Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 21/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 23 août 2021, N° 20/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00533 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4PX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 23 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00470
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [S] [F], défenseur syndical muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 211469 et par Maître DESMOULIERES, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] a été embauchée par la société Actis le 7 septembre 1982, en qualité de secrétaire-comptable, puis par la société Citya Immobilier [Localité 7] en qualité d’assistante paie comptable à temps complet à compter de 2005 après la reprise de la société Actis par la société Citya Immobilier [Localité 7].
Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 15 avril au 21 juillet 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 2 août 2019 et elle a ensuite pris ses congés jusqu’au 17 août 2019.
Dans le cadre de la visite de reprise le 19 août 2019, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise, l’unique restriction consistant en la fourniture d’une souris semi-verticale.
Le 11 octobre 2019, la société Citya Immobilier [Localité 7] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable fixé le 21 octobre 2019, en vue de son éventuel licenciement.
Puis, par courrier du 24 octobre 2019, elle a notifié à Mme [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé en substance par des manquements importants et de nombreuses irrégularités dans son travail, générant un risque pour les clients et engageant la responsabilité de l’employeur, ainsi qu’un désengagement manifeste et un manque de volonté pour adapter ses pratiques aux directives qui lui sont données.
Par courrier du 6 novembre 2019, Mme [P] a contesté son licenciement et demandé des précisions.
Par courrier du 18 novembre 2019, la société Citya Immobilier [Localité 7] a maintenu sa décision et répondu qu’elle avait eu la possibilité de répondre aux faits, lesquels étaient largement expliqués et détaillés.
Le 16 juin 2020, Mme [P] a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de contester le bien fondé de son licenciement et se voir allouer les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de prime d’ancienneté.
Par jugement du 23 août 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit que le licenciement de Mme [P] est parfaitement justifié ;
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Citya Immobilier de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens à la charge de Mme [P].
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration postée le 21 septembre 2021 et reçue au greffe de la cour d’appel le 22 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La Sarl Citya Immobilier [Localité 7] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 11 octobre 2021.
Mme [P] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises par voie postale et reçues au greffe le 16 décembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— rejeter l’attestation de M. [A], en raison de son lien d’intérêt avec l’entreprise et de sa subjectivité manifeste ;
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la Sarl Citya Immobilier [Localité 7] n’a pas versé la prime d’ancienneté conformément au texte de la convention collective ;
— dire et juger qu’elle n’est pas prescrite dans sa demande de rappel de prime d’avril 2017 à décembre 2019 ;
— débouter la Sarl Citya Immobilier [Localité 7] de ses entières demandes, fins et prétentions;
— condamner la Sarl Citya Immobilier [Localité 7] à lui payer :
— 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 7 200 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et 720 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Citya Immobilier [Localité 7] aux entiers dépens.
La Sarl Citya Immobilier [Localité 7] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 mars 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [Z] [P] est parfaitement justifié et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes;
— constater que la demande en rappel de salaire est partiellement prescrite ;
— subsidiairement, réduire à la somme de 6 800 euros brut la prime d’ancienneté et à 680 euros les congés payés afférents ;
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de l’attestation de M. [A] (pièce 16 employeur)
Il convient de rappeler qu’en matière prud’homale la preuve est libre et il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises.
M. [A] est responsable administratif et financier de la société Citya Immobilier [Localité 7]. Son témoignage est rédigé conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il n’est pas allégué qu’il constituerait une preuve illicite.
Il convient donc de débouter Mme [P] de sa demande de rejet de cette pièce, et d’en apprécier la valeur probante.
Sur la prime d’ancienneté
Mme [P] sollicite la revalorisation de sa prime d’ancienneté, considérant que celle versée ne tient pas compte des textes applicables. Elle conteste en outre toute prescription.
La société Citya Immobilier [Localité 7] soulève d’abord la prescription de la prime d’ancienneté sollicitée pour les mois d’avril et mai 2017. Elle fait valoir ensuite que Mme [P] a signé un protocole d’accord transactionnel régularisant son ancienneté avec majoration de 4 points à effet au 1er janvier 2007, et qu’elle a bénéficié d’un échelonnement de carrière à l’expiration de chaque période triennale, conformément aux dispositions conventionnelles.
Sur la prescription
La société Cytia Immobilier Angers soulève la prescription de la demande de Mme [P] relative aux mois d’avril et mai 2017 dans la mesure où elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 16 juin 2020.
Mme [P] se prévaut des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui a prolongé les délais de prescription.
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, 'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'
L’article 1er de cette ordonnance prévoit que 'les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.'
