Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 févr. 2024, n° 19/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 mars 2019, N° 16/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00850 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPZ5
jugement du 26 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 16/00110
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Madame [M] [R] épouse [V]
née le 18 Décembre 1956 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [V]
né le 04 Janvier 1954 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160008
INTIMEES :
Madame [B] [G] épouse [D]
tant en son nom personnel que venant également aux droits de son époux décédé Monsieur [J] [D]
née le 05 Janvier 1947 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [Y] [D] épouse [I]
née le 05 Septembre 1969 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentées par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier C120012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 28 Février 2023 à 14 H 00, Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de':
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, GREFFIERE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 12 mai 2003, Mme [U] [E] [P] veuve [G], usufruitière, décédée le 16 novembre 2010, et sa fille Mme [B] [G] épouse [D], nue-propriétaire, ont vendu à M. [N] [V] au prix de 76 225 euros une maison d’habitation avec terrain, étable, porcherie et grange, le tout cadastré section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit « [Localité 15] » à [Localité 14] (Maine-et-Loire) pour une contenance totale de 37 a 90 ca.
Après résiliation du bail rural qui lui avait été consenti le même jour par les venderesses et par M. [J] [D] sur les terres de la ferme « [Localité 15] » situées à [Localité 17] et à [Localité 14], ce pour défaut de paiement des fermages aux termes d’un jugement rendu le 27 janvier 2010 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers et confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 14 décembre 2010 hormis sur les modalités de l’astreinte assortissant son expulsion des lieux loués, M. [N] [V] a revendu à ses parents M. [Z] [V] et son épouse Mme [M] [R] (ci-après les époux [V]) au prix de 65 000 euros l’immeuble C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] décrit comme comprenant la maison d’habitation, le terrain et des dépendances et bâtiments d’exploitation dont un hangar à fourrage qu’il avait fait édifier selon permis de construire délivré le 18 juin 2003.
L’immeuble vendu est bordé au nord par le chemin rural de [Localité 16], à l’est par le chemin rural [Localité 13], au sud et à l’ouest par les parcelles de terre C [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] appartenant alors à M. [D] et son épouse Mme'[G], mariés sous le régime de la communauté universelle, et à leur fille Mme [Y] [D] épouse [I] (ci-après ensemble les consorts [D]).
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2013, les consorts [D] ont fait assigner les époux [V] devant le tribunal d’instance d’Angers en bornage sur le fondement de l’article 646 du code civil en demandant que la mission de l’expert soit étendue à la matérialisation des biens susceptibles d’empiétement sur les propriétés réciproques.
Par jugement en date du 14 octobre 2013, le tribunal d’instance a désigné M.'[O] en qualité d’expert avec mission de prendre connaissance des éléments de la cause, de se rendre sur les lieux, de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, d’établir un plan des lieux, de fournir tous éléments d’appréciation utiles à la fixation de la limite séparative entre les propriétés des parties, de dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacements des bornes et de fournir tous éléments d’information utiles, en particulier sur les servitudes existantes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 juillet 2014.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le tribunal a ordonné le bornage à frais communs des propriétés C [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] des demandeurs et C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] des défendeurs, a dit que les bornes séparatives seront implantées telles qu’elles figurent sur le plan du rapport d’expertise de M. [O] et aux endroits qui y sont indiqués selon les alignements AB, BC, CD, DE, EF, EG, GH, HI et IJ, les points A, B, E, F, G, H, I et J restant à matérialiser par des bornes, s’est déclaré incompétent pour connaître des autres demandes formées par les consorts [D] (tendant à la démolition du hangar séparant les parcelles C [Cadastre 3] et [Cadastre 4] construit en 2003, à la libération des bâtiments adjacents à leur propriété construits au-delà de la limite de propriété avant la cession au bénéfice de M. [N] [V] et au paiement d’une indemnité d’occupation), a renvoyé la connaissance de ces demandes au tribunal de grande instance d’Angers et a condamné les époux [V] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, excepté les frais d’expertise partagés par moitié.
