Infirmation partielle 11 février 2020
Rejet 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 11 févr. 2020, n° 18/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 29 mai 2018, N° 14/01932 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle LMDE MARTINIQUE, SA AXA CARAIBES, Compagnie d'assurances MAAF |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00435
N°Portalis DBWA-V-B7C-CAR5
M. X, H Y
M. AA-AB Y
Mme F Y
M. B Y
M. I Y
Mme P Q-C
C/
Mme J A
M. K Z
COMPAGNIE D’ASSURANCES D
SA AXA CARAIBES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 FEVRIER 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 29 Mai 2018, enregistré sous le
n° 14/01932 ;
APPELANTS :
Monsieur X, H Y
[…]
[…]
Monsieur AA-AB Y
[…]
[…]
Madame F Y
[…]
[…]
Monsieur B Y
[…]
[…]
Monsieur I Y
[…]
[…]
Madame P Q-C
[…]
[…]
Tous représentée par Me T U, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représentés par Me Sophie PERIER CHAPEAU de la SELARL PERIER-CHAPEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame J A
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur K Z
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPAGNIE D’ASSURANCES D
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Line AD-AE, avocat au barreau de MARTINIQUE
[…]
[…]
Non représentée
SA AXA CARAIBES
Immeuble AXA
Centre d’Affaires Dillon Valmenière
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2019 sur le rapport de Madame L M, devant la cour composée de :
Président : M. Christophe STRAUDO, Premier Président
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme L M, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 11 Février 2020
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un accident corporel de la circulation s’est produit le 18 juillet 2008, peu avant 14 heures, route de Tivoli à Fort-de-France : alors que Monsieur K Z, au volant de son véhicule automobile assuré par la compagnie D Assurance, abordait une courbe à
droite, Monsieur X Y qui le suivait au guidon d’un scooter, s’est déporté sur la voie de gauche, alors qu’arrivait en sens inverse le véhicule conduit par Madame N A, assuré par la compagnie AXA CARAIBES, et a chuté au sol.
Monsieur Y a été grièvement blessé et est désormais paraplégique.
Lors de l’enquête réalisée par les services de police, Monsieur Y a déclaré que le véhicule de Monsieur Z avait freiné brusquement et qu’il avait été contraint de se déporter sur la voie de gauche pour l’éviter. Voyant le véhicule de Madame A O en sens inverse, il s’était serré contre le véhicule de Monsieur Z, son guidon avait touché ce véhicule, et il avait été éjecté au sol. Il a précisé avoir été percuté par le véhicule de Madame A avant de toucher le sol.
Monsieur Z a indiqué avoir vu O derrière lui une motocyclette, alors qu’il ralentissait pour aborder une courbe à droite, il ne sait plus ce qu’il s’est passé et a vu le conducteur du scooter à terre. Il n’a constaté aucun dégât matériel sur son véhicule.
Madame A a indiqué qu’elle avait vu un homme voler dans les airs et retomber sur la voie de circulation. Elle a freiné brusquement et s’est retrouvée devant le jeune homme. Elle a précisé qu’elle ne l’avait pas heurté.
Par exploits d’huissier des 26, 30 mai et 2 juin 2014, Monsieur X Y, ses parents M. et Mme AA-AB et F Y, ses frères B et I Y et sa compagne Madame P Q-C ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France Madame J A, Monsieur K Z, les compagnies d’assurance D et AXA, ainsi que La Mutuelle des Etudiants ( LMDE) sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de voir dire que les véhicules de Monsieur Z et de Madame A sont impliqués dans l’accident, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale et le versement de provisions à valoir sur la liquidation de leurs préjudices respectifs.
Les défendeurs ont opposé l’existence d’une faute de la victime, pour avoir effectué une manoeuvre de dépassement dangereuse, à vive allure et sans casque, sur un scooter qui au demeurant, n’était pas assuré.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- déclaré que les véhicules de Monsieur Z et de Madame A étaient impliqués dans l’accident survenu le 18 juillet 2008,
- dit que la faute commise par Monsieur Y avait pour objet d’exclure toute indemnisation des dommages qu’il a subis et par voie de conséquence, l’indemnisation des préjudices subis par ses proches,
- débouté Monsieur X Y, M. et Mme AA-AB et F Y, RM. B et I Y et Madame P Q-C de leurs demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame A,
- condamné Monsieur X Y, M. et Mme AA-AB et F Y, RM. B et I Y et Madame P Q-C à verser à chacun des quatre défendeurs, Madame A, Monsieur Z , D et AXA, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X Y, M. et Mme AA-AB et F Y, RM. B et I Y et Madame P Q-C aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que Monsieur Y avait «'méconnu les dispositions de l’article R 414-4 du code de la route qui imposent à un conducteur, avant d’entreprendre un dépassement, de s’assurer qu’il peut le faire sans danger et notamment d’effectuer sa manoeuvre que s’il a la possibilité de reprendre sa place dans le cours normal de la circulation sans gêner les autres usagers'».
