Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 21/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 14 octobre 2021, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00584 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E46J.
Arrêt Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Laval, décision attaquée en date du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00016
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY’LEX, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Valéo Systèmes Thermiques (la société VST), appartenant au pôle thermique du groupe Valéo, a pour mission la conception et la production de modules qui assurent au conducteur la meilleur gestion de l’énergie thermique de son véhicule durant les phases de son utilisation et pour tous les types de motorisation. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques de la Mayenne.
M. [N] [G] a été engagé par la société VST dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2014 en qualité d’agent de fabrication. Depuis le 5 mars 2018, il occupait un poste d’auditeur qualité et travaillait en équipe de suppléance, la nuit et le week-end.
Dans un contexte de récession de la production automobile mondiale accélérée par la crise sanitaire du covid -19, l’établissement de [Localité 3] de la société VST a subi une baisse conséquente de ses commandes en 2020.
Le 15 juillet 2020, un accord de performance collective a été conclu entre la direction du site et ses organisations syndicales afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de production, tout en maintenant la compétitivité du site et l’emploi. Cet accord a prévu la suppression progressive des équipes de suppléance en repositionnant les salariés concernés dans les équipes de semaines (2x8) au 1er septembre 2020. Il prévoyait en outre, pour tenir compte des aléas de production, 'qu’en cas de hausse des besoins de production nécessitant la réouverture d’une ou plusieurs équipes de suppléance, les conditions de l’accord du 28 juin 2000 continueraient de s’appliquer'.
Par courrier du 30 juillet 2020, la société VST a proposé à M. [G] une modification de son contrat de travail à effet au 1er septembre 2020 consistant en son affectation à un poste d’auditeur polyvalent en équipe de semaine (2x8). Ce courrier informait le salarié des termes de l’accord collectif du 15 juillet 2020 et qu’un refus de cette modification de son contrat de travail entraînerait la rupture de celui-ci.
Le 28 août 2020, M. [G] a fait part à la société VST de son refus de la modification de son contrat de travail.
Le 30 septembre 2020, la société VST a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 12 octobre 2020.
Le 15 octobre 2020, la société VST a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution de préavis.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval par requête du 1er février 2021 pour obtenir la condamnation de la société VST à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour comportement déloyal et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VST s’est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’action de M. [G] est recevable ;
— dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société VST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. [G].
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société VST a constitué avocat en qualité d’intimée le 15 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 mai 2024.
Par courrier adressé au greffe le 2 mai 2024 par voie électronique, Me [P] a fait savoir qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de M. [G].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 14 octobre 2021 et statuant à nouveau de :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la société VST s’est montrée totalement déloyale envers lui dans le cadre de son licenciement pour refus d’acceptation de la proposition de modification de son contrat de travail ;
— condamner la société VST à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15 325,94 euros ;
— condamner la société VST à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son comportement déloyal ;
— condamner la société VST à lui remettre les documents liés à la rupture du contrat de travail modifiés en considération du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— condamner la société VST à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] soutient en substance que l’accord de performance dont il ignorait le contenu n’a pas été respecté en ce qu’il prévoyait la suppression totale et définitive des équipes de suppléance et qu’elles n’ont pas été supprimées. Il ajoute que la société VST a manqué à son obligation d’accompagnement à la mobilité professionnelle figurant pourtant dans ses engagements au titre de l’accord dans la mesure où aucune proposition de repositionnement identique ou équivalent au poste occupé ne lui a été présentée alors qu’il existait des postes disponibles sur d’autres sites proches du groupe Valéo.
*
La société Valéo Systèmes Thermiques, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les dires bien fondées et y faisant droit ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans sa totalité ;
— en conséquence, débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse :
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société VST soutient en substance que M. [G] a été informé du périmètre et des modalités d’application de l’accord, qu’il a refusé la modification de son contrat de travail et que ce refus constitue à lui seul un motif légal de licenciement. Elle ajoute que si une partie des équipes de suppléance a été amenée à rouvrir, cette éventualité était prévue par l’accord, que cette réouverture est postérieure au refus du salarié, qu’elle n’a été que ponctuelle par le biais d’avenants temporaires aux contrats de travail des salariés concernés, et qu’elle a concerné moins de 30% de l’effectif de ces équipes dont aucun auditeur qualité. Enfin, elle soutient que les mesures d’accompagnement dont se prévaut M. [G] étaient destinées aux seuls salariés ayant accepté cette modification, et qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de reclassement.
MOTIVATION
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant.
Bien que Me [P] ait fait savoir qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de M. [G], ce dernier demeure toujours représenté par celui-ci dès lors qu’aucun autre avocat ne s’est constitué en ses lieu et place.
Dans la mesure où les parties ont accompli des actes de procédure par le dépôt de leurs conclusions dans les délais requis, il sera statué par décision contradictoire au vu des éléments dont la cour dispose.
Sur le licenciement et le comportement de l’employeur
L’article L.2254-2 du code du travail prévoit que :
'I. ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
' aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
' aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ;
' déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
II. ' L’accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
' les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
' les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance ;
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s’appliquent si l’accord met en place ou modifie un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. (…)
III. ' Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord.
IV. ' Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.
V. ' L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
VI. ' Le salarié peut s’inscrire et être accompagné comme demandeur d’emploi à l’issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20. En l’absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l’employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n’entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l’article L. 6323-11.'
