Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 nov. 2023, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00030 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6DL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DU MAS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 18-56, substituée par Maître BODSON
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, Président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2018, M. [I] [X], cadre au sein de la société [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle avec une date de première constatation médicale au 25 juillet 2018, sur la base d’un certificat médical initial en date du 28 septembre 2018 mentionnant un « syndrome d’anxiété généralisé avec épuisement professionnel ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé, le 22 novembre 2019, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a alors contesté devant la commission de recours amiable l’opposabilité à son égard de cette décision.
La commission n’ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 6 juillet 2020.
Par jugement du 8 décembre 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 16 décembre 2021, le pôle social a :
— déclaré inopérant le moyen tiré de l’absence de transmission par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe dans le cadre de l’enquête administrative préalable à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’un rapport circonstancié de l’employeur ;
— déclaré valable l’avis rendu le 18 novembre 2019 par le CRRMP des Pays-de-la-Loire en qualité de premier CRRMP saisi ;
avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au visa de l’article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale ;
— désigné le CRRMP de Bretagne avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « syndrome d’anxiété généralisé avec épuisement professionnel », déclarée par M. [I] [X] et son travail habituel au sein de la société [4] ;
— dit que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes subséquentes et moyens, en ce compris la demande d’expertise et les dépens.
Par déclaration électronique en date du 12 janvier 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision « en ce que les premiers juges ont rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 juillet 2018 de M. [X] en déclarant « inopérant le moyen tiré de l’absence de transmission par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe dans le cadre de l’enquête administrative préalable à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’un rapport circonstancié de l’employeur ».
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— constater que la CPAM n’a pas sollicité auprès d’elle qu’elle établisse un rapport circonstancié dans la perspective de la transmission du dossier au CRRMP ;
— constater que le dossier transmis au CRRMP ne contenait pas le rapport circonstancié de l’employeur décrivant l’ensemble des postes occupés depuis l’entrée dans l’entreprise ;
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré inopérant le moyen tiré de l’absence de transmission par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe dans le cadre de l’enquête administrative préalable à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’un rapport circonstancié de l’employeur ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 25 juillet 2018 déclarée par M. [X] ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir que le rapport circonstancié n’a jamais été recueilli par la caisse auprès d’elle et qu’il ne pouvait pas faire partie des éléments dont le CRRMP aurait pris connaissance pour rendre son avis. Elle conteste l’assimilation entre le questionnaire employeur et le rapport circonstancié visé à l’article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie du 25 juillet 2018 et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par cette dernière.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe affirme qu’elle a adressé à l’employeur dans le cadre de l’instruction un questionnaire afin d’obtenir des informations sur les postes occupés par M. [X] et ses conditions de travail. Elle ajoute qu’elle a interrogé l’employeur sur la chronologie des postes occupés par son salarié et que la société n’a pas complété cette partie. Elle considère qu’il ne peut pas lui être reproché cette carence. Elle ajoute que M. [X] occupe le même poste depuis 37 ans et qu’il n’était pas nécessaire d’apporter des précisions sur les postes occupés. Elle remarque que le CRRMP a coché la case du rapport circonstancié, ce qui tend à démontrer que ce dernier disposait bien des informations nécessaires à l’examen du dossier.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une contestation des dispositions du jugement ayant statué sur le taux d’incapacité retenu par la caisse préalablement de la saisine pour avis du CRRMP. Dès lors, ces dispositions sont définitives. Par ailleurs, il n’est pas plus discuté par la société [4] d’un manquement de la caisse au respect de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et au caractère motivé de l’avis du CRRMP des Pays-de-la-Loire, ainsi que le développe la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe dans ses écritures.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre entre autres un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel. Cette pièce doit être fournie dans un délai d’un mois.
En l’espèce, il ressort des explications de la caisse elle-même que, nonobstant la mention dans l’avis du CRRMP de la communication à celui-ci du rapport circonstancié de l’employeur, le seul document émanant de la société que la caisse a effectivement transmis au CRRMP lorsqu’elle l’a saisi est le « questionnaire employeur » que la société a rempli le 25 octobre 2018.
