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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/05830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/05830 |
Texte intégral
ARRET
N°
D
C/
C
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/05830
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame G D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS puis plaidant par Me PARRUCI DE FAGET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur P W AA C
né le XXX à PARIS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 14 février 2014, l’affaire est venue devant Mme L M, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2014.
La Cour était assistée lors des débats de M. Pierre DELATTRE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. E F, président, Mme L M et Mme J K, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 09 mai 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. E F, président de chambre, et ,Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Du mariage de Madame G D et Monsieur P C sont issus deux enfants : Z, né le XXX et X, née le XXX.
Dans le cadre de la séparation des époux C-D initiée en 1991, sont intervenues de nombreuses décisions, parmi lesquelles :
— une ordonnance de non-conciliation du 13 février 1991 condamnant Monsieur C au paiement d’une somme de 5.000 francs (soit 762,31 euros) à titre de pension alimentaire pour son épouse et d’une somme de 7.000 francs (soit 1067,23 euros) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants,
— une ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 1992 réduisant à 3.000 francs (soit 457,38 euros) la pension alimentaire pour l’épouse et à 4.000 francs (soit 609,84 euros) la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants,
— une ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 1993 supprimant avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours entre époux,
— un jugement du 4 avril 1995 prononçant le divorce des époux C-D et supprimant les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants, confirmé par un arrêt de cette Cour en date du 2 juillet 1997.
Le tribunal correctionnel de Beauvais a par ailleurs condamné Monsieur C pour abandon de famille :
— par jugement du 6 mai 1992, une somme d’un franc (soit 0,15 euro) à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 francs ( soit 304,89 euros ) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale étant allouées à Mme D,
— par jugement du 10 novembre 1993, des dommages-intérêts étant alloués à Madame D à hauteur de 1.000 francs (soit 152,44 euros) ainsi qu’une indemnité de 2.500 francs (soit 381,12 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement rendu le 7 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau, Monsieur C a été déclaré coupable d’avoir frauduleusement organisé son insolvabilité et, notamment, condamné à payer à Madame D la somme de 50.000 francs (soit 7622,45 euros) à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 francs (soit 381,12 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt de cette Cour rendu le 13 septembre 2000, Madame G D a été déclarée irrecevable en son recours en révision de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 1993, du jugement de divorce rendu le 4 avril 1995 et de l’arrêt confirmatif de celui-ci en date du 2 juillet 1997, et condamnée aux dépens.
Le 8 mars 2002 un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécution successive a été dressé par Maître Fabre, huissier de justice, agissant en vertu de l’ordonnance de non conciliation du 13 février 1991, des ordonnances du juge de la mise en état des 19 février 1992 et 5 novembre 1993, et du jugement correctionnel du 7 janvier 1999, pour le recouvrement de la somme de 22.659,35 euros restant due à Madame D, selon celle-ci, au titre des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants, dommages-intérêts et indemnités au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais a, par jugement du 20 juin 2002, débouté M. C de sa contestation, en tant que de besoin validé la saisie attribution pour son entier montant et condamné Monsieur C à payer à Madame D la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 4 mars 2004, cette Cour a confirmé le jugement critiqué par Monsieur C et condamné ce dernier à payer à Madame D une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du ocode de procédure civile.
Suivant procès-verbal de non conciliation du 22 février 2012, la saisie des rémunérations de Monsieur P C a été autorisée pour un montant de 19.070,78 euros, dont 222,62 euros de frais et 3.826,53 euros d’intérêts – arrêtés au 12 avril 2011 -, au profit de Madame G D.
Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2012, Monsieur P C a fait assigner Madame G D en contestation de cette saisie des rémunérations.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2012, Madame G D a interjeté un appel général du jugement contradictoire du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal d’instance de Beauvais a :
' déclaré irrecevables les pièces adressées par Monsieur P C en cours de délibéré,
' rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur P C ordonnée le 22 février 2012,
' fixé le montant des sommes dues à 7.870,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012,
' condamné Monsieur P C à payer à Madame G D la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision,
' condamné Monsieur P C aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 3 décembre 2013, Madame G D demande à la Cour de :
' recevoir Madame G D en son appel, ses conclusions, l’y dire bien fondée,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant des sommes dues par Monsieur P C à la somme de 7.870,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012,
' dire que Monsieur C doit à Madame D une somme de 12.696,78 euros au titre des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants et du jugement de Fontainebleau du 7 janvier 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011 (date de la requête devant le tribunal d’instance de Beauvais),
' le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme,
' confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Monsieur C à payer à Madame D une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter Monsieur D de l’intégralité de son appel incident et de ses nouvelles demandes de condamnation à l’encontre de Madame D des somme de 3359 euros, de 2048 euros, de 13.850 euros et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' recevant Madame D en son appel incident, l’y dire bien fondée,
' condamner Monsieur C au paiement de la somme de 2.283,26 euros en règlement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Beauvais les 6 mai 1992 et 10 novembre 1993 en principal et intérêts,
' condamner Monsieur C à payer à Madame D une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel incident abusif et nouvelles demandes,
' condamner Monsieur C à payer une nouvelle somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Guyot, avocat aux offres de droit.
Aux termes de conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 25 septembre 2013, Monsieur P C sollicite de la Cour qu’elle:
' déclare Madame D recevable mais mal fondée en son appel du jugement du 26 novembre 2012,
— la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fasse droit à l’appel incident,
et vu le rapport du cabinet d’expertise-comptable Y AUDIT du 14 mai 2013,
' constate que ce décompte fait apparaître un solde positif de 3.359 euros en faveur de Monsieur C,
en conséquence :
' ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée sur les revenus de Monsieur C,
' condamne Madame D à rembourser à Monsieur C la somme de 3.359 euros, ainsi que celle de 2.048 euros pour frais d’avoués au titre de l’arrêt du 4 mars 2004,
' condamne Madame D à payer à Monsieur C 13.850 euros de dommages et intérêts compte tenu du harcèlement dont fait preuve Madame D et de la nécessité pour ce dernier d’engager des frais d’analyse des comptes particulièrement importants,
' condamne Madame D à payer à Monsieur C 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Selosse-Bouvet.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2013, et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 février 2014 pour plaidoiries.
Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions du 3 décembre 2013 pour l’appelante et aux conclusions du 25 septembre 2013 pour l’intimé et appelant incident.
MOTIFS
A l’audience de tentative de conciliation du 22 février 2012, fixée sur renvoi contradictoire sollicité le 28 septembre 2011 par M. C, ce dernier ne s’est pas présenté ' il avait demandé par courrier un nouveau renvoi au-delà du 16 avril 2012, date du délibéré du tribunal de grande instance de Beauvais saisi de difficultés relatives à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux C-D.
Le juge du tribunal d’instance a vérifié en son absence la créance pour le recouvrement de laquelle Mme D l’avait saisi d’une requête en date du 12 avril 2011 aux fins de saisie de la rémunération de M. C, employé par la S.A. SAIPEM ENERGIES, et a autorisé ladite saisie pour le montant sollicité, soit 19.070,78 euros, correspondant à : « principal : 27.821,63 euros, frais : 222,62 euros, intérêts échus : 3.826,53 euros, moins acompte de 12.800 euros ».
