Infirmation partielle 30 juin 2017
Cassation partielle 3 avril 2019
Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 17 mars 2022, n° 19/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00594 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2019, N° S17-25.820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00594 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETAA
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 03 Avril 2019, enregistrée sous le n° S17-25.820
ARRÊT DU 17 Mars 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS
et par Maître JULLIE Servane, avocat plaidant au barreau de NANTES
en présence de la Directrice des Ressources Humaines de HAMONIE MUTUELLE
INTIME :
Monsieur H X
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21005
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame O P
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame K-Christine DELAUBIER qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame M N
ARRÊT :
du 17 Mars 2022, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame O P, conseiller faisant fonction de président et par Madame M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. H X a été embauché par la société mutualiste Harmonie Mutuelle (auparavant Mutuelle Loire Atlantique) en qualité de téléconseiller dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 4 octobre 1999.
À partir du 1er mars 2001, M. X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’accueil commercial téléphonique.
Il a été promu conseiller commercial le 22 avril 2002, puis conseiller commercial itinérant à compter du 1er janvier 2006.
Le 1er septembre 2012, M. X a été affecté à sa demande au marché des professionnels et des très petites entreprises, sous la responsabilité hiérarchique de M. Y.
Du 16 février 2013 au 1er mars 2013 puis du 5 au 6 septembre 2013, M. X a été placé en arrêt de travail pour 'état anxio-dépressif'. À compter du 17 décembre 2013, il sera placé en arrêt de travail pour 'paralysie faciale gauche périphérique'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 10 janvier 2014. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2014, la société Harmonie Mutuelle a notifié à M. X son licenciement pour faute grave, motivé par la transmission à un client d’informations confidentielles tel que l’outil de tarification et par l’invitation faite à Mme Z, cliente de la société, de ne pas déclarer son affection de longue durée.
Par requête déposée au greffe du 11 avril 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes d’une demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également la fixation de son salaire moyen mensuel à la somme de 3765,86 euros et la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral causé par l’exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts au titre du non-respect du maintien de la garantie prévoyance et mutuelle.
Par jugement en date du 17 mars 2015, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave notifié le 16 janvier 2014 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. X de sa demande au titre d’un harcèlement moral ;
- reçu M. X en sa demande d’indemnité au titre du non-respect du maintien de la garantie prévoyance et mutuelle ;
- en conséquence condamné la société Harmonie Mutuelle à verser à M. X les sommes de :
- 52 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11 297,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail ;
- 1129,75 euros brut à titre de congés afférents au préavis ;
- 27 203,48 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
- 450 euros net à titre d’indemnité pour non-respect du maintien de la garantie prévoyance et mutuelle ;
- 1050 euros net au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014 pour les sommes à caractère salarial et de la notification de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- condamné la société Harmonie Mutuelle à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial à hauteur de 50 % des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire ;
- fixé la moyenne mensuelle brute de référence des salaires perçus par M. X à 3765,86 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a notamment considéré que M. X n’avait pas établi de faits laissant présumer des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Il a par ailleurs estimé que le licenciement n’a pas été prononcé par le président du conseil d’administration ou par toute personne régulièrement déléguée à cet effet comme imposé par l’article 17-1 de la convention collective nationale de la mutualité dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
La société Harmonie Mutuelle a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 30 juin 2017, la cour d’appel de Rennes a :
- infirmé le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 450 euros à M. X au titre du non-respect du maintien des garanties de prévoyance ;
- débouté M. X de sa demande de ce chef ;
- confirmé le jugement pour le surplus sauf à fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 000 euros ;
- condamné en outre la société Harmonie Mutuelle à verser à M. X une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société Harmonie Mutuelle supportera les entiers dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a notamment considéré que les éléments établis par M. X ne permettaient pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement à son encontre. Elle a par ailleurs estimé que la signataire de la lettre de licenciement ne disposait pas d’une délégation de pouvoir régulière.
La cour d’appel a également jugé que M. X ne pouvait bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance Harmonie Mutuelle.