Les époux [V] ont relevé appel de ce jugement et demandé au magistrat chargé de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la désignation du même expert sollicitée auprès du juge administratif à l’effet de déterminer l’assiette des chemins ruraux de [Localité 16] et [Localité 13] appartenant aux communes de [Localité 14] et de [Localité 17] et leur limite séparative d’avec les propriétés des parties, demande qui a été rejetée par ordonnance en date du 12 juillet 2016 après rejet de leurs requêtes aux fins de référé expertise par le président du tribunal administratif de Nantes les 25 avril et 26 mai 2016.
Parallèlement, le tribunal de grande instance a été directement saisi des demandes qui lui avaient été renvoyées pour compétence et le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 28 novembre 2016, débouté les époux [V] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir sur leur appel de ce jugement.
M. [D] est décédé le 29 janvier 2017.
Par arrêt en date du 22 mai 2018, la cour d’appel d’Angers a débouté les époux [V] de leur demande d’expertise, a confirmé le jugement du tribunal d’instance et, y ajoutant, a constaté qu’aucune demande de prescription acquisitive n’a été formée par les époux [V] dans le cadre de l’instance en bornage, a dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point et a condamné les appelants au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance a :
— donné acte à Mme [G] [D] de son intervention aux droits de son époux décédé
— débouté les époux [V] de leurs demandes
— ordonné la démolition du hangar séparant la parcelle C [Cadastre 4] de la parcelle C [Cadastre 3] dont le permis de construire est intervenu le 18 juin 2003 et empiétant sur la propriété des consorts [D] qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé ce délai et dit que la présente juridiction qui prononce l’astreinte se réserve le pouvoir de la liquider
— condamné solidairement les époux [V] à verser à Mmes [D] une indemnité mensuelle d’occupation pour la somme de 500 euros par mois à compter du 13 janvier 2012 jusqu’à la démolition du premier bâtiment et l’expulsion des époux [V] du second bâtiment
— condamné solidairement les époux [V] à verser à Mmes [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 du même code.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— l’article 2266 du code civil exclut la possibilité de toute prescription de bien par un locataire qui le détient à titre précaire
— s’agissant du hangar édifié antérieurement à l’accession de propriété de M.'[N] [V] et avec l’accord du bailleur dans les années 1970, le locataire qui a fait l’objet d’un jugement d’expulsion n’est plus en droit d’occuper ce bien détenu de manière précaire ; il s’ensuit que la lettre de 1972 qui engage le propriétaire à rembourser les dépenses engagées en fonction de la durée d’amortissement ne peut s’imposer aux parties ; il n’est pas établi qu’au vu de la description des lieux le prix de vente dont il n’est pas établi qu’il était supérieur au prix du marché a tenu compte des bâtiments en cause (sic) ; la demande des époux [V] au titre de la prescription acquisitive abrégée est donc infondée
— s’agissant du hangar à fourrage ayant fait l’objet d’un permis de construire du 18'juin 2003 accordé à M. [N] [V], l’expert a établi, au regard du plan de masse de l’architecte, qu’il figure à un emplacement se situant en limite de propriété et empiète sur la parcelle C [Cadastre 3] et que ses dimensions tel qu’il a été construit soit 30 m de longueur et 10 m de largeur avec un auvent de 5 m de largeur excèdent celles précisées sur la demande de permis soit 25 m de long et 17 m de large (sic) ; les époux [V] ne s’expliquent pas sur l’absence de dépôt de déclaration d’achèvement et de production d’un certificat de conformité ; au vu de l’article 2266 susvisé, la demande de prescription acquisitive ne peut donc valablement s’appliquer dans le cas de ce hangar à foin qui n’a pas été édifié à l’emplacement prévu sur le dossier de permis de construire, sa position étant en conséquence précaire, et qui empiète irrégulièrement sur la propriété [D]
— les époux [V] ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts au regard de la précarité de l’occupation et de l’implantation irrégulière du hangar
— il n’y a pas lieu à expertise du hangar dont la date d’implantation est connue alors même que celle-ci apparaît irrégulière
— les époux [V] n’établissent pas avoir libéré les parcelles C [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4] (sic) et [Cadastre 6] dont ils ont été expulsés et sont en conséquence occupants sans droit ni titre.
