Infirmation partielle 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 12 mai 2020, n° 16/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/03168 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Laval, 8 novembre 2016, N° 14-0033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AIR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/03168 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EAYE
Jugement du 08 Novembre 2016
[…]
n° d’inscription au RG de première instance 14-0033
ARRET DU 12 MAI 2020
APPELANTE :
SA AIR FRANCE agissant diligences et poursuites de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Représentée par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 160028
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Le Tertre
[…]
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean philippe HAMEIDAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Hélène MARINOPOULOS substituant Me Pierre-Louis ROUYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 8 novembre 2016, par la juridiction de proximité de Laval qui a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Air France à l’encontre de M. Z X et M. B Y,
— condamné la SA Air France à payer à M. Z X et M. B Y, à chacun et individuellement, les sommes de :
* 250 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004,
* 165,02 euros au titre du remboursement de leur billet d’avion,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour absence de remise de la notice informative,
— déclaré irrecevable la demande de M. Z X et M. B Y aux fins de publication en page d’accueil des sites internet de la société Air France du jugement,
— condamné la SA Air France à payer à M. Z X et M. B Y, à chacun et individuellement, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples prétentions des parties,
— condamné la SA Air France aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 27 mars 2019 ayant :
— déclaré irrecevables les conclusions des intimés en date du 5 février 2019,
— dit que le conseiller de la mise en état n’a pas pouvoir de statuer sur le sort des pièces produites au soutien des conclusions jugées irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X et M. Y aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions de la SA Air France, en date du 3 septembre 2019, tendant, au visa du règlement européen (CE) n°261/2004, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 devenu 1153 du code civil, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Z X et M. B Y irrecevables,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,
— constater que le vol MA6579 qu’elle a opéré sous le n° AF6394 n’a pas été annulé par elle-même et a été effectué aux jour et heure prévus,
— constater que M. Z X et M. B Y n’apportent pas la preuve de leur présence à l’embarquement et ne démontrent aucun refus d’embarquement qui lui soit imputable ni aucun préjudice qui en découlerait,
— en conséquence, dire que M. Z X et M. B Y ne bénéficient pas de l’indemnisation forfaitaire sur le fondement du règlement européen (CE) n°261/2004,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner M. Z X et M. B Y à lui payer chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z X et M. B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2019 ;
Sur quoi, la cour
M. Z X et M. B Y ont réservé des billets d’avion aller-retour Paris-Budapest par l’intermédiaire de l’agence de voyage BudgetAir.fr. Le vol aller était opéré par la compagnie Air France et le vol retour par Malev.
Par acte en date du 24 février 2014, M. Z X et M. B Y ont saisi la juridiction de proximité de Laval d’une action en indemnisation à l’encontre de la SA Air France fondée sur la réglementation européenne applicable en matière de refus d’embarquement.
Suite à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA Air France, la présente cour, dans un arrêt du 26 avril 2016, a notamment déclaré la juridiction de proximité de Laval compétente.
Par le jugement déféré, la juridiction a retenu que l’indemnisation prévue en application du règlement européen trouvait à s’appliquer dès lors que les demandeurs justifiaient d’une réservation confirmée et d’un courriel leur indiquant, à tort, que leur vol avait été annulé du fait de faillite de la compagnie Malev.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2016, la SA Air France a interjeté appel total de ce jugement.
Au soutien de ses prétentions, la SA Air France souligne que le vol a bien été effectué mais que M. Z X et M. B Y ne se sont pas présentés à l’embarquement ; qu’ils ne sauraient bénéficier de l’indemnisation forfaitaire qui n’est applicable qu’aux personnes qui se sont présentées à l’embarquement. Elle indique qu’au vu de ce défaut de présentation il lui était matériellement impossible de leur refuser l’accès au vol et de leur remettre la notice d’information requise ; qu’elle n’est pas responsable des informations erronées données par un tiers. Elle ajoute qu’il résulte désormais de la jurisprudence de la cour de cassation qu’il appartient au passager de rapporter la preuve qu’il s’est présenté à l’enregistrement et non uniquement celle qu’il disposait d’une réservation valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces
Dès lors que les conclusions de M. Z X et M. B Y ont été déclarées irrecevables par décision du conseiller de la mise en état, la cour constate que les pièces produites au soutien de ces conclusions sont elles-même irrecevables.
