Infirmation partielle 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 30 janv. 2018, n° 15/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 5 mai 2015, N° 13/01646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/AS
ARRET N°
AFFAIRE N° : 15/02058
Jugement du 05 Mai 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/01646
ARRÊT DU 30 JANVIER 2018
APPELANT :
Monsieur F B
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71150287 et Me Maud HUBERT substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur J-K X
né le […] à […]
La Gannerie
72110 NOGENT LE A
Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – […] – MEM IN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20150804
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me J-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & NEVEU, avocat au barreau du MANS
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 01-113 et Me DAGORET substituant Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame H I épouse X
née le […] à […]
La Gannerie
72110 NOGENT LE A
Représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – […] – MEM IN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20150804
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 21 Novembre 2017 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame E, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique E, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
À la suite d’un accident du travail survenu le 5 octobre 2006, Monsieur X a été adressé aux urgences de l’hôpital de la Ferté-A puis à la clinique Sainte-Croix au Mans.
Compte tenu de la persistance des douleurs du coude gauche, malgré plusieurs examens et infiltrations, il a été adressé par son médecin traitant au Docteur B exerçant à la clinique de la main au Mans, qui l’a reçu le 19 juin 2007.
Il a décidé de patienter avant de proposer un geste chirurgical et a revu M. X le 26 septembre 2007. À cette occasion, le docteur B a diagnostiqué quatre pathologies : au niveau du nerf cubital, du canal carpien, de l’épicondylite et enfin au niveau de la fossette sus-olécrannienne de la face postérieure de l’humérus. Il a proposé un geste chirurgical devant intéresser les quatre pathologies.
Monsieur X a été opéré le 28 décembre 2007 et, dès le lendemain, il va se plaindre d’un engourdissement important du troisième doigt, versant latéral et ulnaire, et également d’une atteinte du versant radial du quatrième doigt. Le Docteur B va s’inquiéter de l’apparition de ces symptômes. Il va intervenir à nouveau sur le canal carpien gauche le 19 janvier 2008 et va retrouver une petite plaie sur le nerf médian, lésion provoquée lors de la première intervention.
Monsieur X va ensuite être pris en charge par un kinésithérapeute et un médecin algologue et poursuivre un traitement antalgique.
Le 7 août 2008, le Docteur B est intervenu une troisième fois pour retirer une excroissance cutanée douloureuse générée par la plaie du nerf médian.
Compte tenu de la persistance des douleurs, Monsieur X s’est vu prescrire des doses importantes de Lyrica, lesquelles ont probablement été à l’origine d’un malaise survenu le 27 mars 2009.
N’ayant pu reprendre son travail, il a été déclaré inapte le 26 mai 2009 puis licencié pour inaptitude le 4 octobre 2011.
À sa demande, le président du tribunal de grande instance du Mans a, par une ordonnance de référé du 1er septembre 2010, commis le Docteur C en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 14 mars 2011 en concluant que le Docteur B avait dispensé à son patient des soins conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art.
Suivant exploit en date du 4 avril 2013, Monsieur X a fait assigner le Docteur B et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son dommage en raison d’un manquement par le médecin à son devoir d’information et de la commission d’une faute.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2013, il a appelé à la cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, ci-après dénommé L’ONIAM, pour le voir condamner à prendre en charge son préjudice dans le cas où le tribunal considérerait qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée auprès du Docteur B.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par un jugement en date du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— constaté l’intervention volontaire de Madame X à l’instance ;
— dit que le Docteur B a manqué à son obligation d’information à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 28 décembre 2007 et condamné celui-ci à verser à Monsieur X une somme de 30'000 € en réparation du préjudice spécifique en résultant ;
— dit que la lésion sur le nerf médian créée par le Docteur B lors de l’intervention du 28 décembre 2007 n’est pas fautive eu égard aux antécédents chirurgicaux du patient responsables de modifications anatomiques locales rendant la libération du nerf difficile ;
— débouté en conséquence Monsieur et Madame X de leur demande en réparation du préjudice subi en raison de la survenue de ces complications ;
— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe de sa demande de remboursement de ses prestations dirigées à l’encontre du Docteur B, ;
— condamné le Docteur B à verser à Monsieur X une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les conditions de prise en charge des conséquences de la complication au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en ce qui concerne le caractère anormal des conséquences au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— mis en conséquence hors de cause L’ONIAM ;
— condamné le Docteur B aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur B a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2015.
