Infirmation partielle 28 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 févr. 2017, n° 14/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02684 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 2 septembre 2014, N° 12/00356 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/02684
Jugement du 02 Septembre 2014
Tribunal de Grande Instance de X
n° d’inscription au RG de première instance 12/00356
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
APPELANT :
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008760 du 17/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me MOREAU substituant Me DELAGE de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140299 et Me Bertrand MAILLARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur H Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150592 et Me Laurent BOIVIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Janvier 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre et Madame PORTMANN, Conseiller, entendue en son rapport qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Par une convention en date du 27 juillet 2006, Me Z, avocat au barreau de Rennes, a mis à la disposition de Me Y, avocat au même barreau, une partie de ses locaux professionnels pour une durée indéterminée à compter du
1er septembre 2006 moyennant une indemnité mensuelle de 478,40 euros TTC.
Parallèlement, il a, le 24 juillet 2006, sollicité du bâtonnier de Rennes la mise en place d’une suppléance en raison de son état de santé et proposé à cet effet son confrère Maître Y.
Par un courrier du 27 juillet suivant, Monsieur L M a désigné Maître Y en qualité de suppléant du cabinet de Me Z « pendant toute la durée de son arrêt d’activité.»
Au cours de l’année 2007, les relations entre Maître Y et Maître Z se sont dégradées. Me A a été désignée en remplacement de Maître Y par décision du bâtonnier en date du 3 janvier 2008.
Me Z n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et a été omis du tableau en mai 2008. Me A a été par la suite désignée en qualité d’administratrice judiciaire du cabinet.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2011, Me Y a fait assigner Me Z devant le tribunal de grande instance de X pour le voir condamner à lui payer la somme de 22'806,33 euros TTC lui revenant à titre d’honoraires sur les procédures traitées par lui durant sa suppléance, outre 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date 2 septembre 2014, ladite juridiction a :
' condamné Me Z à payer à Me Y la somme de 20'952,63 € sous deux réserves : ' que pour toutes les factures relatives à l’intervention au titre de l’aide juridique, soit appliquée la B au taux de 5,5 % au lieu du taux de
19,6 %,
' que s’agissant des frais de déplacement facturés à Me Z, ils soient imputés à Me Y sauf dans l’hypothèse où il y a partage d’honoraires, auquel cas les frais sont partagés par moitié entre les parties,
' dit que la somme ainsi fixée produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
' débouté Maître Y du surplus de ses demandes,
' débouté Me Z de ses demandes reconventionnelles,
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné Me Z aux dépens et à verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du
17 octobre 2014.
Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
5 janvier 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 5 janvier 2017 pour Me Z,
— du 4 janvier 2017 pour Me Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
Me Z demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
' in limine litis, de déclarer les demandes correspondant à des diligences effectuées postérieurement au 1er septembre 2007 irrecevables,
' à titre principal, de débouter Maître Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' à titre subsidiaire, de constater que Maître Y a déjà été rempli au-delà de ses droits,
' d’ordonner le remboursement par son adversaire de la somme de
21'443,62 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
' de condamner Maître Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir tout d’abord, qu’en application de l’article 171 du décret du
27 novembre 1991, la suppléance ne pouvait excéder un an et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à l’issue de ce délai, ni Maître Y, ni lui-même ne souhaitant ce renouvellement. Il en déduit qu’après le 1er septembre 2007, Maître Y n’avait plus de mandat légal pour intervenir en qualité de suppléant, de sorte que les demandes financières concernant la période postérieure lui sont inopposables et sont en conséquence irrecevables.
Sur le fond, il prétend que le décret du 27 novembre 1991 ne traite pas de la question de la rémunération de suppléant et que, selon la doctrine, cette rémunération doit être déterminée par le règlement intérieur du barreau, ou une décision du bâtonnier ou un accord entre les confrères.
Il fait valoir que le règlement intérieur du barreau de Rennes ne contient aucune disposition sur ce point et conteste l’existence d’un accord avec Maître Y.
