Confirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 8 sept. 2015, n° 13/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01805 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 25 mars 2013, N° 2011006348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE BRICOMAN FRANCE c/ SOCIETE EURO STRUCTURE INGENIERIE, SARL COLLET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A-COMMERCIALE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 13/01805
jugement du 25 Mars 2013
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 2011006348
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
SOCIETE IMMOBILIERE BRICOMAN FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX PIEDNOIR DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître SIMONEAU, avocat plaidant au barreau de Lille
INTIMEE :
SARL COLLET
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 41107 et par Me LERAY, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
ASSIGNES EN REPORT D’APPEL :
SOCIETE EURO STRUCTURE INGENIERIE
XXX
XXX
SCP C Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société EURO STRUCTURE INGENIERIE
XXX
XXX
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
Me A X ès qualités d’administrateur judiciaire
de la société EURO STRUCTURE INGENIERIE
XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 02 Juin 2015 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
La société immobilière Bricoman France -la société Bricoman France- a confié à la société Euro structure ingénierie un marché de travaux pour la construction d’un bâtiment commercial à enseigne Bricoman, sis à XXX, au lieu-dit «La Fanière» et portant sur le lot n°4 «charpente métallique».
La société Collet est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Euro structure Ingénierie pour la pose d’une charpente métallique.
La société Euro structure Ingénierie a procédé à une déclaration de sous-traitance au maître de l’ouvrage mentionnant l’identité du sous-traitant ainsi qu’un montant de prestation de 38.000 € HT.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Sedan en date du 2 décembre 2010, la société Euro structure Ingénierie a été placée en redressement judiciaire.
La société Collet a adressé, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 28 décembre 2010, à la société Euro structure ingénierie une mise en demeure en date du 23 décembre 2010 de payer les factures et devis d’un montant total de 85.874,00 € TTC, correspondant selon elle aux sommes suivantes :
— facture n°1681 du 30 août 2010 de 13 300 € HT, soit 15 906,80 € TTC
— facture n°1702 du 27 septembre 2010 24 700 € HT, soit 29 541,20 € TTC
ces deux factures correspondant à la pose de la charpente du bâtiment «vente »,
— facture n°1710 du 30 septembre 2010 de 3 500 € HT, soit 4 186,00 € TTC , cette facture concernant des travaux supplémentaires,
— facture n°1714 du 15 octobre 2010 de 11 000 € HT, soit 13 156,20 € TTC, cette facture étant relative à la pose de la charpente de l’auvent (autrement appelé court de matériaux),
— devis n°74 du 18 octobre 2010 de 19 301 € HT, soit 23 084,20 € TTC, devis portant sur des travaux supplémentaires et une indemnisation pour «attente» sur le chantier.
Cette mise en demeure a été adressée en copie à Maître X, administrateur judiciaire de la société Euro structure Ingénierie, à Maître Y, mandataire judiciaire ainsi qu’à la société immobilière Bricoman France qui l’a reçue le 28 décembre 2010.
Celle-ci étant restée infructueuse, la société Collet, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société immobilière Bricoman France, de payer la somme de 85.874 € sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et la possibilité qui en découle pour le sous-traitant d’exécuter l’action directe contre le maître d’ouvrage.
Par courrier en date du 7 février 2011, la société immobilière Bricoman France indiquait limiter son règlement à la somme de 38 000 euros HT, soit 45 448 euros TTC, correspondant au montant initial du marché de sous-traitance.
Un règlement interviendra le 16 mars 2011 pour ce montant.
Par une lettre de la même date, la société Euro structure ingénierie faisait connaître son accord pour que la société immobilière Bricoman France règle la société Collet à hauteur de la somme de 49 000 euros HT, soit 58 604 euros TTC, laquelle comprenait la facture de 11.000 € HT relative à l’auvent.
Devant le refus de la société immobilière Bricoman France de régler une somme supérieure à celle de 45 448 euros TTC, la société Collet l’a faite assigner, le 8 juillet 2011, devant le tribunal de commerce du Mans aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde des sommes lui restant dues.