Toutes les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement du :
— 11 janvier 2016 pour le Docteur B,
— 11 octobre 2017 pour Monsieur et Madame X,
— 17 février 2016 pour la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe,
— 10 octobre 2017 pour L’ONIAM,
qui peuvent se résumer comme suit.
Le Docteur B poursuit à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’il avait manqué à son devoir d’information, sa confirmation en ce qu’il a considéré que la lésion nerveuse survenue dans les suites de son intervention devait être qualifiée de non fautive et en ce qu’il a débouté la caisse primaire d’assurance-maladie de l’ensemble de ses demandes. Il sollicite la
condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel. A titre subsidiaire, il prétend que l’indemnité allouée au titre du défaut d’information ne peut être que symbolique et qu’elle ne saurait excéder 1000 €.
S’agissant de l’obligation légale de délivrer une information préopératoire complète, il fait valoir que cette information n’a pas à être écrite et que la preuve peut en être rapportée par tout moyen. Il prétend avoir respecté cette obligation au cours des trois consultations préopératoires, soulignant que ce n’est que tardivement que le patient lui a fait ce reproche et que Monsieur X a en outre bénéficié d’un délai de réflexion de trois mois.
Il soutient qu’en tout état de cause le risque survenu se situait en dehors du champ légal de l’information, laquelle ne doit porter que sur les risques fréquents ou normalement prévisibles, ce qui n’était pas le cas de la complication neurologique du canal carpien, que l’expert judiciaire a considérée comme exceptionnelle.
Le Docteur B soutient avoir réalisé le geste chirurgical du 28 décembre 2007 conformément aux règles de l’art et sans faute technique, soulignant que Monsieur X a souffert d’une complication de survenue exceptionnelle, favorisée par des modifications anatomiques locales qui permettent de caractériser un aléa thérapeutique.
A titre subsidiaire, il fait valoir que Monsieur X souffre indiscutablement d’une pathologie à l’origine d’une gêne douloureuse pour laquelle le seul traitement envisageable était la chirurgie, sans quoi son état se serait dégradé, de sorte que même informé du risque exceptionnel de lésion du nerf médian, information qu’il prétend avoir donnée, le geste proposé n’aurait pas été refusé. Seul un préjudice moral autonome, évalué à 1000 €, pourrait donc être indemnisé.
L’appelant soutient que c’est à bon droit que la CPAM a été déboutée de l’ensemble de ses demandes dès lors que le tribunal n’a retenu qu’un défaut d’information. Il considère qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas suffisamment des dépenses de santé avant et après consolidation et que la perte de gains professionnels actuels doit tenir compte de ce que, en l’absence de toute complication, la pathologie du patient justifiait une intervention chirurgicale entraînant une période normale d’indisponibilité et donc un déficit fonctionnel temporaire.