La société Harmonie Mutuelle a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 3 avril 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation, a fait droit au pourvoi de la société Harmonie Mutuelle, au visa de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans les termes suivants :
'Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu qu’en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l’acte de celui-ci s’il l’a ratifié expressément ou tacitement ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il a été prononcé par une lettre dont la signataire n’avait pas le pouvoir de licencier dès lors que le délégant de son délégant ne disposait pas d’une délégation de pouvoirs régulière, la délégation produite n’étant pas signée ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que l’employeur, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles il soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont le salarié avait fait l’objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par sa préposée, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
La Cour cassait l’arrêt rendu le 30 juin 2017 mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave notifié le 16 janvier 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Harmonie Mutuelle à verser à M. X la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 297,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1129,58 euros au titre des congés payés afférents et 27 203,48 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. Elle remettait en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyait devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour condamnait en outre M. X aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 20 novembre 2019, la société Harmonie Mutuelle a saisi la cour d’appel de renvoi.
M. X a constitué avocat le 29 janvier 2021.
Le dossier a initialement été convoqué à l’audience collégiale du 23 mars 2021, puis renvoyé à l’audience collégiale du 22 juin 2021 et à celle du 16 décembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Harmonie Mutuelle, dans ses conclusions n°2, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 7 décembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et en ses demandes, fins et conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit ;
- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nantes le 17 mars 2015 sur tous les chefs du jugement de première instance encore en cause en suite de la cassation intervenue et lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’il :
- a retenu que le licenciement pour faute grave notifié à M. X le 16 janvier 2014 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
- 52 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11 297,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail ;
- 1129,75 euros à titre de congés afférents au préavis ;
- 27 203,48 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. X est parfaitement justifié ;
- débouter M. X du surplus de ses demandes ;
Sur la demande de versement de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
À titre principal,
- débouter M. X de sa demande ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que M. X ne justifie pas du montant du préjudice dont il demande réparation par le versement de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger qu’elle n’a pas à supporter la charge des contributions et cotisations sociales salariales, qu’elle ne fait que précompter ;
En conséquence,
- réduire à due proportion le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et formuler le montant afférent en 'brut' avant précompte des contributions et cotisations sociales salariales.
En toutes hypothèses,
- condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société Harmonie Mutuelle fait valoir que le licenciement de M. X est justifié par la diffusion d’informations strictement confidentielles auprès de ses clients et par la violation de ses obligations contractuelles lors de l’adhésion des époux Z à une couverture complémentaire santé.
Sur le premier grief, la société Harmonie Mutuelle soutient que M. X a envoyé à la société Atelier d’Art A l’outil complet de tarification de ses produits de santé. Elle affirme qu’elle n’a pas instrumentalisé la résiliation du contrat de prévoyance de M. A ou encore son mécontentement et rappelle que M. X n’a pas contesté avoir transmis cet outil de tarification à M. A. Elle ajoute que la société Atelier A a transmis cet outil de tarification par mail du 21 octobre 2013 à M. B, courtier du cabinet de courtage Eccelia, qui l’a lui-même transmis à M. C, responsable grand compte d’Harmonie Mutuelle par mail du 4 novembre 2013. La société Harmonie Mutuelle souligne que M. X ne pouvait ignorer le caractère confidentiel de ce document et l’interdiction de le diffuser à l’extérieur de la société ou à des tiers. Elle conteste par ailleurs n’avoir adressé aux conseillers commerciaux l’outil de tarification HSE 2014 que le 31 octobre 2013 et verse aux débats le mail du 4 octobre 2013 par lequel elle a transmis cet outil de tarification à ses commerciaux. La société Harmonie Mutuelle indique ensuite que M. X aurait dû immédiatement informer son responsable hiérarchique, M. Y, de cet envoi et soutient que ce manquement a permis à ses concurrents et partenaires de connaître l’intégralité de la tarification des produits santé appliquée pour l’année 2014.