En particulier, il conteste la force probatoire d’un courrier établi le
18 décembre 2008 par Maître Bouessel du Bourg, bâtonnier ayant succédé à Maître M, faisant état d’un accord entre Maître Y et lui-même, soulignant que l’existence de cet accord n’est confirmée par aucune pièce. Il ajoute qu’il n’existe aucun début d’exécution de cet accord, le prélèvement unilatéral intervenu dans le dossier Guettier correspondant non pas à la moitié des honoraires client mais à un quart.
Il soutient que la lettre du 18 décembre 2008 ne peut pas non plus être considérée comme la preuve d’une décision du bâtonnier en faisant valoir qu’avant la loi du 12 mai 2009, celui-ci ne disposait d’aucun pouvoir coercitif pour régler un différend entre avocats et qu’en tout état de cause, il devait recueillir les observations des parties et leur notifier sa décision pour leur permettre d’exercer un recours, ce qui n’a pas été fait.
Me Z en conclut qu’il convient de s’en rapporter aux usages de la profession en la matière à savoir un partage du bénéfice éventuel entre le suppléant et le suppléé.
Se prévalant du rapport définitif de reddition des comptes déposé le
30 septembre 2014 par Me A, il fait observer :
' que de nombreuses factures émises pas Maître Y à son ordre ne trouvent pas de correspondance dans les factures clients, des clients n’ayant parfois jamais été facturés,
' que certains dossiers n’ont fait l’objet d’aucun travail rémunérable et ont été facturés abusivement,
' que d’autres ont fait l’objet de contestations de la part du client, ce qui a conduit à une procédure de taxation judiciaire aux termes de laquelle une réduction de
50 % des honoraires de Maître Y a été appliquée,
' que Maître Y n’a pas déposé au bureau d’aide juridictionnelle ses commissions d’office dans les dossiers terminés, ni sollicité l’attestation de fin de mission,
' que sur les 50 dossiers facturés, 29 sont définitivement en impayé partiel ou total,
' que pour 25 factures, la B a été calculée à un taux trop élevé. Il soutient donc que le chiffre d’affaires attribuable à la période de suppléance de Maître Y s’élève à 5 899,05 euros dont il convient de déduire les charges du cabinet, de sorte qu’aucun bénéfice comptable n’a été dégagé. Il ajoute que son suppléant a déjà prélevé à son profit des honoraires pour 3 395,62 euros de sorte qu’il est rempli de ses droits.
Il fait valoir que la production d’anciennes pièces de 2007 faisant état d’incidents dans une plainte et un courrier au Bâtonnier, n’apportent rien au fond du dossier et conteste ces faits, soulignant qu’aucune suite ne leur a été donnée.
Il conteste également que Me Y ait établi sa facturation sur ses instructions, la plupart des factures datant d’une époque où ils ne se voyaient plus (octobre à décembre 2007).
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de son adversaire, il fait valoir que celui-ci aurait dû présenter une convention prévoyant le paiement de ses honoraires, que sa suppléance n’a pas été irréprochable, et qu’il a pu ainsi développer sa clientèle, alors que le cabinet Z a connu pour sa part un déficit comptable.
Me Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me Z à lui payer la somme de 20 950,63 euros sauf actualisation du taux de B prévu au dispositif, outre une indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens,
— de le réformer pour le surplus et de dire que le montant total des condamnations s’établira à 22 806,33 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— de condamner Me Z à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— de rejeter toutes prétentions contraires,
— de condamner Me Z aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit de son conseil.
Sur le renouvellement de la suppléance, il fait observer que celle-ci devait être brève (un mois) et que son adversaire n’a pas justifié des renouvellements de la mission de suppléance de Me A, malgré les sommations en ce sens ; il soutient qu’il ne pouvait cesser son intervention dès le mois de septembre 2007, sans qu’un successeur lui soit désigné, laissant ainsi le cabinet en déshérence.
Il prétend qu’il est suffisamment établi par le courrier du bâtonnier en date du
18 décembre 2008, témoin digne de confiance, qu’il avait été convenu avec Me Z :
— pour les dossiers entièrement terminés par ce dernier, que les honoraires lui seraient intégralement payés,
— pour les dossiers dont le travail serait réalisé par lui, qu’il encaisserait la totalité des honoraires,
— pour les dossiers partiellement traités par lui, un partage par moitié des honoraires.