La société Collet a demandé, par ailleurs, que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société Euro structure Ingénierie ainsi qu’à Maître X, ès-qualités.
Suivant jugement en date du 25 mars 2013, le Tribunal a :
— condamné la société immobilière Bricoman France à payer à la société Collet la somme de 13.156 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dit que la condamnation de la Sci Bricoman au profit de la société Collet viendra en déduction des sommes qui pourraient être réclamées par la société Euro structure ingénierie,
— condamné la société immobilière Bricoman France à payer à la société Collet la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties pour le surplus.
La société immobilière Bricoman France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2013.
Par exploits du 9 décembre 2013, délivrés à personne, elle a appelé à la cause la société Euro structure Ingénierie, Me X, en sa qualité d’administrateur et la SCP C Y, prise en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan.
Seule la société immobilière Bricoman France comparaît.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 7 octobre 2014 pour la société immobilière Bricoman France,
— du 5 décembre 2013 pour la société Collet,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société immobilière Bricoman France demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Collet la somme de 13 151 euros TTC ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Collet de ses demandes, de la condamner à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu qu’en application des articles 3, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, le sous traitant qui n’est pas payé par l’entrepreneur auquel il est lié par un contrat, peut exercer une action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage, mais seulement dans les limites de l’agrément donné par celui-ci. Or, elle prétend n’avoir donné son agrément que pour les travaux de couverture initialement prévus à savoir la pose d’une charpente métallique pour 38 000 euros HT, somme qu’elle a réglée.
Elle prétend que le silence gardé contre la demande de paiement direct qui lui a été adressée par la société Collet le 23 décembre 2010 ne vaut pas acceptation tacite non équivoque des conditions de paiement du sous traitant.
La société immobilière Bricoman France fait valoir en deuxième lieu que sa responsabilité délictuelle ne peut pas plus être retenue sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour ne pas avoir mis en demeure l’entrepreneur général de présenter son sous traitant à l’agrément, dès lors qu’il ne s’agissait pas de l’hypothèse, seule visée par la loi, d’un sous traitant 'occulte', mais de celle d’un sous traitant agréé qui effectue des travaux supplémentaires, l’absence d’agrément ne constituant pas la cause du défaut de paiement de la société Collet.
En troisième lieu, l’appelante prétend que la société Collet ne rapporte pas la preuve de sa créance, aucun bon de commande ni ordre de service n’étant produit. Elle ajoute que le marché conclu avec la société Euro structure ingénierie était forfaitaire, que compte tenu des travaux supplémentaires commandés, il s’élevait à 268 380 euros HT et qu’elle a procédé au paiement de 271 335,10 euros HT.
La société Collet demande à la cour :
— de déclarer la société immobilière Bricoman France non fondée en son appel, de la déclarer irrecevable, et en tout cas non fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— de la recevoir en son appel incident et provoqué à l’égard de la société Euro structure ingénierie, de son commissaire à l’exécution du plan et de son administrateur,
— de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions non contraires à ses écritures, et notamment en ce qu’il a condamné la société immobilière Bricoman France à lui payer la somme de 13 156 € TTC, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner la société immobilière Bricoman France à lui payer la somme de 27 270 € TTC, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation de la somme de 27 270 euros TTC au compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Brest, ce jusqu’à la décision définitive à intervenir, statuant sur sa créance déclarée à la procédure de redressement judiciaire de la société Euro structure Ingénierie,
— de dire que la somme consignée produira des intérêts au taux légal et qu’ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— en toute hypothèse, de déclarer la décision à intervenir opposable à la société Euro structure Ingénierie, à la SCP Dargent C Y et à Maître X, pris en leur qualité respective de de mandataire judiciaire, puis commissaire à l’exécution du plan, et d’administrateur de la société Euro structure Ingénierie,
— de condamner la société immobilière Bricoman France, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner la société immobilière Bricoman France, ou toute partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle entend obtenir paiement de l’ensemble des sommes qu’elle réclame sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975. Elle soutient en effet que le contrat de sous traitance a été modifié par ajout de travaux, que l’agrément par la société immobilière Bricoman France des travaux supplémentaires résulte de son absence de protestation à la mise en demeure du 23 décembre 2010, qu’elle a d’ailleurs reconnu devoir la somme de 58 604 euros dans ses écritures de première instance et que la société Euro structure Ingénierie a admis que les facture et devis émis pour 4 186 et 23 084 euros correspondent bien à des travaux réalisés par elle.