Sur le second grief, la société Harmonie Mutuelle prétend que M. X a multiplié les manquements à ses obligations professionnelles afin d’obtenir la souscription de M. et Mme Z au contrat Equation Plus, complémentaire santé spécifique pour les entreprises. Elle estime que M. X a manqué à son obligation de conseil en incitant Mme Z à ne pas mentionner l’affection longue durée dont elle souffrait dans le questionnaire médical au risque de l’exposer à un refus de prise en charge de ses frais médicaux par la société Harmonie Mutuelle. Elle indique par ailleurs que M. X a contacté le médecin traitant de Mme Z afin de l’inciter à retirer l’affection longue durée de son régime obligatoire et qu’il a rédigé et remis un modèle de courrier à Mme Z, valant déclaration sur l’honneur d’être en parfaite santé. La société Harmonie Mutuelle souligne que les manquements de M. X ont eu un coût financier puisqu’elle a dû indemniser M. et Mme Z et rembourser l’ensemble de leurs frais dentaires pour un montant de 1904,10 euros, et qu’elle a également subi un préjudice commercial et un préjudice en termes d’image.
La société Harmonie Mutuelle estime ensuite que la gravité des manquements commis par M. X est avérée et que ces manquements ne peuvent être excusés par aucune circonstance légitime. En tout état de cause, elle indique que M. X J à apporter la moindre justification.
******
M. X, dans ses conclusions d’intimé récapitulatives et responsives, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 15 décembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer la société Harmonie Mutuelle irrecevable et en tout cas non fondée en son appel, l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
- le recevoir en son appel incident et ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit;
- constater que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2017 est devenu définitif en ce qu’il a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 mars 2015 en ce qu’il a condamné la société Harmonie Mutuelle :
- au paiement de la somme de 1050 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois ;
- en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle brute de référence des salaires à la somme de 3765,86 euros ;
- constater que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2017 est devenu définitif en ce qu’il a condamné la société Harmonie Mutuelle au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 mars 2015 en ce qu’il a limité à la somme de 52 000 euros net la condamnation de la société Harmonie Mutuelle à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 mars 2015 pour le surplus;
Y ajoutant :
- condamner la société Harmonie Mutuelle à lui verser la somme de 90 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la société Harmonie Mutuelle de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner la société Harmonie Mutuelle à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Harmonie Mutuelle aux entiers dépens ainsi qu’à tous les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier y compris ceux visés par l’article A. 444-32 du code du commerce.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir qu’il a été licencié pour faute grave par la société Harmonie Mutuelle malgré 14 années d’ancienneté sans aucune sanction disciplinaire. Il indique verser aux débats plusieurs témoignages de clients et d’anciens collègues afin d’attester de sa loyauté et son professionnalisme.
S’agissant de la diffusion de l’outil de tarification auprès de la société Atelier A, M. X affirme que la société Harmonie Mutuelle tente de contextualiser ces faits en prétendant que le client aurait été mécontent de lui et verse aux débats le témoignage de M. A selon lequel il aurait été de 'bons conseils'. Il ajoute que M. A indique avoir été impliqué malgré lui par la société Harmonie Mutuelle dans son licenciement. Il soutient par ailleurs qu’aucune pièce adverse ne vient démontrer l’envoi de l’outil de tarification interne à des clients et prospects et en particulier à la société Atelier A et affirme qu’il a toujours contesté ces faits et qu’il ne cesse de les contester depuis plus de sept ans de procédure. M. X indique ensuite que le mail de M. B du 4 novembre 2013 ne démontre pas qu’il lui aurait communiqué l’outil de tarification. Il fait enfin valoir que la société Harmonie Mutuelle a eu connaissance de ce prétendu envoi le 7 novembre 2013 mais qu’elle a attendu le 23 décembre 2013 pour le mettre à pied à titre conservatoire et le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il estime qu’en le laissant travailler pendant un mois et demi après la découverte des faits, la société Harmonie Mutuelle ne peut prétendre à la qualification de faute grave.