Il ajoute que pour le dossier Guettier, cet accord a été respecté et que les courriers du bâtonnier n’ont pas été contestés.
Me Y prétend que Me Z a continué à s’impliquer dans la gestion de son cabinet, en se réservant notamment le traitement de la comptabilité et les déclarations de B, de sorte qu’il serait mal fondé en ses critiques. Il ajoute que la plupart des factures ont été émises selon ses instructions.
Il fait valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable des manquements ou retards intervenus ultérieurement à la désignation de Me A, notamment pour l’encaissement des chèques, qu’il n’a pas été informé des contestations d’honoraires de sorte que les décisions rendues lui sont inopposables et qu’elles concernaient au surplus des proches de Me Z, et que ne lui est pas non plus opposable le rapport non contradictoire établi sept ans plus tard par Me A.
Il soutient avoir transmis les dossiers à cette dernière et conteste avoir retenu des documents comptables, précisant que ceux-ci n’étaient pas en sa possession.
Il prétend ne pas avoir à subir non plus l’impécuniosité de certains clients.
Il prétend que la B applicable à la rétrocession d’honoraires doit être calculée au taux de 19,6 % même s’il s’agit de dossiers pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Il motive sa demande de dommages et intérêts par les manoeuvres utilisées par son adversaire pour le discréditer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la durée de la suppléance :
Me Z invoque une fin de non-recevoir qui tiendrait au fait que Me Y, n’aurait pas été renouvelé dans ses fonctions de suppléant après le
1er septembre 2007, de sorte, que les demandes lui seraient inopposables.
Il s’agit en réalité d’un moyen de fond tenant au fait que, s’il n’a pas été renouvelé dans ses fonctions de suppléant, Me Y ne dispose pas de fondement juridique pour solliciter la rémunération de ses prestations.
Aux termes de l’article 170 du décret du 27 novembre 1991 :
'Lorsqu’un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d’exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu’il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt L.'
L’article 171 du même code dispose : 'Lorsque l’avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par L.
La suppléance ne peut excéder un an ; à l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée par L pour une période ne pouvant excéder un an.'
Ces textes n’imposent pas que la décision initiale et de renouvellement prise par L revête une forme particulière.
En l’espèce, même si c’est à la demande de Me Z, c’est L de l’ordre des avocats du barreau de Rennes, alors Me M, qui, par courrier du 27 juillet 2006, a désigné Me Y en qualité de suppléant de celui-ci 'pendant toute la durée de son arrêt d’activité'.
En application des dispositions précitées, cette désignation ne pouvait aller au delà du 1er septembre 2007. Cependant, force est de constater qu’à cette date, Me Z n’était toujours pas en mesure de reprendre la gestion de cabinet.
Me Y a continué à prendre en charge ce dernier, même s’il reconnaît
lui-même dans ses écritures qu’il souhaitait que la suppléance soit confiée à un autre avocat, ce que Me Z a également réclamé au Bâtonnier par l’intermédiaire de Me Boquet, par courrier du 22 novembre 2007.
Néanmoins, il apparaît, qu’ainsi que l’a décidé le premier juge, la suppléance de Me Z, dont L avait, dès le départ, envisagé qu’elle durerait aussi longtemps que son arrêt d’activité, s’est trouvée implicitement renouvelée à compter du 1er septembre 2007 et ce, jusqu’au 3 janvier 2008, date à laquelle Me A a été désignée aux lieu et place de Me Y.
D’ailleurs, dans une lettre du 23 octobre 2007, Me Z, représenté par l’un de ses confrères, reconnaît implicitement que la suppléance est toujours en cours, puisqu’il fait écrire : 'en ce qui concerne la suppléance, il me paraît indispensable qu’un état du déroulement de celle-ci soit établi par Me Y (liste dossiers ouverts, dossiers clôturés, compte rendu de gestion…) Je crois savoir que vous avez désigné notre confrère Boquet pour dresser un inventaire. Me Z souhaite être présent lors de cet inventaire contradictoire des dossiers. Au besoin je l’assisterai.