Sur l’étendue de l’appel
Bien que l’appel soit total, la décision entreprise n’est finalement pas critiquée en ce qu’elle a, par une motivation pertinente que la cour adopte, rejeté la fin de non recevoir présentée par la SA Air France relevant que l’action ne relevait pas de la convention de Montréal mais du règlement (CE) n°261/2004 de sorte que la prescription quinquennale de droit commun trouvait à s’appliquer ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
De la même manière, la décision n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré la demande de M. Z X et M. B Y aux fins de publication du jugement en page d’accueil des sites internet de la SA Air France irrecevable de sorte qu’elle sera également confirmée sur ce point.
La SA Air France ne critique pas la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de la procédure abusive et ne reprend aucune demande à ce titre dans ses conclusions d’appel, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’applicabilité de l’indemnisation forfaitaire
Il résulte de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 261/2004 que ce règlement, qui institue un régime d’indemnisation en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, est applicable à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, il appartient à M. Z X et M. B Y qui sollicitent le bénéfice de cette indemnisation de démontrer qu’ils disposaient d’une réservation valide, ce qui n’est pas contesté, et qu’ils se sont présentés à l’embarquement.
En l’espèce, M. Z X et M. B Y ne démontrent pas s’être présentés à l’embarquement. S’ils se sont prévalus d’un mail dont ils ont été destinataires, produit par la SA Air
France, leur indiquant que les vols Malev étaient annulés et leur conseillant de ne pas se rendre à l’aéroport, ce message, qui ne provenait pas de la SA Air France, ne saurait être interprété comme un refus d’embarquement de celle-ci. Par ailleurs, la cour relève que le message ne faisait référence qu’à une annulation des vols Malev et donc du vol retour, ne faisant aucune mention au vol aller qui était assuré par la SA Air France.
En l’absence de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard du vol le règlement CE261/2004 ne trouve pas à s’appliquer de sorte que le jugement ayant accordé à M. Z X et M. B Y des indemnisations sur le fondement de ses articles 7 et 8 sera infirmé et l’ensemble des demandes de M. Z X et M. B Y seront rejetées.
De la même manière, la remise d’une notice d’information telle que prévue par l’article 14.2 de ce règlement suppose une présentation effective du passager à l’aéroport, présentation qui n’est pas démontrée en l’espèce de sorte qu’aucun manquement du transporteur ne saurait être retenu à ce titre et que le jugement ayant fait droit à la demande indemnitaire des intimés sur ce point sera infirmé, la cour rejetant cette demande.
Au contraire, la demande indemnitaire pour résistance abusive ayant été abandonnée en cause d’appel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Z X et M. B Y succombant, le jugement ayant mis les dépens à la charge de la SA Air France sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamnera M. Z X et M. B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
De la même manière, le jugement ayant condamné la SA Air France à verser à M. Z X et M. B Y une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé et les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel pour des motifs d’équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité des pièces produites par M. Z X et M. B Y au soutien de leurs conclusions irrecevables ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Air France à l’encontre de M. Z X et M. B Y,
— rejeté la demande indemnitaire de M. Z X et M. B Y au titre de la résistance abusive,
— rejeté la demande indemnitaire de la SA Air France au titre de la procédure abusive,
— déclaré irrecevable la demande de M. Z X et de M. B Y aux fins de publication en page d’accueil des sites internet de la société Air France du jugement ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. Z X et M. B Y ;
CONDAMNE M. Z X et M. B Y aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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