Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 nov. 2017, n° 17/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 14 décembre 2016, N° 1116000848 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 17/00278
Jugement du 14 Décembre 2016
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 1116000848
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Marie CARRE substituant Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160110
INTIMES :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR GUILLAUME, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 16026
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Octobre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme F X sont propriétaires d’une maison d’habitation située 2, rue de Savennières à Saint-Georges sur Loire (49300), cadastrée […], contigue à la propriété de M. D Z, située […] sur la même commune, cadastrée […].
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage persistant depuis plusieurs années, du fait notamment de l’absence d’élagage par M. Z du pin situé en limite de propriété et du non-traitement de celui-ci infesté de nids de chenilles processionnaires, les époux X ont, par acte d’huissier du 21 avril 2016, fait assigner M. Z devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins de voir ce dernier condamner, au visa des articles 673 et 651 du code civil à :
— procéder à l’élagage des branches du pin surplombant leur terrain sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— procéder à l’échenillage des nids infestant le pin se trouvant sur sa propriété, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité de leurs préjudices moraux et matériels,
— leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier.
Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal d’instance d’Angers, a :
— condamné M. Z à procéder ou à faire procéder à l’élagage des branches du pin situé sur sa propriété et qui dépassent sur la propriété des époux X, ceci sous astreinte provisoire de 40 euros par jour à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— dit que M. Z est responsable à l’égard des époux X pour le trouble anormal de voisinage constitué par l’invasion de leur jardin par des chenilles processionnaires proliférant à partir du pin situé sur sa propriété ;
en conséquence ;
— condamné M. Z à procéder ou à faire procéder à l’échenillage des nids infestant le pin se trouvant sur sa propriété, ceci sous astreinte provisoire de 40 euros par jour à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— condamné en outre M. Z à verser aux époux X la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles occasionnés ;
— condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier de Me B du 16 décembre 2015.
M. Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 07 février 2017.
M. Z et les époux X ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 08 août 2017 pour M. Z,
— du 06 juin 2017 pour les époux X,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. Z demande à la cour, de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, condamner les époux X à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux dépens de l’instance.
A titre liminaire, M. Z précise avoir fait procéder à l’élagage du pin par l’entreprise Josselin Henrie comme le constate le procès-verbal d’huissier du 30 janvier 2017 qu’il verse au débat.
Ensuite, l’appelant soutient que le trouble anormal de voisinage invoqué par les époux X n’est pas constitué, son anormalité n’étant pas démontrée. Il affirme à cet égard que les intimés qui ne procèdent que par voie d’affirmations n’établissent ni la permanence du trouble allégué depuis 2011, ni son importance, ni sa gravité.
Il argue qu’ils ont entamé des démarches judiciaires en janvier 2016, sans l’avoir alerté ni ses locataires sur les 5 années précédentes du prétendu phénomène d’invasion de chenilles. Il prétend justifier sur ces années d’un traitement annuel pour lutter contre la prolifération des larves, dont l’efficacité certifiée par la société FDGDON 49 (courriel du 26 janvier 2017) est selon lui confirmée par le constat d’huissier opposé par les demandeurs relevant la présence d’un nid en décomposition outre seulement d’une dizaine de larves. Il ajoute que les autres photographies versées par les intimés non circonstanciées ne sont pas contradictoires.
L’appelant note que les pièces médicales qu’ils versent ne permettent pas d’établir que les éruptions cutanées dont ils font état soient causées par la présence de chenilles processionnaires, et en particulier par celles provenant prétendument de son pin, alors que la commune est envahie par ces larves.
Les époux X demandent à la cour de :
— dire et juger M. Z mal fondé en son appel,
— en conséquence, l’en débouter,
— constater que leur fonds est toujours envahi par des chenilles processionnaires qui prolifèrent sur le fonds de M. Z,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. Z à procéder ou à faire procéder à l’échenillage des nids infestant le pin se trouvant sur sa propriété, ceci sous astreinte provisoire de 40 euros par jour à l’issu d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
* condamné M. Z à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles occasionnés,
— condamner M. Z à leur verser la somme complémentaire de 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif de la persistance des troubles anormaux de voisinage qu’il a occasionnés,
— condamner M. Z à leur payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût des deux procès-verbaux dressés.