Mon objectif est de contribuer à retrouver un climat de sérénité ce qui suppose une gestion plus rigoureuse de cette suppléance et l’apurement des comptes au titre de la convention de mise à disposition.'
Bien plus, dans un courrier du 26 novembre 2007, Me Z indique au Bâtonnier qu’il réitère une nouvelle fois sa demande de dessaisissement immédiat de Me Y de la suppléance de son cabinet, ce qui implique que celle-ci était toujours en cours. Il le reconnaît encore dans une lettre du
25 avril 2012.
Enfin, le nouveau Bâtonnier, Me Bouessel du Bourg, précise, dans sa lettre du
3 janvier 2008, qu’il a demandé à 'N-O A de prendre la suite de H Y pour la fin de la suppléance.' Il le porte à la connaissance du procureur général le 4 avril 2008. L Gardette le confirme également dans son courrier du 14 avril 2014.
Par suite, le moyen tiré de ce que la suppléance de Me Z aurait pris fin le 1er septembre 2007 doit être écarté.
II – Sur l’existence d’un accord entre les parties pour la rémunération de Me Y :
Dans un courrier du 18 décembre 2008, Me Bouessel du Bourg, bâtonnier, écrit à Me A :
A toutes fins utiles, je vous rappelle qu’il avait été convenu entre Maître Y et Maître Z :
— que pour les dossiers entièrement terminés par Maître Z, les honoraires dus pour ces dossiers seraient entièrement versés à Maître Z,
— que pour les dossiers dont tout le travail serait réalisé par Maître Y, la totalité des honoraires afférents à ces dossiers seraient encaissés par Maître Y,
— que pour les dossiers traités partiellement par Maître Y, les honoraires seraient répartis entre Maître Y et Maître Z par moitié.' Ce document apparaît suffisant pour établir l’accord conclu entre les parties, étant observé, que le principe d’un partage d’honoraires et non de bénéfices doit se comprendre au regard de l’engagement pris par ailleurs par Me Y de supporter un tiers du coût des loyers des bureaux, ainsi que des charges y afférentes (assurance, entretien, fournitures pour les sanitaires et l’entretien, électricité..), chacun faisant son affaire personnelle des consommables (téléphone et fax) et de l’assurance du matériel, le cabinet n’employant pas de personnel ainsi que cela résulte des grands livres journaux produits.
Par suite, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
III – Sur les sommes dues à Me Y :
Au soutien de ses prétentions, Me Y verse aux débats des factures émises au nom de Me Z, des factures émises au nom de clients, des attestations de fin de mission, des conclusions, des décisions de justice, ainsi qu’un récapitulatif mentionnant un total dû de 22 866,33 euros.
En ce qui le concerne, l’appelant produit notamment le rapport de gestion établi le 30 septembre 2014 par Me A, laquelle mentionne que les honoraires rétrocédables s’élèvent à 5 899,05 euros.
Pour déterminer les sommes dues à Me Y, il convient de retenir, d’une part, que la charge de la preuve du bien fondé et du montant de sa créance lui incombe en application de l’article 1315 du code civil et d’autre part, que seuls les honoraires recouvrés peuvent donner lieu à rétrocession.
S’il entend mettre en cause les diligences de Me A, dont la mission incluait 'de faire le point des factures impayées, de relancer les clients qui n’auraient pas réglé et de faire les demandes d’indemnité d’aide juridictionnelle qui n’auraient pas été faites’ (Lettre du bâtonnier du 6 octobre 2008-pièce 58 de l’intimé), pour obtenir le paiement des sommes dues par les clients, ou des créances à recouvrer au titre de l’aide juridictionnelle, il lui incombe d’agir à son encontre, Me Z ne pouvant être tenu pour responsable d’une éventuelle négligence commise par elle.
Enfin, force est de constater que Me Y ne démontre pas pour quelle raison, il serait fondé à réclamer à son confrère des honoraires assortis d’une B systématiquement calculée au taux de 19,60 % alors même qu’en matière d’aide juridictionnelle, le taux applicable était de 5,5 %. Bien plus, il résulte du rapport de Me A, qu’elle a réglé la B dans les dossiers pour lesquels un paiement est réclamé. Le droit à rétrocession de Me Y doit donc s’exercer HT, sans quoi Me Z paierait deux fois la B.