S’agissant du grief relatif à la non-déclaration de l’affection longue durée de Mme Z lors de sa souscription à la complémentaire santé, M. X indique que la société Harmonie Mutuelle ne verse aux débats aucun témoignage direct de la cliente mais évoque seulement des propos qu’elle aurait entendus. Il ajoute que le courrier de M. Y n’est pas suffisant pour démontrer la réalité et l’imputabilité du fait fautif ayant conduit à son licenciement. M. X affirme par ailleurs qu’il n’était pas informé de l’affection longue durée de Mme Z et que le questionnaire médical était rempli par l’assurée et non par ses soins puis déposé dans une enveloppe à destination du médecin conseil d’Harmonie Mutuelle sans être remis au conseiller. M. X conteste ensuite l’affirmation selon laquelle il pouvait en avoir connaissance 'à la lecture de la complémentaire santé à laquelle elle était affiliée auprès de la Mutuelle MMA' et affirme que le conseiller ne demande jamais copie des documents de l’organisme de mutuelle que le client envisage de quitter. Il prétend que Mme Z a tenté de faire peser sur lui la responsabilité de sa fausse déclaration. M. X conteste également l’affirmation selon laquelle il aurait 'rappelé sa cliente pour lui demander de contacter son médecin traitant pour faire retirer l’ALD de son régime obligatoire'. M. X souligne enfin que la société Harmonie Mutuelle ignorait tout de ces faits lors de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable du 23 décembre 2013 puisqu’elle en a eu connaissance le 7 janvier 2014.
M. X affirme que sa mise à pied à titre conservatoire et le licenciement brutal qui a suivi ont fortement dégradé son état de santé et lui ont causé un préjudice. Il indique qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement et que ses droits auprès de Pôle Emploi sont épuisés depuis le 6 mars 2016.
MOTIVATION
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation
Sur le fondement des dispositions de l’article 631 du code de procédure civile, «devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.»
En l’espèce, il n’y a pas lieu de constater le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2017 ayant confirmé la décision de première instance s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives au remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage.
En effet, ces deux condamnations dépendent du caractère bien fondé du licenciement de M. X et doivent être à nouveau examinées par la cour d’appel de renvoi.
De plus, il n’y a pas lieu de considérer que les dispositions de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2017 sont définitives concernant la condamnation de l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, cette condamnation n’est fondée qu’en raison de la confirmation du jugement sur le caractère injustifié du licenciement.
Par ailleurs, la cour constate que Harmonie Mutuelle ne formule pas de contestation des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes relatives à la fixation de la moyenne mensuelle brute de référence des salaires perçus par M. X à 3765,86 euros.
Ces dernières dispositions doivent donc être confirmées.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 16 janvier 2014 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
«À la suite de l’entretien préalable du vendredi 10 janvier 2014, au cours duquel vous avez souhaité être assisté, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le motif invoqué à l’appui de cette décision, qui vous a été exposé à cette occasion est, nous vous le rappelons un manquement grave à vos obligations en matière de loyauté et à vos obligations contractuelles.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
1- diffusion auprès de clients/ prospects de notre outil de tarification complémentaire santé 2014
Nous avons été informés le 7 novembre 2013 de l’envoi, sous format électronique, de l’outil servant la tarification de nos produits diffusés auprès des prospects et clients du marché des professionnels. (Tarificateur PRETA HSE 2014)
Vous avez en effet transmis par voie de messagerie cet outil auprès de l’entreprise Atelier A. Le dirigeant, tout d’abord exprimant son mécontentement à votre encontre en raison de votre attitude et comportement, a demandé à son expert-comptable de lui clarifier les propositions tarifaires que vous aviez faites.
Ce dernier a pris attache auprès de son courtier en assurances (Eccelia) avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années.
Désormais, ce courtier peut procéder à toutes les comparaisons tarifaires possibles avec notre propre outil et l’utiliser d’une part pour comparer notre partenariat et ce logiciel, d’autre part pour donner des informations à d’autres courtiers en relation avec lui sur d’autres départements.
Cela constitue une violation grave de vos obligations en transmettant indirectement à la concurrence nos outils.
Vous nous avez indiqué ne pas vous souvenir de la transmission de ce fichier. Or, nous ne pouvons nous contenter de cet « oubli » dans la mesure où :
- vous avez cherché à les récupérer auprès du client lui expliquant d’ailleurs que vous regrettiez votre comportement.
Plus encore, et sentant sans doute que vous aviez dépassé les limites de l’acceptable vous lui avez sous-entendu les ennuis que cela pourrait générer pour vous. Nous avons déjà eu à regretter et acter des comportements que nous ne pouvions tolérer.
- Vous avez contacté l’assistante de votre responsable hiérarchique, Mme K-L F afin de préciser les documents que vous aviez fournis à l’Atelier : démarche hors de propos et n’ayant pour objet qu’à couvrir cette erreur. L’assistante n’avait aucunement besoin de connaître cette information et s’est interrogée sur la raison de cette précision.
