Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 nov. 2020, n° 18/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17 NOVEMBRE 2020
Arrêt n°
DA/EB/NS
Dossier N° RG 18/02381 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDHY
Y X
/
Association ALTERIS
Arrêt rendu ce DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Association ALTERIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat de la SELAS BARTHELEMY avocats, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Madame AMACKER, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 12 Octobre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X, né le […], a été embauché par l’association ALTERIS du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 inclus en qualité d’agent de service d’intérieur suivant un contrat à durée déterminée CUI-CAE à temps complet (contrat unique d’insertion, secteur non marchand).
Monsieur Y X a ensuite été embauché par l’association ALTERIS du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 inclus au même poste suivant un contrat à durée déterminée à temps complet.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Considérant que son employeur avait commis divers manquements au cours de l’exécution de ses contrats de travail, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par requête en date du 22 décembre 2017 aux fins de voir constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, obtenir un rappel de salaire sur SMIC, et voir dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue le 5 février 2018 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu en date du 12 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— jugé qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur Y X de la part de l’association ALTERIS et que la rupture du contrat de travail est intervenue au terme du CDD (CUI-CAE),
— jugé recevables et en partie bien fondées les réclamations présentées par Monsieur Y X,
— condamné l’association ALTERIS à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
* 1.085,80 euros à titre de rappel de salaire sur SMIC, outre 108,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que les sommes sus-visées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit,
— débouté Monsieur X du surplus de ses prétentions,
— déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de l’association ALTERIS et l’en a déboutée,
— condamné l’association ALTERIS aux frais et dépens.
Le 14 novembre 2018, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 14 novembre 2018.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 février 2019 par Monsieur Y X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 mai 2019 par l’association ALTERIS,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur Y X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné l’association ALTERIS à lui payer les sommes de 1.085,80 euros au titre du rappel de salaires sur SMIC, outre 108,58 euros au titre des congés payés afférents,
— réformer le jugement entrepris et statuer à nouveau :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner l’association ALTERIS à lui payer les sommes suivantes :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1.573,63 euros au titre de l’indemnité spécifique de requalification du CUI-CAE en CDI,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’association ALTERIS à lui payer les sommes suivantes:
* 3.147,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 314,72 euros au titre des congés payés afférents,
* subsidiairement, la somme de 1.573,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 157,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 786,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et à titre subsidiaire, 5.507,67 euros,
— condamner l’association ALTERIS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
***
Dans ses dernières écritures, l’association ALTERIS demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur X et que la rupture du contrat de travail est intervenue au terme du CDD (CUI-CAE).
Dès lors,
— juger l’exécution et la rupture des CUI signés avec Monsieur X parfaitement loyales et régulières,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
* 3.147,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 314,72 euros au titre des congés payés afférents,
* subsidiairement, à la somme de 1.573,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 157,36 euros de congés payés afférents,
* 786,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à titre subsidiaire, 5.507,67 euros,
* à titre subsidiaire, il est demandé à la cour, si le contrat à durée déterminée signée entre les parties devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et dès lors la rupture considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse, de considérer que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail trouve à s’appliquer et que les dommages et intérêts alloués ne sauraient être supérieurs à 5.250 euros.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné l’association à payer à Monsieur X les sommes de 1.085,80 euros au titre du rappel de salaire sur SMIC, outre 108,68 euros au titre des congés payés afférents, et 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* jugé que les sommes sus-visées porteront intérêts au taux légale avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
— En tout état de cause, condamner Monsieur X à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS:
1/ Sur la demande de rappel de salaire :
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les salariés embauchés en CUI-CAE perçoivent un salaire au moins égal au SMIC horaire.
'Le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond, selon l’article D3231-6 du code du travail, 'à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport'.
Le salaire à retenir pour établir la comparaison avec le salaire minimum doit englober, outre les avantages en nature, les majorations diverses ayant le caractère d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires.
En l’absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti.
En application d’une circulaire ministérielle n°3-81 du 29 juillet 1981, la Cour de cassation a considéré que seuls les éléments correspondants à la contrepartie de la prestation élémentaire de travail doivent être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ou non.