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2018, Monsieur X Y, M. et Mme AA-AB et F Y, RM. B et I Y et Madame P Q-C ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré que les véhicules de Monsieur Z et de Madame A étaient impliqués dans l’accident survenu le 18 juillet 2008.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2019, Monsieur X Y, M. et Mme AA-AB et F Y, RM. B et I Y et Madame P Q-C demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles 143, 232 et 552 et suivants du code de procédure civile, de :
- recevoir leur appel et le déclarer bien fondé,
- dire que la D est irrecevable en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Fort-de-France le 29 mai 2018 en ce qu’il a retenu l’implication du véhicule de Madame A et de Monsieur Z,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France le 29 mai 2018 en ce qu’il a :
- débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes au motif que la faute commise par Monsieur X Y a pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis et par voie de conséquence l’indemnisation des préjudices subis par ses proches,
- condamné solidairement à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500 euros à chacun des quatre défendeurs M. K Z, Mme A, la compagnie D ASSURANCES et la société AXA CARAIBES ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- constater que le procès-verbal d’accident du «18 juillet 2008» numéroté 2009/2266 est incontestablement antidaté, imprécis, matériellement incomplet et qu’il contient en outre des éléments erronés.
A titre principal
- dire que les circonstances de l’accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 sont indéterminées.
En conséquence,
- dire que le droit à indemnisation de Monsieur X Y est total.
A titre subsidiaire
- dire qu’il n’est pas démontré, ni prouvé matériellement par les défendeurs que Monsieur X Y a commis une faute de conduite certaine à l’origine de son dommage.
En conséquence,
- dire que le droit à indemnisation de Monsieur X Y est total.
En conséquence à titre principal et subsidiaire :
- condamner in solidum Monsieur K Z, Madame J A, AXA CARAIBES et la D à indemniser les entiers préjudices subis par Monsieur X Y, Monsieur AA-AB Y, Madame F Y, Monsieur B Y, Monsieur I Y et Mademoiselle P Q C,
- condamner in solidum Monsieur K Z, Madame J A, AXA CARAIBES et la D à verser à Monsieur X Y une indemnité provisionnelle de
400 000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
- condamner in solidum Monsieur K Z, Madame J A, AXA CARAIBES et la D à verser à Monsieur AA-AB Y une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- condamner in solidum Monsieur K Z, Madame J A, AXA CARAIBES et la D à verser à Madame F Y une indemnité provisionnelle de
15 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- condamner in solidum Monsieur K Z, Madame J A, AXA CARAIBES et la D à verser à Monsieur B Y une indemnité provisionnelle de
10 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- condamner in solidum Monsieur K Z, Madame J A, AXA CARAIBES et la D à verser à Monsieur I Y une indemnité provisionnelle de
10 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- condamner in solidum Monsieur K Z, Madame J A, AXA CARAIBES et la D à verser à Mademoiselle P Q C une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices.