Par la décision frappée d’appel, le tribunal d’instance a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations présentée par M. C qui prétendait la dette soldée tandis que Mme D soutenait que la somme de 12.696,78 euros (19.070,78 euros moins 6.374 euros, réglés le 16 septembre 2011 par M. C, ce dont l’huissier la représentant avait omis d’informer la juridiction ) restait due,
et a fixé le montant des sommes dues à 7.870,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012, après avoir :
— rappelé les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile et qu’en l’espèce la somme de 22.659,35 euros réclamée par Mme D avait déjà été arbitrée par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 4 mars 2004 et qu’elle restait due après déduction des paiements postérieurs reconnus à hauteur de 19.174 euros, et considéré que Monsieur C ne rapportait pas la preuve de paiements supplémentaires soldant la dette,
— déduit de la créance de Mme D :
* (1) la somme de 1.000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt en date du 4 mars 2004 sus-évoqué, figurant dans la requête en saisie des rémunérations dans le « principal de 27.821,63 » euros,
au motif du défaut de preuve de la signification de cette décision,
*(2) la somme de 3.826,53 euros, ajoutée dans la requête en saisie des rémunérations au « principal de 27.821,63 euros », au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 12 avril 2011,
au motif du défaut de preuve d’une mise en demeure de payer.
Mme D fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte d’une part (1) de l’acte de signification dudit arrêt en date du 1er avril 2004 qu’elle avait produit, d’autre part (2) de la notification le jour même du jugement du 21 juin 2002 – dont M. C a fait appel le 24 juin 2002 -, de la signification le 1er avril 2004 de l’arrêt du 4 mars 2004, de ce que la signification vaut mise en demeure, de ce que la somme réclamée était essentiellement constituée par les contributions alimentaires dues pour les enfants depuis 1991, d’un premier procès-verbal de saisie délivré le 8 mars 2002, d’un procès-verbal de saisie attribution délivré le 11 septembre 2006 par la SCP Chale, huissier de justice associé, également produits, de la dénonciation de ces saisies valant mise en demeure, et des termes de l’article 1153-1 du code civil.
M. C demande à la Cour de déclarer Mme D mal fondée en son recours et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, affirmant qu’il n’est pas débiteur de cette dernière, soulignant que les chiffres fournis par Mme D sont « farfelus, sans fondement et non justifiés », qu’en revanche il produit un décompte établi par le cabinet d’expert-comptable « MODELA Audit » révélant une balance positive en sa faveur de 3.359 euros à l’issue d’un travail de reprise des sommes dues par M. C à Mme D et des sommes dues par celle-ci à celui-là au titre de tous les jugements, arrêts et ordonnances survenus depuis le 13 février 1991, et d’un travail de reprise, contrôle et validation de tous les paiements qu’il a effectués.
Mme D soutient que M. C tente de se constituer une preuve à lui-même en produisant le rapport du cabinet Y Audit, effectué sur sa demande et non contradictoirement et dont elle conteste les conclusions, qu’elle justifie par les jugements, arrêts et actes de poursuites – déjà joints à sa requête en saisie des rémunérations – de ses demandes, qu’il n’y a plus à revenir sur la somme de 22.659,36 euros due par M. C en principal, intérêts et accessoires au mois de mars 2002 arbitrée par la cour d’appel dans son arrêt du 4 mars 2004 ayant validé le jugement du juge de l’exécution du 20 juin 2002, que M. C n’apporte aucune preuve de règlement antérieur et postérieur audit arrêt, à l’exception du règlement de 6.374 euros en date du 14 septembre 2011, pour la bonne raison qu’il n’en a fait aucun.
Par arrêt définitif du 4 mars 2004, cette Cour a confirmé un jugement du 20 juin 2002 ayant validé pour son entier une saisie pratiquée à hauteur de 22.659,35 euros, ladite somme composée de :
-18.177,87 euros, soit 119.239 francs, en principal correspondant à :
*108.738 francs restant dus sur les pensions alimentaires au titre du devoir de secours et de l’entretien et l’éducation des enfants en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 13 février 1991 et des ordonnances du juge de la mise en état des 19 février 1992 et 5 novembre 1992,
*5.000 francs dus au titre de la provision ad litem,
*2.001 francs au titre des condamnations (2.000 francs + 1 franc) prononcées le 6 mai 1992,
*3.500 francs au titre des condamnations (1.000 francs + 2.500 francs) du 10 novembre 1993,
-3.125,20 euros « dommages et intérêts »,
— le solde, au titre de divers frais de recouvrement.
