Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 déc. 2021, n° 19/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02283 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 15 novembre 2019, N° 11-19-91 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Décembre 2021
N° RG 19/02283 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKRU
FK
Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 15 novembre 2019 par le Tribunal d’instance de THIERS (RG n° 11-19-91)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. Y Z, Magistrat A
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société FLOA anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO
SA immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 130 423 00046
[…]
[…]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. B X
[…]
[…]
Non représenté, assigné à domicile
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2021 Monsieur Z a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 Décembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un acte d’huissier du 17 juin 2019, la SA Banque du Groupe Casino (la Banque Casino) a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Thiers, pour obtenir paiement d’une somme principale de 3 653,37 euros en remboursement d’un crédit renouvelable.
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2019, a rejeté une exception d’incompétence soulevée par la Banque Casino, sur le moyen soulevé d’office par le tribunal sur la validité de la signature électronique de l’acte contractuel, a débouté la Banque Casino de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, au motif que cette société ne rapportait pas la preuve, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 anciens du code civil, que M. X avait apposé sa signature sous la forme électronique sur l’acte contractuel.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2019, la Banque Casino a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
La Banque Casino demande à la cour de réformer le jugement, et de condamner M. X à lui payer la somme principale de 3 653,37 euros, outre les intérêts au taux de 11,851 %, avec capitalisation.
La Banque Casino déclare qu’elle rapporte la preuve, au moyen d’une attestation d’opération établie par l’organisme WORLDLINE, que M. X a bien donné sa signature électronique le 6 décembre 2014, pour approuver l’offre préalable de crédit que la Banque Casino lui avait présentée.
Elle rappelle l’article 2 du décret du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, et relatif à la fiabilité des procédés de signature électronique ; et elle fait valoir que la fiabilité du procédé qu’elle emploie est présumée, dès lors qu’il a fait l’objet d’une certification par par un prestataire de services de certification électronique, la société Open Trust, qui créé le fichier de preuve mis en 'uvre dans le cas particulier par une société Netheos.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait la déchéance du droit aux intérêts, la Banque Casino lui demande de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés, et d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal, majoré conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
M. X, à qui la Banque Casino a fait signifier le 20 février 2020 son acte d’appel et ses conclusions d’appel (à son domicile et à l’étude de l’huissier), ne s’est pas fait représenter devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations de la Banque Casino, à ses dernières conclusions déposées le 20 février 2020.
Motifs de la décision :
Selon l’article 1316-1 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en litige, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Et selon l’article L. 1316-4, la signature, lorsqu’elle est électronique, consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 ancien du code civil, dispose en son article 2 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Le même décret précise, en son article 3, qu’un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s’il comporte les éléments énumérés au I du dit article ' parmi lesquels une mention indiquant qu’il est délivré à titre de certificat électronique qualifié-, et que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II. L’article 7 du même décret prévoit que les prestataires de services de certification électronique qui satisfont aux exigences fixées à l’article 6 peuvent demander à être reconnus comme qualifiés, leur qualification étant reconnue par des organismes ayant reçu à cet effet une accréditation délivrée par une instance désignée par un arrêté du ministère chargé de l’industrie.
La Banque Casino produit, pour preuve du contrat de crédit en litige, une offre de « contrat de crédit renouvelable – contrat électronique », qu’elle a émise le 6 décembre 2014 au nom de M. B X, dans la limite d’un montant maximum autorisé de 1 100 euros, document qui mentionne que la contrat a été « signé électroniquement » par M. X.
La Banque Casino, pour prouver le consentement donné par M. X, présente une « Enveloppe de preuve », établie le 14 décembre 2014 au nom de X Opentrust, marque commerciale de la SA Keynectis, et indiquant entre autres que M. X a donné son consentement sous la forme d’une signature électronique envoyée par internet le 6 décembre 2014 à 13 h. 22, et authentifiée par l’envoi, le même jour à 16 h. 19, d’une copie de la carte d’identité de la signataire (pièce n° 8).
Cette « Enveloppe de preuve » contient l’attestation que le signataire, identifié comme B X, avec indication de son adresse électronique, a signé le jour et l’heure susdite les documents qui lui ont été présentés par la société Netheos, et qu’il a authentifié sa signature en saisissant un code qui lui avait été transmis automatiquement par SMS, le service de vérification s’étant assuré de l’identité entre le code saisi par l’utilisateur, et celui qui lui avait été transmis. Il est précisé d’autre part que la signataire a transmis divers documents, et que la signature peut être vérifiée au moyen de deux logiciels, dûment indiqués (pièce n° 1 de la Banque Casino).
Ce document produit par la Banque Casino ne précise pas qu’il est établi à titre de certificat électronique qualifié, comme l’exige l’article 3 du décret susdit ; il émane d’ailleurs d’une société dont l’accréditation n’est pas établie à la date de la signature en litige, et l’identification de l’auteur de la signature par l’usage d’une boîte aux lettres électronique apparaît insuffisante pour authentifier la signature de M. X, ainsi que l’a relevé le premier juge ; cependant ces carences dans la preuve
de la signature électronique n’ont pas d’autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret ; elles n’interdisent pas à la banque appelante de compléter, par d’autres moyens, les éléments qui résultent de l'« Enveloppe de preuve ».
Cette preuve complémentaire apparaît établie par les photocopies de documents personnels de M. B X, que la Banque Casino produit au soutien de ses demandes : carte d’identité, bulletins de paie, relevés de comptes bancaires et facture d’abonnement à internet et au téléphone, documents qui n’ont pu lui être remis que par M. X à la période de signature du contrat ; elle est encore établie par les prélèvements que la Banque Casino a opérés sur l’un des deux comptes de dépôt de M. X (celui ouvert auprès de la Caixa Geral de Depositos, dont le numéro se retrouve sur les relevés de compte mensuels adressés par la Banque Casino à M. X), et ce pendant plusieurs années après la date du contrat en cause ; elle résulte enfin de la signature, de la main de M. X le 11 octobre 2018, de l’avis de réception d’une lettre recommandée que la banque lui a envoyée, pour le mettre en demeure de payer, avant la déchéance du terme (pièce n° 15).
Au moyen de ces éléments de preuve complémentaires, la Banque Casino démontre la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par M. X le 6 décembre 2014.
La Banque Casino présente d’autres part les autres pièces suivantes : documents contractuels établis en octobre 2015 (avec la signature électronique de M. X donnée le 14 octobre 2015, pour que le montant maximum du découvert autorisé soit porté à 3 100 euros) ; avis d’information annuels envoyés à M. X, lui indiquant les conditions de reconduction du crédit ; relevé historique des opérations, indiquant que le maximum autorisé a été dépassé le 31 août 2018, soit moins de deux années avant l’assignation ; lettres de mise en demeure ; décompte de créance arrêté au 12 mars 2019, à la somme de 3 653,37 euros.
Au vu de ces éléments, la Banque Casino rapporte la preuve de sa créance. Il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande principale.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, qui n’est pas applicable en matière de crédits à la consommation ; et il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la Banque Casino les frais d’instance irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt de défaut, et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Condamne M. B X à payer à la SA Banque du Groupe Casino une somme de 3 653,37 euros pour les causes ci-dessus, outre intérêts au taux contractuel de 11,851 % sur la somme de 2 867,93 euros à compter du 13 mars 2019 ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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