Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 9 sept. 2021, n° 19/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 novembre 2019, N° 18/00644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00621 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETIZ.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL DU MANS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00644
ARRÊT DU 09 Septembre 2021
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame C D
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
prononcé le 09 Septembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame D, conseiller faisant fonction de président, et par Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z X, salariée de la SAS Y (Sarthoise de Revêtements Electrolytiques), a effectué le 29 juin 2017, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 7 juin 2017 mentionnant une « atteinte coiffe des rotateurs et biceps épaule gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe après instruction, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP) pour non-respect de la condition liée à la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable le 31 mai 2018, concernant une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM.
Par courrier en date du 6 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie de Mme X au titre de la législation professionnelle.
La SAS Y a contesté la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans désormais compétent a :
— déclaré inopposable à la société Y la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de l’affection dont souffre Mme X selon le certificat médical du 7 juin 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à annulation de la décision de rejet implicite ;
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le pôle social a retenu que la caisse n’avait pas satisfait à ses obligations légales résultant des dispositions de l’article D. 461'29 du code de la sécurité sociale, en adressant «à l’assurée une simple information légale générale sur les droits de l’employeur soumis à sa volonté de voir les pièces médicales transmises, mais en ne formulant aucune invitation à effectuer la démarche de communiquer les coordonnées d’un médecin à cette fin ».
Par courrier recommandé envoyé le 6 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2019.
Ce dossier a été appelé à l’audience du 11 mai 2021. À cette audience, toutes les parties sont
présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 19 avril 2021, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société Y ;
— déclarer opposable à la société Y la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 7 juin 2017 dont souffre Mme X ;
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
vu les articles L. 461'1 et R. 142'17'2 du code de la sécurité sociale,
— désigner avant dire droit tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région limitrophe de celle des Pays de la Loire, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par M. X et son activité professionnelle au sein de la société Y.
À l’appui de sa demande, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoir que la société Y a été informée par un courrier en date du 19 décembre 2017 de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité pour elle de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la transmission au CRRMP, et ce jusqu’au 8 janvier 2018. Elle ajoute que par fax adressé le 3 janvier 2018, la société a sollicité l’envoi des pièces constitutives du dossier et notamment les pièces complémentaires à savoir le rapport établi par le service du contrôle médical et l’avis motivé du médecin du travail. Elle indique lui avoir adressé des pièces non soumises au secret professionnel le 4 janvier 2018 et que le rapport établi par le service du contrôle médical et l’avis motivé du médecin du travail n’ont pas été transmis en l’absence de communication par l’assuré des coordonnées d’un praticien, conformément aux dispositions de l’article D. 461'29 du code de la sécurité sociale. Elle explique qu’elle a notifié à Mme X par courrier en date du 19 décembre 2017, réceptionné le 22 décembre 2017, la possibilité de consulter les pièces du dossier. Elle indique l’avoir sollicitée à cette occasion, expressément pour désigner un médecin et permettre l’échange des éléments médicaux et qu’en l’absence de réponse de sa part, elle se trouvait dans l’impossibilité de transmettre ces documents. Elle ajoute que quand bien même elle aurait réinterrogé Mme X, elle n’aurait pas reçu les coordonnées du praticien avant la date de transmission des pièces au CRRMP, compte tenu de la demande tardive de l’employeur.
La caisse rappelle par ailleurs que les gestes décrits dans le tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas effectués par Mme X et que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, ce qui justifie la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient qu’elle n’a pas à se prononcer sur la motivation de cet avis qui s’impose à elle.
Enfin, elle considère qu’il appartient à la cour sur le fondement de l’article R. 142'17'2 du code de la sécurité sociale de désigner avant dire droit un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 6 mai 2021, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Y conclut :
à titre principal,
— à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe portant prise en charge de la maladie dont est affectée Mme X objet du certificat médical du 7 juin 2017 ;
— qu’il soit jugé que la décision du 6 juin 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X lui est inopposable ;
— à l’annulation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
à titre subsidiaire, si par impossible la cour rejetait l’inopposabilité,
— à la saisine d’un second CRRMP ;
en tout état de cause,
— qu’il soit jugé que l’absence de lien entre la maladie déclarée par Mme X et son activité professionnelle au sein de la société Y ;
— à l’annulation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à payer à Mme Y la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Y fait valoir à titre principal que le courrier adressé par la caisse à l’assurée date du 19 décembre 2017 soit antérieurement à la demande qu’elle a formulée par courrier du 2 janvier 2018. Elle prétend que la mention indiquée dans le courrier ne permet pas à la caisse de satisfaire à son obligation d’accomplir des diligences auprès de la victime afin qu’elle procède à la désignation d’un praticien, en vue de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces médicales du dossier. Elle soutient qu’une telle mention n’est qu’informative et pas impérative, la caisse n’invitant nullement Mme X à procéder à cette désignation ni même à lui communiquer le nom et les coordonnées dudit praticien désigné. Elle considère que par arrêt en date du 9 mai 2019, la Cour de cassation a jugé que le simple courrier d’information de la saisine d’un CRRMP adressé à l’assuré en amont de la demande formulée par l’employeur, ne valait pas obligation pour l’assuré de désigner un praticien chargé de recueillir les pièces médicales du dossier.
À titre subsidiaire, la société Y invoque l’application des dispositions de l’article R. 142'17'2 du code de la sécurité sociale qui impose à la cour de saisir un second CRRMP.
Enfin, elle soutient que Mme X n’a pas été exposée à des mouvements répétés en abduction de l’épaule gauche et qu’elle effectuait des gestes variés, sans contrainte de temps et dans un environnement de travail élaboré afin d’éviter les mauvaises postures et le port de charges lourdes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il est expressément indiqué que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. 'Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit' à l’employeur.
Lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, la société Y a sollicité la caisse par télécopie du 3 janvier 2018 pour avoir accès à l’avis motivé du médecin du travail et au rapport établi par le service médical. Elle demandait ainsi à la caisse de bien vouloir faire désigner un praticien par la victime.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a adressé le 19 décembre 2017 à Mme X un courrier lui notifiant la possibilité de venir consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce courrier contenait la mention suivante : « je vous informe que votre employeur a la possibilité de consulter également les pièces du dossier dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne pourra avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin que vous m’aurez désigné. »
Même s’il importe peu, compte tenu des délais d’instruction du dossier, que ce courrier ait été adressé à l’assurée avant que l’employeur n’ait formulé une demande de consultation de l’avis du médecin du travail et du rapport du contrôle médical, il faut cependant que la mention portée dans le courrier du 19 décembre 2017 soit suffisamment explicite pour que la caisse ait respectée ses obligations résultant de l’application des dispositions de l’article D. 461'29 du code de la sécurité sociale.
Or, force est de constater que la mention retenue par la caisse n’a qu’un caractère informatif et non pas incitatif. Elle n’invite pas l’assurée à désigner un praticien pour permettre à l’employeur d’exercer son droit d’accès à des éléments du dossier lui faisant grief.
La caisse n’a pas adressé un nouveau courrier à l’assurée dans la suite de la formulation de la demande le 3 janvier 2018 par l’employeur. Elle ne peut se retrancher derrière la formule utilisée dans le courrier du 19 décembre 2017 pour considérer qu’elle a pleinement respecté le principe du contradictoire.
La décision de prise en charge de la caisse du 6 juin 2018 doit donc être déclarée inopposable à la société Y.
Le jugement du pôle social du tribunal de grande instance du Mans est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à annulation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par la société Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance du Mans du 19 novembre 2019 ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par la SAS Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B C D
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