C’est à bon droit que Mme D, dont le décompte déposé au soutien de sa saisie sur rémunérations comprend cette somme de 22.659,35 euros, rappelle à M. C que ladite créance n’est plus contestable et que la preuve de son paiement lui incombe.
La Cour constate qu’à la date du 14 septembre 2011, soit postérieurement au dépôt de la requête en saisie des rémunérations présentée par Mme D, M. C a adressé à Maître B, huissier de justice, un chèque de 6.374 euros accompagné d’un courrier dans lequel il indiquait, outre son désaccord avec le décompte de son ex-épouse, qu’il lui était cependant apparu qu’il devait « encore la somme de 6.374 euros en principal » et s’acquittait ainsi de « sa dette en principal », précisant qu’il restait « peut-être redevable par ailleurs de certains frais et intérêts », que dans ses écritures comme dans les travaux du cabinet MODELA Audit auquel il renvoie, M. C n’a pas même tenté de calculer ce qu’il pouvait devoir à ces titres, qu’il se borne à renvoyer au décompte établi de façon non contradictoire par ledit Cabinet à sa demande, sur ses seuls arguments, instructions et pièces, qu’il n’allègue pas même avoir effectué des règlements autres que ceux retenus par le jugement du 20 juin 2002 et l’arrêt confirmatif du 4 mars 2004 – à l’exception des règlements intervenus en juin 2002 à hauteur de 12.800 euros au moyen d’une saisie attribution et le 14 septembre 2011 à hauteur de 6374 euros, expressément admis par Mme D et pris en compte dans la requête en saisie sur rémunération pour le premier et le jugement sur contestation de la saisie autorisée le 22 février 2012 pour le second – qui auraient eu pour effet de réduire la créance de son ex-épouse, voire la solder, et s’abstrait des conséquences de cet arrêt définitif du 4 mars 2004 au point qu’il prétend à nouveau, à travers le rapport MODELA Audit, avoir payé l’intégralité des dommages-intérêts alloués par le tribunal correctionnel de Fontainebleau (50.000 francs, soit 7.622,45 euros ) en reprenant le même raisonnement et fournissant les mêmes pièces que précédemment, alors que la Cour a considéré au vu de ces pièces qu’il ne rapportait pas la preuve d’avoir réglé ces dommages-intérêts au-delà de 34.000 francs.
Il peut en outre être observé que selon la conclusion du rapport du Cabintet Y Audit vanté par M. C, ce dernier n’est créancier de Mme D, à hauteur de 3.359 euros, que dans la mesure où il soutient que celle-ci est redevable d’une somme de 3.664 euros au titre de frais d’avoués lui incombant suite aux arrêts des 2 juillet 1997 et 13 septembre 2000 mais qu’il aurait réglés, que cette réclamation est nouvellement formulée à hauteur d’appel et contestée par Mme D.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer comme dépourvu de valeur probante le rapport d’expertise comptable qu’a fait réaliser M. C pour contester la saisie de ses rémunérations autorisée le 22 février 2012, et de retenir que les pièces examinées par le cabinet Y Audit et annexées à son rapport ne démontrent pas que M. C aurait effectué d’autres paiement que ceux déjà pris en compte par le jugement du 20 juin 2002 et l’arrêt confirmatif du 4 mars 2004, et ceux de 12.800 euros et 6.374 euros (19.174 euros) non compris dans ces décisions.
C’est à juste titre que le premier juge a inclus dans la créance de Mme D, comme l’avait fait le juge autorisant la saisie sur les rémunérations, les sommes de 2.000 euros et 1.000 euros, correspondant respectivement aux dommages-intérêts et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alloués par le jugement du 20 juin 2002 confirmé par l’arrêt du 4 mars 2004.