Votre fonction, sa classification et position dans l’entreprise impliquent une parfaite connaissance des procédures et des obligations qui sont les vôtres.
- obligations contractuelles inhérentes à votre statut de salarié, classé T2
- un règlement intérieur et une charte informatique exigeant de vous confidentialité et discrétion. « L’ensemble des documents et informations détenus par le personnel dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel et ne peut être divulgué » « le personnel est tenu, enfin, de faire preuve de la plus grande discrétion vis-à-vis de l’extérieur sur l’ensemble des éléments techniques, financiers ou autres dont il aurait pu avoir connaissance à l’occasion de son travail ». (Règlement intérieur)
La charte informatique mise en place par notre GIE Système d’Information Harmonie Mutuelle pour ses utilisateurs interdit de divulguer à tout tiers non autorisé les informations et outils. De tels agissements pourraient nuire gravement à l’image et à l’activité de l’entreprise.
C’est malheureusement ce que nous constatons à ce jour.
2- En diligentant l’enquête nécessaire pour prendre la mesure de ce dossier, nous avons été sollicités par M. et Mme Z
M. Z est adhérent par l’intermédiaire de son employeur Nantes ' Métropole.
Mme Z, coiffeuse travailleur indépendante, prend attache auprès de vous pour souscrire un produit de prévoyance et une complémentaire santé. Vous lui faites une proposition tarifaire et lui demandez de retransmettre son attestation vitale. Celle-ci résilie en parallèle ses contrats souscrits auprès de notre concurrent MMA.
Madame ne transmet pas directement l’attestation vitale mais la remet à un conseiller d’agence. Or, il se trouve qu’elle fait état d’une affection de longue durée (ALD) reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Madame assure vous avoir fait part de sa situation médicale et que vous lui auriez conseillé de ne pas la déclarer.
Vous lui auriez suggéré de voir son médecin traitant pour faire disparaître cette ALD. Celui-ci aurait refusé.
Sur proposition de votre part (brouillon de ce courrier écrit de votre main que nous vous avons montré), et pour «contourner » la difficulté, elle adresse une déclaration sur l’honneur de bonne santé.
Notre service de prévoyance procède alors au refus de souscription pour fausse déclaration.
Aujourd’hui, cette personne se tourne vers nous afin de nous faire part de la situation dramatique dans laquelle elle se trouve. Ayant procédé à sa résiliation chez son ancien assureur, elle est actuellement sans couverture prévoyance et santé.
Ce nouveau manquement à vos obligations de loyauté est très grave tant dans les relations contractuelles qui nous lient que dans les conséquences que cela peut avoir vis-à-vis des tiers et de cette personne en particulier. Quelles sont les conséquences juridiques et financières pour l’entreprise d’un tel manquement de votre part ' Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans notre mutuelle s’avère impossible.
Votre licenciement sans indemnité de préavis prend donc effet à compter de la date de première présentation de ce courrier à votre domicile.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 26 décembre 2013 ne vous sera pas rémunérée […] ».
En l’espèce, il est reproché à M. X deux fautes : la première concerne la divulgation à un client de la grille tarifaire santé 2014 et la seconde consiste en le fait d’avoir invité une cliente à ne pas déclarer loyalement son état de santé pour la souscription d’un produit de prévoyance et d’une complémentaire santé.