En tout état de cause :
- désigner tel collège d’experts, composé d’un médecin neurochirurgien ou d’un médecin
spécialisé en médecine physique et de réadaptation et d’un ergothérapeute, inscrits sur la liste des experts près la Cour d’appel de PARIS ou VERSAILLES, qu’il plaira au tribunal et mission d’examiner Monsieur X Y en se référant aux protocoles « HANDITEST » et « HANDI-AIDE » et selon mission d’expertise habituelle ( reprise dans le dispositif des conclusions),
- surseoir à statuer sur l’indemnisation des entiers préjudices de Monsieur X Y, Monsieur AA-AB Y, Madame F Y, Monsieur B Y, Monsieur I Y et Mademoiselle P Q C dans l’attente des rapports d’expertise à intervenir,
- débouter Monsieur K Z, Madame J A, AXA CARAIBES et la D de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
- débouter Madame J A de sa demande de condamnation pour procédure abusive à l’encontre des concluants,
- condamner in solidum Monsieur K Z, Madame J A, AXA CARAIBES et la D, à verser à Monsieur X Y, Monsieur AA-AB Y, Madame F Y, Monsieur B Y,
Monsieur I Y et Mademoiselle P Q C une indemnité globale et forfaitaire de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
- condamner les mêmes aux intérêts de droit et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître T U, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, Monsieur X Y, Monsieur AA-AB Y, Madame F Y, Monsieur B Y, Monsieur I Y et Mademoiselle P Q C font valoir que :
- les véhicules de Monsieur Z et Madame E sont impliqués dans l’accident ; en effet, selon la Cour de Cassation, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu’aucune condition de contact soit nécessaire,
- l’appel incident de la D est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été présenté dès les premières conclusions au fond de l’intimé, et ce, en violation des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
- le rapport d’enquête comporte de nombreuses inexactitudes, imprécisions et imperfections qui interrogent sur la date de sa rédaction, sa validité, et qui dans tous les cas ne permet pas de déterminer les circonstances de l’accident,
- le « croquis » établi par l’enquêteur a été réalisé a posteriori et il ne reflète aucunement, ni l’échelle, ni la configuration réelle des lieux, comme en témoigne le constat d’huissier dressé à la demande de Monsieur Y qui confirme l’absence de marquage au sol et précise qu’il n’existe aucun panneau de circulation sur support, qu’il s’agit d’une voie de circulation rapide avec une bonne visibilité,
- les blessures de Monsieur Y impliquent nécessairement un choc avec le véhicule
de Monsieur Z et celui de Madame A et confirment donc la version de Monsieur Y,
- les auditions des personnes impliquées dans l’accident ont été sommaires et sont intervenues très tardivement après l’accident ; par ailleurs, les seules auditions des personnes impliquées dans l’accident ne permettent pas d’éclairer les circonstances de l’accident, aucun témoin «'véritable'» n’a été auditionné,
- aucune information n’est apportée sur l’état de l’ensemble des véhicules après l’accident, aucune mesure de l’alcoolémie ou de stupéfiant n’a été réalisée sur les personnes impliquées dans l’accident, aucun métrage des lieux de l’accident n’a été réalisé ; aucune photographie des véhicules ou des lieux n’a été réalisée par les enquêteurs,
- en conclusion, Monsieur Y ne saurait souffrir de la carence des services d’enquête et voir son droit à indemnisation nié sur la base d’éléments factuellement erronés, imprécis et incomplets,
- Monsieur Y n’a commis aucune faute, la circonstance selon laquelle Monsieur Y n’avait pas de casque et n’était pas assuré, n’a pas de lien de causalité avec la survenance de l’accident ou du dommage, la vitesse du véhicule de Monsieur Y avant l’accident demeure inconnue, rien ne permet d’affirmer que Monsieur Y a effectué une man’uvre de « dépassement » et encore moins que celle-ci aurait été « fautive »,
- il ne peut être retenu une quelconque violation de l’article R. 414-4 du code de la route et ce, alors même que Monsieur Y maintient depuis sa première déposition avoir réalisé une man’uvre d’évitement et que demeurent inconnus : le lieu exact du point d’impact, le lieu exact de la chute, la vitesse de Madame A, Monsieur Z et de Monsieur Y avant l’accident, la provenance du véhicule de Madame A, le positionnement des véhicules avant et après l’accident, la présence ou non de traces de freinage, la présence de débris, la présence d’obstacles sur la voie, etc,
- une mesure d’expertise médicale est nécessaire, l’accident étant survenu il y a 10 ans,
- l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur Y devra tenir compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux d’ores et déjà subis et ne pourra être inférieure à 400.000 euros,
- ses proches subissent incontestablement un préjudice moral et d’accompagnement depuis le fait accidentel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur K Z demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 mai 2018, débouter les appelants de leurs entières demandes, fins et conclusions, les condamner au paiement de la somme de 4. 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident,