En revanche, au moyen de l’acte en date du 1er avril 2004, pièce 29 de Mme D, déjà communiquée en première instance, cette dernière justifie de la signification à M. C de l’arrêt du 4 mars 2004, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déduit de la créance, faute de preuve de la signification de l’arrêt, la somme de 1.000 euros allouée par la Cour le 4 mars 2004 à Mme D en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié par les pièces produites et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. C, que Mme D a exposé des frais de recouvrement de sa créance retenus par le premier juge à hauteur de 1.162,28 euros sous la rubrique « procédures antérieures Chale », conformément à l’ordonnance autorisant la saisie sur les rémunérations.
A ce « principal » de 27.821,63 euros (22.659,35 + 2.000 + 1.000 + 1.000 + 1.162,28), le premier juge a ajouté, comme lors de l’autorisation de la saisie, la somme de 222,62 euros au titre des frais répétibles à la charge du débiteur, justifiés et non contestés ; il sera approuvé de ce chef.
S’agissant, en revanche, des intérêts moratoires retenus lors de l’autorisation de la saisie, le jugement doit être infirmé en ce qu’il les a déduits de la créance de Mme D faute de preuve d’une mise en demeure de payer, et ceux-ci seront réintégrés dans la créance de Mme D.
En effet, le procès-verbal de saisie-attribution du 8 mars 2002 (saisie autorisée pour la somme de 22.659,35 euros, validée à ce montant par le jugement du 20 juin 2002 et l’arrêt confirmatif du 4 mars 2004) dénoncé le 13 mars 2002 à M. C a suffisamment démontré la volonté de Mme D de se faire payer de cette somme et justifie par conséquent les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 13 mars 2002 et jusqu’au 12 avril 2011 (pièce 3 de M. C, décompte annexé à sa convocation à l’audience du 28 septembre 2011 aux fins de la tentative de conciliation préalable à la saisie de ses rémunérations), pour un montant de 3.826,53 euros.
La saisie sur les rémunérations a en conséquence été justement autorisée le 22 février 2012 à hauteur de 19;070,78 euros, déduction faite de l’acompte reçu par Maître B. Fabre, huissier de justice à Versailles, en juin 2002.
Compte tenu de l’acompte de 6;374 euros réglé par chèque du 16 septembre 2011, la créance de Mme D s’élève, conformément à la demande de celle-ci au premier juge, à la somme de 12;696,78 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 12 avril 2011.
Aux termes de l’article R; 3252 du code du travail, le juge d’instance, lorsqu’il connaît d’une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l’exécution, conformément à l’article L; 221-8 du code de l’organisation judiciaire.
M. C, appelant incident de ce chef, n’est certes pas en droit d’obtenir de la Cour statuant sur l’appel du jugement rendu le 26 novembre 2012 par le juge du tribunal d’instance de Beauvais lequel était investi des seuls pouvoirs du juge de l’exécution, la condamnation de Mme D à lui payer les sommes dont il serait créancier à son égard, à savoir 3.359 euros selon la conclusion du rapport Y Audit, du fait essentiellement de frais d’avoués qui auraient incombé à son ex-épouse (3.664 euros), et pas davantage d’obtenir la condamnation de Mme D à lui rembourser celle de 2.188 euros que selon ses dernières écritures celle-ci lui devrait au titre de l’arrêt du 4 mars 2004.
Il serait, en revanche, admis à opposer devant la Cour une compensation susceptible d’éteindre ou de diminuer sa dette.
Il convient, en conséquence, d’examiner si les frais d’avoués dont il prétend que Mme D lui doit remboursement peuvent venir en compensation de sa dette arrêtée à 12.696,78 euros.