Pour justifier du premier grief, la société Harmonie Mutuelle verse aux débats les éléments suivants :
- un message électronique en date du 8 février 2013 émanant de M. Y supérieur hiérarchique de M. X et un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2013 adressé par Mme E, directrice des ressources humaines de la région Atlantique, qui reprochent à M. X son comportement à l’égard de la clientèle : « arrivées en retard, comportement d’excitation, attitude familière, tutoiement», utilisation du véhicule de service pour des déplacements personnels, mauvaise organisation pour faire face à la charge de travail ' Ces éléments n’évoquent pas les griefs contenus dans la lettre de licenciement, mais apportent un éclairage sur les circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue (pièces 9, 10 et 11) ;
- le règlement intérieur en date du 18 décembre 2009 qui fait obligation aux collaborateurs de ne pas divulguer l’ensemble des documents et des informations qu’ils détiennent dans l’exercice de leurs fonctions. Il est également mentionné que « le personnel est tenu […] de faire preuve de la plus grande discrétion vis-à-vis de l’extérieur sur l’ensemble des éléments techniques, financiers ou autres dont il aurait pu avoir connaissance à l’occasion de son travail » (pièce 23);
- la charte d’utilisation des ressources informatiques qui prévoit également une règle de confidentialité avec interdiction de divulguer à tout tiers non autorisé des informations ou des données confidentielles appartenant à la mutuelle. Il est noté que toute action contraire pourrait nuire gravement à l’image et l’activité de l’entreprise et exposerait le collaborateur à des sanctions systématiques (pièce 24) ;
- Plusieurs messages électroniques échangés entre les différents responsables au sein la société Harmonie Mutuelle mais également avec le courtier de la société Eccelia et l’atelier A (pièces 25, 26, 27, 28 et 29) qui permettent d’établir que M. X a bien adressé au client le tarificateur 2014 qu’il venait de recevoir et que ce document s’est retrouvé entre les mains du courtier Eccelia par l’intermédiaire de l’expert-comptable de l’Atelier A. Il n’y a pas de doute à ce sujet. Il importe peu que M. X verse aux débats des attestations de collègues de travail faisant état de son professionnalisme ou qu’il prétende que M. A aurait été manipulé par la société Harmonie Mutuelle dans le but de le licencier, il apparaît que le grief est parfaitement établi. Même si le message de transmission de M. X n’est pas produit aux débats, il n’en demeure pas moins que l’enchaînement de ces différents messages électroniques démontre comment l’Atelier A s’est retrouvé en possession de ce document puis le courtier. M. X étant seul interlocuteur de ce client, la transmission du document n’a pu se faire que par son intermédiaire. Par ailleurs, le fait que M. X soit placé en situation de concurrence par rapport à ce courtier qui vend lui aussi des produits Harmonie mutuelle n’a aucune pertinence dans le débat. Cette situation n’est pas de nature à justifier la transmission à un tiers de documents confidentiels internes à l’entreprise.
Ce premier grief est donc parfaitement établi.
S’agissant du second grief, Harmonie Mutuelle verse aux débats les éléments suivants :
- un message électronique adressé par Mme F à M. Y le 7 janvier 2014 sur la situation de Mme Z et demandant à ce que l’adhérente soit reçue au plus vite, alors qu’elle a essuyé un refus d’adhésion pour fausse déclaration sur son état de santé et que par ailleurs ses contrats ont été résiliés auprès de MMA. Dans ce message, Mme F affirme que Mme Z, sur indication erronée de M. X, n’a pas déclaré son affection de longue durée dans le questionnaire médical, puis l’a déclarée, dans un second temps, au contrôle médical à la demande de M. X, mais en indiquant qu’elle était en parfaite santé. Il est noté que Mme Z demande à rencontrer un responsable en urgence (pièce 33) ;
- la copie d’écran du compte rendu informatique de la situation de Mme Z (pièce 34);
- le courrier que M. X ne conteste pas avoir établi pour que Mme Z s’en inspire pour saisir le service prévoyance et indiquant : «Vous trouverez en pièce jointe les éléments médicaux de mon dossier. En effet suite à l’information de vos agents concernant mon ALD, je souhaite vous certifier de mon excellent état de santé n’ayant été arrêté que quatre mois en 20 ans d’activité. C’est pourquoi je sollicite votre bienveillance afin d’étudier au mieux ma demande de protection équation plus » (pièce 35) ;
- un message électronique de M. Y du 9 janvier 2014 relatant à son supérieur hiérarchique M. G, le compte rendu de la rencontre avec les époux Z. Dans ce message, il est indiqué que M. X avait invité en toute connaissance de cause Mme Z à faire une fausse déclaration de santé, alors qu’elle était en traitement continu pour une infection longue durée. Il apparaît alors que Mme Z a complété son dossier avec une attestation de carte vitale remise par une conseillère d’agence de Nantes Ouest qui a tout de suite informé M. X de l’existence de l’affection. Il est alors précisé que M. X a demandé à la cliente de contacter son médecin traitant pour faire retirer l’ALD de son régime obligatoire, ce que le médecin a refusé, puis que M. X a établi un modèle de courrier pour que Mme Z s’en inspire afin d’obtenir la régularisation de son dossier et qu’enfin il a demandé à la cliente de repousser une intervention au pied «pour que cela ne soit pas trop rapproché de la mise en place du contrat » (pièce 36) ;
- plusieurs messages électroniques de M. Y en janvier et février 2014 justifiant que la société Harmonie Mutuelle a honoré une facture de 1904,10 euros pour les frais dentaires, en raison des engagements pris par M. X dans le dossier avant de procéder à la résiliation du contrat de Mme Z (pièces 38 et 39).