Ainsi, selon Monsieur Y X, l’employeur n’aurait pas dû intégrer, dans le calcul de son salaire, l’indemnité spéciale de sujétion dès lors qu’elle n’est pas la contrepartie d’un travail effectif mais une compensation de pénibilité, qui lui a été au demeurant réglée durant son arrêt maladie. Il en déduit qu’il lui été versé un salaire inférieur au SMIC après exclusion de cette indemnité spéciale de sujétion de sa rémunération minimale, dont il demande remboursement de la différence.
L’employeur rétorque qu’il convenait de prendre en compte, s’agissant de la comparaison entre la rémunération versée au salarié et le SMIC, le salaire de base outre les éléments constituant des compléments de rémunération, et que l’indemnité de sujétion doit en l’espèce être intégrée au salaire en application de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2013 applicable à la relation d’espèce et qui prévoit expressément qu’elle suit le sort du salaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que le salaire de base de Monsieur Y X hors indemnités était de 1308,48 euros bruts auquel s’ajoute la sujétion spéciale de 107,43 euros bruts par mois, soit un montant total de 1415,90 euros bruts, puis à 1361,12 euros bruts à compter du 1er décembre 2016, outre la sujétion spéciale de 111,75 euros, soit 1472,87 euros inférieur par conséquent au SMIC, lequel s’élève à 1481,81 euros bruts avec un taux horaire de 9,76 euros.
Si Monsieur Y X convient que les avantages en nature 'repas’ et l’ajustement au SMIC doivent être pris en compte, en sus de ces éléments chiffrés, dans le calcul de la rémunération minimum légale, il considère que tel n’est pas le cas des indemnités de sujétions, se référant en cela aux dispositions de l’article D.3231-6 précitées, et à la circulaire DRT 3-81 du 29 juillet 1981, ne s’agissant pas d’une contrepartie d’un travail effectué mais d’une compensation de pénibilité, qui lui a été versée au demeurant lorsqu’il était en arrêt maladie.
Il n’est pas contesté par Monsieur Y X qu’un accord d’entreprise du 20 décembre 2013, modifié en juin 2016 mais sur des dispositions n’ayant pas trait à la rémunération minimale, prévoyait que:
' le salaire minimum ne peut être inférieur au SMIC, proratisé en fonction de la durée du travail, et suit donc son évolution. Les salariés qui, du fait de l’application des coefficients des grilles de salaire en cours, percevraient un salaire mensuel brut inférieur se verraient appliquer une indemnité différentielle afin d’atteindre le SMIC en cours.
La comparaison s’effectue entre le SMIC et le coefficient applicable auquel s’ajoute, le cas échéant:
° l’indemnité de 'risques et sujétions spéciales’ prévu par l’annexe 1.1 du présent accord;
°l’indemnité de sujétion spéciale (8,21%).'
Pour autant, s’il est acquis que la convention ou l’accord peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des dispositions légales en vigueur, l’inverse n’est pas vrai dans la mesure où les lois et règlements du droit du travail sont, pour l’essentiel, des dispositions d’ordre public, et qu’il est un principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application. S’agissant du salaire minimum de croissance (SMIC), il est lui-même d’ordre public et il ne saurait y être dérogé même par un accord collectif.
Il appartient cependant à l’accord collectif de définir les éléments de rémunération qui doivent être pris en considération pour vérifier si le salaire minimum a été versé. En principe, doivent être retenus tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l’occasion du travail, s’ils ne sont pas expressément exclus par la convention ou l’accord collectif.
Dans la mesure où l’accord d’entreprise inclut littéralement l’indemnité de sujétion dans le calcul du salaire mensuel brut à prendre en considération pour le comparer au SMIC, il convient donc de vérifier si l’accord d’entreprise susvisé est plus défavorable au salarié que ne l’étaient les dispositions de l’article D.3231-6 précitées, et par conséquent de déterminer si l’indemnité de sujétion est assimilable ou non à un complément de salaire, comme constituant la contrepartie directe du travail.
Or, en application de la circulaire ministérielle n°3-81 du 29 juillet 1981 susvisée, l’administration, comme la Cour de cassation, ont exclu de la base de comparaison les primes liées à une sujétion spéciale, qui ne correspondent pas à une prestation élémentaire de travail.
L’examen des bulletins de salaire de Monsieur Y X fait effectivement apparaître que ces indemnités de sujétion lui sont toujours versées lorsqu’il est en arrêt maladie, ce qui démontre qu’elles ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de travail, mais bien une prime
compensant la pénibilité ou les conditions particulières d’exercice de la prestation de travail.