Les époux X demandent à la cour de :
— donner acte à Madame X de son intervention volontaire,
— dire et juger le Docteur B irrecevable en tout cas mal fondé en son appel et en ses demandes et contestations, l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce que le docteur B a été déclaré responsable et condamné au paiement d’une somme de 30'000 € pour défaut d’information,
— infirmer la décision entreprise en ce que la responsabilité du Docteur B pour faute médicale a été rejetée, dire qu’il a commis des fautes lors de son intervention du 28 décembre 2007 et qu’il est responsable des entiers préjudices subis consécutivement à cette intervention, le condamner en conséquence à payer à M. X les sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 10'000 €
— préjudices patrimoniaux permanents : 45'014,50 €
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 17'672 50 €
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : 57'500 €
— condamner le Docteur B à payer à Madame X 5000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la crainte ressentie à l’occasion du malaise de son époux,
— condamner le Docteur B à leur verser une somme de 10 000 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Subsidiairement, pour le cas où la responsabilité pour faute du Docteur B ne serait pas retenue, ils sollicitent l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées à l’encontre de L’ONIAM et la condamnation de celui-ci à verser à Monsieur X les sommes susvisées sauf au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires pour lesquels une somme de 29'000 € est réclamée. Il demandent que, dans ce cas, L’ONIAM soit condamné à leur verser une indemnité de procédure de 10'000 € et à supporter les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Les époux X prétendent tout d’abord que le Docteur B avait l’obligation, en raison du caractère non exceptionnel de la survenance d’une lésion du nerf au regard de ses antécédents et compte tenu de la gravité des conséquences de cette éventuelle lésion, d’informer son patient des conséquences de ce risque normalement prévisible. Or, il ne rapporterait pas la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
Monsieur X précise que si l’information avait été donnée, il aurait fait le choix d’attendre, pour opérer la main, que le problème du coude soit réglé et qu’en tout état de cause, est reconnue l’autonomie du préjudice pour défaut d’information.
Monsieur et Madame X soutiennent également que la responsabilité du praticien est engagée en raison de la commission d’une faute :
— d’une part, sur l’indication thérapeutique, l’intervention sur le canal carpien de la main gauche n’étant pas à l’époque indispensable et faisant courir au patient un risque disproportionné,
— d’autre part, lors de la réalisation du geste, le caractère exceptionnel de la complication démontrant à tout le moins, un défaut de maîtrise du Docteur B qui empêche de reconnaître l’existence d’un aléa thérapeutique, ajoutant que si l’état anatomique du patient rendait la dissection laborieuse et difficile selon le rapport d’expertise, le médecin aurait du arrêter l’intervention.
Ils détaillent ensuite leur préjudice et il sera de ce chef renvoyé à leurs écritures.
Pour le cas où la responsabilité du Docteur B ne serait pas retenue, Monsieur X sollicite l’intervention de L’ONIAM en faisant valoir que si l’intervention sur le canal carpien n’avait pas été réalisée, les problèmes connus par lui n’auraient pas été les mêmes de sorte que la complication survenue doit être considérée comme présentant un caractère anormal quant à ses conséquences.
Il précise que si L’ONIAM n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire, le rapport est versé au débat, librement soumis à la discussion des parties et que ses conclusions sont confirmées par les autres pièces produites.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe poursuit la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu la responsabilité du Docteur B au titre d’une faute médicale en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
A titre principal, la caisse demande à la cour de constater les manquements fautifs commis par le Docteur B au cours de l’intervention chirurgicale du 28 décembre 2007, de le déclarer responsable des préjudices subis par Monsieur X des suites de ces manquements, en
conséquence de condamner le Docteur B à lui rembourser la somme de 35'400,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures.
A titre subsidiaire, pour le cas où la seule faute commise par le Docteur B résulterait d’un défaut d’information, elle réclame sa condamnation à lui rembourser ses débours dans les mêmes proportions que celles appliquées poste par poste aux demandes de M. X.
En toute hypothèse, elle sollicite que le praticien soit tenu de lui verser la somme de 1037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son conseil.
La caisse fait valoir que la lésion du nerf médian survenue au cours de l’intervention du 28 décembre 2007 ne peut s’expliquer que comme la conséquence d’un geste technique qui n’a pas été correctement exécuté, la rareté des complications démontrant qu’elles peuvent être facilement évitées et excluant l’idée d’un aléa thérapeutique.
Elle considère que les pièces qu’elle produit établissent suffisamment le bien-fondé de ses demandes. Elle souligne que les indemnités journalières dont elle sollicite le remboursement ne courent qu’à compter du 28 février 2008.
Pour le cas où seule la méconnaissance de l’obligation d’information serait retenue, elle fait valoir que les premiers juges auraient dû évaluer la totalité des préjudices de la victime puis fixer la fraction de ces préjudices qu’ils attribuent à la perte d’une chance, ce qui ne pouvait aboutir au paiement d’une somme forfaitaire de 30'000 € mais à une évaluation de chacun des postes de préjudice. Il sera renvoyé de ses chefs à ses écritures.