Elle ajoute que la société immobilière Bricoman France avait connaissance, au moins par le courrier du 23 décembre 2010, de l’intégralité de ses prestations et qu’elle n’a pas, en méconnaissance de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, mis en demeure l’entreprise générale, de l’agréer, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard.
En outre, elle fait valoir que la cession de créance Dailly intervenue le 30 novembre 2010 au profit du crédit agricole n’a pas été portée à sa connaissance et lui est dès lors inopposable.
Enfin, elle prétend qu’il ne peut lui être opposé des pénalités de retard qui ne sont pas certaines dans leur principe ni dans leur montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur l’action directe :
Attendu qu’en application des articles 3, 12 et 13, le sous traitant qui n’est pas payé par l’entreprise principale, dispose d’une action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage, à la condition qu’il ait été accepté par ce dernier, lequel doit également avoir agréé les conditions de paiement du sous traitant ;
Que si l’acceptation du sous traitant par le maître de l’ouvrage peut être tacite, encore doit elle résulter non pas d’une attitude purement passive de celui-ci, mais d’actes manifestant sans équivoque sa volonté d’accepter le sous traitant ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Euro structure a effectué le 13 août 2010 une déclaration de sous traitance concernant la pose d’une charpente métallique qu’elle confiait à la société Collet pour un montant de 38 000 euros HT ; que le maître de l’ouvrage a expressément agréé le sous traitant et accepté ses conditions de paiement ;
Attendu qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de ce que la société Bricoman France n’a pu ignorer la présence de la société Collet sur le chantier, dans la mesure où elle l’avait agréé pour certains travaux ;
Attendu que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 décembre 2010 par la société Collet, la société Bricoman France a, par courrier du 7 février 2011, fait connaître qu’elle ne disposait que d’une déclaration de sous traitance pour un montant de 38 000 euros HT, et, par lettre du 28 mars 2011, expressément opposé à l’intimée un défaut d’agrément ;
Attendu qu’il s’en suit qu’il n’est pas établi qu’elle a manifesté d’une manière non équivoque sa volonté d’agréer tacitement le sous traitant pour les travaux excédant ceux visés par la déclaration de sous traitance, d’un montant de 38 000 euros HT, qu’elle a réglé ;
Attendu qu’il s’en suit que la société Collet ne peut, pour le surplus, exercer à l’encontre de la société Bricoman France une action directe ;
II-Sur la responsabilité délictuelle :
Attendu que l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : 'L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant’ ;
Que selon l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :
'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés…' ;
Attendu qu’il s’en suit que commet une faute engageant sa responsabilité, le maître de l’ouvrage resté passif alors qu’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier ; qu’il doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations c’est à dire faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement (délégation de paiement ou caution) ;
Attendu que l’article 14-1 s’applique dès lors que le maître d’ouvrage a eu la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier même si cette connaissance est intervenue après que le sous-traitant a quitté le chantier ;
Attendu que le maître de l’ouvrage n’est pas tenu de mettre l’entrepreneur en demeure de s’acquitter de ses obligations au titre de travaux supplémentaires qu’il n’avait pas expressément approuvés ;
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières conclu entre la société Bricoman France et la société Collet prévoyait expressément que le marché était 'passé à prix ferme forfaitaire non révisable et non actualisable’ (article 3-1) et que ce prix 'sera augmenté ou diminué du montant des travaux exécutés en plus ou en moins, sur ordre de service postérieur à la notification du marché’ (article (3-7-2) ; que l’article 3-7-7 ajoute : 'aucun travaux supplémentaires ne seront payés sauf ceux commandés par l’immobilière Bricoman France’ ;