Or ce questionnaire, prévu à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, est en principe distinct, de par son objet et le moment auquel il intervient, du rapport circonstancié exigé à l’article D. 461-29 du même code pour la constitution du dossier au vu duquel le CRRMP rend son avis.
En effet, selon l’article R. 441-11, la caisse envoie ce questionnaire à l’employeur « si elle l’estime nécessaire », après qu’une déclaration de maladie professionnelle lui a été adressée et dans le cadre de l’instruction de celle-ci. Le questionnaire porte alors « sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ». Il a pour objet de renseigner la caisse et de lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie. Enfin, il compose le cas échéant le dossier prévu à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016.
Le rapport circonstancié de l’employeur prévu à l’article D. 461-29 doit quant à lui être demandé par la caisse à l’employeur lorsque, au regard des éléments qu’elle a recueillis, la maladie ne peut être présumée d’origine professionnelle par application d’un tableau de maladies professionnelles, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’étant pas remplies. Ce rapport doit être fourni au CRRMP afin qu’il puisse donner un avis motivé sur le lien de causalité entre le travail habituel de la victime et sa maladie. À cette fin, il doit décrire chaque poste de travail détenu par la victime depuis son entrée dans l’entreprise, et permettre d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
Si l’on peut envisager que la caisse sollicite les deux documents en même temps dès le début de son instruction, voire les fusionne en un seul, encore faut-il que les précisions que le rapport circonstancié doit apporter soient, alors, bien demandées, et que, dans le respect du principe de la contradiction, le délai d’un mois fixé à l’article D. 461-29 soit laissé à l’employeur pour réunir et fournir ces précisions, et que celui-ci soit informé que c’est le document concerné qui sera communiqué au CRRMP en cas de saisine de celui-ci.
Or en l’espèce, le document produit par la caisse a été adressé à la société au début de l’instruction, bien avant la saisine du CRRMP, et était présenté uniquement comme le « questionnaire employeur », « à retourner à la CPAM dans les 15 jours ». Ce document sur deux pages ne comporte en outre aucune rubrique permettant à la société d’indiquer la chronologie des postes occupés (périodes/intitulés) et ne prévoit donc pas une description plus précise, comme exigée à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de chaque poste de travail détenu par le salarié depuis son entrée dans l’entreprise, permettant d’apprécier les conditions d’exposition de celui-ci à un risque professionnel. Rien dans ce questionnaire ne permettait en outre à la société de considérer qu’il tenait lieu de rapport circonstancié en cas de saisine ultérieure du CRRMP.
De plus, le respect des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne saurait être soumis aux circonstances purement factuelles d’occupation par le salarié du même poste de travail depuis son entrée dans la société. De telles circonstances ne dispensent pas la caisse de recueillir auprès de l’employeur le rapport circonstancié qui sera transmis au CRRMP. En l’espèce, même si M. [X] indique occuper le même poste de travail depuis 1981, en qualité de responsable approvisionnement vif, il explique aussi être 'depuis plusieurs années référent expert métier pour le groupe'. Il précise aussi dans le procès-verbal de constatation, selon les propos rapportés par la caisse dans ses propres conclusions, qu’il a connu une 'évolution de son parcours professionnel’ au sein de la société [4]. Par ailleurs, un même intutilé de poste peut correspondre à bien d’autres missions que celles déterminées au moment de la date d’embauche 37 ans auparavant.
Cette absence de rapport circonstancié de la société, dont l’initiative revenait à la caisse, ne saurait avoir été compensée par la possibilité d’un échange ultérieur entre la société et le CRRMP.
Dans ces conditions, qui caractérisent un manquement de la caisse au principe de la contradiction en ce que, méconnaissant la portée de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle n’a pas mis la société en mesure de fournir toutes les informations qu’elle pouvait au CRRMP, la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à cette dernière. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT :
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 25 juillet 2018 déclarée par M. [I] [X] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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