Infirmation partielle 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 5 sept. 2017, n° 15/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 15 décembre 2014, N° F13/00134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N° 17/
clm/
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/00146.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée
sous le n° F 13/00134
ARRÊT DU 05 Septembre 2017
APPELANTE :
Société SPAC NORD
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Monsieur A B, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E-F , président
Madame Anne LEPRIEUR , conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame C, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 05 Septembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame D E-F, président, et par Madame C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée par la société SPAC Nord en qualité d’acheteur sédentaire (statut employé) par lettre du 15 février 2011 mentionnant un engagement pour une durée indéterminée devant prendre effet le 1er mars 2011.
Les parties ont signé le 7 mars 2011 un contrat à durée indéterminée. La rémunération convenue était de 1 700 € bruts par mois pour 39 heures hebdomadaires. Un avenant au contrat de travail du même jour a fixé les modalités d’attribution et de versement de la rémunération variable pour la période du 7 mars 2011 au 30 juin 2011.
Après avoir été convoquée par lettre du 31 décembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2013, la salariée a été licenciée par lettre du 11 février 2013 :
' (…) En votre qualité d’acheteur sédentaire, vous devez assurer l’atteinte des objectifs d’achats quantitatifs et qualitatifs de votre pays d’affectation auprès de prospects multi activités capables de satisfaire les conditions de prix, qualité et délais d’approvisionnement propres à l’univers Noz dans le respect des procédures internes.
(…) Or, malgré les différents plans d’action mis en place pour vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs, nous constatons que vos résultats en commande valeur vente hors taxe sont très irréguliers et insuffisants, ce que nous déplorons.
(…) Au cumulé, depuis le début de l’année 2012, vous n’avez réalisé que 61% de votre objectif en commande valeur vente hors taxe soit 1 758 346 € sur les 2 880 000 € attendus, alors que votre collègue, travaillant sur le même secteur que vous (l’Angleterre) atteint 155 % de son objectif en commande valeur vente hors taxe soit 6 596 158 € sur les 4 260 000 € attendus.
De tels résultats sont parfaitement insuffisants et ne peuvent être tolérés. Il résulte de ce qui précède que vos faibles résultats entraînent un préjudice financier pour notre Société.
L’ensemble de ces faits nous détermine à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(…)'
Mme X a été dispensée de l’exécution de son préavis.
Elle a saisi le 11 juillet 2013 la juridiction prud’homale de demandes tendant, en leur dernier état, au paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, remboursement de frais de déplacement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, complément d’indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-respect de l’obligation de sécurité et dissimulation d’heures de travail, indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu sous la présidence du juge départiteur le 15 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Laval a condamné la société au paiement de :
— 8 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 201,18 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 mars 2011, outre 20,12 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 ;
— 765 € en contrepartie des temps de trajet, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 588,60 € au titre des heures supplémentaires effectuées, et 58,86 € de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 ;
— 12 543 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a par ailleurs débouté la salariée de ses demandes en paiement de complément d’indemnité de licenciement et de frais de déplacement, rappelé les conditions de l’exécution provisoire de droit, fixé à 2 205,13 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire et ordonné l’exécution provisoire pour le surplus, condamné la société aux dépens.
La société a régulièrement interjeté appel dudit jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 21 mars 2017, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l’infirmation partielle du jugement, à ce que les demandes de la salariée soient déclarées irrecevables et en toute hypothèse mal fondées, au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur la demande de rappel de salaire, que les parties ont convenu, lors de la signature du contrat de travail, de fixer le début des relations contractuelles, non pas au 1er mais au 7 mars. La salariée ne peut pas demander à être payée pour des jours pendant lesquels elle n’a pas travaillé. Elle ne démontre pas au demeurant être restée à la disposition de son employeur.
Subsidiairement, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé du chef des frais de déplacement.
Sur les prétendues heures supplémentaires, d’abord, en ce qui concerne les temps de déplacement pour salons et tournées, l’employeur n’a pas à pallier la carence de son salarié quant à la production d’élément de preuve. Il appartient à l’intéressée de justifier de ses déplacements, ce qu’elle ne fait que pour 3 d’entre eux. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu la totalité des 12 déplacements allégués. En tout état de cause, aucune heure supplémentaire n’est due pour le temps de déplacement. Les premiers juges n’ont même pas précisé les modalités de calcul de cette indemnité versée en contrepartie du temps de trajet. Surtout, la salariée a bénéficié de 5 jours de repos en compensation des temps de déplacement.
