyens et majorations 2024 peut aboutir à un surcoût injustifié pour l’entreprise et à la perception de sommes indues par la branche AT/MP,
— que c’est précisément son cas, puisque son établissement s’est vu appliquer un taux de 2,85 % au lieu d’environ 2,05 %,
— que la CARSAT aurait donc dû calculer le taux 2025, pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, sur la base des années de sinistralité 2023, 2022 et 2021.
Suivant conclusions datées du 15 décembre 2025, la CARSAT demande à la cour de débouter la société [1] de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le droit de la tarification pose un principe d’annualité du taux, qui veut qu’un seul taux soit fixé chaque année par l’organisme,
— que le calcul annuel des taux de cotisation AT/MP se fonde sur des éléments statistiques consolidés, qui sont publiés chaque année par arrêté,
— qu’ainsi, un arrêté prévu par l’article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale fixe chaque année le montant des coûts moyens sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues,
— que ces coûts moyens sont nécessaires pour calculer la valeur du risque du taux brut individuel, conformément aux articles D. 242-6-4 alinéa 2 et D. 242-6-6 alinéas 1 à 3,
— qu’un arrêté prévu à l’article D. 242-6-10 détermine également chaque année le montant des majorations à prendre en compte, qui s’ajoutent aux taux bruts de cotisations et permettent de parvenir aux taux nets,
— qu’enfin, un arrêté prévu par l’article D. 242-6-11 fixe chaque année les taux nets collectifs en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues,
— que ces éléments statistiques consolidés sont indispensables au calcul des taux annuels puisqu’ils visent à assurer les conditions générales de l’équilibre financier de la branche AT/MP telles que déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale,
— que cet article D. 242-6-11 prévoit que lorsque les arrêtés nécessaires au calcul du taux n’ont pas été publiés avant le 31 décembre, les taux nets antérieurs s’appliquent jusqu’à la publication des nouveaux taux nets,
— qu’ainsi, cet article ne prévoit pas, en l’absence des arrêtés annuels, la fixation d’un taux à compter du 1er janvier de l’année suivante sur la base des arrêtés de l’année N-1, comme le revendique la société, mais bel et bien une prolongation du taux de l’année N-1,
— qu’en l’occurrence, l’adoption tardive de la loi de financement de la sécurité sociale le 28 février 2025 a empêché la publication avant le 31 décembre 2024 des arrêtés consolidant les éléments statistiques nécessaires au calcul des taux de cotisation 2025,
— que l’assurance-maladie a, dès le 17 décembre 2024, communiqué auprès des employeurs en leur indiquant que leur taux de cotisation 2024 s’appliquerait jusqu’à la publication des nouveaux taux,
— que contrairement à ce que soutient la société, cette publication du 17 décembre 2024 pose une règle générale qui a vocation à s’appliquer quel que soit le mode de tarification, même si elle n’a fait référence qu’à l’article D. 242-6-11,
— que contrairement à ce qu’indique la société, le communiqué paru au Bulletin officiel de la sécurité sociale 24 décembre 2024 n’a pas indiqué que les taux de cotisation de l’année 2025 seraient calculés au 1er janvier 2025 sur la base des arrêtés de l’année 2024 mais, au contraire, que les taux de cotisation applicables en 2024 étaient prolongés en 2025,
— que ce communiqué a précisé que les nouveaux arrêtés devaient entrer en vigueur au premier jour du trimestre civil suivant leur publication,
— que cependant, le décret du 4 avril 2025 a fixé la date d’entrée en vigueur de la tarification annuelle 2025 au 1er mai 2025,
— que les arrêtés du 29 avril 2025 ont été publiés le 30 avril 2025 au Journal officiel et sont entrés en vigueur le 1er mai 2025,
— que c’est donc à bon droit et dans le respect des principes et règles de la tarification qu’elle a maintenu en vigueur le taux de cotisation 2024 jusqu’au 30 avril 2025 et qu’elle a attendu le 1er mai 2025 pour fixer le taux de l’année 2025,
— que la thèse de la société est inconciliable avec les règles de la tarification,
— qu’en effet, cette thèse revient à dire qu’il y aurait eu deux taux de cotisation 2025 : l’un applicable du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 et l’autre applicable à compter du 1er mai 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025,
— que par ailleurs, cette thèse revient à calculer le taux applicable entre le 1er janvier 2025 et le 30 avril 2025 sur la base des coûts moyens des arrêtés du 27 décembre 2023 relatifs à la tarification 2024, c’est-à-dire sur la base des éléments statistiques des années 2020 à 2022, autrement dit sur la base des éléments des années N-3 à N-5, alors qu’il est de principe que le taux annuel de cotisation doit être calculé sur la base de la valeur de risque des trois dernières années connues, soit les années N-2 à N-4,
— qu’enfin, il est absurde de prétendre que l’arrêt du report de la tarification ne concernerait que les taux collectifs, dès lors qu’il faut bien que la date d’entrée en vigueur des taux individuels et collectifs soit la même, en raison de l’existence des taux mixtes,
— qu’ainsi, il apparaît que la thèse soutenue par la société est développée pour les besoins de la cause, dans un but opportuniste, sans souci de cohérence avec les textes applicables, et qu’elle conduirait à une impasse juridique.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 avril 2026, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
En vertu des dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CARSAT d’après les règles fixées par décret.
