Confirmation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 22 mars 2024, n° 22/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 13 décembre 2021, N° 21/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00049 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6HG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00111
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me GOAGUILA, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d’accident du travail survenu le jour même concernant M. [S] [J], salarié intérimaire de la société [5], mentionnant les circonstances suivantes: «il remettait une bobine sur la machine. Il a ripé et s’est blessé au pouce droit», accompagnée d’un certificat médical initial indiquant «traumatisme pouce droit (entorse)» prescrivant des soins jusqu’au 4 décembre 2019, complété par un second certificat médical daté du 25 octobre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2019.
Le 28 octobre 2019, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. La date de guérison a été fixée au 15 mai 2020 par le médecin-conseil de la caisse.
La société [5] a ensuite saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du 23 octobre 2019. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 19 mars 2021, en l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans les délais légaux.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social a :
— débouté la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] ;
— débouté la SAS [5] de sa demande d’expertise médicale ;
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 7 janvier 2022, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 16 décembre 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions rectificatives reçues au greffe le 13 décembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
à titre principal :
— constater que les dispositions des articles R. 142 ' 8 '2, R. 142 ' 8 ' 3 et L. 142 ' 6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en 'uvre ;
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] des suites de l’accident du travail du 23 octobre 2019 ;
à titre subsidiaire :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [J] à compter du 25 mars 2018 et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 3 octobre 2019 ;
avant dire droit :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— nommer un expert ayant pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de M. [J] ;
— dire si l’ensemble des lésions de M. [J] sont en lien direct avec l’accident du travail survenu le 23 octobre 2019 ;
— dire si l’évolution des lésions de M. [J] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [J] directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 octobre 2019 ;
— fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 23 octobre 2019 ;
— convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
— dire que le service médical de la caisse devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission ;
— enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [J], à l’expert désigné.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la commission médicale de recours amiable a réceptionné son recours le 21 octobre 2020 et n’a pas adressé à son médecin consultant le rapport mentionné à l’article L. 142 ' 6 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que la caisse ne verse aux débats que les certificats médicaux de prolongation et qu’elle se voit privée de l’accès au rapport médical qui aurait dû être communiqué dans le cadre de la commission médicale de recours amiable. Elle en déduit que les arrêts de travail prescrits à M. [J] doivent lui être déclarés inopposables.
Subsidiairement, elle invoque le caractère disproportionné des arrêts de travail à hauteur de 204 jours et verse aux débats le rapport de son médecin consultant, le docteur [T] à l’appui de sa demande d’expertise.
**
Par conclusions reçues au greffe le 23 août 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [5].
À titre subsidiaire, elle sollicite que soit désigné un expert médical avec pour mission de convoquer les parties, de recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, du médecin-conseil et du médecin traitant à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail du 23 octobre 2019 dont a été victime M. [J] ont-ils une cause totalement étrangère à celui-ci’ Si oui, à partir de quelle date.
Enfin, la caisse demande la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de communiquer le rapport médical lorsque le contentieux porte sur l’imputabilité des arrêts de travail. Elle ajoute que le médecin-conseil n’a pas l’obligation d’établir un pré-rapport préalablement à chaque prescription d’arrêt de travail dont l’indemnisation est demandée et que cette obligation n’existe que dans le cadre du contentieux sur le taux d’incapacité permanente faisant suite à une consolidation. Par ailleurs, elle conteste que l’absence d’envoi du rapport portant sur les arrêts de travail puisse être sanctionnée par l’inopposabilité. Elle remarque que dans ce dossier la commission médicale de recours amiable n’a pas statué et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis son propre rapport médical au médecin désigné par l’employeur puisque ce rapport n’existe pas.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle souligne que M. [J] a bénéficié d’un arrêt de travail en continu jusqu’à la guérison en date du 15 mai 2020. Elle rappelle que la société a subi un coût forfaitaire calculé sur la catégorie 6, la catégorie la plus élevée et la plus coûteuse en matière d’arrêt de travail. Elle considère alors que la société doit préalablement apporter des éléments médicaux permettant de penser que la durée d’arrêt de travail imputable à l’accident du travail est inférieure à 150 jours afin de pouvoir revendiquer utilement un intérêt à agir dans le contentieux. Elle reproche également à la société de ne pas avoir actionné la contre-visite portant sur la justification de l’arrêt du travail et de ne pas avoir alerté le service du contrôle médical sur l’absence de justification des prescriptions. De plus, elle conteste la pertinence de l’avis du médecin consultant de la société, lequel n’a jamais vu l’assuré. Enfin, elle indique rapporter des éléments médicaux de nature à justifier l’intégralité des arrêts de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe du contradictoire
Aux termes des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
Selon l’article R. 142-8-2 du même code, 'Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.'
De même, l’article R. 142-8-3 prévoit que : 'Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.'
La société [5] invoque ainsi l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [J] des suites de son accident du travail du 23 octobre 2019 au motif que la commission médicale de recours amiable n’a pas communiqué à son médecin consultant le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Or, 'il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction’ ( 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Par conséquent, il convient de considérer que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire n’a pas manqué au principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission au médecin consultant de l’employeur par la commission médicale de recours amiable du rapport visé à l’article L. 142-6 précité.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
La présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d’arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l’employeur. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, la caisse verse aux débats l’intégralité des arrêts de travail dont a bénéficié M. [J] depuis le certificat médical initial en date du 25 octobre 2019 jusqu’à la date de guérison fixée au 15 mai 2020. Tous, à l’exception d’un seul (celui du 9 mars 2020 'douleur et perte de force pouce droit'), mentionnent une entorse du pouce droit. La plupart fait état d’une prise en charge par kinésithérapie à la clinique de la main. La présomption d’imputabilité des arrêts de travail et ses soins à l’accident du travail survenu le 23 octobre 2019 a donc vocation à s’appliquer.
La société [5] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption ni à justifier de la mise en oeuvre d’une expertise médicale. L’avis de son médecin consultant (pièce n°5) n’est pas en rapport avec le présent litige puisqu’il concerne un accident du travail qui a eu lieu le 3 septembre 2018 avec pour siège des lésions le dos.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant le procès, la société [5] est condamnée aux dépens d’appel.
La demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire n’a pas manqué au principe du contradictoire ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 13 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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