Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 15 sept. 2021, n° 20/13930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13930 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13930 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNMA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/14939
APPELANTE
SAS MONSIEUR LE PRINCE agissant poursuites et diligences de son président y domicilié en cette qualité.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 445 382 161
[…]
[…]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me N O de la SELEURL CABINET O, avocat au barreau de PARIS, toque : E2021
Monsieur T-U X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Anne P-Q de la SCP SCP P Q, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
assisté de Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642, avocat plaidant
Madame M S E en qualité de légataire universelle de Mme H X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
assistée de Me B-S ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994, avocat plaidant
Maître Pierre-Adrien Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Maître T-Michel Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SCP Y Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame B-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame B-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 octobre 2003, le tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation à jour fixe du 27 mars 2003, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l’instance introduite devant lui par la société MONSIEUR LE PRINCE tendant à voir réitérer un acte de cession de fonds de commerce portant sur un hôtel, dit hôtel STELLA, situé […] Monsieur le Prince à Paris 6e, à elle consentie par acte notarié des 17 juillet et 23 août 2002 par Mme A I veuve X, usufruitière et Mme H X, nue-propriétaire, instance dans laquelle les défenderesses ont appelé en garantie la SCP Y-Z, M. Y et M. Z, notaires chargés de la rédaction du compromis de vente.
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 04/17239 et attribuée à la 18e chambre du tribunal de grande instance de Paris. M. T-U X est intervenu dans cette procédure.
M. T-U X, titulaire d’un contrat de location gérance de l’hôtel, consenti le 15 janvier 1975 par sa mère Mme A I veuve X, avait revendiqué, devant le tribunal de grande instance de Paris, dans une instance introduite par acte du 18 mars 2003 et enrôlée sous le n° de RG 03/5702 et attribuée à la 18e chambre du tribunal, la requalification de ce contrat en bail commercial.
Parallèlement à ces deux instances, la 2e chambre du tribunal de grande instance de Paris a été saisi, d’une part, d’une instance introduite par acte du 13 février 2003, enregistrée sous le n° de RG 03/3917, par M. T-U X, à l’encontre de Mme A I veuve X, de Mme H X et de M. D X, sa mère et ses frère et s’ur, aux fins d’ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux X/I,
et de la succession de C X, son père, d’autre part, d’une instance introduite par acte des 4, 5, 6, 11 et 30 avril 2007 par M. T-U X à l’encontre de Mme A I veuve X, de son tuteur, de Mme H X, de M. D X, de la société MONSIEUR LE PRINCE, de M. D G, de MM. Z et Y, ainsi que de la SCP Y – Z, enrôlée sous le n° de RG 07/6983, aux fins de nullité de tous les actes signés le 17 juillet 2002 par Mme A X emportant promesse et mandat de vente du fonds de l’hôtel situé […] Monsieur de Prince à Paris 6e, et, enfin, d’une instance introduite par acte du 13 juillet 2007, enrôlée sous le n° de RG 07/9659, par M. T-U X, à l’encontre de Mme A I veuve X, de son tuteur et de H X, en nullité de diverses reconnaissances de dettes signées par Mme A I veuve X au profit de sa fille, du testament de Mme A I veuve X en date des 17 août 1979, et de la donation du 15 décembre 1999, ainsi qu’en paiement de diverses sommes.
Mme A I veuve X a fait l’objet d’un placement sous curatelle puis sous tutelle à l’issue d’une longue procédure, les recours contre les décisions du juge des tutelles entraînant notamment la nomination d’un collège d’experts et la complexité de la situation familiale et patrimoniale entraînant un changement de tuteur.
Par ordonnance du 18 février 2010, dans l’instance n° 04/17329, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de décisions exécutoires dans les instances enregistrées sous les n° de RG 03/5702 et RG 07/6983, la reconnaissance d’un bail commercial interdisant la vente du fonds de commerce à la société MONSIEUR LE PRINCE et la question de la nullité des actes du 17 juillet 2002 devant être purgée.
