Infirmation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 7 avr. 2015, n° 13/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 5 février 2013, N° 12/03816 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 13/00937
Jugement du 05 Février 2013
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 12/03816
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
APPELANTE :
COMMUNE DE SAUMUR prise en la personne de son maire en exercice, Hôtel de ville de Saumur – XXX
XXX
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13300304, et Me LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur E Y
né le XXX à VERSAILLES
XXX
XXX
Madame A D épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Pierre BROSSARD de l’ASSOCIATION SULTAN-BARRET – BROSSARD, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130428
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 03 Mars 2015 à 14 H 00, Madame GRUA, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Denis HUBERT, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Selon arrêté du 24 octobre 2005, le préfet du Maine et Loire a déclaré d’utilité publique le projet d’extension du cimetière de la commune de Saint Hilaire-Saint Florent et déclaré cessible, selon arrêté du 14 juin 2007, partie du terrain cadastré section XXX et 472 appartenant à M. E Y et Mme A Y, l’emprise étant de 811 m².
Suite à l’ordonnance de transfert de propriété prise le 11 juillet 2007 par le juge de l’expropriation de Saumur, par requête du 16 août 2007, M. et Mme Y ont saisi la juridiction administrative en annulation de l’arrêté de cessibilité.
Par ordonnance du 11 septembre 2007, le juge administratif des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté.
Saisi par la commune en fixation des indemnités d’expropriation revenant à M. et Mme Y, par jugement du 11 juin 2008, le juge de l’expropriation d’Angers a sursis à statuer. Par arrêt rendu le 11 septembre 2009, notre cour a infirmé cette décision.
Après transport sur les lieux le 5 mai 2010 et plaidoiries le 16 juin 2010, alors que l’affaire était mise en délibéré pour jugement être rendu le 8 septembre 2010, par jugement du 23 juillet 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté de cessibilité.
Après réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les conséquences de l’annulation de l’arrêté de cessibilité des parcelles, par jugement rendu le 2 mars 2011, le juge de l’expropriation a constaté le défaut de base légale de l’ordonnance de transfert de propriété du 11 juillet 2007. Par arrêt rendu le 27 janvier 2012, notre cour a infirmé ce jugement, déclaré M. et Mme Y forclos en leur action tendant à voir constater le manque de base légale de l’ordonnance et renvoyé l’affaire devant le juge de l’expropriation.
Autorisée à assigner à jour fixe, par acte d’huissier de justice délivré le 11 octobre 2012, M. et Mme Y ont assigné la commune de Saumur (la commune) en rétrocession des parcelles et paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 5 février 2013, sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Angers a ordonné la restitution des parcelles, débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts et condamné la commune au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens.
Alors que la commune soutenait que si elle n’avait pu procéder à aucun aménagement sur les parcelles litigieuses, lesquelles n’étaient pas entrées en sa possession, elle avait engagé des aménagements conformes aux objectifs de la déclaration d’utilité publique sur les autres parcelles expropriées dans les cinq ans de l’ordonnance d’expropriation, il retenait que même si une partie minime des terrains, 26 % environ, a été utilisée conformément à l’objet de la déclaration d’utilité publique, la majorité des terrains expropriés n’a pas reçu une destination conforme à cette déclaration dans les cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2013, la commune a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions, déposées les 3 juillet 2013 par l’appelante, 30 juillet 2013 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La commune demande d’infirmer la décision, débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Rappelant le principe posé à l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique selon lequel les anciens propriétaires peuvent demander la rétrocession des immeubles expropriés s’ils n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination elle précise que la conformité de la destination de l’immeuble avec les objectifs de la déclaration d’utilité publique s’apprécie globalement au regard de l’ensemble des parcelles expropriées et non au regard de chacune d’entre elles. Elle fait valoir qu’elle a bien engagé des aménagements conformes aux objectifs de la déclaration d’utilité publique sur les autres parcelles expropriées en vue de l’extension du cimetière puisqu’elle a réalisé, selon décision d’engagement du 16 juillet 2007 et décision de réception du 26 octobre 2007, les travaux de pose d’une clôture en béton d’une hauteur approximative de 2 m pour clôturer le cimetière dans ses nouvelles limites, elle a fait réaliser un mur en moellons le long de la rue des Sables, une étude et des travaux de préparation du réseau pluvial, en prenant en compte le terrain de M. et Mme Y, elle a réalisé un nettoyage général des terrains expropriés par démolition de l’ensemble des hangars, cabanons de jardin, poulaillers et clôtures qui y étaient implantés, réalisé un enherbement et un fauchage régulier des parcelles et des aménagements paysagers, elle a également réalisé, fin 2008, des travaux de terrassement sur la parcelle ayant appartenu à M. et Mme X, la percée d’une entrée dans le muret existant et le surfaçage des abords, cette parcelle accueillant aujourd’hui des concessions funéraires. Elle ajoute que deux zones de columbarium implantées sur l’assiette foncière préexistante mais censées s’étendre sur les parcelles litigieuses ont déjà été concédées.
