Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 septembre 2017, n° 15/00146
CPH Laval 15 décembre 2014
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CA Angers
Infirmation partielle 5 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non fautive

    La cour a jugé que l'insuffisance de résultats ne procédait pas d'une insuffisance professionnelle imputable à la salariée, rendant ainsi le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Date d'entrée en fonction

    La cour a confirmé que la salariée ne pouvait pas être rémunérée pour la période antérieure à son entrée en fonction, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait suffisamment justifié ses heures supplémentaires, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

  • Accepté
    Justification des temps de trajet

    La cour a estimé que la salariée avait suffisamment prouvé la réalité de ses temps de trajet, ordonnant le paiement d'une contrepartie.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 5 sept. 2017, n° 15/00146
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/00146
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 15 décembre 2014, N° F13/00134
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 septembre 2017, n° 15/00146