En vertu de ces dispositions, la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail applicable à la prime d’ancienneté des mois d’avril et de mai 2017 expirait le 23 août 2020. Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes le 16 juin 2020. Elle n’est donc pas prescrite en ces demandes.
Ce moyen est rejeté.
Sur le fond
L’article 36 de la convention collective de l’immobilier, modifié par l’avenant n° 68 du 23 novembre 2015, dans sa version applicable à la cause, prévoit que :
'pour tenir compte de l’expérience acquise dans l’entreprise, le salaire global brut mensuel contractuel est majoré de 23 € pour les 4 premiers niveaux de la grille et de 27 € pour les niveaux suivants tous les 3 ans, au 1er janvier suivant la date anniversaire. Ces montants peuvent être revalorisés dans le cadre de la négociation annuelle.
(…)
Le décompte de l’ancienneté pour déterminer le versement de la prime d’ancienneté se fait à compter de la dernière période de 3 ans calculée depuis la date de l’embauche. Le premier versement interviendra le 1er janvier suivant le terme de cette période.'
L’article 1er de l’avenant n° 68 du 23 novembre 2015 relatif aux montants forfaitaires de la prime d’ancienneté prévoit que :
'les primes forfaitaires de l’article 36 liées à l’ancienneté sont revalorisées au 1er janvier de la façon suivante :
' pour les quatre premiers niveaux de la grille (E1 à AM1) : le salaire global brut mensuel contractuel est majoré de 25 € ;
' pour les cinq niveaux suivants (AM2 à C4) : le salaire global brut mensuel contractuel est majoré de 29 €.
En conséquence, ont vocation à s’appliquer uniquement à compter du 1er janvier 2016 les seuls montants forfaitaires liés à la prime d’ancienneté du présent avenant. Les forfaits en cours devant être actualisés en tenant compte des nouvelles valeurs.'
Le 3 août 2007, suite au rachat de la société Actis par la société Citya Immobilier [Localité 7] en 2005, Mme [P] a signé un protocole d’accord avec cette dernière (pièce 3 employeur) aux termes duquel celle-ci s’engage à lui verser une prime d’ancienneté en plus du salaire et à régulariser son ancienneté à effet au 1er janvier 2007. Il précise que les équipes de Citya Immobilier [Localité 7] ne bénéficient pas d’une prime d’ancienneté, celle-ci n’étant à l’époque pas prévue par la convention collective, alors que Mme [P] en bénéficiait auparavant, et que 'pour le calcul de l’ancienneté il sera tenu compte de la date d’embauche du 8 septembre 1982 et Mme [P] bénéficiera d’une majoration de 4 points à effet au 1er janvier 2007.'
Les dispositions collectives précitées sont postérieures. Elles sont plus favorables à la salariée. Elles doivent donc être appliquées.
Mme [P] a été engagée le 7 septembre 1982. Elle était classée E3 dans la grille de classification. Au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2019, elle totalisait respectivement 11 et 12 périodes de trois ans. Pour la période triennale 1er janvier 2016/ 31 décembre 2018, elle aurait dû percevoir une prime d’ancienneté mensuelle de 275 euros, et à compter du 1er janvier 2019 de 300 euros.
Or, il ressort de ses bulletins de salaire qu’elle a perçu une prime d’ancienneté mensuelle de 75 euros en 2017 et 2018, et de 100 euros en 2019.
Par conséquent, la société Cytia Immobilier reste lui devoir la somme totale de 7 200 euros brut au titre de la prime d’ancienneté, et celle de 720 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 24 octobre 2019 qui fixe les limites du litige est rédigée sur 4 pages et motivée en substance par quatre griefs consistant en des 'manquements importants et de nombreuses irrégularités qui génèrent un risque notable pour nos clients et engagent notre responsabilité’ :
— absence de suivi concernant la réalisation de l’évaluation des risques professionnels (ERP) illustrée par 8 exemples ;
— absence de suivi des commandes et fournitures des équipements de protection individuelle (EPI) illustrée par 7 exemples ;
— absence de suivi des dossiers techniques amiante (DTA) illustrée par 2 exemples ;
— absence de suivi administratif des dossiers disciplinaires des employés d’immeuble illustrée par 1 exemple ;
Elle mentionne en outre 'un désengagement manifeste et un manque de volonté pour adapter vos pratiques et votre organisation aux directives que nous vous donnons'.
Mme [P] soutient que l’employeur n’a pas tenu compte des explications qu’elle a données lors de l’entretien préalable et par courrier du 6 novembre 2019, de sorte qu’il existe une irrégularité de fond entraînant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et au minimum semant un doute qui doit lui profiter. Elle relève en outre que les non conformités qui lui sont reprochées ne sont pas énoncées dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, de sorte qu’elle ne pouvait pas préparer cet entretien.