M. C fait valoir que Mme D a :
— par arrêt rendu le 2 juillet 1997 sur appel du jugement ayant prononcé le divorce, été condamnée aux dépens d’appel, comprenant les dépens des incidents des 25 avril et 2 mai 1997, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à la SCP d’avoués I,
— par arrêt du 13 septembre 2000 statuant sur la demande en révision de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 1993, du jugement de divorce rendu le 4 avril 1995 et d’un arrêt confirmatif de celui-ci en date du 2 juillet 1997 ), été condamnée aux dépens, la SCP I étant autorisée à recouvrer directement sur Mme D les sommes dont elle aurait fait l’avance sans provision préalable conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et qu’il a réglé à la SCP I la somme de 8.340,85 francs pour les frais de procédure relatifs à l’arrêt du 2 juillet 1997 et celle de 6.014,12 francs pour ceux relatifs à l’arrêt du 13 septembre 2000, soit une somme totale de 14.354,97 francs ou 2.188 euros, que Maître I lui a délivré quittances subrogatives en date des 26 et 12 février 2001 à hauteur de ces montants.
Il ajoute que suite à l’arrêt du 4 mars 2004 il a réglé à Maitre A, avoué de Mme D, la somme de 1.027,16 euros et à Maître I, son avoué, celle de 1.020,91 euros, qui n’ont pas été prises en compte par le Cabinet Y Audit.
Mme D oppose que, s’agissant de l’arrêt du 2 juillet 1997, elle a été condamnée aux dépens mais bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale et que son avoué Maître A ne pouvait donc réclamer le paiement d’une somme de quelque montant que ce soit, et que Maître I devait faire taxer ses frais et honoraires et s’adresser d’abord à elle, qu’il en est de même pour l’arrêt du 30 septembre 2000, qu’au surplus la créance de frais d’avoués n’est pas liquide et exigible tant que « l’exécutoire de taxe » n’a pas été notifié dans les deux ans du prononcé de l’arrêt et qu’après ce délai le montant des états de frais des avoués ne peut plus être réclamé car prescrit.
Des pièces annexées au rapport du Cabinet Y Audit, auquel renvoie M. C, en particulier les pièces 65, 66 et 66-1, il résulte que ce dernier a réglé les frais litigieux mais a été remboursé à hauteur de 14.354,97 francs par chèque émis à son bénéfice par la Caisse CARPA, encaissé par ses soins le 15 mars 2001, de sorte que sa qualité de créancier n’est pas démontrée.
Il est enfin constant qu’aux termes de l’arrêt rendu le 4 mars 2004 M. C a été condamné aux dépens d’appel, de sorte que les règlements qu’il a effectués au profit de Maîtr A et de Maître I ne peuvent que rester à sa charge définitive.
De ces seuls éléments il résulte que M. C ne peut opposer la compensation entre sa dette à l’égard de Mme D et une créance de frais d’avoués – à supposer qu’une telle compensation soit admise malgré le caractère alimentaire de partie de ladite dette – laquelle n’est pas établie.
Il s’avère ainsi que M. C se prétend libéré des dettes résultant des titres exécutoires sus-énumérés en vertu desquels agit Mme D mais ne prouve pas le paiement qui aurait soldé sa dette et pas davantage un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie sur rémunération, et réformé en ce qui concerne le montant des sommes dues, la saisie devant se poursuivre pour le recouvrement de la somme de 12.696,78 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 12 avril 2011.
Appelante principale du jugement du 26 novembre 2012, Mme D formule à hauteur d’appel une demande additionnelle improprement qualifiée d’appel incident, comme elle l’a admis à l’audience, aux fins de condamnation de M. C « au paiement de la somme de 2.283,26 euros en règlement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Beauvais les 6 mai 1992 et 10 novembre 1993 en principal et intérêts », faisant valoir que M. C n’a jamais réglé les condamnations ainsi mises à sa charge, ce que révèle le rapport du Cabinet Y Audit.
Le décompte produit par Mme D au soutien de cette demande (sa pièce 37) révèle que sa réclamation correspond :
*en principal à : -304,89 euros (soit 2.001 francs au titre des dommages-intérêts et indemnité en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale) en vertu du jugement du 6 mai 1992,
-152,44 euros ( soit 1.000 francs au titre des dommages ' intérêts)
et 381,12 euros (soit 2.500 francs au titre de l’indemnité fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale) aux termes du jugement du 10 novembre 1993,
*en intérêts, à 1.444,81 euros selon compte arrêté au 22 juillet 2013.
