Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 30 novembre 2023, n° 22/00030
TGI 8 décembre 2022
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CA Angers
Infirmation 30 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de rapport circonstancié

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne permettant pas à l'employeur de fournir toutes les informations nécessaires au CRRMP, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable.

  • Accepté
    Perte du procès par la CPAM

    La cour a condamné la CPAM aux dépens de première instance et d'appel, en raison de sa perte dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, la société [4] conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle de M. [X] par la CPAM de la Sarthe, arguant de l'absence d'un rapport circonstancié de l'employeur lors de l'instruction. Le tribunal de première instance a déclaré inopérant ce moyen, validant la décision de la CPAM. La Cour d'appel, après avoir examiné les documents, conclut que le questionnaire fourni par la CPAM ne remplace pas le rapport exigé par la loi, ce qui constitue un manquement au principe de la contradiction. Elle infirme donc le jugement de première instance, déclare inopposable la décision de prise en charge et condamne la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 30 nov. 2023, n° 22/00030
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00030
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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