- la compagnie d’assurance AXA, dans son courriel daté du 22 août 2012 démontre le lien de
causalité entre la faute de la victime et le dommage, en particulier le défaut de maîtrise du conducteur du scooter, qui en toutes circonstances doit adapter sa vitesse aux aléas de la circulation, des lieux et de la visibilité ; la man’uvre d’évitement, le non port du casque et le défaut d’assurance sont des fautes en lien direct et certain avec la réalisation du dommage et dans une proportion devant exclure le droit à indemnisation de monsieur Y.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame J A demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Madame A à l’encontre du jugement entrepris,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 29 mai 2018 en ce qu’il a déclaré que son véhicule était impliqué dans l’accident survenu le 18 juillet 2008,
- si par extraordinaire, la cour confirmait l’implication du véhicule de Madame A dans l’accident survenu, elle sollicite la confirmation pure et simple des termes du jugement rendu le 29 mai 2018 en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute commise par Monsieur X Y exclusive de son droit d’indemnisation ainsi que de celui de ses proches,
- dire et juger qu’il n’est pas établi que le véhicule de Madame J A a heurté Monsieur X H Y lors dudit accident,
- dire et juger que la responsabilité de Madame A ne peut être engagée,
- débouter Monsieur X Y de sa demande d’expertise tendant à déterminer les circonstances précises de l’accident,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer Monsieur X H Y, Monsieur AA-AB Y, Madame F Y, Monsieur B Y, Monsieur I Y, Madame P Q-C et Monsieur K Z irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
- faire droit à la demande reconventionnelle de Madame A et en conséquence :
- condamner Monsieur X Y, Monsieur I Y, Madame P Q-C et Monsieur K Z à payer à Madame A, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur X Y, Monsieur AA-AB Y, Madame F Y, Monsieur B Y, Monsieur I Y, Madame P Q-C et Monsieur K Z à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X Y, Monsieur AA-AB Y, Madame F Y, Monsieur B Y, Monsieur I Y, Madame P Q-C et Monsieur K Z aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame A soutient
que :
- Monsieur X Y échoue dans l’établissement de la preuve que le véhicule de Madame A l’a touché ou même que celui-ci a été heurté alors qu’il aurait été à l’arrêt, ou même enfin aurait eu un rôle perturbateur de la circulation,
- la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et il ressort des faits de l’espèce que le véhicule de Madame A est nullement impliqué dans l’accident survenu le 18 juillet 2008,
- le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a reconnu la faute de la victime et son exclusion de tout droit à indemnisation,
- la faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué,
- les consorts Y ont engagé une procédure plus de cinq ans après l’accident, sans pouvoir établir l’implication du véhicule de Madame A, de sorte qu’il existe manifestement un abus de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie d’assurance D demande à la cour de :
- déclarer l’appel interjeté par les consorts Y Q C infondé,
A titre principal,
- accueillir l’appel incident de la compagnie d’assurance D,
- dire que le véhicule de M. Z n’est pas impliqué dans l’accident du 18 juillet 2008,
— débouter en conséquence les appelants de l’ensemble de leurs demandes formées contre la D.
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner les consorts Y Q C au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre AC AD AE.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire l’implication des véhicules était retenue et si la Cour accordait un droit à indemnisation à la victime,
- dire et juger qu’un partage par parts égales entre les deux assurés et donc les deux compagnies d’assurances la compagnie D et AXA devra s’opérer dans le cadre des
règles du recours en contribution,
- dire et juger que la contribution à l’indemnisation entre la compagnie AXA et la compagnie d’assurances D devra se faire à parts égales dans la limite du droit à indemnisation reconnu par le Tribunal à la victime,
- dire et juger eu égard aux fautes commises par M. Y dans la survenance de l’accident que son droit à indemnisation et celui de ses proches seront limités à 25%,
- débouter Monsieur et Madame Y AA AB et F de leur demande d’indemnisation de frais de trajet et d’aménagement de leur villa,
- réduire la demande de provision de Monsieur Y X à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 20000 euros,
- réduire les demandes au titre des préjudices moraux des consorts Y Q C, et les fixer à la somme de 5000 euros,
- condamner les consorts Y Q C au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers depens dont distraction au profit de Maitre AC AD AE.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurances D expose que :
- il résulte du procès-verbal d’accident que Monsieur Z n’a commis aucune faute, il circulait à une allure adaptée et a ralenti avant d’amorcer le virage ; Monsieur Z n’a jamais indiqué qu’il tournait à droite, qu’aucun