Dans l’instance enregistrée sous le n° de RG 03/5702, le tribunal a notamment, par jugement du 24 juin 2010, dit qu’un bail commercial avait pris effet entre Mme A
I veuve X et M. T-U X depuis le 15 janvier 1975 et qu’il s’était prorogé tacitement à l’issue de la première période de neuf années, moyennant un loyer égal au montant des redevances contractuellement fixées. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 26 mars 2014, qui a déclaré prescrite l’action en requalification, arrêt définitif suite au rejet le 9 juin 2015 du pourvoi en cassation formé contre lui.
Mme A I veuve X est décédée le […].
Sa fille, Mme H X a, par acte du 3 décembre 2010, assigné M. T-U X ainsi que Mme B-K L, en sa qualité de tuteur de Mme A I veuve X, en tierce-opposition au jugement du 24 juin 2010. Dans cette instance, enregistrée sous le n° de RG 10/17466, le désistement de l’instance a été constaté par tribunal par décision du […].
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2010, MM. T-U et D X ont assigné leur s’ur Mme H X devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du testament de leur mère du 8 décembre 2004, faisant de sa fille sa légataire universelle, affaire enregistrée sous le n° de RG 10/15602 et attribuée à la 2e chambre civile.
Mme H X est décédée le […], laissant à ses droits sa légataire universelle, Mme M E, qui a été envoyée en possession de son legs suivant une ordonnance du 18 juin 2012.
Dans l’instance enregistrée sous le n° de RG 03/3917 puis 14/7795, et dans laquelle Mme M E est intervenue volontairement, le tribunal a, par décision du 29 octobre 2013, notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C
X, en tenant compte des partages partiels déjà intervenus, et, préalablement à ces opérations, ordonné une expertise en écriture, puis par décision du 1er septembre 2015, le tribunal a prononcé la nullité du testament olographe attribué à C X et daté du 19 août 1979. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2019, statuant sur renvoi après cassation.
Dans l’instance enregistrée sous le n° de RG 07/6983, le tribunal a, par décision du 16 avril 2013, notamment rejeté la demande de nullité des actes du 17 juillet 2002, relevant qu’il n’était établi ni insanité d’esprit, ni état d’emprise, ni vice du consentement, ni vileté du prix. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2017.
Dans l’instance enregistrée sous le n° de RG 07/9659 puis 17/10756, le tribunal a, par décision du 6 novembre 2014, notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de A I veuve X, décédée en cours d’instance, et préalablement à ces opérations, ordonné une expertise médicale pour déterminer si A I veuve X était saine d’esprit lors de la signature du testament qui lui est attribué daté du 17 août 1979 et lors de la donation du 15 décembre 1999, ainsi qu’une expertise graphologique du testament daté du 17 août 1979 et une expertise comptable. Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal a, notamment rejeté les demandes de nullité des testaments du 17 août 1979 et de la donation du 15 décembre 1999.
Dans l’instance enregistrée sous le n° de RG 10/15602 puis 16/15378, le tribunal a, par jugement du 6 novembre 2014, ordonné une expertise médicale et graphologique, puis, par jugement du 26 octobre 2018, il a notamment annulé le testament du 8 décembre 2004.
Par jugement du 12 juillet 2019, la 2e chambre du tribunal de grande instance de Paris, saisie par MM. D et T-U X par acte des 10, 21, 29 août et 4 septembre 2017, d’une instance dirigée contre Mme M E, la société MONSIEUR LE PRINCE, M. Z, M. Y, la SCP Z – V et la SCP GUILBAUD – MALAMUD – MERCIER
- MOUSSAY- COLOMBIER en annulation des actes des 17 juillet et 23 août 2002, a déclaré la demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2017, rendu dans l’instance enrôlée devant le tribunal de grande instance de Paris sous le n° de RG 07/6983.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, M. T-U X a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 04/17239 et de voir constater la péremption de l’instance.
