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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 3 mars 2021, n° 18/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00341 |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 03 Mars 2021
N° RG 18/00341 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EINE
AFFAIRE : X C/ B, D, S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Mars 2021
Nous, Catherine K, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie I, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Appelant, défendeur à l’incident
Ayant pour avocat Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 215007
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Dont le siège social est […]
[…]
Intimée, demanderesse à l’incident,
Ayant pour avocat Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2016182, substituée à l’audience par Me
G-H
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Intimés, défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 février 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE
Par déclarations reçues au greffe le 20 février 2018, M. Y X a interjeté appel d’un jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’Angers, intimant la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire, M. A B et M. C D.
L’appelant a conclu au fond le 17 mai 2018.
Les intimées ont conclu au fond les 8 juin 2018 pour MM. A B et C D et 25 juillet 2018 pour la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire qui a formé appel incident.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2020 et du 29 janvier 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la constatation de la péremption de l’instance et à la condamnation solidaire de MM. A B et C D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse du 5 janvier 2021, M. X conteste la péremption de l’instance en exposant que le dossier est en état d’être plaidé sur le fond depuis le 25 juillet 2018 et qu’il ne pouvait qu’attendre de voir le dossier fixé par la cour d’appel à une audience de plaidoirie.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la désorganisation de l’activité juridictionnelle liée à la crise sanitaire due à la Covid 19 est constitutive d’un cas de force majeure faisant obstacle au prononcé de la péremption de l’instance.
Il demande que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne -Pays de la Loire soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence visée à l’article 386 précité s’entend comme de tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit, de sa part, une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.
La désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile. Les parties doivent donc accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Elles peuvent notamment le faire en concluant à nouveau ou en sollicitant la fixation de l’affaire auprès du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans courant à compter des conclusions d’intimée portant appel incident de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire en date du 25 juillet 2018, dernières diligences accomplies par les parties.
Le délai de péremption expirait le 27 juillet 2020, soit après la période la période d’urgence sanitaire comprise, en vertu de l’article 1er- I de l’ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance du 3 juin 2020, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. L’appelant ne bénéficie donc d’aucune prorogation du délai.
La circonstance que la crise sanitaire ait pu conduire à retarder la fixation du dossier ne constitue pas un événement de force majeure faisant obstacle à l’acquisition de la péremption de l’instance dès lors que l’appelant n’a pas été dans l’impossibilité d’accomplir un acte interruptif du délai de péremption.
Par suite, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance.
M. X, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le n° 18/00341 ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamnons M. X à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision peut, dans les quinze jours à compter de sa date, être déférée à la cour d’appel d’Angers par requête, en applicatoin de l’article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. I C. K
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