De tout ce qui précède, il résulte :
— que pour certains clients, Me A indique qu’il n’y a pas eu de paiement et Me Y ne produit aucune pièce de nature à établir le contraire : Benoist
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, Pommier.
Ces dossiers ne peuvent donc donner lieu à rétrocession, et ce d’autant plus que l’action en paiement des honoraires est prescrite.
— que pour certains dossiers d’aide juridictionnelle, il n’y a pas eu de versements : Anezot (facture 70852), J K (factures 71288, XXX,
— que pour d’autres dossiers d’aide juridictionnelle, il y a lieu de recalculer la B au taux de 5,5 % : dossiers Duponcel, C/Van Bourgogne (3 dossiers), J K (factures 71286 et XXX, Pare (239,47 euros après rectification suite à erreur UV), Chauveau, Berhault, Navier, Lefeuvre contre Archipel Habitat soit au total 2 261,41 euros,
— que pour les dossiers suivants, il y a lieu à rétrocession des honoraires HT : Delaporte (62,71 euros), Fertier (501,67 euros), Eon-Bedel/CRM (372,27 euros en l’absence de preuve que les honoraires doivent être partagés autrement que par moitié), Beaulieu/Lelièvre (418,06 euros), Jbara/Taoui (facture 71288 pour 253,70 euros, le surplus étant impayé).
La facture Viciana d’un montant de 349,02 euros, sera retenue pour une somme de 267,77 euros, correspondant à la moitié de la provision versée par le client, dans la mesure où d’une part, aucune autre somme n’a été payée, et dans la mesure où, d’autre part, il n’y a pas lieu de faire application d’un partage différent de celui envisagé par les parties.
En ce qui concerne la facture Hamadi, Me Y réclame des honoraires pour 980 euros HT outre 312 euros HT de frais de transport. Ces derniers doivent rester à sa charge, puisqu’il avait été convenu un partage des honoraires et non des bénéfices.
Le disponible partageable est, selon Me A, de 2 312 euros après paiement de la B. Il y a lieu de faire application du partage d’honoraires convenu entre les parties, de sorte que la facture de 980 euros HT doit être admise, ce qui donne 1 172,08 euros TTC, dont à déduire la somme de 438,29 euros prélevée par Me Y le 6 septembre 2007 (voir grand livre 2007), ce qui donne un solde de 733,79 euros, soit 613,54 euros HT.
Sous total : 2 489,72 euros.
Pour d’autres dossiers, Me A justifie qu’il y a eu des contestations d’honoraires. Si les décisions rendues ne l’ont pas été au contradictoire de Me Y, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne peut réclamer plus que ce que le client paiera, somme qui constitue, au vu des décisions rendues, la contrepartie justement évaluée de sa prestation :
— dossier Lotode/Home concept : les honoraires d’appel réclamés par Me Y ont été réduits par la cour d’appel de Rennes, suivant ordonnance du
11 juin 2013, à 1 279,72 euros TTC, montant des provisions payées, soit
1 070 euros HT. Faute d’éléments contraires, il convient d’appliquer le partage par moitié convenu entre les parties, l’appel étant bien antérieur à la désignation de Me Y.
Celui-ci peut donc prétendre à 535 euros.
— dossiers D/Le Saphir et E/Le Saphir : par ordonnances du
9 juin 2011, L de l’ordre des avocats du barreau de Rennes a réduit les honoraires dus par M. D et ceux dûs par Mme E dans le cadre de la procédure d’appel à 1 500 euros HT, soit 1 794 euros TTC, à partager en deux, soit 897 euros, l’appel étant antérieur au début de la suppléance. Les factures de Me Y font apparaître qu’il a déjà perçu 729,56 euros. Il reste donc dû
167,44 euros pour chaque dossier. Cette somme sera portée à 279,60 euros, admise par Me Z.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder à Me Y de sommes au titre de ses frais de déplacement, qui doivent, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, rester à charge de l’intimé. Sous total : 1 094,20 euros.
Le dossier Praud ayant été conservé par Me Y, il s’agit donc d’un dossier personnel, et il ne justifie pas qu’il ne s’est pas fait rémunérer à ce titre.