En ce qui concerne les heures supplémentaires qui seraient dues lors des déplacements pour salons et tournées, la salariée n’a fourni aucun élément de nature à étayer sa demande.
Sur les prétendues heures supplémentaires du rétro-planning, il ressort des pièces versées aux débats par l’intimée elle-même que les salariés qui ont pu exceptionnellement réaliser des heures supplémentaires cette semaine ont bénéficié, en contrepartie, de deux demi-journées de récupération les 24 et 31 décembre 2012.
Sur les dommages-intérêts, en ce qui concerne le travail dissimulé, l’élément matériel n’est aucunement caractérisé ; de même en est-il de l’élément intentionnel, sachant que la salariée n’a jamais réclamé paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat de travail.
Sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et le non-respect prétendu de son obligation de sécurité, la salariée ne peut pas cumuler les dommages-intérêts qui sanctionneraient les mêmes faits. En fait, toutes ses demandes reposent sur les déplacements pendant les salons professionnels et en particulier le week-end. Or, ces déplacements ont donné lieu à l’octroi de jours de repos en contrepartie. Aucun élément ne permet d’établir tant la réalité du préjudice que l’évaluation qui en est faite.
Subsidiairement, la cour ramènera l’indemnité allouée à de plus justes proportions.
Sur le licenciement, la salariée était contractuellement tenue de réaliser des objectifs d’achats quantitatifs et qualitatifs sur sa zone géographique, distincts de ceux déclenchant l’attribution d’une prime, comme précisé dans son contrat de travail et sa fiche de fonction. Les objectifs fixés unilatéralement par l’employeur étaient parfaitement réalistes, comme démontré par le fait que le collègue de la salariée, M. Charles, qui travaillait sur le même secteur, réalisait ses objectifs, pourtant supérieurs. Or, malgré deux plans d’action successifs, une formation, un accompagnement régulier et hebdomadaire de son manager, la société a constaté que les résultats de Mme X, constatés sur une année entière, depuis fin décembre 2011, étaient très insuffisants. L’insuffisance professionnelle est démontrée.
A titre infiniment subsidiaire, l’intimée ne justifie aucunement du montant exorbitant des dommages-intérêts réclamés, alors même qu’elle a retrouvé rapidement un emploi. La cour ne pourra que réduire à de plus justes proportions leur montant.
La salariée, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 24 avril 2017, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, après avoir présenté l’univers Noz, dont fait partie la société Spac Nord, elle affirme que la cour devra tirer toutes conséquences du refus de communication de pièces opposé par la partie adverse en première instance et de son absence de pièces nouvelles en appel, en confirmant le jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande au titre d’un rappel de salaire, elle indique que c’est à l’employeur d’apporter la preuve de ce que les parties avaient convenu de fixer le début des relations contractuelles au 7 mars, ce qu’il ne fait pas.
Sur les frais de déplacement, elle demande confirmation du jugement de première instance, ce dont il résulte que la demande est sans objet.
Sur les heures supplémentaires, en ce qui concerne les temps de déplacement occasionnés par les salons et tournées, l’article D.3171-8 du code du travail fait obligation à l’employeur de justifier des horaires effectués par le salarié qui n’est plus employé selon l’horaire collectif et doit assumer les conséquences du non-respect de cette obligation.
En outre, en ce qui concerne les heures supplémentaires du rétro-planning, les 8 heures supplémentaires effectuées auraient dû être récupérées les après-midi du 24 et 31 décembre. Or, les congés pris par Mme X ces jours-là ont été décomptés de ses droits acquis à congés payés.
Sur les dommages-intérêts, n’est pas de bonne foi l’employeur qui, ayant contractuellement défini un horaire collectif commençant le lundi à 8h et se terminant le vendredi à 16h30, oblige individuellement des salariés à travailler aussi le samedi et le dimanche, sans en avoir obtenu l’autorisation et sans décompter ces heures. L’absence de loyauté réside dans le fait que la dissimulation d’heures de travail s’est faite de façon répétée en commettant 4 infractions pénalement répréhensibles au code du travail, soit le dépassement de l’amplitude journalière et de la durée hebdomadaire maximale de travail, ainsi que le non-respect des repos hebdomadaire et dominical. Le temps passé pour se rendre d’un lieu de travail à un autre est en effet du temps de travail effectif. Ces infractions ont entraîné le non-respect de l’obligation de sécurité. Alors que la salariée était soumise à un climat de pression quotidienne au siège, l’employeur lui a fait prendre le risque d’une dégradation de sa santé en la faisant travailler jusqu’à 12 jours consécutifs à l’occasion de salons, ce qui entraînait aussi le dépassement des maxima journaliers et hebdomadaires autorisés. L’atteinte à son état de santé physique et psychique était réelle.
