Infirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 5 juil. 2016, n° 15/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 13 août 2013, N° 13/01327 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/01896
Jugement du 13 Août 2013
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/01327
ARRET DU 05 JUILLET 2016
APPELANTS :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame G H épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13301551, et Me WATELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître C X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LES JARDINS DE NANTILLY
XXX
XXX
Représenté par Me Y LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71150289
Société LES JARDINS DE NANTILLY prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mai 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 23 juillet 2010, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SCCV Les Jardins de Nantilly (la société). Par jugement du 26 janvier 2012, le même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, Me X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 5 juillet 2012, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, Me X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 29 novembre 2012, M. et Mme Y et G Z (les époux Z), acquéreurs de lots achetés en l’état futur d’achèvement suivant un acte conclu avec la société le 21 septembre 2005, ont déclaré une créance de 81 523,74 euros entre les mains de Me X ès qualités.
S’étant vu opposer par le liquidateur judiciaire la forclusion de leur déclaration, ils ont, par requête du 8 janvier 2013, saisi le juge-commissaire d’une demande en relevé de forclusion pour être autorisés à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 avril 2013, le juge-commissaire a rejeté leur demande au visa de l’article L.622-26 du code de commerce en retenant que faute pour les époux Z d’avoir formé leur demande dans le délai préfix de six mois, ils n’y étaient plus recevables.
Par jugement du 13 août 2013, le tribunal de grande instance d’Angers, saisi d’un recours formé par les époux Z contre cette ordonnance, a, au visa de la communication de l’affaire au ministère public, donné acte à Me X ès qualités de ses observations, rejeté le recours formé par les époux Z, dit que le greffier procéderait à la notification de sa décision et ordonné l’emploi des dépens en frais de la liquidation judiciaire.
Selon déclaration adressée le 26 juin 2015, les époux Z ont interjeté appel de cette décision, intimant Me X ès qualités et la société.
Les parties ont conclu, à l’exception de la société prise en la personne de son gérant auquel Me X ès qualités a signifié ses conclusions.
Une ordonnance rendue le 18 avril 2016 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 8 avril 2016 pour les époux Z et 18 avril 2016 pour Me X ès qualités, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les époux Z, au visa des articles L.622-24, L. 622-26 et R.621-21 du code de commerce et 1601-1 et suivants du code civil, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de constater que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir à leur encontre, en l’absence d’avertissement personnel, de les relever par suite de la forclusion, de les autoriser à faire valoir leur créance auprès de Me X ès qualités, en toute hypothèse, de débouter Me X ès qualités de ses demandes, de condamner la société à leur verser une indemnité de 3 000 euros et d’employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ils exposent que les lots de copropriété correspondant à un appartement et un emplacement de stationnement en sous-sol acquis en vue de leur location ne sont toujours pas achevés. Ils font valoir qu’alors qu’ils étaient liés à la société par un acte publié, ils n’ont pas été avertis personnellement de l’existence d’une procédure collective et déduisent avoir ainsi été privés de la possibilité de faire valoir leurs droits.
Ils soutiennent que le délai de l’exercice de l’action en relevé de forclusion de six mois ne court, pour les créanciers liés au débiteur par un contrat publié, qu’à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Ils affirment être demeurés dans l’ignorance de la procédure collective. Ils concluent à la recevabilité de leur demande en relevé de forclusion.
Me X ès qualités demande à la cour de dire les époux Z non fondés en leur appel ainsi qu’en l’ensemble de leurs prétentions, de les en débouter, de confirmer le jugement entrepris et d’y ajouter la condamnation des époux Z à lui verser ès qualités une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les entiers dépens.
Il explique que les époux Z ont assigné la société aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice et que cette instance est actuellement pendante devant le tribunal de Saumur. Il ajoute que c’est dans ce contexte qu’ils ont tardivement régularisé une déclaration de créance entre ses mains et qu’il leur a opposé la forclusion de leur déclaration.
Il approuve le tribunal de grande instance d’avoir retenu que le délai de six mois après la publication du jugement d’ouverture au Bodacc était un délai préfix et d’avoir retenu que l’action en relevé de forclusion engagée par les époux Z plus de deux ans après était irrecevable.
Il soutient que l’inopposabilité de la forclusion ne peut être invoquée que par les créanciers d’un contrat publié dont l’objet est un bien appartenant au débiteur sous procédure collective et souligne que l’appartement vendu n’est plus la propriété de la société mais celle des époux Z. Il en déduit que les époux Z n’avaient pas à être spécialement avertis de la procédure. Il indique qu’il n’avait pas connaissance de leur qualité de créanciers mais de celle de débiteurs.
Il conteste que les époux Z aient, au demeurant, été ignorants de la procédure pour en avoir été informés dans le cadre d’assemblées générales de copropriété et les accuse de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la recevabilité de l’appel interjeté par les époux Z n’est pas contestée ;
Attendu qu’en application de l’article L.622-24 alinéa 1er du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause et de l’article R.622-24 du même code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois ; que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu ; que le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ;
Attendu en l’espèce que les époux Z sont liés à la société par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement qui a fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques de Saumur le 2 novembre 2005 (pièce n° 2 des appelants) ;
Or attendu que l’article L.622-24, alinéa 1er, du code de commerce ne distinguant pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée, les acquéreurs liés au débiteur par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement publié entrent dans la catégorie des bénéficiaires de l’avertissement prévu par les dispositions sus-rappelées ;
Et attendu que Me X ès qualités ne conteste pas que cet avertissement n’a pas, en l’occurrence, été adressé aux époux Z puisqu’il soutient qu’il n’avait pas à l’être ;
Qu’ainsi, faute d’avertissement personnel, le délai imparti aux époux Z pour procéder à la déclaration de leur créance n’a jamais couru ;
Que ceux-ci ne pouvaient dès lors se voir opposer le délai de six mois prévu à l’article L. 622-26 du code de commerce pour un relevé de forclusion lorsqu’ils ont déclaré leur créance entre les mains de Me X puisqu’ils n’avaient pas à solliciter de relevé de forclusion ;
Qu’au demeurant en vertu de l’article L.622-26 du même code, les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié qui n’ont pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’avertissement qui leur a été fait peuvent saisir le juge-commissaire d’une demande en relevé de forclusion dans un délai de six mois qui court à compter de la réception de l’avis qui leur a été donné et non à compter de la date de publication du jugement d’ouverture ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune forclusion n’ayant été encourue par les époux Z, il n’y a pas lieu d’accueillir leur requête tendant à être relevés de forclusion, celle-ci étant irrecevable, mais de constater l’absence de forclusion opposable à leur déclaration de créance intervenue régulièrement le 29 novembre 2012 ;
Que le jugement qui a rejeté le recours formé par les époux Z contre l’ordonnance du juge-commissaire sans faire cette constatation sera infirmé ;
Attendu que Me X ès qualités succombant en cause d’appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit à son profit ou à son détriment ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu d’accueillir la demande de M. et Mme Z tendant à être relevés de forclusion,
CONSTATE l’absence de forclusion opposable à leur déclaration de créance régulièrement faite le 29 novembre 2012 entre les mains de Me X en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV Les Jardins de Nantilly,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SCCV Les Jardins de Nantilly,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. A V. VAN GAMPELAERE
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