Suivant déclaration reçue au greffe le 30 avril 2019, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis la première, listées dans l’acte d’appel, intimant Mmes [D].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 21 juillet 2019, M.'[V] et son épouse Mme [R] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, a ordonné la démolition du hangar séparant la parcelle C [Cadastre 4] de la parcelle C [Cadastre 3] dont le permis de construire est intervenu le 18 juin 2003 et empiétant sur la propriété des consorts [D] qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, a dit que la présente juridiction qui prononce l’astreinte se réserve le pouvoir de la liquider, les a condamnés solidairement à verser à Mmes [D] une indemnité mensuelle d’occupation pour la somme de 500 euros par mois à compter du 13 janvier 2012 jusqu’à la démolition du premier bâtiment et leur expulsion du second bâtiment et les a condamnés solidairement à verser à Mmes [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
in limine litis,
— constater, s’agissant des bâtiments construits avant que M. [N] [V] ne soit propriétaire, la prescription acquisitive et dire et juger qu’en regard de l’action en revendication de propriété, ils ont acquis la propriété immobilière de ces bâtiments
— déclarer les consorts [D] – [I] – [G] tant irrecevables que mal fondés et les débouter de leur demande d’expulsion s’agissant des bâtiments construits avant que M. [N] [V] ne soit propriétaire
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes
— leur donner acte de leur accord pour recourir à une mesure de médiation conformément à l’article 131-1 du code de procédure civile et à la désignation du Centre d’arbitrage et de médiation Maine Anjou (CAMMA)
à défaut de médiation,
— débouter les consorts [D] – [A] [G] de l’ensemble de leurs demandes
— constater s’agissant des bâtiments construits avant que M. [N] [V] ne soit propriétaire, qu’il n’aurait pas acquis le bien immobilier dénommé «[Localité 15] » qui est une ferme incluant ces bâtiments au prix de 76 225 euros
— dire et juger que les consorts [D] – [I] – [G] ont commis une faute à l’origine du prétendu préjudice de ceux-ci, laquelle leur cause également préjudice tant pour les bâtiments anciens que pour le bâtiment récent
— débouter les consorts [D] – [A] [G] de l’ensemble de leurs demandes
à défaut,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le montant de leur juste indemnisation
à défaut,
— condamner les consorts [D] – [I] – [G] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner les consorts [D] – [I] – [G] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
en toute hypothèse,
— dire et juger les consorts [D] – [I] – [G] non recevables et non fondés en leur éventuel appel incident
— dire et juger n’y avoir lieu de fixer une indemnité d’occupation, une astreinte ou une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [D] – [I] – [G].
