Confirmation 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 nov. 2021, n° 20/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 29 septembre 2020, N° 20/00076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00370 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EW2P
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00076
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LE DELICE
[…]
[…]
représentée par Maître SERALINE, avocat substituant Maître Hélène DOUMBE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame A Z
[…]
[…]
représentée par Me KHATI FYIAN, avocat au barreau d’Angers substituant Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 281363
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame H
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
du 25 Novembre 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame H, conseiller faisant fonction de président, et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Le Délice, gérée par M. X, exploite le restaurant 'kebab’ à Bécon-les-Granits dans le Maine et Loire dont M. Y était le responsable. La convention collective nationale de la restauration rapide s’applique à ses salariés.
Mme A Z, née le […], a été embauchée par la SARL Le Délice en qualité de serveuse par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine signé le 14 décembre 2019 .
Un contrôle de gendarmerie a eu lieu le 13 mars 2020 dans les locaux de la SARL Le Délice.
Le 24 avril 2020, Mme Z a déposé plainte à la gendarmerie de Bécon-les-Granits pour non-paiement des salaires.
Le 26 mai 2020, la SARL Le Délice a remis à Mme Z son certificat de travail portant sur une période de travail allant du 15 décembre 2019 au 13 mars 2020.
Mme Z a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Angers le 29 juillet 2020 afin d’obtenir le paiement de provision sur ses salaires et sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit qu’il n’existe pas de contestation sérieuse aux prétentions de Mme Z et s’est déclaré compétent pour juger les demandes provisoires ;
— ordonné à la SARL Le Délice de payer à Mme Z la somme de 7 040 euros à titre de provision sur salaires ;
— ordonné à la SARL Le Délice de payer à Mme Z la somme de 1 340 euros à titre de provision sur indemnité de licenciement ;
— condamné la SARL Le Délice à verser à Mme Z la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La formation de référé du conseil de prud’hommes a considéré que la SARL Le Délice n’apportait pas la preuve de la démission de Mme Z ni que son absence découlait d’un abandon de poste de sa part. Elle ajoute qu’elle est compétente pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse sans qu’il soit besoin qu’il existe un trouble manifestement illicite.
Elle a par ailleurs estimé que la rupture était imputable à la SARL Le Délice et qu’elle s’analysait en un licenciement puisqu’elle ne rapportait pas la preuve de cette démission alors que la démission d’un salarié ne peut pas se présumer.
La SARL Le Délice a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 octobre 2020.
Mme Z a constitué avocat en qualité d’intimée le 23 décembre 2020.
Par ordonnance du 14 février 2021, le Premier président de la cour d’appel d’Angers, saisi par Mme Z aux fins voir ordonner la radiation du rôle de l’appel, a déclaré sa demande irrecevable et a rejeté toutes ses autres demandes, laissant les dépens à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience collégiale du 31 mai 2021 puis renvoyé à l’audience collégiale du 30 septembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL Le Délice demande à la cour de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse aux prétentions de Mme Z ;
— constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Le Délice fait valoir que les demandes provisionnelles formulées par Mme Z se heurtent à une contestation sérieuse. Elle considère que Mme Z ne verse aucun élément de nature à prouver qu’elle a travaillé au sein du restaurant avant le 15 décembre 2019. Elle affirme également que Mme Z ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 13 mars 2020 et qu’elle ne peut prétendre à des rappels de salaires postérieurement à cette date.
La SARL Le Délice soutient par ailleurs que Mme Z ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et qu’elle ne rapporte pas les preuves nécessaires au succès de ses prétentions, notamment au regard de sa demande de classification au niveau IIIA de la convention collective de la restauration rapide.
Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 7 avril 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Z demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Angers ;
— condamner la SARL Le Délice au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Z fait valoir qu’elle exerçait ses fonctions depuis le 14 décembre 2019 alors qu’elle était affectée depuis le 15 novembre 2019 au service de la SARL Le Délice. Elle ajoute que son contrat de travail ne prévoyait ni son niveau ni son échelon et qu’elle effectuait sur une semaine type 67h30 au lieu des 20 heures évoquées dans son contrat de travail et que son taux horaire minimum brut ne pouvait être inférieur à la somme de 10,50 euros. Elle affirme aussi qu’elle n’a pas démissionné mais qu’elle a été congédiée sans aucune forme à la date du 13 mars 2020.
Mme Z considère par ailleurs qu’elle a été privée de sa rémunération et qu’en conséquence le trouble est manifestement illicite.
La veille de l’ordonnance de clôture, la SARL Le Délice a transmis par RPVA de nouvelles conclusions.
Dans ses conclusions de procédure reçues au greffe le 31 mai 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Z demande à la cour de rejeter les conclusions et pièces produites par la SARL Le Délice à la date du 11 mai 2021.
Mme Z fait valoir que la SARL Le Délice a volontairement communiqué ses conclusions et de nouvelles pièces le 11 mai 2021, soit la veille de l’ordonnance de clôture, afin de la mettre en difficulté. Elle ajoute que la SARL Le Délice adopte un comportement procédural déloyal en ne se déplaçant pas aux audiences et en n’exécutant pas les décisions rendues.
MOTIVATION
Sur l’ordonnance de clôture
Sur le fondement des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, il convient de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture pour tenir compte des conclusions de procédure adressées par Mme Z le 31 mai 2021.