M. C sollicite le débouté de Mme D en toutes ses demandes et renvoie aux pages 8 et 9 du rapport Y Audit pour « constater la prise en compte en totalité et pour tous les jugements invoqués par Mme D des sommes effectivement dues par M. C ».
Pas davantage que M. C, Mme D ne serait en droit d’obtenir de la Cour statuant sur l’appel du jugement rendu le 26 novembre 2012 par le juge du tribunal d’instance de Beauvais, lequel était investi des seuls pouvoirs du juge de l’exécution, la condamnation de M. C à lui payer les sommes dont elle serait créancière à son égard.
Mais surtout la Cour relève, à l’examen du décompte sus-exposé de la somme de 22.659,35 euros, montant pour lequel a été autorisée le 8 mars 2002 une saisie attribution, validée par jugement du 20 juin 2002 confirmé par arrêt du 4 mars 2004, que le principal de 18.177,87 euros comprend notamment les dommages-intérêts et indemnités fondées sur l’article 475-1 du code de procédure pénale alloués par le tribunal correctionnel de Beauvais par jugements des 6 mai 1992 et 10 novembre 1993.
Mme D sera donc déclarée irrecevable en sa demande additionnelle.
Mme D demande la condamnation de M. C au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui causent les nouvelles demandes et l’appel incident abusif de celui-ci, qui l’ont obligée à un travail de recherche.
Elle est toutefois mal fondée à estimer fautif le comportement de M. C à cet égard, alors qu’elle-même a formulé des demandes additionnelles devant la Cour, déclarées irrecevables.
M. C sollicite la condamnation de Mme D au paiement d’une somme de 13.850 euros à titre de dommages-intérêts aux fins de « juste compensation des multiples frais qu’il a engagés » (7.870 euros) « outre les frais du cabinet d’expertise comptable » (5.023,20 euros + 957 euros), soulignant qu’il est victime de « harcèlement » de la part de Mme D qui le poursuit alors qu’il apporte bien la preuve des paiements des sommes dues en vertu des titres exécutoires invoqués, que ce harcèlement est d’autant plus surprenant que son ex-épouse bénéficie avec son amant, M. R S, d’un train de vie élevé.
Le bien-fondé de la saisie sur rémunérations autorisée le 22 février 2012 est établi par le présent arrêt, à hauteur des sommes demandées dans sa requête par Mme D, laquelle demeure créancière de M. C, nonobstant le paiement par celui-ci d’un acompte de 6.374 euros le 14 septembre 2011, d’une somme de 12.696,78 euros en principal et intérêts arrêtés au 12 avril 2011.
La procédure de recouvrement menée par Mme D, vainement contestée par M. C aux termes du présent arrêt, ne saurait dans ces conditions être considérée comme un comportement fautif.
Chaque partie sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Le jugement déféré n’est pas contesté en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; celles-ci seront confirmées.
Eu égard au sens de l’arrêt, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. C, lequel ne saurait prospérer en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme D la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a du exposer pour faire valoir ses droits à hauteur d’appel. Une indemnité complémentaire de 3.000 euros lui sera en conséquence allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le montant des sommes dues à 7.870,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe le montant des sommes dues à 12.696,78 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 12 avril 2011.
Déclare Mme G D irrecevable en sa demande de condamnation de M. P C au paiement de la somme de 12.696,78 euros et de la somme de 2.283,26 euros.
Déclare M. P C irrecevable en sa demande de condamnation de Mme G D au remboursement de la somme de 3.359 euros et de celle de 2.048 euros.
Déboute chaque partie de sa demande en dommages-intérêts.
Condamne M. P C à payer à Mme G D une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. P C de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. P C aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Guyot, avocat aux offres de droit.
Le Greffier, Le Président,
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