En premier lieu, les époux X constatent que M. Z a fait procéder, le 30 janvier 2017, à l’élagage des branches du pin surplombant leur propriété.
En deuxième lieu, se prévalant toujours d’un trouble anormal de voisinage demeurant encore à ce jour, ils entendent voir confirmer par la cour les condamnations de M. Z à réaliser sous astreinte un échenillage ainsi qu’à leur régler des dommages-intérêts, outre des dommages-intérêts complémentaires.
Ils maintiennent en effet que leur propriété est depuis plusieurs années envahie de manière récurrente par des chenilles processionnaires proliférant depuis le pin de M. Z du fait de la carence de ce dernier à y mettre fin. Invoquant la mauvaise foi adverse, ils soulignent avoir communiqué à l’appelant un devis d’échenillage établi dès le 28 septembre 2009, qu’il était informé sinon par eux par la commune du phénomène d’invasion dès 2011. Ils remarquent qu’il n’a pas fait poser d’éco-pièges sur le tronc de l’arbre, qu’il ne justifie pas d’un traitement annuel de lutte contre les chenilles, que la seule intervention d’un technicien en janvier 2017, n’a pas été efficace au vu des constatations de Me B du 13 mars 2017 (persistance de 4 nids…). Ils précisent que la réactivité invoquée par M. Z n’interdit de surcroît pas la qualification de trouble anormal de voisinage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
• I-Sur l’élagage des branches du pin situé sur la propriété de M. Z :
Le tribunal a accueilli la demande d’élagage des branches du pin sous astreinte, après avoir constaté, au vu du constat d’huissier dressé le 16 décembre 2015 par Me B, huissier de justice aux Ponts de Cé, et des photographies annexées, leur dépassement sur la propriété des époux X, et relevé que le défendeur ne justifiait pas y avoir remédié au jour de l’audience en dépit d’un devis signé.
Il est constant que M. Z a fait procéder à l’élagage de son arbre fin janvier 2017 (facture du 30 janvier).
Les époux X ne forment plus de demande de ce chef et ne sollicitent pas la confirmation du jugement. Dans ces conditions, la cour ne peut excéder leur demande, ce qui les prive de toute possibilité de solliciter la liquidation de l’astreinte, pour le cas où les travaux n’auraient pas été accomplis dans le délai imparti par le premier juge.
• II-Sur le trouble anormal de voisinage :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, peu important à cet égard qu’il n’ait pas commis de faute.
En l’espèce, Me B relate dans son procès verbal de constat du 16 décembre 2015 : 'En faisant le tour du jardin de M. Et Mme X, je constate que celui-ci est envahi de chenilles processionnaires (photographies 1 à 6).
Celles-ci se retrouvent tant au niveau de l’herbe, que des jardinières en bois, que de la terrasse, que derrière le conteneur poubelle, que sous les habillages des ouvertures.
[…]
Depuis le jardin de Monsieur et Madame X, je constate la présence de très nombreux nids de chenilles dans le pin situé sur la parcelle de Monsieur Z'.
Les photographies annexées au procès verbal attestent de l’importance de l’invasion du terrain des intimés par les chenilles processionnaires.
Le fait que Me B ait pu constater que le pin de M. Z, dont une partie des branches surplombait de plus de quatre mètres le jardin des époux X, comportait de nombreux nids, parfaitement visibles sur ses photographies, l’affirmation non contestée des intimés selon laquelle ils ont fait abattre le pin se situant sur leur terrain en 2010 et enfin l’absence de production par l’appelant de pièces faisant apparaître la présence de cette catégorie d’arbres dans les terrains contigus, permettent de retenir que, même si le présence de chenilles processionnaires est un phénomène relevé sur l’ensemble de la commune, celles qui se trouvent chez M. Et Mme X proviennent du pin de M. Z.
