Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 juin 2021, n° 19/07359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 décembre 2018, N° 16/13782 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07359 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/13782
APPELANT
Monsieur J X
né le […] à C (93)
[…] 1945 – 93700 C
représenté par Me Anne W-AA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, toque : 177
INTIMES
Monsieur I X
né le […] à C (93)
7 boulevard P Lefebvre – 60500 CHANTILLY
Madame M AF AG V veuve X
née le […] à […]
[…]
Madame Q X épouse Y
née le […] à C (93)
[…]
Monsieur O AC X
né le […] à C (93)
[…]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur R-AD X, assigné par acte d’huissier du 11.09.2019 remis à sa personne
Lieu-dit MONTGROS – 48260 NASBINALS
Monsieur P X, assigné par acte d’huissier du 04.09.2019 remis à étude
11 rue Jeanne Joyce – 93700 C
Monsieur K X, assigné par acte d’huissier du 04.09.2019 remis à étude
43 rue Charles Sage – 93700 C
Monsieur E X, assigné par acte d’huissier du 04.09.2019 remis à étude
48 rue Charles Sage – 93700 C
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur R X et son épouse, Madame Z, S F, ont acquis dans le cadre de la communauté les biens suivants :
— Un pavillon et un terrain avec des dépendances à C (93700), […] 1945, par acte reçu de Maître A, notaire à […], le […]
— Un terrain de plus de 6 ares avec une dépendance à C (93700), […] […] par acte reçu par Maître A, notaire à […], le […]
— Deux maisons situées à Montgros par […], par acte reçu de Maître B, notaire à Nasbinals le […], par acte reçu de Maître A, notaire à […], le 16 mai 1973 et par procès-verbal d’adjudication du Tribunal de Grande Instance de Mende du 18 février 1981.
— Un fonds de commerce de vente de combustibles à C
Monsieur R X est décédé le […] à C laissant pour héritiers son épouse D et ses 7 enfants :
— Monsieur H X
— Monsieur R-AD X ;
— Monsieur P X ;
— Monsieur I X ;
— Monsieur J X ;
— Monsieur K X ;
— Monsieur E, R X.
Madame F épouse X est décédée à Le Blanc Mesnil le 1er avril 2013 laissant pour héritiers ses 7 enfants.
Monsieur H X a assigné ses frères pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Messieurs H, R-AD, I, J, K, E et P X.
Monsieur H X demandeur à l’instance au fond est décédé à Tremblay en France ' 93290 le 10 juin 2017.
Il a laissé comme héritiers selon acte de notoriété dressé par Maître Faure , Notaire associé à Viry Châtillon le 5 Septembre 2017 :
— Madame M AF AG V veuve X,
— Madame Q X épouse Y,
— Monsieur O AC X.
Ces derniers agissant tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité d’héritiers , ont repris la procédure initiée par leur père notamment les termes de son exploit introductif d’instance et toutes ses demandes.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu la décision suivante :
— DEBOUTE Messieurs J P et E X de leur demande d’irrecevabilité fondée sur le défaut de diligences préalables accomplies ;
— DIT que la constitution par voie de conclusions de Monsieur I X est recevable aux côtés des demandeurs initiaux ;
— ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Messieurs O I J P et E X et Mesdames M
et Q X après le décès de Monsieur R X et Madame N
F veuve X ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur J à la somme de 800 euros par mois à compter du 1er avril 2013 ;
— DIT que Monsieur E X est créancier de l’indivision pour la somme de 2.058
euros;
— DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me R-AI T, notaire, de la SCP T U et COURTIAL-BAIN 50 avenue R Jaurès 93700 C, tel : […], R-AI.T/@,paris.notaires.fr ou tout autre notaire de 1'étude en cas d’indisponibilité;
— DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas
d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude
procédant à la mission ;
PREALABLEMENT A CES OPERATIONS,
1-ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de 1' autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de BOBIGNY du bien immobilier sis à C (93700) 19, rue du 8 […]
Un pavillon à usage d’habitation construit en maçonnerie, situé au fond et à gauche de la propriété, composé :
— Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour
— A l’étage : 3 chambres dont une avec loggia
— Dépendance comprenant une chambre, salle d°eau, WC indépendant, et lavabo
— Garage atelier
Sur le même terrain :
— Une dépendance de construction légère
— Une dépendance à usage de bureau
— Une dépendance à usage de dépôt de gaz
Le tout cadastré section […], […] […] pour une contenance de 2 ares 96 centiares.
— FIXE la mise à prix à 290 000 euros avec faculté de baisse d'1/4 puis de la ½ en cas de carence d’enchères,
— ORDONNE, que sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande Instance de BOBIGNY du bien immobilier sis à C (93700) […] […], dépendance de construction légère sur terrain non viabilisé, […] 1945 pour une surface de 6 ares 58 centiares.
— RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— FIXE la mise a prix à 300.000 euros (trois cent mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
Pour les deux biens sus-exposés
— DIT que les ventes auront lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux
outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations
prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— DESIGNE Maître R-AI T en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie,
ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication a la barre du tribunal de grande instance de MENDE auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier sis à […] lieu dit « MONTGROS ''
Une propriété comprenant :
Une première maison :
— Rez-de-chaussée : cuisine avec cheminée, une salle d’eau, WC, cave ;
— A l’étage : 3 chambres
Une deuxième maison :
— Rez-de-chaussée : garage, une remise a bois ;
— A l’étage : une grand pièce, une salle de bain à terminer, ainsi que le WC ;
— Au deuxième étage : mezzanine.
Le tout cadastré :
— Section B n°402 lieu dit MONTGROS pour 66 centiares ;
— Section B n°403 lieu dit MONTGROS pour 56 centiares ;
— Section B n°404 lieu dit MONTGROS pour 50 centiares ;
— Section B n°400 lieu dit MONTGROS pour 85 centiares ;
— Section B n°3 99 lieu dit MONTGROS pour 1 are 25 centiares.
— RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à1281 du code de procédure civile,
— FIXE la mise à prix à 70.000 euros (soixante dix mille euros) avec faculté de baisse d’ un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— DIT qu’il incombe à la partie la plus diligente de :
* Constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu’il assure la publicité et dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal
* Communiquer le cahier des conditions de vente à l’autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal
— DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— DIT qu’il appartiendra à ce dernier de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations
prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de
la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— DESIGNE Maître R-AI T en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— DIT qu’ensuite des licitations, il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
— ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative le cas échéant,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— les contrats d’assurance-vie,
— DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
— DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
— DIT que conformément àl’a1tic1e R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
— RAPPELLE que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui
constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif
— dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à
conclure sur ces points de désaccords
— les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile
— en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête;
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, RENVOIE l’affaire à l’audience
du juge commis le 11 avril 2019 à 9h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation
à comparaître
— Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
— Dit que cette information sera faite :
— par RPVA pour les parties représentées par un avocat
— par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non
représentées
— via la boîte structurelle:'liquidations-partages-1re-chambre@justice,fr’pour le président de la chambre des notaires ou le notaire désigné
— Rappelle qu’a défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et
supprimée du rang des affaires en cours ;
— ORDONNE l’exécution provisoire
— DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DlT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Ce Jugement a fait l’objet de plusieurs rectifications d’erreurs matérielles aux termes
des décisions rendues le 20 décembre 2018 et 15 avril 2019.
Monsieur J X a interjeté appel selon déclaration du 4 avril 2019.
Les instances relatives à l’appel des décisions rectificatives ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2021, il demande à la Cour de :
Vu la procédure,
Vu l’assignation délivrée par H X,
Vu les articles 815 et suivants, 815-5-1, 1686 du code civil,
Vu les articles 1360 et 1370 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu les accords pris et le mandat de vente signé en 2021
A titre liminaire,
— DIRE ET JUGER que le refus devant cette volonté de vendre de la majorité des
co-indivisaires et ce prix avantageux caractérisent une volonté de nuire qui ne fonde
aucunement leur demande de licitation,
— CONSTATER que toute médiation est également refusée.
— DIRE ET JUGER qu’il devra en être tiré les conséquences de droit pour les AE de
leurs demandes de licitation et infirmer le jugement entrepris constatant la mauvaise foi
caractérisée des demandeurs à la vente judiciaire.
— INFIRMER le jugement entrepris,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER l’action de H X, avant son décès irrecevable faute pour son assignation en demande de licitation faute d’avoir accompli les diligences préalables en vue d’un règlement amiable de la liquidation partage de l’indivision successorale
— DIRE ET JUGER qu’aucune tentative de règlement amiable n’a eu lieu par la volonté exprimée de vendre de gré à gré les biens de la succession avant d’en solliciter la licitation,
— DIRE ET JUGER l’action de M V veuve X, Q X épouse Y et O X, et tout autre qui en serait demandeur, tendant à la licitation des biens indivis irrecevable, aucune issue amiable pour le partage et la liquidation de l’indivision successorale n’ayant non plus été recherchée avant leur reprise d’instance contentieuse.
— DIRE ET JUGER que les deux tiers de l’indivision successorale ne sont pas réunis pour
autoriser la licitation sollicitée
— DIRE ET JUGER la licitation sollicitée attentatoire de façon excessive aux droits des indivisaires opposés à la vente par licitation
— AE M V veuve X, Q X épouse Y et O X de l’ensemble de leurs demandes au motif qu’un règlement amiable de la succession n’a jamais été entrepris.