Sur le licenciement, l’employeur, en se prévalant dans la lettre de licenciement d’un préjudice financier, attribue un caractère fautif à l’insuffisance quantitative et se place dès lors sur le terrain disciplinaire. Or, l’insuffisance professionnelle ne présentant pas un caractère fautif, le licenciement est ipso facto sans cause réelle et sérieuse.
Un contrat de travail ne peut pas pré-constituer une cause de licenciement ; en tout état de cause, aucune clause d’objectifs ne figurait au contrat.
Par ailleurs, les objectifs quantitatifs ne sont que des seuils permettant de déclencher le paiement d’une prime, laquelle constitue la part variable de la rémunération.
Enfin, le motif d’insuffisance quantitative n’est pas réel, la salariée ayant perçu des primes mensuelles à 12 reprises en 24 mois de présence.
Pour que l’insuffisance quantitative invoquée puisse être retenue comme cause réelle et sérieuse, il aurait fallu que l’employeur prouve qu’elle était due à une carence de Mme X. Les objectifs fixés unilatéralement ne tiennent compte ni de la conjoncture économique, ni du contexte de concurrence accrue mais seulement d’objectifs de rendement financier. La non-atteinte des objectifs signifie simplement qu’ils n’étaient pas réalisables dans le contexte, faute notamment de véritable encadrement. On ne peut opposer la comparaison avec un acheteur qui est sur un autre secteur. Le secteur de Mme X a été prospecté par d’autres salariés de Noz. La situation qui lui est reprochée ne lui est pas personnellement imputable.
Il existe plus qu’un doute sur le motif invoqué.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes :
Aucun moyen n’étant articulé au soutien de l’irrecevabilité invoquée, les demandes seront déclarées recevables.
- Sur le rappel de salaires pour la période du 1er au 7 mars 2011 :
L’engagement de la société constituait une promesse ferme et définitive d’embauche que la salariée avait acceptée, ce dont il résultait qu’un contrat de travail avait été formé entre les parties. Cette promesse d’embauche précisait que l’engagement prendrait effet le 1er mars 2011. Cela étant, il résulte des termes du contrat de travail signé le 7 mars 2011 que les parties ont reporté d’un commun accord la date d’entrée en fonctions, celui-ci précisant qu’il était conclu ' à compter du 7 mars 2011". La salariée a effectivement commencé à exécuter sa prestation de travail le 7 mars 2011. La société était dès lors fondée à ne pas la rémunérer pour la période antérieure, non travaillée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les frais de déplacement :
La salariée n’ayant pas formé appel incident et ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de frais de déplacement et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé sur ce point.
- Sur les heures supplémentaires :
Sur les heures supplémentaires effectuées lors des déplacements, la cour adopte les motifs des premiers juges qui ont exactement décidé que la salariée étaye sa demande. En effet, elle produit diverses pièces énumérées dans le jugement, mais également un décompte des heures effectuées (dates, horaires, lieu du salon ; cf ses conclusions de première instance auxquelles elle se réfère en cause d’appel), tandis que l’employeur ne fournit aucun élément. De même la cour adopte les motifs du jugement relatif aux heures supplémentaires liées au rétro-planning, les bulletins de paie de la salariée des mois de novembre et décembre 2102 démontrant que, contrairement aux allégations de l’employeur, ces heures n’ont pas donné lieu à récupération mais ont été décomptés des droits à congés payés acquis.
Le jugement sera purement et simplement confirmé de ce chef.
- Sur la contrepartie au titre des temps de trajet :
La salariée justifie suffisamment de la réalité des temps de trajet retenus par les premiers juges par la production notamment de reçus d’itinéraire, avis de confirmation de réservation et imprimés de demandes d’absence pour récupération.
Les jours de repos accordés par l’employeur en compensation de certains temps de déplacement ont été pris en compte par les premiers juges.