témoin n’a mentionné cette prétendue manoeuvre, M. Z a simplement adapté sa vitesse à l’état de la chaussée et a freiné à l’amorce du virage,
- Monsieur Y n’a pas respecté la distance de sécurité vis-à-vis du véhicule qui le précédait, a entrepris une manoeuvre d’évitement et de dépassement dangereuse dès lors qu’un véhicule arrivait en face ; il reconnaît, lui même, s’être resserré sur le véhicule de Monsieur Z afin d’éviter de percuter le véhicule de Madame A,
- l’accident n’est dû qu’aux fautes de conduite commises par Monsieur Y, vitesse excessive, non respect de la distance de sécurité avec le véhicule de M. Z qui le précédait et tentative de dépassement fautive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie AXA CARAIBES IARD demande à la cour de :
- dire et juger recevable l’appel interjeté par les Consorts Y mais en tout état de cause mal fondé,
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté la Compagnie AXA CARAIBES IARD à l’encontre du jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la preuve de l’implication du véhicule conduit par Madame A, le jour des faits, par Monsieur Y, n’est nullement rapportée,
- dire et juger que ledit véhicule, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas impliqué dans l’accident survenu le 18 juillet 2008, objet de la présente instance,
- prononcer par voie de conséquence, la mise hors de cause de la Compagnie AXA CARAIBES, ès qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame A.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur X Y a commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 juillet 2008,
- débouter par suite les Consorts Y et Q-C de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA CARAIBES.
A titre très subsidiaire,
- dire et juger que Madame A n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage de Monsieur Y,
- dire et juger que seul le ralentissement du véhicule de Monsieur Z et son manque de prudence sont à l’origine de l’accident de la circulation du 18 juillet 2008,
- constater que Madame A dispose d’un droit à recours intégral à l’encontre de Monsieur Z,
A titre infiniment subsidiaire,
- donner acte à la Compagnie AXA CARAIBES de ses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée au profit de Monsieur X Y,
- donner pour mission à l’expert qui sera désigné celle proposée par AXA CARAIBES dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé,
- dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire sera mise à la charge de Monsieur X Y, demandeur aux opérations expertales,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices sollicitée par Monsieur Y, sans pouvoir excéder la somme de 20.000€,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices sollicitée par AA-AB et F Y, sans pouvoir excéder la somme de 5.000€ chacun.
- débouter en l’état des éléments du dossier, les demandes d’indemnités provisionnelles présentées par G et I Y, ainsi que par Mademoiselle P Q C,
- débouter les Consorts Y de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— constater que l’assureur de Madame A ne peut être condamné solidairement avec son assuré mais seulement à garantir celui-ci de ses condamnations dans le respect des stipulations de la police d’assurance,
- condamner les Consorts Y à payer à la Compagnie AXA CARAIBES la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en application des mêmes dispositions en première instance,
- condamner les Consorts Y à supporter les entiers dépens de l’instance dont le recouvrement au profit de Maître Nathalie DRIGUEZ, Avocat au Barreau de la Guadeloupe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie AXA CARAIBES fait valoir que :
- la victime d’un accident de la circulation ne peut solliciter l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre d’un véhicule que dès lors il sera établi l’implication de celui-ci dans l’accident ainsi survenu,
- il ne peut être considéré qu’un véhicule est impliqué du fait de sa seule présence sur le lieu des faits,
- l’enquête démontre l’absence de toute man’uvre perturbatrice de la part du véhicule de Madame A, ou encore de tout rôle perturbateur au regard de ce qu’est le comportement normal d’un conducteur dans sa voie de circulation,
- le tribunal a procédé à une exacte appréciation des faits en retenant à l’encontre de Monsieur X Y l’existence d’une faute exclusive de tout droit indemnisation le concernant, et concernant ses proches,
- Monsieur Y qui circulait sur un scooter qui n’était ni immatriculé, ni assuré, dont il ne connaissait pas le propriétaire et sans porter de casque,
- il se déduit nécessairement des propres affirmations de Monsieur Y qu’il ne respectait donc pas les distances de sécurité imposées par le code de la route,
- l’article R.412-12 du code de la route dispose que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur en second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède »,
- il ressort des constatations que Monsieur Y a commis un excès de vitesse et un défaut de maîtrise,
- Madame A bénéficie d’un droit à recours intégral à l’encontre de Monsieur Z dont le ralentissement du véhicule est seul à l’origine de l’accident de la circulation dont Monsieur Y a été victime.