— AE les ayants droits de H X de leur demande de licitation des biens
issus de la succession des époux H et Z X,
— CONDAMNER les ayants droits de H X, et tout autre demandeur à la licitation des biens litigieux, au paiement de la somme de 5235,60€ incluant les frais de première instance à J X en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel lesquels seront directement recouvrés par la SCP W AA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il entend informer la cour que cinq des frères X ont d’ores et déjà signé un mandat de vente pour la somme de six cents trente mille euros (630 000,00 €) pour le terrain d’activité sis à C (93700) ; que ce bien représente l’essentiel de la composition du patrimoine de l’indivision successorale ; qu’à ce jour, seul I X et les ayant-droits de H X, soit 2/7e des héritiers indivisaires, s’opposent à cette vente de gré à gré sans motif aucun ni autre proposition.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés signifiées le 2 octobre 2019, Mesdames M et Q X et Messieurs O et I X demandent à la cour de :
— AE purement et simplement les consorts X J, R-AD, P, K et E, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER purement et simplement les termes du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 3 décembre 2018, suivi de deux Jugements successifs de rectification d’erreur matérielle en date du 20 décembre 2018 et 15 avril 201
Y ajoutant :
— CONDAMNER Monsieur J X à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de cet appel parfaitement dilatoire,
— CONDAMNER Monsieur J X au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 au profit de : Madame M AF AG V veuve X, Madame Q X épouse Y, Monsieur O AC X et Monsieur I X, au titre des frais irrépétibles qui les a contraint à exposer devant votre juridiction, outre l’intégralité des dépens de Première instance et d’appel.
MM. R-AD, P, K et E X n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il
sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les énonce.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’appelant soutient que l’assignation en partage délivrée par Monsieur H AB et reprise par ses héritiers, est irrecevable en ce qu’aucune démarche préalable n’a été entreprise pour parvenir à un partage amiable.
Il reproche notamment à son frère de ne pas avoir recouru aux dispositions prévues par l’article 85-1 du code civil ;
Les intimés répondent au contraire que Monsieur H AB avait tenté un règlement amiable.
L’article 1360 du code de procédure civile énonce : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Le tribunal a relevé que par courrier du 29 février 2016 Monsieur H AB avait écrit à ses frères:
« Depuis le décès de notre mère, Z, survenue le 1er avril 2013, 3 ans se sont écoulés sans que la succession ai été réglée.
Je pense qu’il conviendrait de régler aimablement cette succession.
Je vous propose de nous réunir en l’étude de Maître R-AI T, Notaire associé à C pour ce faire.
La présente vous est adressée en recommandée avec accusé de réception, afin de s’assurer de son bon acheminement.
À défaut de réponse écrite de votre part sous huitaine, je considérerai que vous ne souhaitez pas régler aimablement la succession, et en tirerai les conséquences ».
Il a constaté que Messieurs R-AD, P, I, J, K et E X ont signé les accusés de réception et a estimé que cette démarche était suffisante et que l’assignation en partage judiciaire de la succession de Monsieur R X signifiée par Monsieur H X et reprise par ses héritiers était recevable.
Cependant, le seul envoi d’un courrier recommandé, sans nouvelles ou autres démarches, sans propositions concrètes, ou même seulement ébauchées, permettant effectivement soit d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir, ne saurait satisfaire aux exigences ci-dessus rappelées de l’article 1360 du code de procédure civile, les diligences entreprises et précisées dans l’assignation devant s’entendre de
démarches utiles et sérieuses.
En l’espèce, dans son assignation, Monsieur H X indique simplement que par la voie de son conseil il a « adressé un courrier RAR à l’ensemble de ses frères le 29 février 2016 afin de parvenir à la vente de l’ensemble des biens constituant le patrimoine familial, sans succès ».
L’assignation est ainsi absente de précision sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable autre que la référence au courrier du 29 février 2016.
Or ce courrier, dont les termes sont reproduits ci-dessus, après avoir sommairement énuméré les biens dépendant de la succession, ne comporte aucune proposition concrète en vue de parvenir à un partage amiable, n’indique pas quelles seraient les propres intentions de Monsieur H X quant à la répartition des biens, ne fait même nulle allusion à la notion de vente évoquée dans l’assignation, l’auteur y proposant seulement une réunion chez le notaire afin de parvenir à un partage amiable et y annonçant qu’il tirera les conséquences d’une absence de réponse.
Une simple proposition de réunion chez le notaire sans que soient posées les bases d’une discussion possible ne saurait être assimilée aux diligences en vue de parvenir à un partage amiable exigées par le texte.
En conséquence, la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage doit être déclarée irrecevable et la disposition du jugement y faisant droit, ainsi toutes les autres dispositions qui en découlent, doivent être infirmées.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l’espèce, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’appelant présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les intimés, ayants droit de H X, sont condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort ,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y substituant,
Déclare irrecevable la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision successorale existant entre Messieurs H, R-AD, I, J, K, E et P X;
Condamne Mesdames M et Q X et Messieurs O et I X, en leur qualité d’ayants droit de H X, à payer à Monsieur J X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance;
Condamne Mesdames M et Q X et Messieurs O et I X aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mesdames M et Q X et Messieurs O et I X à payer à Monsieur J X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne Mesdames M et Q X et Messieurs O et I X aux dépens de l’instance d’appel lesquels seront directement recouvrés par la SCP W AA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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