En l’espèce, le 15 juillet 2020, la société VST a signé avec les organisations syndicales représentatives, un accord de performance collective (pièce 1 employeur) dont le préambule souligne qu’il s’inscrit 'dans un contexte de récession de la production automobile mondiale et plus particulièrement française et européenne', de 'concurrence accrue’ et de 'baisse conséquente des commandes’ auquel est venu s’ajouter 'la pandémie de covid-19 qui a eu pour conséquence de confirmer et d’accélérer la baisse (des) commandes clients'.
Cet accord avait notamment pour objectif de permettre la suppression des équipes de suppléance dont celle à laquelle M. [G] était rattaché en proposant à l’intégralité des salariés concernés un poste en équipe 2x8 de semaine. Il prévoyait en outre une clause libellée ainsi : 'consciente des aléas de production, les parties conviennent qu’en cas de hausse des besoins de production nécessitant la réouverture d’une ou plusieurs équipes de suppléance, les conditions définies par l’accord du 28 juin 2000 continueraient de s’appliquer'.
Enfin, il définissait les dispositifs d’accompagnement à la mobilité professionnelle au bénéfice des salariés des équipes de suppléance ayant accepté de passer en 2x8 de semaine (formation, entretien individuel, frais de garde d’enfants, aides à la mobilité intra-groupe…), et en cas de refus, il se référait expressément aux dispositions de l’article L.2254-2 V relatives au licenciement pour cause réelle et sérieuse reposant sur un motif spécifique.
Par courrier du 30 juillet 2020, la société VST a proposé à M. [G] une modification de son contrat de travail consistant en une affectation à compter du 1er septembre 2020 en équipe 2x8 de semaine au poste d’auditeur polyvalent en se référant expressément à l’accord du 15 juillet 2020. Ce courrier précisait que 'cette affectation pourra être amenée à évoluer en fonction des besoins de la production’ et 'qu’en cas de refus, la société disposera d’un délai de deux mois pour engager à (son) encontre une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse qui reposera sur un motif spécifique en application de l’article L.2254-2 V du code du travail’ (pièce 2 employeur).
Il ressort des écritures de M. [G] qu’il a informé la société VST de son refus de la modification de son contrat de travail par courrier du 28 août 2020, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’employeur.
Bien que la lettre de licenciement ne soit pas davantage versée aux débats, il est acquis que celui-ci est intervenu le 15 octobre 2020 pour refus de cette modification.
Puis, par mail du 16 octobre 2020 , M. [G] est revenu sur son refus, a fait état de ce que l’accord prévoyait l’arrêt total des équipes de suppléance, s’étonnait de 'la reprise d’une équipe de suppléance en date du 25 septembre 2020" et de ne pas en avoir été informé, et revendiquait sa réintégration dans cette équipe, ce à quoi la société VST lui a répondu par courrier du 13 novembre 2020 que la possibilité de réouverture de ces équipes était prévue par l’accord, qu’il en était informé, et qu’en tout état de cause cette réouverture était ponctuelle et temporaire (pièce 3 employeur).
A cet égard, la société VST communique le procès-verbal de consultation du CSE sur l’ouverture temporaire de quelques lignes le week-end, duquel il résulte que les équipes de suppléance ont été supprimées et que la réouverture concerne entre 10 et 15 salariés sur les 50 salariés antérieurement affectés de manière permanente en équipe de suppléance, ce pour un mois à compter du week-end du 26/27 septembre 2020 (pièce 4 employeur). Elle communique en outre un avenant au contrat de travail d’un des salariés concernés, lequel est temporaire, soit du 25 septembre au 25 octobre 2020 (pièce 6 employeur).
Il ressort de ces éléments que M. [G] s’est vu proposer une modification de son contrat de travail s’inscrivant dans le cadre de l’accord de performance du 15 juillet 2020, qu’il était informé de ses modalités et ce de ce que sa nouvelle affectation pourrait être amenée à évoluer en fonction des besoins de la production, et qu’il l’a refusée le 28 août 2020.
Il en résulte ensuite que les équipes de suppléance ont été supprimées, que les mesures d’accompagnement à la mobilité ne concernaient que les salariés ayant accepté la modification de leur contrat, que la réouverture de quelques lignes le week-end est conforme aux dispositions de l’accord, qu’elle n’a été que ponctuelle et temporaire, qu’elle est postérieure au refus de M. [G], et qu’elle n’a concerné qu’une partie des salariés qui y étaient antérieurement affectés.
Il s’en déduit que le licenciement est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de l’article L.2254-2 du code du travail, et que l’employeur n’a fait preuve d’aucun comportement déloyal, étant précisé que les dispositions de l’article L.1233-4 relative à l’obligation de reclassement ne sont pas applicables à l’espèce.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société VST pour ses frais irrépétibles d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
M. [G] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Laval en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la Sas Valeo Systèmes Thermiques la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Rubinel, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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