Elle prétend ensuite que lors de ses absences en novembre 2017, puis d’avril à août 2019, son bureau a été rangé à son insu, que des documents ont été jetés, ont disparu ou ont été retirés de ses dossiers, qu’elle-même a fait le nécessaire s’agissant des ERP et des EPI, et que si la société ne retrouve pas ces documents, il s’agit d’un problème d’archivage et non de carences de sa part, précisant qu’elle en a retrouvé certains. Sur le suivi des dossiers DTA, elle concède une étourderie dans le dossier [I] en ce qu’il manque une signature sur le document concerné qu’elle avait prévue de régulariser prochainement. Sur le suivi administratif des dossiers disciplinaires des employés d’immeuble consistant uniquement à classer les sanctions, accusés de réception et courriers afférents, encore faut-il qu’elle en soit informée, ce qui n’a pas été le cas dans le dossier [X] cité par l’employeur.
Elle conteste par ailleurs tout avertissement ou recadrage antérieur, et prétend que suite à un courrier de sa part du 8 juillet 2015 relatif à la régularisation de sa prime d’ancienneté, elle a subi une pression et une remise en cause de son travail sans justification, notamment par lettre du 22 juillet 2015 à laquelle elle a répondu en septembre 2015, puis s’est vue proposer une rupture conventionnelle qu’elle n’a pas acceptée. Elle affirme que ses entretiens d’évaluation sont positifs, qu’elle était autonome dans son travail au vu de ses 37 ans d’ancienneté, et n’a reçu aucune directive dans l’exécution de celui-ci.
Enfin, elle souligne que les reproches formulés ne portent que sur une partie minime de son travail, ses tâches principales portant sur les mutations, les successions, les contentieux, les changements de nom et d’adresse, les prélèvements, et l’accueil physique et téléphonique des copropriétaires.
La société Citya fait valoir que la situation de Mme [P] a été évoquée à plusieurs reprises, qu’un entretien avait été prévu le 11 octobre 2019 afin de régler certains points urgents sur les dossiers dont elle avait la responsabilité, mais qu’elle est venue les mains vides, sans explication, laissant M. [M], dirigeant de l’entreprise, découvrir au fur et à mesure les nombreuses erreurs qu’ils comportaient. Elle affirme que c’est à la suite de son attitude fermée et d’incompréhension face à l’ampleur des erreurs commises qu’il a été décidé de la convoquer à un entretien préalable. La société soutient que lors de cet entretien préalable, elle était assistée de M. [V], délégué du personnel, qui confirme qu’elle a pu s’expliquer sur chacun des reproches formulés, ce que corrobore M. [A], responsable administratif et financier, qui a assisté à cet entretien aux côtés de M. [M].
Elle fait valoir ensuite que Mme [P], en sa qualité d’assistante rattachée au service copropriété pour le suivi administratif et social des employés d’immeuble de ces copropriétés, n’a pas assuré le suivi de la réalisation des ERP ce qui se déduit de l’absence de toute démarche en ce sens entre un mail de rappel du 16 février 2018 adressé sans résultat à la société chargée de les élaborer et une nouvelle relance le 17 octobre 2019, soit après la convocation à l’entretien préalable. Elle ajoute que la salariée n’a pas davantage remis les EPI aux employés d’immeuble concernés, et souligne qu’elle reconnaît elle-même, notamment dans le dossier de la résidence [9], son omission dans le suivi des dossiers techniques amiante, de même que l’absence de suivi administratif des dossiers disciplinaires, indiquant que 'ces dossiers étaient en attente de classement dans son placard'.
Elle observe que le 22 juillet 2015, Mme [P] a fait l’objet d’un sérieux recadrage à la suite d’erreurs commises et du non respect de ses horaires de travail, que lors de l’entretien annuel d’évaluation 2016, il lui a été demandé de développer sa planification, la gestion des délais et des priorités ainsi que d’améliorer son implication et la cohésion d’équipe, que Mme [P] ne supportait pas les critiques, que M. [M] lui rappelait régulièrement qu’elle était soumise à son pouvoir de direction tout en lui demandant d’être plus respectueuse, de sorte que, n’ayant pas accepté les remarques faites dans le cadre de son entretien d’évaluation annuel 2018, M. [M] s’est résigné à lui proposer une rupture conventionnelle.