La procédure a été clôturée le 4 juin 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2019 et renvoyée au 29 novembre 2019.
L’arrêt a été mis en délibéré au 11 février 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
1°) Sur la recevabilité de l’appel incident de la D.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la D n’a pas formé son appel incident dès les premières écritures au fond, mais uniquement dans ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2019.
L’ appel incident de la D est donc irrecevable.
2°) Sur l’implication des véhicules de Monsieur Z et de Madame A
Concernant le véhicule de Monsieur Z.
L’appel de la D ayant été déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la question de l’implication du véhicule de Monsieur Z dans l’accident, ce dernier ne contestant d’ailleurs pas la solution retenue par le tribunal sur ce point et qui est désormais définitive.
Concernant le véhicule de Madame A.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent aux victimes dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. La seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident ne suffit pas à caractériser son implication.
Par ailleurs, l’absence de contact n’exclut pas nécessairement l’implication.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’implication du véhicule de Madame A dans l’accident dont a été victime Monsieur Y, en dépit de tout constat d’un choc entre la victime et ce véhicule.
En effet, il est manifeste que Monsieur Y, lorsqu’il s’est déporté sur la voie de gauche, a été surpris par l’arrivée du véhicule de Madame A circulant en sens inverse, sur la même voie de circulation. Il ressort des déclarations de Madame A elle-même, qui indique : «'J’ai freiné brusquement et ma voiture s’est retrouvée devant ce jeune homme'», que l’arrivée de son véhicule a été quasi concomitante à la chute de la victime, ce qui est
confirmé par les déclarations de Monsieur Y qui indique s’être serré contre le véhicule de Monsieur Z à la vue du véhicule de Madame A.
Le véhicule de Madame A a donc joué un rôle causal dans l’accident, Monsieur Y ayant été surpris par l’arrivée de celui-ci, avant de perdre le contrôle de son scooter et chuter au sol.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le véhicule de Madame A était impliqué dans l’accident survenu le 18 juillet 2008.
3°) Sur l’indemnisation de Monsieur Y et de ses proches
En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet, de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
En l’espèce, pour retenir la faute du conducteur du scooter, le tribunal a constaté que Monsieur Y, qui circulait en agglomération, avait entrepris de dépasser le véhicule automobile conduit par Monsieur Z, alors que celui-ci abordait une courbe à droite et avait ralenti, a considéré que Monsieur Y ne bénéficiait pas d’une visibilité suffisante en raison de la courbe faite à ce niveau par la voie communale, et a estimé que c’est en raison de l’arrivée en sens inverse du véhicule de Madame A qu’il a perdu le contrôle de son scooter et a chuté.
Or, au vu des témoignages discordants, il n’est pas possible de savoir si Monsieur Y a entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule de Monsieur Z ou s’il a simplement voulu éviter ce véhicule en raison d’un freinage trop brutal de ce dernier.
Aucun calcul de vitesse n’ayant été réalisé, aucune trace de freinage n’ayant été relevée, aucune photographie des lieux n’ayant été effectuée au cours de l’enquête, la thèse d’un dépassement dangereux, sans une visibilité suffisante, ne peut être confirmée.
Le constat d’huissier dressé à la demande de Monsieur Y en mai 2013, qui a relevé l’absence de marquage au sol, a précisé qu’il n’existe aucun panneau de circulation sur support, qu’il s’agit d’une voie de circulation rapide avec une bonne visibilité.
En définitive, l’enquête réalisée par les services de police, dont le procès-verbal de constatations enregistré n°09/2266 et portant la date du 18 juillet 2008 a été manifestement antidaté, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident, étant précisé que les auditions des trois conducteurs et du passager de Madame A ont été réalisées plus de quatre mois après les faits et qu’aucun autre témoin «'extérieur'» n’a été recherché, ni a fortiori entendu.
Cette enquête, manifestement incomplète, n’apporte aucun élément d’information sur le positionnement des véhicules avant et après l’accident, les conditions de visibilité au moment où le conducteur du scooter s’est déporté sur la gauche, la vitesse de Madame A, de Monsieur Z et de Monsieur Y avant l’accident, la distance entre les véhicules avant l’accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence ou non de débris ou d’obstacles sur la voie, la consommation éventuelle d’alcool ou de produits stupéfiants, autant d’éléments qui apparaissent essentiels dans la détermination de la faute du conducteur victime.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le non-port du casque par le conducteur du scooter soit en corrélation directe avec le dommage et la gravité de celui-ci, en l’absence de tout avis médical sur ce point.
