Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 mai 2022, n° 20/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 10 juillet 2020, N° 18/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00311 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWFF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00137
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me BOURGES avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [I] a été victime d’un accident le 19 juin 2014.
Suite à l’établissement d’une déclaration d’accident du travail le 30 juin 2014, sur la base d’un certificat médical du même jour mentionnant «douleur membre supérieur droit. Légère impotence fonctionnelle de l’épaule droite, soins sans arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2014» la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation du travail, les soins dont Mme [I] a fait l’objet jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil le 23 août 2016.
Le 27 février 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 29 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance désormais compétent a ordonné une mesure d’expertise.
Le docteur [D] déposait son rapport le 12 décembre 2019.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
— déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation du travail des soins prescrits entre le 30 juin et le 28 juillet 2014 à Mme [I] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à 441 euros par ordonnance du 13 décembre 2019 dont la caisse devra remboursement à la société employeuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juillet 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/311.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 août 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/312.
Ces dossiers ont été fixés à l’audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] les soins prescrits par le certificat médical initial ;
— déclarer imputable à la société [4] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à un accident de travail du 19 juin 2014 ;
— débouter la société [4] de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— constater les contradictions d’ordre médical ;
— prononcer en conséquence un complément d’expertise, ou à défaut une expertise ;
— donner mission à l’expert désigné, dans le respect des dispositions de l’article L. 141 ' 2 ' 2 du code de la sécurité sociale de :
— convoquer les parties ;
— convoquer toute autre personne qu’il estimera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission et notamment l’assurée ;
— retracer l’évolution des lésions de Mme [I] liées à l’accident du travail et en déterminer la date de consolidation ;
— déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à l’accident ; dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cette maladie.
Au soutien de ses intérêts, la caisse explique que le rapport d’expertise rendu est critiquable. Elle souligne que l’employeur n’a pas contesté l’origine professionnelle de l’accident et que par conséquent l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre du certificat médical initial du 30 juin 2014 ne peut être déclaré inopposable à la société. Elle considère que l’expert a remis en cause le caractère professionnel du sinistre reconnu et ne s’est pas prononcé par ailleurs sur la date de consolidation. Elle fait valoir les observations de son médecin conseil concernant le rapport d’expertise. Elle remarque que les conclusions de l’expert reposent essentiellement sur des états pathologiques antérieurs qui n’existent plus au moment de l’accident, mais également sur un délai de 11 jours par rapport à la consultation du médecin, en raison de symptômes d’apparition décalée, classique dans la complication de capsulite faisant suite à un traumatisme.
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] conclut :
— à la recevabilité de son appel ;
— qu’il soit constaté aux termes des conclusions claires et motivées de son rapport d’expertise, que le docteur [D] conclut à l’absence de lésions, soins et arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail du 19 juin 2014 ;
— à l’entérination des conclusions du rapport d’expertise ;
— à l’infirmation du jugement rendu par le pôle social en ce que seuls les soins prescrits entre le 30 juin et le 28 juillet 2014 lui ont été déclarés inopposables ;
— à l’inopposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 19 juin 2014 ainsi que la date de consolidation;
— que les dépens soient mis à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir que la caisse n’était pas présente aux opérations d’expertise et n’a formulé aucune observation à la suite du dépôt du rapport d’expertise. Elle considère que c’est de manière injustifiée que le tribunal a circonscrit l’inopposabilité aux seuls soins entre le 30 juin et le 28 juillet 2014, en contradiction avec les conclusions de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Sur le fondement des dispositions del’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la jonction des dossiers RG 20/311 et RG 20/312, s’agissant d’un appel croisé d’une même décision de première instance. La jonction se fera sous le numéro RG 20/311.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d’arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l’employeur. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
Par ailleurs, même si la matérialité du fait accidentel n’est pas contestée comme en l’espèce, l’employeur peut toujours renverser la présomption d’imputabilité au fait accidentel de la lésion décrite dans le certificat initial ayant donné lieu à des soins et des arrêts de travail. Il peut ainsi dès le certificat médical prétendre que les soins et arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident de travail et résultent d’une cause complètement étrangère et notamment d’un état pathologique antérieur qui évoluerait pour son propre compte. Il convient de rappeler qu’en l’espèce, le certificat médical initial a été établi 11 jours après le fait accidentel et que des soins sans arrêt de travail ont été prescrits jusqu’au 26 août 2014.
Au stade de l’appel, la question ne se pose plus pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité, puisqu’une expertise médicale judiciaire a été ordonnée en première instance.
Or, comme l’a justement relevé le pôle social, les conclusions du rapport d’expertise sont claires, motivées et sans ambiguïté. Le docteur [D] a parfaitement relevé l’existence d’un état pathologique antérieur, avec un terrain arthrosique en se référant à une maladie professionnelle de 2013, un état cervicarthrosique par référence à un compte rendu d’I.R.M., et une surcharge pondérale. Il a considéré que la symptomatologie déclarée n’est pas en rapport avec une pathologie de l’épaule droite. Il évoque une «névralgie cervicobrachiale évoluant en parallèle avec une maladie professionnelle durant la même période que l’accident déclaré». Dans ses développements, il souligne d’ailleurs que la maladie professionnelle, une épicondylite droite, était en cours de traitement pendant l’accident et que la « première I.R.M. décrit par ailleurs une tendinopathie avec microfissure [qui est] en faveur d’une pathologie chronique et non d’une pathologie aiguë».
Contrairement à ce que prétend la caisse, l’expert ne remet pas en cause le fait accidentel mais il évoque une «notion de dilution de l’imputabilité, le certificat médical initial n’est rédigé que 11 jours après l’accident initial, le premier arrêt de travail fait suite 2 mois plus tard.» Il précise que cette notion de dilution lui apparaît essentielle. Il considère également que «le mécanisme physiopathologique ne correspond pas à la pathologie déclenchée», que « l’intensité du traumatisme ne correspond pas aux descriptions secondaires» et que «l’enchaînement clinique ne correspond pas».
Pour s’opposer à ces conclusions, la caisse fait valoir les observations de son médecin-conseil, le docteur [C], qui considère au contraire que la pathologie déclenchée est cohérente avec le mécanisme du traumatisme tout comme l’apparition d’une capsulite avec le fait accidentel décrit, s’agissant d’une complication possible et relativement fréquente du traumatisme de l’épaule.
Cependant, l’existence d’un conflit entre l’avis d’une part du médecin-conseil et celui d’autre part du médecin expert désigné par le tribunal ne doit pas nécessairement donner lieu à une contre-expertise dès lors que l’avis du médecin expert est parfaitement clair et motivé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à contre-expertise.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins entre le 30 juin et le 28 juillet 2014, sauf à préciser que sont également inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 19 juin 2014.
Le jugement est également confirmé sur les frais d’expertise et les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers RG 20/311 et RG 20/312 sous le numéro RG 20/311 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020 ;
Y ajoutant ;
Déclare inopposables à la société [4] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au titre de l’accident du travail du 19 juin 2014 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN E. GENET
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