Attendu que les sommes réclamées par la société Collet correspondent pour 23 084 euros TTC à des devis relatifs à des travaux supplémentaires, liés à des désordres qui auraient été provoqués par l’entreprise chargée du lot gros oeuvre ; que l’intimée ne justifie aucunement de l’acceptation de ces devis que ce soit par le maître de l’ouvrage ou même par la société Euro structure, qui s’est opposée à ce paiement ; que par suite, elle ne peut reprocher à la société Bricoman France de n’avoir pas mis en demeure l’entreprise générale de l’agréer de ce chef ;
Qu’il en est de même pour la somme de 4 186 euros TTC correspondant à une facture émise le 30 septembre 2010 pour des travaux de 'démontage et remontage pan de fer file 15" ; qu’en effet, ces prestations n’apparaissent pas dans le marché de base, la société Euro structure conteste les avoir commandées à la société Collet, et la seule affirmation par l’entreprise générale, dans son courrier du 17 février 2011, qu’ils ont été directement commandés à l’intimée par le maître de l’ouvrage étant insuffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise entre l’appelante et l’intimée ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce du Mans a débouté la société Collet de la demande de paiement et, subsidiairement, de consignation, desdites sommes ;
Attendu que la dernière facture, d’un montant de 13 156 euros TTC, concerne le montage d’une 'charpente métallique’ ; que la société Collet précise qu’il s’agit de la pose de la charpente de l’auvent, ses deux premières factures, réglées par la société Bricoman France, visant expressément le bâtiment de vente ; que le marché conclu entre la société Bricoman France et la société Euro structure comprenait effectivement la fourniture et la pose de la charpente du bâtiment vente et de l’auvent extérieur ; qu’il apparaît donc que la prestation effectuée à ce titre par la société Collet et sur laquelle la société Euro structure a d’ailleurs donné son accord par écrit pour qu’elle fasse l’objet d’un paiement direct du maître de l’ouvrage (courrier du 7 février 2011), était relative à des travaux inclus dans le marché à forfait ;
Attendu qu’informée par la société Collet de la réalisation des travaux de charpente métallique par lettre recommandée du 23 décembre 2010, réceptionnée le 28 décembre suivant, la société Bricoman France avait l’obligation de mettre la société Euro structure ingénierie en demeure de faire agréer son cocontractant ; qu’à cette date, elle était redevable au minimum d’une somme de 51 798,60 euros HT (268 380 représentant le montant du marché – 216 581,40 euros représentant les paiements faits), étant souligné qu’il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 14 juin 2011 (pièce 24 de l’appelante), que le paiement fait au Crédit agricole est intervenu postérieurement au 25 mai 2011 de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur son opposabilité à l’entreprise sous traitante ;
Que la somme restant due à la société Euro structure par la société Bricoman France lui permettait donc d’honorer les factures émises pour 38 000 euros HT et 11 000 euros HT ;
Attendu qu’il apparaît, par suite, que le préjudice subi par la société Collet en raison de la faute commise par la société Bricoman France s’élève à 11 000 euros HT, soit 13 156 euros TTC ;
Qu’il convient, par suite, de confirmer le jugement entrepris, sauf à ajouter que les intérêts se capitaliseront conformément à l’article 1154 du code civil ;
III-Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
Attendu que partie succombante, la société Bricoman France supportera les dépens d’appel et sera subséquemment déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par son adversaire ;
Attendu que la présente décision sera déclarée opposable à la société Euro structure Ingénierie, à la SCP Dargent C Y et à Maître X, pris en leur qualité respective de mandataire judiciaire, puis commissaire à l’exécution du plan, et d’administrateur de la société Euro structure Ingénierie ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
— Confirme le jugement rendu le 25 mars 2013 par le tribunal de commerce du Mans,
Y ajoutant,
— Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil à compter du 8 juillet 2011,
— Condamne la société immobilière Bricoman France à payer à la société Collet une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclare la présente décision opposable à la société Euro structure Ingénierie, à la SCP Dargent C Y et à Maître X, pris en leur qualité respective de mandataire judiciaire, puis commissaire à l’exécution du plan, et d’administrateur de la société Euro structure Ingénierie,
— Condamne la société immobilière Bricoman France aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z V. VANGAMPELAERE
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