Déduction faite du temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, les temps de trajet pour lesquels la salariée n’a pas bénéficié de contrepartie s’élèvent à 52 heures, dont 24 heures accomplies le dimanche. Les premiers juges ont fixé le montant de la contrepartie à la somme de 765 €, soit sur la base d’un taux horaire supérieur à celui retenu pour les heures supplémentaires majorées à 25%. Le montant de la contrepartie financière sera ramené à la somme de 470 €.
- Sur le licenciement :
Aucune clause du contrat de travail ne renvoyait à des objectifs, contrairement aux allégations de la société. Par contre, la fiche de poste, signée par Mme X, prévoyait que l’objectif du poste était d’ 'assurer l’atteinte des objectifs d’achat quantitatifs et qualitatifs de son secteur géographique auprès de prospects multiactivités capables de satisfaire les conditions de prix, qualité et délais d’approvisionnement propres à l’univers Noz dans le respect des procédures internes'. La lettre de licenciement ne fait grief à la salariée que d’une insuffisance de résultats quantitatifs, concernant pour l’essentiel l’objectif de commande valeur vente hors taxe. Or, cet objectif de commande valeur vente hors taxe était fixé en vertu d’un avenant au contrat de travail ayant pour unique objet les modalités d’attribution et de versement de la part variable de la rémunération à compter du 7 mars 2011 et jusqu’au 30 juin 2011.La société n’explicite pas quels étaient les autres objectifs, distincts de ceux déclenchant l’attribution de la part variable de la rémunération.
Cela étant, si la salariée ne conteste pas les chiffres avancés par l’employeur dans la lettre de licenciement quant à ses résultats par rapport aux objectifs fixés, la société ne démontre nullement que les objectifs étaient réalistes, compte tenu de l’état du marché, de la concurrence, du nombre de salariés affectés sur son secteur et des moyens dont elle disposait. En effet, la société, qui ne justifie aucunement du mode de détermination des objectifs, se borne à produire un tableau de comparaison avec un seul salarié, Kevin Charles, dont les objectifs chiffrés, très supérieurs, étaient largement réalisés, sans fournir aucune précision sur l’ancienneté de ce salarié, les moyens dont il disposait, etc… Mme X quant à elle produit divers documents dont il résulte notamment que pour l’année 2012, seuls 32 acheteurs sur 104 ont atteint l’objectif de résultats en commande valeur vente hors taxe qui leur était fixé et qu’elle était classée 78e sur 104 acheteurs (sa pièce n°21
).
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’insuffisance de résultats procédait de l’insuffisance professionnelle de la salariée ou d’une carence fautive, c’est à dire qu’elle lui soit imputable. Le licenciement sera jugé dénué de cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement.
- Sur le complément d’indemnité de licenciement :
La salariée n’ayant pas formé appel incident et ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu’être encore confirmé à cet égard.
- Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
S’il était demandé devant les premiers juges des dommages-intérêts globaux au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect de l’obligation de sécurité, le conseil de prud’hommes a alloué l’intégralité de la somme demandée en écartant expressément le travail dissimulé et en retenant exclusivement l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
La cour adopte les motifs du jugement par lesquels la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé a été écartée, faute d’intention.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité, il ressort des constatations des premiers juges, notamment relatives aux samedis et dimanches travaillés, que le mode d’organisation du travail de la salariée était conçu sans égard pour les durées maximales de travail ainsi que les repos hebdomadaire et dominical fixés par la loi. Or, il incombe à l’employeur d’assurer l’effectivité du respect des durées maximales de travail ainsi que de ces repos, lesquels concourent à la préservation de la sécurité et de la santé du salarié. Ceci a causé à Mme X un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par l’employeur au paiement des heures supplémentaires. Il convient de souligner néanmoins le nombre réduit d’heures supplémentaires non rémunérées ou récupérées. Par ailleurs, il n’est pas établi de lien entre la prescription par un psychiatre d’un traitement médicamenteux d’août 2012 à mai 2013 et les conditions de travail.
Dans ces conditions, l’indemnité allouée sera ramenée à la somme de 1 500 €, faute de démonstration d’un préjudice plus ample.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er au 7 mars 2011, à la contrepartie des temps de trajet, aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes de Mme Y X recevables ;
Déboute Mme Y X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er au 7 mars 2011 ;
Condamne la société Spac Nord au paiement à Mme Y X de la somme de 470 € à titre de contrepartie des temps de trajet ;
Condamne la société Spac Nord au paiement à Mme Y X de la somme de
1 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne la société Spac Nord au paiement à Mme Y X de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel et la déboute de sa propre demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société Spac Nord au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. C D E-F
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