Les circonstances exactes de l’accident n’étant pas déterminées, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. Y lors de l’accident dont il a été victime le 18 juillet 2008.
En conséquence, le droit à indemnisation de M. Y et de ses proches, appelants à la procédure, est intégral, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef, ainsi que sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur K Z, Madame J A, la compagnie d’assurance AXA CARAIBES et la compagnie d’assurance D seront condamnés in solidum à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts Y et Q C résultant de l’accident du 18 juillet 2008.
4°) Sur la contribution à la dette
En application de l’article 1240 du code civil, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, tenu d’indemniser les dommages causés à un tiers, peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué dans l’accident.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives : en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
En l’espèce, la compagnie AXA CARAIBES, assureur du véhicule de Madame A, demande à la cour de dire que celle-ci n’a commis aucune faute et de constater que seul le ralentissement du véhicule de Monsieur Z et son manque de prudence sont à l’origine de l’accident, de sorte que Madame A bénéficie d’un droit de recours intégral à l’encontre de Monsieur Z.
Or, comme cela a été exposé plus haut, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident. S’il est avéré que Monsieur Z a ralenti à l’amorce du virage, comme il l’indique lui-même dans son audition, aucune faute ne peut lui être imputée, en l’état, dans la survenance de l’accident.
La demande de la compagnie AXA CARAIBES sera donc rejetée, et il sera dit que la contribution des assurés et de leurs assureurs respectifs à l’indemnisation des victimes se répartira entre eux par parts égales, comme le sollicite d’ailleurs et à juste titre la D.
5°) Sur la demande d’expertise médicale
Compte tenu de la gravité du dommage qui est résulté de l’accident survenu le 18 juillet 2018 et du droit à réparation intégrale de Monsieur Y des préjudices subis, la cour estime nécessaire d’ordonner une expertise médicale, les parties étant d’accord sur ce point.
Les chefs de mission, conformes à la jurisprudence habituelle de la cour, seront précisés au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise consistant à désigner un architecte pour évaluer les éventuels travaux de modification du logement de Monsieur Y, ce
dernier n’étant pas propriétaire de son habitation. Il justifie d’un contrat de bail depuis 2015.
6°) Sur les demandes de provision
Sur la demande de Monsieur X Y
S’il ne peut être contesté que l’accident subi le 18 juillet 2008 a profondément bouleversé la vie personnelle de Monsieur X Y, qui est devenu paraplégique, comme en témoignent les pièces médicales versées au dossier, seule l’expertise médicale permettra d’attester ou non du principe et de l’étendue de certains postes de préjudice dont la victime se prévaut, et notamment le besoin en tierce personne, les dépenses de santé restant à charge, le préjudice scolaire et professionnel.
De la même manière, seule l’expertise permettra de déterminer le taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent.
Il reste que la gravité des séquelles subies par Monsieur Y, devenu paraplégique à l’âge de 21 ans, génère un préjudice corporel, à la fois physique et moral, qui est incontestable et qui justifie l’allocation d’une somme de 100.000 euros à titre de provision.
Sur la demande des proches de Monsieur Y
S’agissant de Monsieur et Madame Y, le préjudice résultant de la nécessité d’engager des travaux d’aménagement de leur villa pour y accueillir leur fils n’est pas en l’état, établi. Il en est de même des dépenses liées aux trajets pour se rendre à l’hôpital, la pièce n°76 qui n’est qu’un tableau récapitulatif des distances théoriquement parcourues, ne permettant pas de s’assurer de la réalité de ces trajets.
En revanche, les graves répercussions physiologiques subies par leur fils à la suite de l’accident, ont nécessairement généré pour eux, un préjudice moral, qui justifie que soit allouée à chacun des parents, une provision de 5.000 euros, et à chacun des frères, une provision de 3.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
S’agissant de la compagne, Madame Q-C, celle-ci fait valoir un préjudice résultant d’un changement significatif de vie, le couple ayant fait le choix à la suite de l’accident de partir s’installer en métropole. Toutefois, il n’est pas démontré que ce déménagement soit en lien exclusif avec la survenance de l’accident et qu’il ne résulte pas d’un choix personnel lié aux études universitaires envisagées ou à l’activité professionnelle visée.