Sur la procédure de licenciement
Il convient de rappeler que l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement, et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et de respect des droits du salarié sans qu’il soit nécessaire que soient précisés les reproches que l’employeur s’apprête à articuler à l’encontre de son salarié. (Soc 8 mars 2017, pourvoi n° 14- 20365)
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 11 octobre 2019 dans laquelle la société Citya Immobilier [Localité 7] n’était pas tenue d’exposer le motif de la mesure envisagée, indique l’objet de l’entretien, à savoir qu’il est envisagé le licenciement de Mme [P], et mentionne la possibilité pour la salariée d’être assistée par un membre du personnel de son choix, étant observé que l’entretien préalable s’est tenu en présence de M. [V], délégué du personnel, choisi par Mme [P] pour l’assister.
En outre, la lettre de licenciement se réfère aux explications qu’elle a fournies lors de cet entretien : 'lors de l’entretien, vous n’avez pas su justifier l’absence de ces documents, ni la raison pour laquelle vous n’aviez pas fait le nécessaire pour récupérer les ERP manquants. De plus, vous n’avez pas pris la mesure des conséquences de ces manquements sur notre responsabilité vis-à-vis de nos clients’ ; 'lors de l’entretien préalable du 21 octobre 2019, vous n’avez pas su prendre la mesure des faits qui vous sont reprochés, cherchant à reporter la responsabilité sur votre hiérarchie ou vos collègues, sans jamais remettre en cause votre façon de travailler et votre organisation'. Le fait qu’elles n’ont pas convaincu l’employeur ne saurait constituer une irrégularité, l’appréciation de celles-ci comme celle des éléments de l’employeur relevant du fond du dossier.
Ces moyens sont donc rejetés.
Sur le fond
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige sauf la possibilité pour l’employeur de préciser les motifs de la mesure prise, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. Le doute profite au salarié.
En l’espèce, il sera précisé préalablement, en l’absence de fiche de poste établie par l’employeur, que Mme [P] ne conteste pas qu’il relevait de ses tâches d’assurer le suivi de la réalisation des ERP, le suivi des commandes et fournitures des EPI, le suivi des DTA, et le suivi administratif des dossiers disciplinaires des employés d’immeuble, les carences dans ces domaines motivant pour l’essentiel la lettre de licenciement.
Il sera en outre relevé que la société Citya Immobilier [Localité 7] ne produit strictement aucun élément relatif aux carences de Mme [P] dans les dossiers dont les noms sont cités dans la lettre de licenciement, et s’appuie exclusivement sur les pièces de la salariée pour justifier sa position.
La société Citya Immobilier [Localité 7] se prévaut d’abord d’un courrier du 22 juillet 2015 (sa pièce 4) répondant à celui de Mme [P] du 8 juillet 2015 (pièce 36 salariée) relatif à la régularisation de sa prime d’ancienneté, lui reprochant une faute dans un dossier le 12 juin 2015 et son attitude lors de la réunion du 13 mars 2015, lesquelles ont été formellement contestées par l’intéressée par courrier du 17 septembre 2015 (pièce 39 salariée), outre le fait qu’elle réitère sa demande de régularisation de sa prime d’ancienneté. L’employeur n’a pas répondu à ce courrier.
Elle communique ensuite l’entretien annuel d’évaluation 2016 (sa pièce 5) dont il ressort que les objectifs de Mme [P] ont été totalement atteints, ses points forts à savoir la 'planification/gestion des délais et des priorités’ étant à développer, et son 'implication’ et la 'cohésion d’équipe’ étant à améliorer. L’entretien d’évaluation 2017 qui comporte 4 colonnes (-, -+, + et ++) (pièce 32 salariée) mentionne que les objectifs ont été atteints, les items planification/respect des délais/gestion des priorités étant qualifiés d’un +, de même que l’implication et l’esprit d’équipe et de collaboration.
Elle communique enfin un rappel à l’ordre le 20 décembre 2018 relatif au roulement de personnel pour tenir l’accueil de l’agence (sa pièce 6) auquel Mme [P] a répondu le même jour (pièce 40 salariée) qu’ayant été fréquemment sollicitée et à plusieurs reprises prévenue 5 minutes à l’avance, elle ne pouvait s’organiser, que tout devait être fait dans l’urgence avec un risque d’erreur, et que partant en congés le lendemain pour 10 jours, elle devait anticiper pour ne pas mettre ses collègues dans l’embarras. La société Citya Immobilier [Localité 7] n’a pas répondu à ce mail.
S’agissant du suivi des dossiers, on observe d’abord que Mme [P] a été absente pendant 4 mois, du 15 avril au 17 août 2019, qu’elle s’est ouverte le 4 octobre 2019 auprès de M. [M] (pièce 27 salariée) de ce que des dossiers ont disparu et que des classeurs ont été vidés de leur contenu, constatant qu’un 'grand vide’ a été fait pendant son absence comme cela avait déjà été le cas en novembre 2017 lors d’une précédente absence. L’employeur n’a pas répondu à ce message.