L’ONIAM demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement rendu le 5 mai 2015 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— à titre subsidiaire de constater l’inopposabilité du premier rapport d’expertise judiciaire et de nommer un nouvel expert,
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur X de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de la perte des droits à la retraite et du préjudice d’agrément, de réduire ses prétentions à de plus justes proportions dans les limites suivantes :
— 2235 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5410 € au titre des souffrances endurées,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 19'200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— sous déduction des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux et tout tiers débiteur,
— de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral de Madame X,
— de dire qu’il ne remboursera pas les tiers payeurs des indemnités de toute nature versées à Monsieur X,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il prétend tout d’abord que la responsabilité pour faute du Docteur B doit être retenue, ce qui est exclusif d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il soutient en effet que la lésion directe d’une structure en situation anatomique attendue est une maladresse fautive et qu’il appartient au chirurgien de maîtriser son geste.
Pour le cas où la responsabilité pour faute du Docteur B ne serait pas retenue, il considère que les conditions posées par l’article L.1142'1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies, dans la mesure où les préjudices subis n’ont pas eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Il soutient en effet que la complication survenue dans les suites d’une intervention chirurgicale, lorsqu’y a des prédispositions anatomiques, ne peut être considérée comme anormale.
Il fait valoir qu’en l’espèce, il ne peut être retenu que l’intervention du 28 décembre 2007 a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Monsieur X aurait été exposé en l’absence de traitement et que la probabilité de survenue d’une lésion du nerf médian n’était pas faible.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’a pas été partie aux opérations d’expertise de sorte que le rapport du docteur C ne lui est pas opposable. Il demande donc l’organisation d’une nouvelle expertise.
À titre infiniment subsidiaire, L’ONIAM soutient qu’il convient de déduire les prestations versées par l’organisme social de Monsieur X et qu’il n’a pas prendre en charge les créances des tiers payeurs, ni à indemniser son épouse.
Il souligne qu’il convient de prendre en considération son référentiel pour l’appréciation du préjudice, point sur lequel il sera renvoyé à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
• I-Sur la responsabilité du docteur B :
• A) Sur le défaut d’information :
Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable :
'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel'.
Si, comme le fait valoir le docteur B, cette information n’a pas à être nécessairement donnée par écrit, il incombe au praticien de démontrer, par tout moyen, qu’il l’a délivrée.
En l’espèce, le risque d’atteinte du nerf médian lors de la libération du canal carpien faisait bien partie
des informations à donner, compte tenu de la gravité des conséquences et de son caractère prévisible chez un patient déjà opéré du poignet gauche à l’occasion d’un accident du travail, ce qui était de nature à conduire à des modifications anatomiques qui se sont révélées réelles chez M. X.
Or, le docteur B ne démontre pas avoir donné cette information, étant précisé que le délai de trois mois laissé entre la première consultation et l’intervention n’était pas utile si le patient n’avait pas toutes les données lui permettant d’appréhender les complications normalement prévisibles. De même, cette preuve ne saurait résulter de ce qu’il a reçu à trois reprises le patient et que celui-ci n’a pas contesté antérieurement à la procédure, l’information donnée.
C’est donc à bon droit que le tribunal de grande instance a retenu que le chirurgien avait manqué à son devoir d’information.
S’il invoque le fait que si l’information avait été donnée, il aurait peut être fait le choix d’attendre pour être opéré de la main, M. X ne demande que l’indemnisation du 'préjudice moral suis generis’ résultant du défaut d’information, 'peu important l’éventuelle décision du patient qui aurait, en cas d’information incomplète, décidé ou non de renoncer à l’information' et non d’une perte de chance, étant observé à titre superfétatoire, que celle-ci n’était pas vraisemblable, puisqu’il avait déjà été opéré du côté droit et que la nécessité de réaliser l’opération était manifeste.
Seule est donc sollicitée la réparation du préjudice d’impréparation. Or, il apparaît que celui-ci a été évalué de manière excessive par les premiers juges, et qu’il ne saurait excéder 5000 euros.