L’affaire a été réenrôlée sous le n° de RG 19/14939 devant la 18e chambre du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
DÉCLARÉ M. T-U X recevable en son incident de péremption';
DÉCLARÉ M. D X recevable en son intervention volontaire';
REJETÉ la demande de mise hors de cause de Mme M E';
CONSTATÉ la péremption de l’instance introduite par acte du 27 mars 2003 par la société MONSIEUR LE PRINCE, et dirigée contre Mme A I veuve X et sa tutrice Madame B-K L, Mme H X, aux droits de laquelle est venue Mme M E, M. T-U X la SCP Y-Z, M. Y et M. Z, enrôlée sous le n° de RG 04/17239 puis 19/14939';
CONSTATÉ l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal';
LAISSÉ à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposé';
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 octobre 2020, la SAS MONSIEUR LE PRINCE a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 janvier 2021, la SAS MONSIEUR LE PRINCE, demande à la cour de':
Recevoir la SAS MONSIEUR LE PRINCE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée';
Infirmer l’ordonnance rendue et déclarer l’instance non périmée';
Débouter Mr T U X et la SCP Y-Z, Me GOURCAUD ET Me Z de son incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner monsieur T-U X à verser à la SAS MONSIEUR LE PRINCE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile';
Le condamner aux entiers dépens';
Autoriser Me Vincent RIBAUT à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2020, M. D X, demande à la cour de':
Vu l’article 330 du code de procédure civile ;
Vu les articles 386 et 388 du code de procédure civile ;
Vu l’article 392 du code de procédure civile ;
Vu la décision de sursis à statuer du 18 février 2010 ;
Déclarer Monsieur D X recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire du 10 septembre 2020 ;
Et y ajoutant,
Condamner la SARL MONSIEUR LE PRINCE à verser à Monsieur D X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maitre N O de la SELARL CABINET O.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2021, M. T-U X, demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 10 septembre 2020';
Dire et juger Monsieur T-U X recevable et bien fondé en ses présentes écritures';
En conséquence,
Débouter la SAS MONSIEUR LE PRINCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
Débouter M E de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, et prétentions';
Constater qu’aucune diligence interruptive n’a été accomplie entre le 14 juin 2017 et le 14 juin 2019';
En conséquence,
Prononcer la péremption d’instance';
Condamner la SAS MONSIEUR LE PRINCE à verser à Monsieur T-U X la somme de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamner la SAS MONSIEUR LE PRINCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP P Q en application de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 décembre 2020, Mme M S E, demande à la cour de':
Recevant Madame E en ses présentes conclusions et y faisant droit,
Réformant l’ordonnance entreprise,
Dire et juger Monsieur T-U X est irrecevable en son incident, faute de droit et qualité à agir en qualité d’exploitant du fonds de commerce, objet du litige, en conséquence l’en débouter ;
Dire et juger que la présente instance cause préjudice à l’indivision successorale retardant l’exécution des décisions de justice définitives ;
Dire et juger qu’il n’est formulé aucune demande contre Madame E venant aux droits de H X, que la présente instance ne concerne pas ;
En conséquence, la mettre hors de cause ;
Y ajoutant :
Si l’ordonnance entreprise est confirmée et la péremption d’instance constatée, allouer la somme de 1 500 ' à Madame E au titre des frais irrépétibles à la charge de la SAS Monsieur le Prince ;
En toute hypothèse, condamner Monsieur T-U X à payer à Madame E la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur T-U X à payer à Madame E la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement Monsieur T-U X et Monsieur D X le cas échéant aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître FERTIER
conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2020, la SCP Y Z, Maître Pierre-Adrien Y et Maître T-Michel Z, demandent à la cour de':
Confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2020,
Vu l’article 386 et suivants du CPC,
Tenant l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2010 ayant sursis à statuer dans l’attente d’une décision exécutoire dans l’instance pendante devant la 2e chambre et dans l’instance pendante devant la 18e chambre,
Tenant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2017,
Dire et juger que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2017 est exécutoire';
Dire et juger qu’un délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter du 14 juin 2017 pour s’achever le 14 juin 2019';
Dire et juger qu’aucune diligence interruptive n’est intervenue entre le 14 juin 2017 et le 14 juin 2019';
Dire et juger que l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris n’est pas de nature à influer sur le contentieux initié par la SAS MONSIEUR LE PRINCE';
Dire et juger qu’aucune diligence n’a été entreprise entre le 14 juin 2017 et le 14 juin 2019';
En conséquence,
Dire et juger acquise la péremption d’instance';
Condamner la société MONSIEUR LE PRINCE à payer à la SCP Y Z, Maître Y et Maître Z la somme de 3700 ' au titre de l’article 700 du CPC';
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de M. T-U X et la mise hors de cause de Mme F
La cour se réfère à la motivation pertinente du premier juge sur ce point, qu’elle adopte.