M. et Mme Y demandent de déclarer irrecevable en tout cas mal fondé l’appel de la commune, la débouter de l’ensemble de ses demandes, confirmer le jugement, condamner la commune au paiement d’une indemnité de procédure de 6 000 euros.
Ils indiquent que passé le délai de cinq ans, ils ont fait constater par huissier de justice le 14 août 2012 que la majorité des parcelles incluses dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique n’avait jamais reçu la destination prévue, à savoir l’extension du cimetière alors que la commune est devenue propriétaire des terrains, hormis le leur, depuis 2007. Ils font valoir que si la réalisation de travaux sur des parcelles n’appartenant pas aux propriétaires sollicitant la rétrocession peut faire échec à leur demande, encore faut-il qu’il soit justifié de travaux importants ; la commune ne peut démontrer que les parcelles acquises, sauf la parcelle X, ont été aménagées en cimetière conformément à la déclaration d’utilité publique ; les autres parcelles ont été nettoyées et clôturées, elles ne sont pas aménagées en cimetière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit de rétrocession peut, à l’énoncé de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (avant son abrogation par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) être exercé par l’ancien propriétaire s’il apparaît que les immeubles expropriés n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans à compter du transfert de propriété la destination prévue ou s’ils ont cessé de recevoir cette destination. L’expropriant doit donc dans les cinq années suivant l’ordonnance donner au bien exproprié l’affectation correspondant aux dispositions de l’acte déclaratif d’utilité publique ou, tout au moins, engager des travaux répondant à cette affectation. La conformité des réalisations effectuées par rapport aux dispositions de la déclaration d’utilité publique s’apprécie de manière globale, au regard de l’ensemble du projet, et non pas seulement pour les parcelles appartenant au demandeur à la rétrocession.
La conformité des réalisations s’appréciant de manière globale, il importe peu que la commune n’ait réalisé aucun aménagement sur les parcelles de M. et Mme Y, les indemnités leur revenant n’étant d’ailleurs pas fixées.
Il n’est pas contesté, ainsi que l’a constaté le 20 novembre 2012 l’huissier mandaté par les intimés, leur pièce n°16, que la commune a fait raser et arracher les cabanons, clôtures et plantations se trouvant entre le cimetière et la propriété de M. et Mme Y, les parcelles 3, 4, 4bis et 5 du plan parcellaire étant enherbées et entretenues. Ces mêmes parcelles ont été ceintes d’un mur de clôture, visible sur le constat d’huissier, dans le prolongement du mur en moellons du cimetière et des travaux de préparation du réseau pluvial y ont été réalisés, pièce appelante n° 16. De tels aménagements suffisent à faire échec au droit de rétrocession des anciens propriétaires, rien n’imposant l’enlèvement du mur séparant la partie ancienne du cimetière de sa partie nouvelle.
En conséquence, infirmant la décision, il convient de débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leur demande et de les condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au profit de la commune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. E Y et Mme A Y de leur demande de rétrocession et de toute autre demande ;
Les condamne in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au profit de la commune de Saumur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L.D. HUBERT
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