Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 novembre 2020, n° 18/02381
CA Riom
Confirmation 17 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du SMIC

    La cour a confirmé que les indemnités de sujétions ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du salaire minimum, et a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié ne prouvait pas l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et n'a pas démontré de préjudice.

  • Rejeté
    Absence de formation et d'accompagnement

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations de formation et que les contrats CUI-CAE étaient valides.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était conforme aux dispositions légales, rejetant ainsi la demande d'indemnité compensatrice.

  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a jugé que les contrats étaient valides et que la rupture était conforme, rejetant la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné le salarié à payer les dépens d'appel et a rejeté sa demande de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 17 novembre 2020, Monsieur Y X a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait rejeté ses demandes de reconnaissance d'exécution déloyale de son contrat de travail et de requalification de ses CDD en CDI. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'employeur n'avait pas commis d'exécution déloyale et que les CDD étaient valides, car les obligations de formation avaient été respectées. La cour a également statué que le rappel de salaire de 1.085,80 euros et les congés payés afférents étaient justifiés, mais a rejeté les autres demandes de Monsieur Y X. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant Monsieur Y X aux dépens et à verser 1.000 euros à l'association ALTERIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 17 nov. 2020, n° 18/02381
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/02381
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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