Même si l’employeur ne verse pas aux débats une attestation de Mme Z concernant sa situation, il n’en demeure pas moins que les différents échanges électroniques permettent d’établir la matérialité des faits reprochés à M. X. Sauf à démontrer que les différents agents d’Harmonie Mutuelle ont monté de toutes pièces un tel dossier et se sont évertués faussement à lui trouver une solution, M. X peut difficilement contester la complexité de la situation de Mme Z et le fait que son adhésion ait été refusée pour fausse déclaration. M. X prétend qu’il n’était pas informé de l’existence d’une affection longue durée. Il s’agit pourtant d’une information essentielle dans le cadre de la souscription d’une complémentaire santé. De plus, il est faux d’affirmer que le salarié n’aurait eu aucun intérêt à inciter la cliente à faire une fausse déclaration, dans la mesure où il s’agissait d’une adhésion prise à la concurrence, ce qui devait certainement avoir son importance dans la réalisation de ses objectifs notamment en cette fin d’année 2013. De surcroît, il est difficilement concevable que M. Y ait inventé les démarches effectuées par M. X auprès du médecin traitant de la cliente tout comme la suggestion de repousser l’opération du pied. Il détient nécessairement cette information de Mme Z elle-même. M. X prétend que la cliente lui fait endosser la responsabilité de sa fausse déclaration. Les différentes pièces versées aux débats et les éléments d’information fournis par l’employeur ne permettent pas d’affirmer que la cliente disposait des connaissances suffisantes pour volontairement cacher et avec réussite, son état de santé à un conseiller mutualiste bénéficiant d’une expérience professionnelle conséquente, dans le cadre de la souscription d’un produit proposé par ce dernier.
Ce second grief, comme le fait justement remarquer le salarié, n’était pas connu de l’employeur au moment de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, mais il n’en demeure pas moins qu’il est parfaitement établi et qu’il est de nature, tout comme le premier, à justifier le licenciement pour faute grave.
Il ne sera pas retenu un quelconque retard dans la décision de l’employeur de procéder au licenciement après la découverte des faits concernant l’Atelier A, compte tenu de la complexité de ce dossier et de la nécessité de procéder à un certain nombre de vérifications, comme cela a été le cas au moins jusqu’à la fin du mois de novembre 2013 (pièce 32 employeur).
En tout état de cause, les deux griefs sont d’une gravité telle qu’ils justifient qu’il ait été mis fin immédiatement au contrat de travail de M. X. Ils caractérisent une grave violation des obligations professionnelles du salarié, de son devoir de loyauté et de son obligation de confidentialité des documents appartenant à l’entreprise et ne devant à l’évidence pas être divulgués à l’extérieur, sauf à mettre en péril sa politique commerciale.
Il convient donc de considérer que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 mars 2015 est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Harmonie Mutuelle à verser à ce dernier des dommages-intérêts, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une indemnité spéciale de licenciement.
Les demandes de condamnation présentées par M. X sur ces différents points sont rejetées.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer également les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné la société Harmonie Mutuelle à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel, devant la cour d’appel de Rennes et devant la cour d’appel d’Angers.
Compte tenu du déséquilibre économique des parties , il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit qu’il n’y a pas lieu à constater le caractère définitif des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2017 s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de celles relatives au remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 mars 2015 en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle brute de référence des salaires perçus par M. H X à 3765,86 euros ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 mars 2015 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. H X est dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Harmonie Mutuelle à verser à ce dernier des dommages-intérêts, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une indemnité spéciale de licenciement, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. H X est justifié ;
Rejette les demandes présentées par M. H X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. H X aux dépens de première instance et d’appel, devant la cour d’appel de Rennes et devant la présente cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M N O P
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