Dès lors qu’elles ne rémunèrent pas le travail, ces indemnités de sujétions particulières ne doivent pas être prises en compte dans la rémunération minimale, quand bien même un accord collectif en eût arrêté l’inverse, dès lors qu’il ne pouvait déroger, dans un sens moins favorable au salarié, aux dispositions légales en vigueur, qui limitaient aux sommes 'ayant le caractère de fait d’un complément de salaire', la possibilité de les inclure dans le calcul du salaire à retenir pour établir la comparaison avec le salaire minimum.
Il s’ensuit qu’au regard du récapitulatif produit par Monsieur Y X et non contesté dans son chiffrage par l’association ALTERIS, illustrant la différence entre la rémunération perçue par le salarié (salaire de base+ajustement SMIC+ avantages en nature) et le SMIC en vigueur, Monsieur Y X est bien fondé à prétendre au versement, à titre de rappel de salaire, de la somme de 1085,80 euros outre 108,58 euros de congés payés afférents, la décision du conseil de prud’hommes étant ainsi confirmée par substitution de motifs.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Monsieur Y X reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis de fiche de poste et de ne pas avoir clairement défini ses missions et activités dans son contrat de travail, ce qui a engendré des conflits internes avec les éducateurs de l’association sur l’étendue des fonctions de chacun.
L’association ALTERIS conteste cette analyse en rappelant que la remise d’une fiche de poste n’est pas obligatoire, et que le salarié a été embauché dans le cadre d’un contrat CUI (contrat unique d’insertion) afin de se former au poste de maître de maison. Elle fait observer en outre que l’intéressé ne justifie nullement du préjudice qu’il allègue, et qu’il a lui-même adopté un comportement déloyal en dissimulant son casier judiciaire, qui le frappait d’une interdiction d’exercice dans ce type d’établissements, encadrant des mineurs.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y X a été embauché en qualité d’agent de service intérieur, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’Emploi, cette qualification n’ayant pas été modifiée dans le cadre du second contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 2016.
Outre qu’il ne justifie pas des difficultés qu’il a prétendument rencontrées avec ses collègues éducateurs sur la répartition des rôles de chacun, Monsieur Y X ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice résultant de la méconnaissance de l’étendue de ses attributions, ou de l’absence de remise d’une fiche de poste.
Il évoque un préjudice moral et psychologique en faisant état de ses qualités professionnelles, et de l’intervention des délégués du personnel qui ont fait part à la direction de ce que l’intéressé 'assurait les levers seuls majoritairement', alors que selon l’association ALTERIS, qui a répondu à ces observations lors d’une réunion du 2 juin 2017, l’intéressé était 'en formation de Maître de maison, laquelle lui permet d’acquérir la qualification et les compétences pour encadrer des adolescents sans la présence du personnel éducatif', et 'qu’il peut à tout moment trouver appui auprès de la Cheffe de service de la parenthèse, des autres chefs de service de Dôme, ou du Directeur'.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a pu considérer que Monsieur Y X ne rapportait pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’association ALTERIS qui avait fourni un accompagnement et des conditions de travail conformes à celles stipulées dans ce contrat, la cour de céans ajoutant à titre surabondant que l’appelant ne démontrait pas davantage, alors que cette preuve lui incombe, le préjudice subi à ce titre.
La décision entreprise sera donc également confirmée de ce chef.
3/ Sur la requalification des contrats CUI en contrat de travail à durée indéterminée:
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L.1243-13 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour un durée déterminée. La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L.1242-8.
En l’espèce, il est constant que Monsieur Y X a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail CUI-CAE (contrat unique d’insertion- contrat d’accompagnement dans l’emploi) destiné à favoriser son insertion professionnelle, régulièrement renouvelé pour une durée n’excédant pas la durée maximale susvisée.
Ce type de contrat permettait à l’employeur de bénéficier d’une aide à l’insertion professionnelle, en contrepartie de la mise en oeuvre des actions prévues dans la demande d’aide (formation, accompagnement, VAE…), favorisant l’accès rapide à un emploi durable. Ainsi, selon l’article L.5134-22 du code du travail 'la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la validation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci'.