S’agissant plus précisément du suivi de la réalisation des ERP, Mme [P] justifie avoir adressé le 16 février 2018 la liste des salariés (gardiens et employés d’immeuble) pour l’année 2018 à la société AT Patrimoine-Quality Concept chargée d’effectuer ces ERP (pièce 50 salariée).
Sur les 8 dossiers dans lesquels l’employeur lui reproche qu’aucun ERP n’a été réalisé depuis 2014, 2015 ou 2016, elle justifie néanmoins que dans 3 dossiers, ceux-ci ont été réalisés en 2016/2017, 2017 et 2017/2018.
Pour les cinq autres, elle affirme sans être contredite dans un mail récapitulatif du 17 octobre 2019 adressé à la même société aux fins de lui demander les justificatifs d’absence de rapport ERP, que pour deux d’entre eux ( '[Adresse 3]' et '[Adresse 4]') le salarié qui est en l’occurrence le même pour ces deux copropriétés, est peu disponible car '15 minutes 2 fois par mois', que pour l’un d’eux ('[10]), elle a adressé plusieurs messages sans retour, et que le salarié de la copropriété '[Adresse 2]' n’était pas dans la liste. Le dernier dossier (SDC [8]) cité dans la lettre de licenciement n’apparaît dans aucun document. La société AT Patrimoine-Quality Concept a répondu dès le 18 octobre 2019, mais la réponse n’est pas versée aux débats.
Elle communique enfin un listing de ses démarches, dont il ressort qu’elle a géré le suivi des ERP de plusieurs copropriétés et a adressé plusieurs messages les 14 et 24 septembre 2018 dont les copropriétés ne sont pas identifiées.
Ces éléments produits par la seule salariée sont insuffisants à justifier l’existence d’une carence quant au suivi des dossiers ERP, d’autant plus que ses dossiers ont été manipulés pendant son absence.
Il en va de même du suivi des EPI concernant les salariés de 4 copropriétés mentionnées au titre du paragraphe précédent sur les 7 citées dans la lettre de licenciement, étant précisé que Mme [P] communique l’accusé de réception de la remise d’EPI le 15 juin 2017 au salarié exerçant sur l’une de ces 4 copropriétés (pièce 29 salariée).
S’agissant du suivi des DTA, Mme [P] affirme que le salarié concerné par la 'SDC 5 Madelaine’ travaillait sur 10 résidences, et trouve 'étrange’ qu’il ne manque qu’une seule attestation, se référant au fait que son bureau a été vidé pendant son absence de 4 mois. La société Citya Immobilier [Localité 7] ne justifie pas que l’absence du 10ème DTA de la 'SDC 5 Madelaine’ lui soit imputable. Mme [P] concède, certes, un oubli de signature sur la DTA 'SDC [9]' qu’elle avait prévu de régulariser.
Quant au reproche tenant à l’absence de suivi des dossiers disciplinaires des salariés, Mme [P] affirme sans être contredite qu’elle n’était pas en charge de leur gestion, mais uniquement du classement des documents afférents dans les dossiers concernés, qu’elle ne pouvait suivre administrativement que les dossiers dont elle était informée et que tel n’a pas été le cas du dossier [X], seul cité par l’employeur.
Il ressort de ces développements que les griefs tenant au désengagement manifeste de Mme [P], à son manque de volonté pour adapter ses pratiques et son organisation aux directives de l’employeur, et au manque de suivi des dossiers dont elle avait la charge, ne sont pas établis, à l’exception du seul oubli d’une signature sur la remise d’un DTA, lequel est insuffisant à justifier le licenciement d’une salariée ayant 37 ans d’ancienneté, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté de 37 ans, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Mme [P] avait 37 ans d’ancienneté et était âgée de 60 ans au moment de son licenciement. En vertu d’un salaire mensuel moyen de 2 128,18 euros, prime d’ancienneté incluse, la cour évalue son préjudice à la somme de 42 000 euros qu’il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Citya Immobilier [Localité 7] de ce dernier chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P]. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Citya Immobilier [Localité 7] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 23 août 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société Citya Immobilier Angers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande de rejet de l’attestation de M. [A];
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Citya Immobilier [Localité 7] à payer à Mme [Z] [P] les sommes suivantes :
— 7 200 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— 720 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Citya Immobilier [Localité 7] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société Citya Immobilier [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Citya Immobilier [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 68 du 23 novembre 2015 relatif aux montants forfaitaires de la prime d'ancienneté
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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