La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef, et M. B condamné au paiement de la somme susvisée.
• B) Sur la commission d’une faute :
En application des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du docteur B pour les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il a accomplis ne peut être recherchée que s’il est démontré qu’il a commis une faute.
Dans le cas d’une atteinte à un organe ou un tissu que l’intervention n’impliquait pas, une faute du chirurgien peut être écartée par la preuve d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé et relevant de l’aléa thérapeutique.
Il est constant que lors de l’intervention réalisée le 28 décembre 2007, le docteur B a créé une lésion sur le nerf médian. Il le reconnaît d’ailleurs dans son compte rendu de réintervention du 19 janvier 2008 : 'les adhérences sont très marquées car je rappelle qu’initialement le nerf n’avait pas été totalement disséqué et je retrouve indiscutablement à hauteur du pli de flexion poignet une petite plaie sur le nerf médian qui concerne deux fascicules. La plaie est nette et je ne peux pas ne pas la noter', ainsi que dans un courrier du 15 janvier 2009.
Le docteur C indique :
'Pendant l’intervention chirurgicale, le docteur B a préféré la chirurgie conventionnelle à ciel ouvert à la chirurgie sous arthroscopie. Cette décision a probablement été motivée par les antécédents antérieurs de chirurgie du poignet gauche. Nous rappelons que Monsieur X a été opéré dans le passé d’un hématome du poignet gauche ayant nécessité une incision et drainage.
Cet état antérieur est à l’origine probablement de modifications anatomiques locales rendant la dissection difficile. Ceci est mentionné par l’opérateur sur son premier compte rendu opératoire, faisant état d’un ligament épais, scléreux d’allure cicatriciel.
Cet état antérieur chirurgical a rendu probablement la libération, la dissection du nerf difficile, à l’origine de cette lésion superficielle.
Les complications neurologiques du canal carpien restent exceptionnelles. Il s’agit souvent de neuro-praxies secondaires aux manipulations chirurgicales. Ces manifestations neurologiques connaissent dans la plupart du temps une régression et une évolution favorable.
Quant aux complications par lésion directe du nerf médian, comme dans le cas de Monsieur X, elles sont encore plus rares que les premières. Leur survenue est liée à une modification anatomique locale, rendant la dissection, la libération nerveuse laborieuse'.
Il considère que le docteur B a dispensé à M. X des soins conformes aux données acquises de la science ainsi qu’aux règles de l’art.
Il le réaffirme en réponse à un dire du conseil de M. X, faisant état d’un geste adapté par un chirurgien confirmé.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que le praticien a mis en oeuvre une technique opératoire adaptée, et il est suffisamment établi que la complication survenue est imputable à un état antérieur connu ayant conduit à des modifications anatomiques rendant l’atteinte au nerf médian inévitable ou du moins engendrant un aléa thérapeutique ne pouvant être maîtrisé.
Il ne peut être reproché au docteur B d’avoir préconisé cette intervention, que le docteur C qualifie de nécessaire, étant précisé que M. X avait déjà subi le même traitement chirurgical du côté droit, et qu’il convenait au contraire de le faire en même temps que les autres, afin d’éviter plusieurs anesthésies. Ce diagnostic a été posé dès le premier examen par le docteur B, et a donné lieu à des examens radiographiques, une exploration électrique et un scanner.
Compte tenu en outre de la nécessité de l’opération, le docteur B n’a pas commis de faute, en la réalisant malgré la découverte en cours d’intervention de l’état anatomique du patient.
Postérieurement à la survenue de la complication, il a tout mis en oeuvre, en collaboration étroite avec des confrères notamment algologues, pour en limiter autant que possible les conséquences.
Par suite, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle considéré que la faute du praticien n’était pas démontrée.
• C) Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie :
Les demandes de la Caisse ne peuvent prospérer au titre d’un manquement fautif du docteur B, puisque celui-ci n’a pas été retenu.
S’agissant du défaut d’information, il n’a pas été établi de perte de chance pour M. X de ne pas subir l’intervention ayant donné lieu à des complications.
Par suite, la Caisse doit être entièrement déboutée de ses demandes.