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2019, Mme [G] veuve [D] et Mme [D] épouse [I] demandent à la cour, au visa de l’article 545 du code civil, de :
— débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à Mme [G] [D] de son intervention aux droits de son époux décédé, a débouté les époux [V] de leurs demandes, a ordonné la démolition du hangar séparant la parcelle C [Cadastre 4] de la parcelle C [Cadastre 3] dont le permis de construire est intervenu le 18 juin 2003 et empiétant sur leur propriété qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, a dit que la présente juridiction qui prononce l’astreinte se réserve le pouvoir de la liquider, a condamné solidairement les époux [V] à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation pour la somme de 500 euros par mois à compter du 13 janvier 2012
jusqu’à la démolition du premier bâtiment et l’expulsion de ceux-ci du second bâtiment et a condamné solidairement les époux [V] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 du même code
— y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement d’une indemnité d’occupation de 750 euros à compter d’avril 2019 jusqu’à la démolition du premier bâtiment et l’expulsion de ceux-ci et de tout occupant de leur chef du second bâtiment – en toute hypothèse, condamner solidairement M. et Mme [V] à leur verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la prescription acquisitive abrégée
En droit, l’article 2272 du code civil du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans et que, toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, l’action en revendication de propriété formée reconventionnellement par les époux [V] sur le fondement de la prescription acquisitive abrégée de dix ans prévue au deuxième alinéa de ce texte n’a jamais concerné que les bâtiments construits avant l’acquisition de l’immeuble par M. [N] [V] ainsi qu’il ressort du dispositif de leurs dernières conclusions de première instance du 15 janvier 2019 intégralement reproduit au jugement entrepris, et non le bâtiment que ce dernier a fait édifier contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.
Les bâtiments concernés consistent en deux hangars accolés au bâtiment d’exploitation situé à l’angle sud-ouest de la parcelle C 267 (référencé C au rapport d’expertise de M. [O]), l’un au sud de ce bâtiment, l’autre à l’ouest.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit des 'deux appentis’ construits dans les années 1970 par le preneur en place, père de l’appelante, avec l’accord du propriétaire de l’époque qui s’est engagé, par courrier en date du 20 octobre 1972, à lui rembourser les dépenses ainsi exposées sur la base d’un amortissement de quinze ans pour le cas où il quitterait l’exploitation de la ferme « [Localité 15] ».
Ils sont implantés en totalité au-delà de la limite de propriété de la parcelle C 267 telle que proposée par l’expert judiciaire et validée dans le cadre de l’instance en bornage, laquelle passe entre les points B, C et D au ras des façades ouest et sud du bâtiment d’exploitation référencé C.
Il n’est pas soutenu qu’ils fassent partie des bâtiments d’exploitation vendus aux termes de l’acte de vente du 12 mai 2003 qui vise uniquement une étable, une porcherie et une grange.
Comme l’observent exactement les intimées, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée pour ces hangars dès lors que leur fils a acquis les bâtiments d’habitation et d’exploitation de la ferme « [Localité 15] », certes plus de dix ans avant la présentation de leur demande à ce titre, mais de Mme [G] épouse [D] et de sa mère qui en étaient les véritables propriétaires.
Or la prescription acquisitive abrégée, qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre le défaut de propriété de celui dont il tient son droit, est inapplicable à celui qui a acquis son bien du véritable propriétaire.
Par conséquent, le jugement ne peut qu’être confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande tendant à reconnaître qu’ils ont acquis par prescription la propriété des bâtiments construits avant que M. [N] [V] ne soit propriétaire.
Sur la demande de médiation
En droit, l’article 131-1 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur le lendemain de sa publication, dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation, que le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et que la médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, le refus explicite par les intimées de la proposition de médiation formulée par les appelants pour le cas où il ne serait pas fait droit à leur action en revendication, ce en vue de rechercher, par la confrontation des points de vue, un accord amiable qui, selon eux, pourrait résider en l’acquisition des parcelles de terre objets des empiétements ne permet pas d’instituer la mesure de médiation judiciaire sollicitée.
Cette demande sera donc rejetée, ce par ajout au jugement qui ne s’est pas prononcé sur ce point.
Sur les empiétements et leurs conséquences
S’agissant, d’une part, des bâtiments construits avant l’acquisition de l’immeuble par M. [N] [V], il ressort du plan matérialisant la proposition de délimitation de l’expert judiciaire que le hangar sud est implanté entièrement sur la propriété des intimées, à cheval sur les parcelles C [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], et que le hangar ouest est implanté pour l’essentiel sur la parcelle C [Cadastre 3] des intimées et pour une faible part, dans l’angle entre la limite AB et la partie nord de la façade ouest du bâtiment d’exploitation référencé C, sur la parcelle C [Cadastre 4] des appelants.