Contrairement à ce qu’elle indique, la société [1] n’est pas soumise à une tarification individuelle mais à une tarification mixte, ainsi que cela résulte des documents qu’elle produit elle-même aux débats.
Cette simple remarque suffit à la débouter, puisque le raisonnement qu’elle invoque et qui repose sur le fait qu’elle serait soumise à une tarification individuelle, ne s’applique pas à elle.
Cependant, il y a lieu de rappeler, à titre surabondant, que la tarification individuelle est déterminée en fonction de la valeur du risque propre à l’établissement.
Le taux net de cotisation est constitué du taux brut, affecté de majorations, par application des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article D. 242-6-4, le taux brut individuel résulte du rapport entre la valeur du risque propre à l’établissement et la masse des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues.
En application des dispositions de l’article D. 242-6-8, les coûts moyens de chacune des catégories d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont déterminés, pour chaque comité technique national, sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque, à laquelle on ajoute le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail pour lesquels ont été engagés des recours contre les tiers responsables, et sont fixés chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles après avis des comités techniques nationaux. La délibération de ladite commission est adressée au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale qui établit les coûts moyens par arrêté.
Par rapport à l’année de cotisation, les trois dernières années connues sont les années N-2, N-3 et N-4.
Selon l’article D. 242-6-10, la délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l’article D. 242-6-9 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
En l’absence d’adoption de la loi sur le financement de la sécurité sociale au 31 décembre 2024, les arrêtés portant sur les taux de cotisation AT/MP n’ont pu être pris avant la fin de l’année 2024, de telle sorte que l’assurance-maladie n’a pas été en mesure de notifier les taux de cotisation aux employeurs pour le 1er janvier 2025.
L’assurance-maladie a averti les employeurs par une publication sur le site Améli le 17 décembre 2024 et par un communiqué paru au Bulletin officiel de sécurité sociale 24 décembre 2024.
L’article D. 242-6-11 alinéa 3 dispose que les taux nets collectifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française et précise qu’en cas de publication des tarifs après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s’appliquent jusqu’à la publication des nouveaux taux nets.
En l’espèce toutefois, le décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, relatif aux modalités d’application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales, pris en application de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 dispose, en son article 4, que, « par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2025, les tarifs mentionnés à ce même alinéa entrent en vigueur au 1er mai 2025 ». Ce décret déroge donc expressément à la règle posée par l’article D. 642-6-11 pour prévoir une application des tarifs 2025 à compter du 1er mai 2025 et non pas à compter du 1er juillet 2025, premier jour suivant la fin du trimestre civil lors duquel les tarifs ont été publiés.
Certes, la communication de l’assurance-maladie en date du 17 décembre 2024 et, surtout, le décret du 4 avril 2025 ne renvoient qu’à l’article D. 242-6-11.
Cependant, l’article D. 242-6-12 dispose que les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les CARSAT suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4 et D. 242-6-6 à D. 242-6-9.
Par ailleurs, s’agissant des taux nets mixtes, l’article D. 242-6-13 prévoit qu’ils sont déterminés par les CARSAT « par l’addition des deux éléments suivants :
1° une fraction du taux net collectif fixé pour l’activité professionnelle dont relève l’établissement pour l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;
2° une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l’établissement ou à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable ['] ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que le calcul du taux de cotisation, qu’il soit collectif, individuel ou mixte, suppose la fixation du coût des majorations visées par l’article D. 242-6-9, approuvé ou fixé en application de l’article D. 242-6-10. En particulier, il n’est pas envisageable de déterminer les taux mixtes en agrégeant une fraction de taux collectif d’une année et une fraction de taux individuel d’une autre année.
Dès lors que l’arrêté fixant ces majorations n’a pu être pris faute d’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions de l’article D. 242-6-11 ont bien vocation à s’appliquer, quel que soit le mode de tarification applicable.
La demande de la société, qui prétend se voir appliquer un premier taux calculé spécifiquement pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 sur la base des coûts moyens et majorations 2024, puis un second taux pour la période du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025, est contraire au principe de l’annualité du taux de cotisation, qui résulte de l’article L. 242-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, lequel dispose que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CARSAT ».
Le mode de calcul proposé par la société pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, qui supposerait un calcul fondé sur les éléments statistiques des années 2020 à 2022, soit les années N-3 à N-5, est en outre contraire aux dispositions de l’article D. 242-6-4, lequel dispose que la cotisation est calculée sur la base de la valeur du risque des trois dernières années connues, à savoir N-2, N-3 et N-4.
La CARSAT était en conséquence bien fondée à maintenir, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, le taux de cotisation 2024 et à appliquer le taux de cotisation 2025 à compter du 1er mai 2025.
Il y a donc lieu de débouter la société [1] de son recours.
Succombant en ses demandes, la société doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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