Il n’est pas davantage démontré que Madame Q-C assume la charge quotidienne de son compagnon dans leur nouveau domicile en métropole. Elle ne justifie pas plus que les difficultés financières et scolaires qu’elle a rencontrées au cours des dernières années, soient en lien exclusif avec l’accident.
Elle sera donc déboutée de sa demande de provision, étant précisé que l’appelante ne formule aucune demande provisionnelle au titre du préjudice moral.
7°) Sur la demande reconventionnelle de Madame A
C’est par des motifs qui ne souffrent d’aucune contestation et que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame A, et sa décision sera confirmée de ce chef.
8°) Sur les autres demandes
Succombant dans leurs prétentions, Monsieur K Z, Madame J A, la compagnie d’assurance AXA CARAIBES et la compagnie d’assurance D seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros à Monsieur X Y, M. et Mme AA-AB et F Y, RM. B et I Y et Madame P Q-C pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
En l’état de la procédure, le sort des dépens d’appel et des indemnités dues en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile est réservé.
La présente décision sera déclarée commune à La Mutuelle Des Etudiants (LMDE).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel incident formé par la compagnie d’assurance D ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du 29 mai 2018, sauf en ce qu’il a déclaré que les véhicules de Monsieur K Z et de Madame J A étaient impliqués dans l’accident survenu le 18 juillet 2008 et rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame J A ;
Et statuant sur les points infirmés,
DIT que les circonstances de l’accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime Monsieur X Y sont indéterminées ;
En conséquence,
DIT qu’aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l’accident ;
DIT que Monsieur X Y, M. et Mme AA-AB et F Y, RM. B et I Y et Madame P Q-C ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l’accident de la circulation du 18 juillet 2008 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur K Z, Madame J A, la compagnie d’assurance AXA CARAIBES et la compagnie d’assurance D à la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur X Y, M. et Mme AA-AB et F Y, RM. B et I Y et Madame P Q-C résultant de l’accident de la circulation du 18 juillet 2008 ;
Sur la liquidation des préjudices,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur X Y ;
COMMET pour y procéder le Docteur V W, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de VERSAILLES, demeurant […], […], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, M. X Y, et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du et sa situation actuelle,
1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences';
3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur';
6 - Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la
durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de
sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 - Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 - Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences';
10 - Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 - Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement';
12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 - Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 - Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité (dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 - Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique
(avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7';
18 - Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ( perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
19 - Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 - Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 - Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que Monsieur X Y devra verser à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel de Fort-de-France une consignation d’un montant de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle
des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les trois mois de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport a chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe de la chambre civile de la cour d’appel de
Fort-de-France un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 21 avril 2020 pour vérification du versement de la consignation ;
REJETTE la demande d’expertise relative au logement de Monsieur X Y ;
CONDAMNE in solidum Monsieur K Z, Madame J A, la compagnie d’assurance AXA CARAIBES et la compagnie d’assurance D à verser à Monsieur X Y une provision de 100.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum Monsieur K Z, Madame J A, la compagnie d’assurance AXA CARAIBES et la compagnie d’assurance D à verser à M. et Mme AA-AB et F Y une provision de 5.000 euros à chacun à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices ;
CONDAMNE in solidum Monsieur K Z, Madame J A, la compagnie d’assurance AXA CARAIBES et la compagnie d’assurance D à verser à Messieurs B et I Y une provision de 3.000 euros à chacun à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices ;
REJETTE la demande de provision formée par Madame P Q-C ;
REJETTE la demande formée par la compagnie AXA CARAIBES au titre de la contribution à la dette ;
DIT que la contribution de Monsieur K Z et de la compagnie d’assurance D d’une part, et celle de Madame J A et de la compagnie d’assurance AXA CARAIBES d’autre part, à l’indemnisation des victimes se répartira par parts égales ;
DECLARE le présent arrêt commun à la LMDE MARTINIQUE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur K Z, Madame J A, la compagnie d’assurance AXA CARAIBES et la compagnie d’assurance D aux dépens de première instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur K Z, Madame J A, la compagnie d’assurance AXA CARAIBES et la compagnie d’assurance D à payer à Monsieur X Y, M. et Mme AA-AB et F Y, RM. B et I Y et Madame P Q-C une indemnité globale de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
RESERVE le sort des dépens d’appel et des autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Premier Président et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, PREMIER PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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