Depuis l’acte de vente du 13 janvier 2012, les appelants occupent sans droit ni titre ces hangars dont ils ne sont pas propriétaires.
Les intimées, qui sollicitent la confirmation pure et simple du jugement sauf à augmenter le montant de l’indemnité d’occupation sur la période postérieure, ne reprennent pas en appel leurs demandes formulées en première instance tendant à dire et juger que les époux [V] devront avoir libéré les bâtiments construits au-delà de la limite de propriété avant la cession au bénéfice de M. [N] [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et qu’à défaut de libération dans ce délai, courra une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, demandes auxquelles il n’a été fait droit par aucune disposition du jugement déféré.
Seule fait donc débat l’indemnité susceptible d’être due pour l’occupation sans droit ni titre de ces hangars.
S’agissant, d’autre part, du bâtiment à destination de hangar à fourrage que M. [N] [V] a fait édifier au nord-ouest de la parcelle C [Cadastre 4] en vertu du permis de construire délivré le 18 juin 2003, il n’est pas contesté qu’il est implanté pour moitié environ au-delà de la ligne divisoire AB séparant, telle que proposée par l’expert judiciaire et validée dans le cadre de l’instance en bornage, cette parcelle de la parcelle C [Cadastre 3], alors que le plan de masse annexé à la demande de permis de construire le figurait en limite de propriété, ni que ses dimensions réelles, soit 25 mètres de long sur 17 mètres de large, ne sont pas conformes à celles mentionnées au dossier de demande de permis de construire, soit 30 mètres de long sur 10 mètres de large avec un auvent de 5 mètres de large (et non l’inverse comme mentionné par erreur par le premier juge).
Son empiétement sur la propriété des intimées est donc caractérisé.
Les appelants font valoir qu’en renonçant à faire avant la vente un bornage qui est la seule façon d’identifier clairement les limites de la propriété et sa superficie, laquelle justifie le prix de vente proposé, les consorts [D] ont pris le risque des empiétements et commis une faute ou négligence ayant contribué à la réalisation de leur préjudice, que cette faute ou négligence les exonère totalement ou au moins partiellement en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », qu’elle est à l’origine exclusive du défaut d’implantation du nouveau bâtiment et qu’elle justifie l’octroi de dommages et intérêts s’analysant en une réfaction du prix de vente et tenant compte du coût des travaux de construction du bâtiment, du coût de sa démolition et de la perte des bâtiments anciens.
S’il est certain que Mme [G] épouse [D] et sa mère n’ont pas fait procéder au bornage des parcelles C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] avant de les vendre le 12 mai 2003 à M. [N] [V], bornage qui n’aurait pas manqué de faire apparaître que les anciens hangars sud et ouest ne faisaient pas partie du périmètre de la vente, aucune disposition légale ou réglementaire ne le leur imposait.
Il appartenait, au contraire, à M. [N] [V] de s’assurer de l’emplacement exact de la limite de propriété, non matérialisée entre les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 3], avant de faire édifier le nouveau hangar le long de cette limite conformément au permis de construire délivré le 18 juin 2003, ce qu’il n’a pas fait, prenant ainsi le risque que ce hangar empiète sur le fonds voisin, risque qui s’est réalisé et qui a été aggravé par la construction d’un bâtiment plus large que prévu initialement au dossier de permis de construire.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les consorts [D] ont commis une négligence fautive qui aurait contribué à la réalisation de leur propre préjudice, qui exonérerait en tout ou partie les époux [V] de la responsabilité qu’ils encourent au titre des empiétements sur la propriété des intimées ou qui serait à l’origine exclusive du défaut d’implantation du nouveau hangar.
Par ailleurs, comme le rappellent justement les intimées, le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété consacré à l’article 545 du code civil, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état, étant relevé que les appelants ne soulèvent aucun moyen tiré de l’abus du droit d’agir en démolition du nouveau hangar ou de la disproportion de cette démolition.