• D) Sur les demandes de Mme X :
Mme X invoque un préjudice moral lié au malaise que son mari a subi en mars 2009 et qu’elle impute au traitement qu’il prenait du fait de ses douleurs.
Ni la faute du docteur B, ni la perte de chance de M. X n’ayant été retenues, elle doit être déboutée de sa demande qui n’est pas en lien avec le défaut d’information tel qu’admis.
• E) Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le docteur B à payer à M. X une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
• II-Sur les demandes dirigées à l’encontre de L’ONIAM :
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, dans sa version applicable :
'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail'.
Comme devant les premiers juges, l’ONIAM ne conteste pas le lien de causalité entre la complication survenue et l’acte de soins, ni que les conditions tenant à la gravité des conséquences de l’accident médical soient réunies.
S’agissant de la condition d’anormalité du dommage, elle doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Si tel n’est pas le cas, cette condition ne peut être considérée comme remplie, sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
La comparaison entre l’état actuel du patient et celui qui aurait été le sien en l’absence d’intervention constitue ainsi l’approche de principe et la prise en compte des risques encourus l’approche subsidiaire. La fréquence élevée du risque ne fait donc pas obstacle à la caractérisation de l’anormalité si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement.
Or, le rapport du docteur C ne permet pas de répondre à cette question, qui ne lui était d’ailleurs pas posée, puisqu’il se borne à indiquer que l’intervention était nécessaire, sans se prononcer sur les conséquences qu’aurait eu une absence d’opération. De même, s’il est fait état par le docteur B, dans son courrier du 19 juin 2007, de la préexistence de douleurs nocturnes, c’était en lien avec l’affection du nerf cubital.
Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise, ce qui permettra en outre de rendre contradictoire à L’ONIAM les opérations relatives à l’évaluation du préjudice de M. X.
Dans la mesure où il a été statué sur la responsabilité du docteur B et les demandes de la CPAM, il y a lieu de d’ordonner la disjonction des instances, seule celle opposant les époux X à l’Oniam se poursuivant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 5 mai 2005 sauf en ce qu’il a :
' condamné le docteur B à verser à M. X une somme de 30 000 euros en raison du préjudice spécifique résultant du défaut d’information,
' dit que les conditions de prise en charge des conséquences de la complication au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en ce qui concerne le caractère anormal des conséquences au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
' mis en conséquence hors de cause L’ONIAM,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE le docteur B à verser à M. X une somme de 5000 euros en raison du préjudice spécifique résultant du défaut d’information ;
DÉBOUTE M. B de sa demande pour frais irrépétibles dirigée contre M. et Mme X ;
DÉBOUTE M. X de sa demande pour frais irrépétibles dirigée contre M. B ;
DÉBOUTE la CPAM de toutes ses demandes ;
DISJOINT la procédure opposant d’une part le docteur B, d’autre part les époux X et la CPAM de la Sarthe ;
DIT que la procédure se poursuit entre M D et l’ONIAM ;
RÉSERVE les dépens de l’Oniam et dit qu’ils seront liquidés avec les dépens nés de la poursuite de l’instance lors du prononcé de l’arrêt rendu après expertise ;
Fait masse des autres dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par M. B et pour l’autre moitié par les époux X ;
ACCORDE aux parties qui en font la demande le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT sur la prise en charge du dommage par L’ONIAM, ORDONNE un complément d’expertise confié au docteur C, lequel aura la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
' Indiquer si, à son avis, l’acte médical subi par M. X au niveau du canal carpien a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement chirurgical,
' Dire si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible,
' Procéder à une nouvelle appréciation du préjudice subi par la victime, tel que cela était décrit dans sa précédente mission, au contradictoire de L’ONIAM ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix autre que le spécialiste psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de
joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les 5 mois de sa saisine ;
DIT que M. X devra consigner un somme de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois ;
COMMET le conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
RENVOIE à la mise en état du 19 septembre 2018 à 10 heures ;
DIT que l’opération d’expertise ne concerne pas M. B, mis hors de cause au titre de sa responsabilité pour faute ;
RÉSERVE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. E
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