Sur la péremption
La cour se réfère à l’ordonnance enteprise en ce qui concerne le point de départ du délai de péremption à savoir la survenance du dernier évèvement ayant motivé le sursis à statuer, soit le 14 juin 2017.
Cependant, il est constant que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et
nécessaire.
En l’espèce, la procédure objet de la demande péremption, initialement introduite par assignation à jour fixe du 27 mars 2003 devant le tribunal de commerce, lequel par par jugement du 23 octobre 2003, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l’instance introduite devant lui par la société MONSIEUR LE PRINCE tendant à voir réitérer un acte de cession de fonds de commerce portant sur un hôtel, dit hôtel STELLA, situé […] Monsieur le Prince à Paris 6e, à elle consentie par acte notarié des 17 juillet et 23 août 2002 par Mme A I veuve X, usufruitière et Mme H X, nue-propriétaire, instance dans laquelle les défenderesses ont appelé en garantie la SCP Y-Z, M. Y et M. Z, notaires chargés de la rédaction du compromis de vente, présente un lien de dépendance direct et nécessaire avec la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2017, par MM. D et T-U X à l’encontre de Mme M E, la société MONSIEUR LE PRINCE Me Z et Me Y (RG 17/12353) tendant notamment à l’annulation du mandat de vente signé par A I veuve X le 17 juilet 2002, de la promese de bail signée par A I veuve X et H X les 15 et 17 juillet 2002 et du compromis de vente du fonds de commerce conclu entre A I veuve X et M. G les 17 juillet 2002 et 23 août 2002 ayant donné lieu au jugement en date du 12 juillet 2019, actuellement frappé d’appel ; procédure d’appel dans laquelle la société MONSIEUR LE PRINCE a conclu le 27 octobre 2020, dans la mesure où l’issue de cette seconde procédure si elle était favorable aux consorts X aurait un effet direct sur la procédure en vente forcée objet de la demande de péremption.
Dès lors, le délai de péremption interrompu par l’arrêt du 14 juin 2017 a de nouveau été interrompu par l’assignation du 10 août 2017, le jugement du 12 juillet 2019, la déclaration d’appel dudit jugement et les conclusions de la société MONSIEUR LE PRINCE devant la cour d’appel.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance introduite par acte d’huissier de justice du 27 mars 2003 par la société MONSIEUR LE PRINCE.
Sur les autres demandes
L’action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à réparation qu’autant qu’elle procède d’une légèreté blâmable. En l’espèce, M. X a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et Mme E, dont la mise hors de cause a été rejetée, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance introduite par acte d’huissier de justice du 27 mars 2003 par la société MONSIEUR LE PRINCE (RG 04/17239 réenrôlée sous le numéro RG 19/14939) ;
la confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance introduite par acte d’huissier de justice du 27 mars 2003 par la société MONSIEUR LE PRINCE (RG 04/17239 réenrôlée sous le numéro RG 19/14939) ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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