Monsieur Y X considère que, n’ayant pas bénéficié de formation au cours du premier CUI-CAE, en contrariété avec les spécificités inhérentes à ce type de contrat, et cette formation ayant été insuffisante pour le second contrat, l’employeur a contrevenu à son obligation de formation et d’accompagnement, de sorte que les CUI-CAE doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Il en déduit que le terme du dernier d’entre eux s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour lequel il est bien fondé à percevoir les indemnités liées à ce type de rupture, étant précisé qu’il n’a pas retrouvé d’emploi.
L’employeur oppose que le premier contrat avait pour objet l’accompagnement de Monsieur X dans la définition de son orientation professionnelle et ne prévoyait aucune formation qualifiante, et que le second prévoyait en revanche des actions de formation dont a effectivement bénéficié le salarié, outre qu’il a obtenu dans les deux cas des aides démontrant qu’il a satisfait à son obligation de formation. Il ajoute qu’en tout état de cause, le salarié ne justifie pas du principe ni du quantum du préjudice qu’il allègue, et que les dommages et intérêts devraient en outre être plafonnés à 3,5 mois de salaire, sans ouvrir droit non plus à une indemnité de préavis supérieure à un mois de salaire, dès lors qu’il ne justifie pas de deux ans révolus d’ancienneté au sein de l’association.
La lecture du contrat initial fait apparaître que Monsieur Y X a été engagé en qualité d’agent de service intérieur dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Les demandes d’aide spécifique renseignées le 10/11/2015 et le 26/11/2016 mentionnent que les actions d’accompagnement et de formation prévues consistaient pour la première en une 'remobilisation vers l’emploi', une 'aide à la prise de poste', 'l’élaboration du projet professionnel et l’appui à sa réalisation', une 'évaluation des compétences', une 'aide à la recherche d’emploi', et pour les actions de formation, une formation en interne consistant en une 'adaptation au poste de travail', et 'acquisition de nouvelles compétences'. La seconde demande d’aide prévoyait quant à elle une action de formation externe, une adaptation au poste de travail, avec remise à niveau et préqualification.
Il est donc démontré par ces seules constatations littérales qu’aucune formation qualifiante n’était prévue par le premier contrat, ce qui était possible au regard de l’octroi de l’aide de Pôle Emploi.
S’agissant du second contrat, la formation qualifiante évoquée dans la demande d’aide a été réalisée, ainsi qu’en justifie l’association ALTERIS par la feuille d’émargement signée par Monsieur Y X aux journées de formation de 'Maître de Maison', par son bilan de formation (pièce 8), et le coût total supporté par l’association de 3.086,32 euros. L’intimée produit par ailleurs l’attestation de validation partielle par Monsieur Y X du certificat de qualification professionnelle de 'Maître de Maison'.
Ainsi, l’accueil même de Monsieur Y X dans la structure, qui a nécessité, dans le cadre du premier de ces contrats, une nécessaire évaluation de ses compétences, une adaptation au poste de travail, et l’acquisition de nouvelles compétences, ne serait-ce que par l’apprentissage d’un nouveau métier, en bénéficiant de l’encadrement offert par l’association ALTERIS, suffit à caractériser la mise en oeuvre des actions de formation convenues entre les parties, et auxquelles l’association ALTERIS s’était engagée à l’égard de Pôle Emploi. En outre, une nouvelle aide n’aurait, à l’évidence, pas été accordée par cet organisme dans un même cadre, au profit du même salarié, si la formation exigée n’avait pas été assurée. Enfin, la validation, même partielle, de ses acquis par Monsieur Y X, démontre le respect par l’association ALTERIS de son obligation de formation à ce titre, et même la réussite de ses objectifs d’insertion professionnelle par l’acquisition d’une qualification professionnelle au profit de son salarié.
Il s’en déduit que l’employeur a satisfait à ses obligations dans ce cadre, et que le salarié ne saurait par conséquent prétendre à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, la décision entreprise étant confirmée également de ce chef.
Par suite, les demandes indemnitaires formées par Monsieur Y X ont été légitimement rejetées par le conseil de prud’hommes.
4/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Monsieur Y X, succombant en son recours, sera condamné à supporter les dépens d’appel et à verser à l’association ALTERIS une somme au titre de ses frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution partielle de motifs,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à l’association ALTERIS une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires .
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
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