Il reste à examiner des dossiers pour lesquels Me A envisage un partage de la rémunération entre Me Y et elle-même :
— dossier Guillois/Vie plus : les honoraires réclamés par Me Y pour
500 euros HT, correspondent à une procédure JEX engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dans laquelle l’autre partie s’est désistée. Me A indique qu’elle a finalisé les règlements de fonds revenant au client et clôturé le dossier. Aucune pièce ne permet de s’en assurer, et, à supposer même que tel soit le cas, la somme réclamée par Me Y n’est pas excessive au regard de sa prestation.
— dossier Hainry/Eason : Me Y a facturé une somme de 188,16 euros pour l’assistance d’un prévenu devant le tribunal correctionnel, cette somme correspondant au barème de l’aide juridictionnelle. Me A prétend qu’elle a poursuivi la procédure en défense sur intérêts civils suite au dépôt du rapport d’expertise, ce qui ne résulte d’aucune pièce.
La somme réclamée par l’intimé sera donc admise.
— dossier Guillois contre Espace construction : il est constant que Me Y, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, a conclu mais n’a pas plaidé le dossier, ce qui a été fait en mars 2008 par Me A. Il ne réclame d’ailleurs que 80 % du montant de l’aide juridictionnelle, soit 395,14 euros. En l’absence de pièces précises justifiant les diligences accomplies par Me A, il sera fait droit à sa demande.
— dossier Lefeuvre contre Fakih : dans ce dossier, Me Y a assisté une partie civile lors d’une audience devant le juge d’instruction le 8 janvier 2008. Il a facturé une somme de 188,16 euros HT au titre de l’aide juridictionnelle. Aucune pièce n’étant produite relativement au travail fait par Me A, cette somme sera retenue.
Sous total : 1 271,46 euros.
Me Y sollicite également le paiement d’une somme de 1 913,60 euros pour la 'gestion des affaires courantes.' Cette réclamation, qui ne repose sur aucun fondement juridique, doit être rejetée.
Les sommes totales revenant à Me Y s’élèvent donc à 7 116,79 euros.
S’agissant des sommes prélevées en 2007 par Me Y, le grand livre historique général ne permet pas d’affirmer qu’elles s’appliquaient aux dossiers susvisés, ni qu’elles n’ont pas déjà été intégrées aux calculs de Me A. En effet, pour certains prélèvements, il est fait référence à des dossiers non visés ci-dessus (Gueutier) et pour d’autres, il est porté pour seule mention 'Me Y rétro'. Ces sommes ne seront donc pas déduites du solde ci-dessus déterminé.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner Me Z à payer à Me Y la somme de 7 116,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement partiel des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, ce remboursement étant une conséquence nécessaire de l’infirmation prononcée.
En revanche, la décision déférée à la cour sera confirmée en ce qu’elle a débouté Me Y de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci ne démontrant ni l’intention de nuire ou à tout le moins la mauvaise foi de son adversaire, lequel avait raison de refuser de régler l’intégralité des sommes réclamées par son suppléant, ni le préjudice moral qu’il prétend subir.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Compte tenu du rejet partiel des prétentions de Me Y, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel et chaque partie en supportera la moitié.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de X, sauf en ce qu’il a débouté Me Y de sa demande en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamne Me Z à payer à Me Y une somme de 7 116,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011,
— Fait masse des dépens de première instance et d’appel,
— Dit que chaque partie en supportera la moitié,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Région ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Dénigrement ·
- Sociétés
- Information ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Bulletin de souscription ·
- Renonciation ·
- Unité de compte ·
- Rachat ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes ·
- Irlande du nord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Vie associative ·
- Énergie atomique
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Filiale ·
- Conversion ·
- Avantage ·
- Etats membres ·
- Capital ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Congé ·
- Transport de marchandises ·
- Accord ·
- Fins ·
- Associations ·
- Cessation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Groupe social ·
- Pourvoi ·
- Venezuela ·
- État
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Titre ·
- Remise en cause ·
- Cotisations ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité ·
- Handicapé ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Obligation
- Partie commune ·
- Villa ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Piéton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.