Dès lors, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté les époux [V] de leurs demandes d’expertise et de dommages et intérêts et a ordonné la démolition du hangar séparant la parcelle C [Cadastre 4] de la parcelle C [Cadastre 3] dont le permis de construire est intervenu le 18 juin 2003 et empiétant sur la propriété des consorts [D].
Si une mesure d’astreinte apparaît nécessaire pour garantir l’exécution de cette démolition et si son montant de 50 euros par jour de retard est adapté, il y a lieu de prévoir que cette astreinte provisoire ne courra qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.
En outre, les époux [V] qui n’opposent aucune prescription extinctive à la demande des intimées ne peuvent qu’être jugés débiteurs d’une indemnité pour l’occupation sans droit ni titre des anciens hangars sud et ouest et du terrain sur lequel empiète le nouveau hangar.
Cette indemnité, qui a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien et qui a une double nature, compensatoire et indemnitaire, doit toutefois être en rapport avec le préjudice subi.
À cet égard, le montant de 500 euros par mois alloué par le premier juge est excessif pour, d’une part, deux anciens hangars ne pouvant présenter qu’une utilité des plus restreintes pour les intimées compte tenu de leur nature, de leur
état et de leur situation tels qu’ils ressortent de la photographie aérienne annexée au rapport d’expertise, d’autre part, la surface d’à peine plus de 200 m² sur laquelle le nouveau hangar empiète sur le sol de la parcelle de terre agricole C [Cadastre 3] d’une contenance de 2 ha 24 a 32 ca.
En l’absence d’éléments plus précis fournis par les intimées, il sera ramené à la somme de 25 euros par mois pour l’ancien hangar sud, de 15 euros par mois pour l’ancien hangar ouest de dimensions plus petites et de 10 euros par mois pour le terrain sur lequel empiète le nouveau hangar.
Par conséquent, les époux [V] seront condamnés in solidum à verser ces sommes à titre d’indemnités d’occupation à Mmes [D] à compter du 13 janvier 2012 et jusqu’à, respectivement, la libération des anciens hangars et la démolition du nouveau hangar, le jugement étant infirmé sur ce point et les intimées étant déboutées de leur demande d’augmentation du montant de ces indemnités.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum les entiers dépens d’appel.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus in solidum de verser la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimées en appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Enfin, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 en première instance seront confirmées.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris, excepté sur le point de départ et la durée de l’astreinte assortissant la démolition du hangar construit en 2003 et sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure de médiation judiciaire.
Dit qu’à défaut de démolition du hangar construit en 2003 sur la parcelle C [Cadastre 4] et empiétant sur la parcelle C [Cadastre 3] dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, M. [V] et son épouse Mme [R] s’exposent au versement d’une astreinte provisoire 50 (cinquante) euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de six mois.
Condamne in solidum M. [V] et son épouse Mme [R] à verser à Mme'[G] veuve [D] et Mme [D] épouse [I] ensemble, à titre d’indemnités d’occupation à compter du 13 janvier 2012, les sommes de :
— 25 (vingt cinq) euros par mois pour l’occupation de l’ancien hangar sud implanté sur les parcelles C [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], ce jusqu’à la libération de ce hangar
— 15 (quinze) euros par mois pour l’occupation de l’ancien hangar ouest implanté sur la parcelle C [Cadastre 3], ce jusqu’à la libération de ce hangar
— 10 (dix) euros par mois pour l’occupation du terrain de la parcelle C [Cadastre 3] sur lequel empiète le nouveau hangar, ce jusqu’à la démolition de ce hangar.
Déboute Mme [G] veuve [D] et Mme [D] épouse [I] de leur demande d’augmentation du montant des indemnités d’occupation.
Condamne in solidum M. [V] et son épouse Mme [R] à verser à Mme [G] veuve [D] et Mme [D] épouse [I] ensemble la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER
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