À l’audience, il convient donc de rabattre l’ordonnance de clôture et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction du dossier.
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces adressées par la SARL Le Délice le 11 mai 2021
Sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de considérer que les conclusions adressées le 11 mai 2021 par l’appelante, soit la veille de l’ordonnance de clôture, sont tardives et ne permettent pas le respect du principe du contradictoire à l’égard de la partie adverse.
En effet, il convient de rappeler que par avis en date du 15 décembre 2020, les parties ont été informées qu’une ordonnance de clôture interviendra à la date du 12 mai 2021 et que le dossier sera fixé pour plaidoiries à l’audience du 31 mai 2021.
Elles ont donc bénéficié d’un temps d’échange de leurs écritures suffisamment long, étant rappelé que ce dossier a fait l’objet d’une orientation en circuit court sur le fondement des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il est justifié de rejeter les conclusions adressées par l’appelante le 11 mai 2021, étant précisé qu’à cette occasion, aucune nouvelle pièce n’a été transmise.
Sur les demandes présentées en référé
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455'5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R. 1455'6 de ce même code prévoit que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article R. 1455'7 dispose que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
En l’espèce, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé pour obtenir le versement, outre d’une indemnité de procédure, des sommes suivantes :
— 12'000 euros à titre de provision sur salaire ;
— 8000 euros à titre de provision pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit à sa demande, en limitant simplement les montants accordés.
Pour justifier de ses demandes, Mme Z verse aux débats les éléments suivants :
— un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 décembre 2019 entre la SARL Le Délice et Mme Z, avec une prise d’effet au 16 septembre 2019, pour des fonctions de serveuse à temps partiel à raison de 20 heures par semaine ;
— 2 extraits de relevés de compte bancaire du Crédit Agricole Anjou Maine appartenant à Mme Z, pour les mois de janvier et février, faisant état d’un versement en espèces de 320 euros et d’une remise de chèque de 1200 euros, identifiés par la salariée comme émanant de la société Le Délice ;
— un procès-verbal d’audition de Mme Z devant les services de gendarmerie du 24 avril 2020 ;
— un certificat de travail délivré par M. C-D X en sa qualité de gérant de la SARL Le Délice pour la période du 15 décembre 2019 au 13 mars 2020 faisant état d’un départ volontaire sous la formule : « elle nous quitte, ce jour, libre de tout engagement ».
À ces éléments, s’ajoutent ceux versés aux débats par l’appelante, notamment l’accusé de réception de la déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF effectuée le 14 décembre 2019 pour une date et heure d’embauche au 15 décembre 2019 à 8 heures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— Mme Z a été embauchée le 15 décembre 2019 par la SARL Le Délice ;
— le 13 mars 2020, le restaurant fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie ;
— les parties conviennent de la rupture du contrat de travail, soit sous la forme d’un abandon de poste
ou d’une démission selon l’appelante, soit sous la forme d’un congédiement informel selon l’intimée.
Dans tous les cas de figure, il n’existe aucune preuve de la rupture du contrat de travail, notamment de l’existence d’une démission de la salariée, étant rappelé que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et ne se présume pas. Il n’y a pas non plus de preuve des conséquences tirées par l’employeur de l’existence d’un abandon de poste.
Il convient par ailleurs de souligner qu’à la date du 16 mars 2020, il a été décidé au niveau national d’un confinement généralisé, de sorte qu’il existe nécessairement un lien entre la fin de la relation contractuelle et la fermeture du restaurant dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer tout comme le conseil de prud’hommes, qu’il n’existe pas de contestation sérieuse concernant la demande de provision sur les salaires, comme pour celle concernant l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, le versement de ces provisions conformément aux demandes de la salariée est de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite consistant dans le non paiement des salaires et dans la violation des dispositions d’ordre public en matière de rupture du contrat de travail.
Enfin, il convient de considérer que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du montant des provisions à attribuer à Mme Z, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture de la relation contractuelle.
L’ordonnance de référé est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Le Délice est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme Z la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 de ce même code.
La demande présentée sur ce même fondement par la SARL Le Délice est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience, soit le 30 septembre 2021 ;
Prononce la clôture de l’instruction du dossier à la date de l’audience ;
Rejette les conclusions adressées par la SARL Le Délice par RPVA le 11 mai 2021 ;
Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Angers du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL Le Délice à payer à Mme A Z la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 ;
Rejette la demande présentée par la SARL Le Délice sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Le Délice au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Instance
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Maçonnerie ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Paiement
- Logistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Etablissement public ·
- Commerçant ·
- Compétence des juridictions ·
- Assureur ·
- Actes de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Avertissement ·
- La réunion ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Délégués syndicaux
- Atlantique ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Victime ·
- Biens ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Réparation integrale
- Exclusion ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Publicité mensongère ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Prix de vente ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacation ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Université ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Absence
- Véhicule ·
- Caraïbes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Implication ·
- In solidum ·
- Dire ·
- Faute
- Notaire ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Biens ·
- Partie ·
- Héritier ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Souscription ·
- Code de commerce ·
- Point de départ ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Gérant ·
- Action
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Productivité ·
- Titre ·
- Préavis
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Centrale ·
- Installation frigorifique ·
- Assureur ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.