Cette situation n’est pas limitée aux années 2015/2016.
En effet, déjà en septembre 2009, les époux X avaient fait établir un devis pour le traitement des arbres.
Début 2011, des échanges épistolaires avaient eu lieu entre les parties sur ce point et les époux X ont même saisi le conciliateur de justice.
Dans un courrier du 10 février 2011, M. Z s’engageait à mettre en oeuvre des actions correctives, ce qui confirme qu’il admettait que les chenilles provenaient de son arbre.
Si, aucune pièce n’est produite par les intimés pour la période 2011-2014, force est de constater que fin 2015, le phénomène était bien présent, ainsi qu’en atteste Me B et qu’il a perduré en 2016, et même encore au début de l’année 2017, ainsi que cela résulte du procès verbal établi par le même huissier le 13 mars 2017, même si le nombre de chenilles apparaît moins important et qu’un nid est en voie de décomposition.
Les époux X produisent deux documents émanant de l’ARS qui font état des dangers des chenilles processionnaires pour l’homme et les animaux domestiques, pour lesquels le contact peut être mortel.
Ces éléments établissent suffisamment l’existence d’un trouble qui, par sa permanence, son ancienneté, sa gravité doit être qualifié d’excédant les inconvénients normaux du voisinage, même si aucun lien de causalité n’est établi de manière certaine entre les problèmes cutanés rencontrés en 2010 et 2015 par M. X et les chenilles.
Certes M. Z justifie avoir -hormis pour l’année 2013- adhéré aux mesures de traitement proposées par la commune de Saint Georges sur Loire, lesquelles, réalisées par la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de Maine et Loire
-Fdgdon- devaient au demeurant être minimales puisque facturées uniquement 6,75 à 12,50 euros, alors que le devis que les époux X ont fait établir en 2009 était de 1375,40 euros pour deux arbres. Cependant, il n’en demeure pas moins que sa responsabilité, laquelle ne requiert pas qu’il ait commis une faute ainsi qu’il a été dit ci-dessus, se trouve engagée.
La pertinence du traitement mis en place par la Fdgdon – passage du technicien pour contrôler le 26 janvier 2017- sera à apprécier dans le cadre de l’instance en liquidation de l’astreinte qui sera, le cas échéant engagée.
La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions relatives au problème des chenilles processionnaires. Néanmoins, la cour ne pouvant excéder les demandes, il convient de fixer le point de départ de l’astreinte encourue, comme le sollicitent les intimés, à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’allouer à M. Et Mme X de dommages et intérêts complémentaires pour la période postérieure au jugement du tribunal d’instance, faute de production d’éléments suffisants sur l’importance et la persistance des troubles subis depuis lors.
• III-Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement du tribunal d’instance également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf à préciser que le coût du procès verbal de Me B ne peut être inclus dans ces derniers, faute d’avoir été ordonné par une décision judiciaire.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de M. Z une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ses adversaires, en ce y compris le coût des procès verbaux dressés par Me B. Partie succombante, il supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que les époux X ne forment plus de demande au titre de l’élagage du pin et ne sollicitent pas la confirmation du jugement sur ce point ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal d’instance d’Angers en ses autres dispositions, sauf en ce qu’il a inclus le coût du procès verbal dressé le 16 décembre 2015 par Me B dans les dépens et sauf en ce qu’il a fixé le point de départ de l’astreinte pour les travaux d’échenillage quinze jours après la signification du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le point de départ de l’astreinte fixée pour les travaux d’échenillage est fixé quinze jours après la signification du présent arrêt,
REJETTE la demande complémentaire de dommages et intérêts présentée par les époux X ;
CONDAMNE M. Z à payer à M. Et Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil en ce y compris le coût des procès verbaux établis par Me B, huissier de justice ;
CONDAMNE M. Z aux dépens ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.Y M. C
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